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23/06/1982 | CANADA | N°[1982]_1_R.C.S._988

Canada | Gobeil c. Cie H. Fortier et autres, [1982] 1 R.C.S. 988 (23 juin 1982)


Cour suprême du Canada

Gobeil c. Cie H. Fortier et autres, [1982] 1 R.C.S. 988

Date: 1982-06-23

Paul Gobeil Appelant;

et

La Cie H. Fortier, Emilien Porlier et Germain Neurhor Intimés;

et

Le Registrateur du bureau d’enregistrement de la division du Saguenay Mis en cause;

et

Gaston Frenette, Charlotte Bergeron et le greffier de la Cour provinciale du district de Québec Mis en cause ès qualité.

N° du greffe: 16144.

1982: 18 mars; 1982: 23 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, McInty

re, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec qui a confi...

Cour suprême du Canada

Gobeil c. Cie H. Fortier et autres, [1982] 1 R.C.S. 988

Date: 1982-06-23

Paul Gobeil Appelant;

et

La Cie H. Fortier, Emilien Porlier et Germain Neurhor Intimés;

et

Le Registrateur du bureau d’enregistrement de la division du Saguenay Mis en cause;

et

Gaston Frenette, Charlotte Bergeron et le greffier de la Cour provinciale du district de Québec Mis en cause ès qualité.

N° du greffe: 16144.

1982: 18 mars; 1982: 23 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure rejetant une requête en annulation du décret. Pourvoi rejeté.

Louis Huot et Jean Brunet, pour l’appelant.

Michel St-Hilaire, pour les intimés.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE CHOUINARD — L’appelant, en sa qualité de syndic à la faillite de l’intimé Emilien Porlier, demande l’annulation de la vente en justice d’un immeuble du failli.

Cet immeuble fut régulièrement saisi le 12 septembre 1975 en exécution d’un jugement obtenu par l’intimée La Cie H. Fortier. Les avis requis furent publiés, notamment dans la Gazette Officielle du Québec du 27 septembre, et il est établi que la procédure prescrite tant pour la saisie que pour la vente a été suivie. La vente a eu lieu le 4 novembre 1975 et l’immeuble fut adjugé à l’intimé Neurhor. La vente fut enregistrée dès le 6 novem-

[Page 990]

bre. Or il arrive qu’entre la saisie et la vente, soit le 25 septembre 1975, l’intimé Porlier a fait cession de ses biens. La nomination de l’appelant comme syndic effectuée le même jour fut confirmée par la première assemblée des créanciers le 15 octobre.

Quant aux autres faits pertinents voici le résumé qu’en donne le juge l’Heureux-Dubé qui a rendu le jugement unanime de la Cour d’appel, confirmant la Cour supérieure, résumé dont les deux parties se sont déclarées satisfaites:

A la suite de la cession de biens du débiteur, le syndic n’a transmis ni «l’ordonnance de séquestre, la cession ou un avis de cette ordonnance ou de cette cession» (art. 52(1) et 53) mais uniquement des avis de surseoir aux divers créanciers du débiteur ainsi qu’à certains officiers de justice, dont le greffier, Palais de Justice, Québec (dans la cause n° 200-02-002449-751 dans laquelle l’intimée La Cie H. Fortier avait poursuivi le débiteur et obtenu jugement), le greffier des faillites, Palais de Justice, Sept-Iles (où le débiteur avait fait cession de ses biens), et le registrateur de la division d’enregistrement de Saguenay (district judiciaire de Mingan, dans lequel était situé l’immeuble objet du litige).

Or, il appert que l’immeuble en question se trouve à Gallix, municipalité sise entre Sept‑Iles et Port-Cartier, effectivement dans le district judiciaire de Mingan, mais dans la division d’enregistrement de Baie-Comeau, district judiciaire de Hauterive. Les avis prescrits n’ayant donc pas été transmis là où ils auraient dû légalement l’être, soit dans la division d’enregistrement de Baie-Comeau, district judiciaire de Hauterive, le shérif adjoint, Charlotte Bergeron, n’a pu en prendre connaissance et n’en a effectivement pas pris connaissance avant de procéder à la vente.

L’huissier Gaston Frenette, lui, qui avait effectué la saisie pour et au nom de la créancière, l’intimée La Cie H. Fortier, le 12 septembre 1975, avait été informé par le procureur de cette dernière (par téléphone) de la cession de biens. Il écrit alors à Me Legris lui demandant confirmation écrite:

Auriez-vous l’amabilité de nous confirmer par écrit que la vente a été suspendue vu que le défendeur a fait cession de ses biens le tout, afin de nous permettre de finaliser notre dossier.

Cette lettre était au dossier au moment de la vente. Pour une raison qu’on ignore, Me Legris n’y a pas donné suite.

C’est l’huissier Frenette qui est chargé par le shérif adjoint de procéder à la vente. Il informe ce dernier de

[Page 991]

la cession de biens du débiteur, mais le shérif adjoint procède quand même à la vente en justice. L’immeuble (d’une valeur de $18,000) est adjugé au seul enchérisseur présent sur les lieux, un acheteur professionnel, pour la somme de dix dollars ($10.00).

Le jugement de la Cour supérieure qui rejette la requête en annulation du décret est fondé sur les dispositions de la Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, chap. B-3. Il ressort par ailleurs de l’arrêt de la Cour d’appel, confirmant le jugement de première instance, que l’appelant a invoqué devant cette dernière cour deux moyens tirés du Code de procédure civile et un de la Loi sur la faillite.

Le premier moyen tiré du Code de procédure civile et dont il a été traité en Cour d’appel s’appuyait sur l’art. 698:

698. Le décret peut être annulé à la poursuite de toute personne intéressée:

1. Si, à la connaissance de l’adjudicataire, il y a eu dol pour écarter des enchères;

2. Si les conditions et formalités essentielles prescrites pour la vente n’ont pas été observées; le saisissant ne peut toutefois se prévaloir d’une irrégularité qui soit imputable à lui-même ou à son procureur.

Devant cette Cour l’appelant n’a pas repris le moyen fondé sur cet article du Code de procédure civile. Il s’en est tenu au second moyen tiré du Code et à celui tiré de la Loi sur la faillite (précitée).

Ces deux moyens sont, selon l’appelant, fondés sur autant d’erreurs contenues dans le jugement de la Cour d’appel. Je cite le mémoire de ses procureurs:

Nous ferons maintenant un exposé succinct, le tout respectueusement soumis, de ce qui, selon les procureurs soussignés, constitue des erreurs dans le jugement dont appel. Ce sont successivement:

1) Le fait de ne pas avoir appliqué l’article 569 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, les biens immeubles qui ont été vendus n’étant pas possédés «animo domini».

Le syndic appelant étant devenu propriétaire de par la loi du bien immeuble qui devait être vendu, le défendeur failli, l’intimé Emilien Porlier, n’en était plus propriétaire ou possesseur animo domini.

[Page 992]

2) Le fait de ne pas avoir appliqué l’article 53 de la Loi de faillite au cas soumis, et d’y avoir plutôt vu l’application de l’article 51 de cette même Loi.

Nous soumettons en effet respectueusement que la vente en justice est prévue par l’un ou plusieurs des mots utilisés dans l’article 53 de la Loi de faillite et plus particulièrement par le mot «transfert» et qu’en l’occurrence, il n’y eut ni bonne foi ni surtout contrepartie valable et suffisante lors de cette vente en justice, si bien qu’elle est radicalement nulle.

LE PREMIER MOYEN: LE TROISIEME ALINEA DE L’ART. 569 C.P.C.

L’article 569 se lit:

569. Le créancier peut faire saisir-exécuter les biens meubles du débiteur qui sont en la possession de ce dernier, ceux qu’il possède lui-même, ainsi que ceux qui sont en la possession d’un tiers qui consent à la saisie.

Il peut, dans tous les cas, faire saisir-arrêter entre les mains d’un tiers les sommes et effets dus ou appartenant à son débiteur.

Le créancier peut aussi faire saisir-exécuter les biens immeubles que le débiteur possède ou est réputé posséder animo domini.

L’appelant ne conteste pas qu’au moment de la saisie le débiteur possédait l’immeuble animo domini. Tel n’était plus le cas au moment de la vente car la propriété était passée entre ses mains en sa qualité de syndic. «Or», dit-il, «la règle posée par l’article 569 alinéa 3 C.P.C. s’applique-t-elle seulement lors de la saisie ou encore également lors de la vente?»

A cette question l’appelant répond de la façon suivante:

En français les mots utilisés sont «saisir-exécuter». On retrouve cette expression aux alinéas 1 et 3 de l’article 569. Il est vrai que l’alinéa 3 dudit article dans son texte anglais stipule «He may also seize in execution», mais le texte est encore plus clair lorsque l’on voit la traduction des mots «saisir-exécuter» dans l’alinéa premier de l’article: «seize and sell».

Nous en concluons donc que cette règle de l’alinéa 3 s’applique à la fois à la saisie et à la vente.

Au soutien de cette proposition l’appelant cite plusieurs arrêts où un décret inattaquable au plan des motifs énumérés dans les art. 698 et suiv. C.p.c. (ou les dispositions correspondantes du code antérieur), a été annulé en application de l’art. 569

[Page 993]

C.p.c., parce que la propriété tantôt des biens meubles, tantôt des immeubles vendus n’était pas celle du débiteur: Héroux c. Banque Royale du Canada; St-Germain c. Nicholson, [1942] R.C.S. 1; Boileau c. Procureur général du Québec et al, [1957] R.C.S. 463; Patton c. Morin (1865), 16 L.C.R. 267; Dufresne c. Dixon, (1889), 16 R.C.S. 596; Brook c. Booker (1909), 41 R.C.S. 331 confirmant la Cour d’appel du Québec (1907), 17 B.R. 193; Vézina c. Lafortune (1918), 56 R.C.S. 246.

Dans aucun de ces arrêts cependant les faits ne s’apparentent à ceux de l’espèce où la propriété aurait changé de mains entre la saisie et la vente. Dans chaque cas, déjà au moment de la saisie le débiteur ne possédait pas animo domini.

Dans l’affaire Héroux (précitée) sur laquelle l’appelant s’appuie principalement, le juge Rinfret, plus tard Juge en chef, qui a rendu le jugement de la Cour, aurait par son langage laissé entrevoir, selon l’appelant, la distinction entre le moment de la saisie et le moment de la vente et ainsi rendu possible l’interprétation que suggère l’appelant. Celui-ci cite notamment les passages suivants, à la p. 9:

[TRADUCTION] Mais nous ne pouvons trouver nulle part, ni dans la doctrine, ni dans la jurisprudence, que la saisie et la vente en justice d’un bien meuble qui n’est pas en la possession du saisi ait comme effet de priver le propriétaire véritable de son titre et de transmettre à l’adjudicataire un titre inconstestable qu’il peut opposer au véritable propriétaire.

Il n’y a pas eu d’exécution ni d’adjudication légale de ce bien meuble au sens des art. 665 et 668 C.p.c., parce qu’au moment de la saisie le bien n’était pas en la possession du saisi; au contraire, il se trouvait matériellement en la possession de North Western Timber Company Limited, et, en réalité, en la possession légale des intimés eux-mêmes. Il n’y a pas eu de vente “par autorité de justice” qui rendrait applicables l’art. 668 C.p.c. et l’art. 2268 C.c., et les adjudicataires-appelants ne peuvent, pour ces motifs, empêcher la revendication des propriétaires véritables, les intimés.

Outre que dans cette affaire, comme l’a fait observer le procureur de l’intimé Neurhor, il

[Page 994]

s’agissait d’une saisie et d’une vente de biens meubles, je ne vois rien dans les passages cités qui appuie la prétention de l’appelant ni qui permette de conclure comme il le fait que c’est ce que le juge Rinfret avait à l’esprit. En effet, posant au début de son opinion la question à décider, il écrit à la p. 2:

[TRADUCTION] Il s’agit de savoir si le propriétaire d’un bien meuble peut le revendiquer entre les mains de celui qui en est devenu l’adjudicataire lors de la vente par huissier, lorsque la saisie a eu lieu super non domino et non possidente.

L’on ne trouve dans ce passage que le mot «seizure». J’ajouterai que le texte que le juge Rinfret commentait tout au long de son opinion est la version anglaise de l’art. 613 C.p.c. (maintenant art. 569). On n’y trouve que le verbe «seize». L’article se lisait:

613. A creditor may seize in execution the moveable or the immoveable property of his debtor, in such debtor’s possession, as well as any corporeal moveables in the possession of the creditors or of third parties who consent thereto.

D’autre part l’art. 1587 C.c. qui conserve à l’adjudicataire évincé son recours contre le créancier poursuivant «à raison des informalités de la saisie, ou de ce qu’elle a été faite d’une chose qui n’appartenait pas ostensiblement au débiteur», ne réfère qu’à la saisie. Il ne traite pas du titre du débiteur au moment de la vente.

Je ne dis pas pour autant que la propriété ne passe pas au syndic au moment de la cession et par le seul effet de la loi. J’y reviendrai. Je dis cependant que cela, sans plus, n’a pas pour effet de rendre la vente en justice nulle ou annulable. Le Code de procédure civile et le Code civil n’opèrent pas de cette façon et leurs dispositions ne sont pas contredites par la Loi sur la faillite (précitée). Le syndic pour faire valoir les droits qui lui sont dévolus doit prendre certaines mesures dont il sera question plus loin.

La saisie étant faite valablement et contre le possesseur animo domini, la procédure conduisant à la vente se trouve engagée. L’article 673 C.p.c. dispose que:

[Page 995]

673. La vente ne peut être suspendue que si les parties y consentent, si un juge l’ordonne, ou s’il y a opposition.

En l’espèce le shérif n’avait pas le choix. Il n’y a eu ni consentement des parties, ni ordonnance d’un juge, ni opposition. La vente ne pouvait être suspendue.

Puis, l’art. 688 C.p.c. porte que: «L’immeuble doit être adjugé au dernier enchérisseur; s’il n’y a qu’un offrant, il doit être déclaré adjudicataire.» C’est ce qui s’est produit.

L’appelant cite cependant en dernier lieu le par. 5 de l’art. 50 de la Loi sur la faillite (précitée):

50. …

(5) Lorsqu’une ordonnance de séquestre est rendue, ou qu’une cession est produite auprès d’un séquestre officiel, un failli cesse d’être habile à céder ou autrement aliéner ses biens qui doivent, sauf les dispositions de la présente loi et sous réserve des droits des créanciers garantis, immédiatement passer et être dévolus au syndic nommé dans l’ordonnance de séquestre ou dans la cession, et advenant un changement de syndic, les biens passent de syndic à syndic sans transport, cession ni transfert quelconque.

Ce paragraphe ne peut être considéré de façon isolée. Il stipule d’ailleurs que c’est «sauf les dispositions de la présente loi» que les biens du failli doivent immédiatement passer et être dévolus au syndic. Les paragraphes (6) et (7) du même art. 50 stipulent:

(6) Les dispositions de la présente loi ne sont pas censées abroger ou remplacer les dispositions de droit substantif d’une autre loi ou règle de droit concernant la propriété et les droits civils, non incompatibles avec les dispositions de la présente loi, et le syndic est autorisé à se prévaloir de tous les droits et recours prévus par cette autre loi ou règle de droit, qui sont supplémentaires et additionnels aux droits et recours prévus par la présente loi.

(7) Nulle ordonnance de séquestre, cession ou autre document fait ou souscrit sous l’autorité de la présente loi, n’est sujet, sauf dispositions contraires de la présente loi, à l’application de toute loi présentement ou à toute époque en vigueur dans une province du Canada relativement aux actes, hypothèques, jugements, actes de vente, nantissements, biens ou enregistrements de pièces affectant le titre aux biens, réels ou personnels, mobiliers ou immobiliers, ou les privilèges ou charges sur ces biens.

[Page 996]

Le paragraphe (2) de l’art. 51 édicte que le shérif qui a saisi des biens du failli doit «sur réception d’une copie de la cession ou de l’ordonnance de séquestre certifiée conforme par le syndic», livrer immédiatement à celui-ci tous les biens du failli qu’il a en sa possession. Ce n’est donc que sur réception d’une copie de la cession que le shérif doit remettre les biens. En l’espèce, il n’en a pas reçu. Si par contre le shérif, comme en l’espèce, a vendu les biens il doit aux termes du par. (3) de l’art. 51 remettre au syndic les sommes d’argent qu’il a ainsi réalisées, ce que d’ailleurs lui ordonne de faire le jugement de la Cour supérieure.

Le paragraphe (1) de l’art. 52 prévoit que le syndic peut faire enregistrer une copie de la cession sur les immeubles du failli au bureau d’enregistrement approprié. Suivant le par. (2) de l’art. 52, le syndic à la même occasion a le droit d’être enregistré comme le propriétaire de l’immeuble. Rien de ceci n’a été fait en l’espèce.

L’article 53 prévoit enfin qu’il peut même être disposé des biens du failli en faveur d’une personne de bonne foi, pour contrepartie valable et suffisante, «à moins que l’ordonnance de séquestre, la cession, ou un avis de cette ordonnance ou de cette cession, ou un avis, n’ait été enregistré contre les biens au bureau approprié, antérieurement…»

Sur l’enregistrement, en particulier, Duncan et Honsberger, Bankruptcy in Canada, 3e éd., 1961, écrivent à la p. 412:

[TRADUCTION] Un syndic est alors dans la même situation vis-à-vis de l’enregistrement et de la notification que toute autre personne qui prétend à un droit sur un bien-fonds qu’il veut préserver et le syndic a maintenant l’obligation de protéger tout droit qu’il peut avoir en enregistrant avec diligence une copie de la cession de biens ou de l’ordonnance de séquestre en exécution du par. 43(1) ou un caveat en exécution du par. 43(3).

En l’espèce, la procédure de saisie et de vente a été validement engagée, il n’y a eu ni consentement des parties, ni ordonnance d’un juge, aucune opposition n’a été signifiée au shérif, copie de la cession ne lui a pas été envoyée, la cession n’a pas été enregistrée. La vente ne pouvait être suspendue (art. 673 C.p.c.) et comme il n’y eut qu’un offrant il devait être déclaré adjudicataire (art. 688

[Page 997]

C.p.c.). Cette vente n’est pas nulle ni annulable au motif qu’elle n’aurait pas été faite contre le possesseur animo domini.

LE DEUXIEME MOYEN: L’ART. 53 DE LA LOI SUR LA FAILLITE

Il faut citer en entier les art. 51, 52 et 53 de la Loi sur la faillite qui, comme le soumet le procureur de l’intimé Neurhor, doivent se lire comme un tout:

51. (1) Une exécution exercée par saisie et vente des biens d’un failli n’est pas invalide pour le seul motif qu’elle est un acte de faillite, et une personne qui achète de bonne foi ces biens à une vente faite par le shérif acquiert un titre valable à ces biens contre le syndic.

(2) S’il a été fait une cession ou s’il a été rendu une ordonnance de séquestre, le shérif ou tout autre officier d’une cour, ou toute autre personne ayant saisi des biens du failli en vertu d’une exécution, d’une saisie-arrêt ou de toute autre procédure, doit, sur réception d’une copie de la cession ou de l’ordonnance de séquestre certifiée conforme par le syndic, livrer immédiatement au syndic tous les biens du failli qu’il a en sa possession.

(3) Si le shérif a vendu les biens du failli ou une partie de ces biens, il doit remettre au syndic les sommes d’argent qu’il a ainsi réalisées, moins ses honoraires et les frais mentionnés au paragraphe 50(2).

(4) Sur production d’une copie de l’ordonnance de séquestre ou de la cession, que le syndic a certifiée conforme, tout bien d’un failli saisi pour loyer ou pour taxes doit être remis immédiatement au syndic; mais les frais de saisie constituent une première charge sur ces biens, et si lesdits biens ou une partie de ces biens ont été vendus, les sommes d’argent en provenant, moins les frais de la saisie et de la vente, doivent être remis au syndic.

52. (1) Toute ordonnance de séquestre, ou une copie conforme d’une telle ordonnance certifiée par le registraire ou par un autre officier du tribunal qui l’a rendue, et chaque cession, ou une copie conforme de celle-ci certifiée par le séquestre officiel, peuvent être enregistrées par le syndic ou en son nom, relativement à la totalité ou à une partie de tout bien réel ou immobilier appartenant au failli ou dans lequel il a un intérêt ou un droit, au bureau autorisé de chaque district, comté et territoire où, selon la loi de la province dans laquelle sont situés pareils biens réels ou immobiliers, peuvent être enregistrés des actes ou des transports de titres, ainsi que d’autres documents relatifs à des biens-fonds ou à des immeubles, ou à tout intérêt y afférent.

[Page 998]

(2) Lorsqu’un failli est le propriétaire enregistré d’un bien-fonds ou d’un privilège, le syndic, lors de l’enregistrement des documents mentionnés au paragraphe (1), a le droit d’être enregistré comme le propriétaire du bien-fonds ou du privilège, libre de toutes charges mentionnées au paragraphe 50(1).

(3) Lorsqu’un failli est propriétaire d’un bien-fonds ou privilège enregistré en vertu d’une loi sur les titres de biens-fonds, ou qu’il y détient ou est réputé y détenir un intérêt ou un droit, et que, pour une raison quelconque, une copie de l’ordonnance de séquestre ou de la cession n’a pas été enregistrée tel qu’il est stipulé au paragraphe (1), un caveat ou avis peut être déposé par le syndic auprès du régistrateur compétent. Tout enregistrement subséquent fait relativement à pareil bien-fonds ou privilège est soumis à un tel caveat ou avis, à moins qu’il n’ait été révoqué ou annulé en vertu des dispositions de la loi sur les titres de biens-fonds sous le régime de laquelle est enregistré tel bien-fonds, privilège ou intérêt.

(4) Tout régistrateur à qui un syndic présente ou fait présenter pour enregistrement une ordonnance de séquestre, cession ou autre pièce, doit l’enregistrer suivant la procédure ordinaire suivie à ce bureau pour l’enregistrement des pièces relatives aux immeubles.

53. Nonobstant toute disposition de la présente loi, un acte, transport, transfert, contrat de vente, mortgage, privilège ou hypothèque, consenti à un acheteur ou à un créancier hypothécaire de bonne foi, ou consenti en sa faveur, pour contrepartie valable et suffisante, et couvrant des biens immeubles visés par une ordonnance de séquestre ou une cession en vertu de la présente loi, est valable et efficace selon sa teneur et selon les lois de la province dans laquelle lesdits biens sont situés, aussi pleinement et efficacement, et pour toutes fins et intentions, que si aucune ordonnance de séquestre n’avait été rendue ou cession faite en vertu de la présente loi, à moins que l’ordonnance de séquestre, la cession, ou un avis de cette ordonnance ou de cette cession, ou un avis n’ait été enregistré contre les biens au bureau approprié, antérieurement à l’enregistrement de l’acte, du transport, transfert, contrat de vente, mortgage, privilège ou hypothèque, conformément aux lois de la province où sont situés les biens.

Selon l’intimé Neurhor c’est l’art. 51 qui s’applique en l’espèce et aux termes du par. (1), ayant acheté l’immeuble de bonne foi à une vente faite par le shérif il a acquis un titre valable contre le syndic.

[Page 999]

Selon l’appelant, l’art. 51 ne s’appliquerait que dans le cas d’une vente en justice faite avant la faillite. C’est l’art. 53 qui s’appliquerait dans le cas d’une vente en justice faite après la faillite. La vente en justice constituerait, selon lui, un «transfert» au sens de l’art. 53 et pour que ce transfert effectué avant l’enregistrement de la cession au bureau d’enregistrement approprié soit valide, il faut qu’il soit fait en faveur d’un acheteur de bonne foi et pour contrepartie valable et suffisante. Toujours selon l’appelant, en l’espèce il n’y a eu ni bonne foi, ni contrepartie valable et suffisante, si bien que le transfert est nul.

Je disposerai dès maintenant de la question de la bonne foi et cela vaudra tant en ce qui concerne l’art. 51 où la bonne foi est la seule condition requise, qu’en ce qui concerne l’art. 53.

A ce sujet le juge de la Cour supérieure écrit:

Germain Neurohr (sic) a acheté ces immeubles lors d’une vente aux enchères: il s’est plié à la procédure prescrite lors de telle vente: on ne peut donc le taxer de mauvaise foi. D’ailleurs, il n’y a aucune preuve à l’effet qu’il a agi de mauvaise foi.

Au nom de la Cour d’appel, le juge L’Heureux-Dubé écrit:

La preuve révèle clairement ici que l’adjudicataire était de bonne foi et que l’immeuble lui a été adjugé parce qu’il était le seul, donc le plus haut enchérisseur.

Cette double détermination par la Cour supérieure et par la Cour d’appel dispose de la question de la bonne foi de l’intimé Neurhor et il n’y a pas lieu d’y revenir.

Comme je l’ai mentionné, selon l’appelant, l’art. 51 ne s’appliquerait que dans le cas d’une vente en justice antérieure à la faillite. Il fonde cette conclusion sur la présence du membre de phrase suivant au début du par. (1) de cet article: «Une exécution exercée par saisie et vente des biens d’un failli n’est pas invalide pour le seul motif qu’elle est un acte de faillite», et sur l’analyse qu’il fait des autres paragraphes de l’art. 51, sur quoi je reviendrai.

[Page 1000]

Quant à l’art. 53, l’appelant note d’abord ces mots que l’on retrouve au début: «Nonobstant toute disposition de la présente loi», de sorte que, dit-il, cet article, s’il peut s’appliquer à une vente en justice, doit primer sur l’art. 51. Selon lui c’est le mot «transfert» qui fait que l’article s’étend à une vente en justice. Ce mot, dit-il, a un sens très large et outre quelques définitions de dictionnaire, il cite un arrêt de cette Cour: American-Abell Engine and Thresher Co. c. McMillan (1909), 42 R.C.S. 377 dans lequel, à la p. 394, le juge Duff, plus tard Juge en chef, cite les passages suivants du lord juge James et du lord juge Lush dans Gathercole v. Smith (1881), 17 Ch. D. 1:

[TRADUCTION] Or, «transfert» est un terme des plus généraux. A mon avis, le législateur a employé précisément ce mot pour empêcher le titulaire de céder lui-même, mais aussi empêcher tout transfert par application de la loi in invitum — non seulement pour empêcher toute opération du titulaire sur l’annuité, mais pour empêcher la cession de l’annuité à un syndic de faillite ou sa saisie par saisie-arrêt ou par un créancier saisissant ou toute autre forme de transfert. [Le lord juge James, à la p. 7]

Manifestement les mots «ne sera cessible ni en droit ni en equity» signifient qu’il n’aura pas la faculté de l’aliéner directement par cession ni indirectement en étant l’objet d’un jugement. [Le lord juge Lush, à la p. 10].

Dans cette dernière affaire, il s’agissait de la pension d’un ministre du culte à la retraite au sujet de laquelle la loi pertinente stipulait que telle pension «ne sera cessible ni en droit ni en equity». Le débiteur de la pension, lui-même créancier du pensionné, prétendait retenir la pension en compensation de sa créance. Il fut décidé que le pensionné ne pouvait lui-même transférer sa pension, que cette pension était insaisissable et que le débiteur de la pension ne pouvait la retenir en compensation de sa créance contre le pensionné.

Dans l’affaire American-Abell (précitée) il s’agissait de déterminer si le contrat par lequel McMillan donnait sa propriété en garantie d’une dette constituait un transport (transfer) au sens de l’art. 142 de la Loi des terres fédérales, S.R.C. 1906, chap. 55.

[Page 1001]

Dans les deux cas il s’agit de tout autre chose qu’une vente en justice. Par ailleurs, aucun arrêt n’a été cité qui se rapporte à une vente en justice et où il aurait été déterminé que c’est l’art. 53 qui s’applique à une vente en justice postérieure à la faillite.

Je crois plutôt que c’est l’art. 51 qui s’applique.

Le membre de phrase précité du début du par. (1) de l’art. 51 ne s’y trouve, selon l’appelant, que parce que cet article est inspiré d’un article correspondant de la loi anglaise où son addition était devenue nécessaire et il explique:

Cet article vise en effet à conserver la validité d’une vente aux enchères faite avant la faillite en faveur d’un adjudicataire de bonne foi, bien que cette vente constitue un acte de faillite. De leur nature même, les actes de faillite qui sont énumérés à l’article 24 concernent de façon claire, nette et exclusive, les circonstances qui surviennent non seulement avant la faillite mais également avant la pétition de faillite. L’on peut s’interroger pourquoi l’on a senti le besoin de valider une vente en justice qui survient avant la faillite puisque le principe, suivant l’article 50, est de les rendre impossibles à partir de la faillite. C’est strictement sur un plan historique que cette disposition s’explique.

En effet, elle est copiée sur un texte analogue dans la loi anglaise qui, elle, faisait rétroagir l’effet d’annulation totale que produit la faillite non seulement à la date de la pétition ou de l’ordonnance de séquestre, mais à la date de l’acte de faillite, survenu bien antérieurement. A la suite d’une décision judiciaire soulignant que cette solution était inéquitable parfois, on a voulu la corriger. Au Canada où la faillite prend effet soit à la date de la pétition, soit à la date d’ordonnance de séquestre (article 50 par. 4), cette disposition n’a pas de portée.

Ces mots n’étaient peut-être pas nécessaires et n’ont peut-être pas la même portée que dans la loi anglaise, mais il ne s’ensuit pas qu’ils ont pour effet de rendre le par. 51(1) applicable aux seules ventes en justice effectuées avant la faillite.

Le paragraphe peut fort bien se lire comme posant deux règles, soit que d’une part une personne qui achète de bonne foi des biens d’un failli à une vente faite par le shérif acquiert un titre valable à ces biens contre le syndic et que d’autre part une telle vente n’est pas invalide pour le seul motif qu’elle est un acte de faillite.

[Page 1002]

Houlden and Morawetz, Bankruptcy Law of Canada, 1960, écrivent au sujet de ce paragraphe, à la p. 128:

[TRADUCTION] Un acheteur de bonne foi à une vente du shérif acquiert un titre valable sur les biens achetés, opposable au syndic de la faillite de leur propriétaire: par. 42(1).

Le paragraphe (1) lui-même ne fait aucune distinction entre une vente antérieure et une vente postérieure à la faillite.

Le fait qu’on n’y mentionne pas de «contrepartie valable et suffisante» comme à l’art. 53 tend à mon sens à confirmer cette interprétation. Cela concorde avec le Code de procédure civile qui, à l’époque, n’exigeait pour une vente en justice aucune mise à prix et qui dispose en son art. 688 que «s’il n’y a qu’un offrant, il doit être déclaré adjudicataire».

Le paragraphe (2) stipule que le shérif doit «sur réception d’une copie de la cession» livrer au syndic les biens du failli qu’il a en sa possession. Cela donne à entendre que jusqu’à ce qu’il reçoive une copie de la cession, il continue ses procédures.

Le paragraphe qui suit immédiatement prévoit que si le shérif a vendu les biens en tout ou en partie, non pas, selon moi, avant la faillite comme le prétend l’appelant, mais avant que se produise ce que l’art. 51 lui-même prévoit, soit la réception d’une copie de la cession par le shérif, celui-ci doit remettre au syndic les sommes réalisées.

De même le par. (4) prévoit que sur production d’une copie de la cession «tout bien d’un failli saisi pour loyer ou pour taxes doit être remis immédiatement au syndic», et si ces biens ont été vendus en tout ou en partie, les sommes réalisées doivent être remises au syndic. Dans ce cas encore c’est la production d’une copie de la cession qui est déterminante et puisqu’on parle de biens vendus avant ce moment, cela n’exclut pas la vente de biens faite après la faillite mais avant la production d’une copie de la cession.

[Page 1003]

Il ressort de cette analyse que l’on envisage la possibilité d’une vente par le shérif avant la réception d’une copie de la cession. Ce n’est pas la faillite elle-même mais la réception d’une copie de la cession qui vient faire valoir les droits du syndic au nom des créanciers et mettre fin aux procédures du shérif.

Il est certain qu’en l’espèce le prix de $10 a de quoi étonner. N’a rien moins d’étonnant l’absence lors de la vente des créanciers hypothécaires dont les créances à l’origine avaient une valeur nominale de plus de $60,000. C’est, bien sûr, par erreur que l’appelant n’a pas posé les gestes qu’il fallait pour faire valoir les droits des créanciers, mais il n’en reste pas moins que l’intimé Neurhor a acheté de bonne foi cet immeuble à une vente faite par le shérif et qu’il a acquis un titre valable contre le syndic.

Pour ces motifs je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelant: Létourneau & Stein, Québec.

Procureur de l’intimé Germain Neurhor: Gaston Hébert, Hauterive.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Faillite - Saisie immobilière antérieure à la faillite - Vente en justice faite après la faillite mais avant la production d’une copie de la cession - Adjudicataire de bonne foi - Modalités pour suspendre la vente ou mettre fin aux procédures du shérif non suivies - L’article 51 de la Loi sur la faillite est-il applicable aux ventes en justice postérieures à la faillite? - Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, chap. B-3, art. 50, 51, 52, 53 - Code de procédure civile, art. 569, 673, 688.

Un immeuble, régulièrement saisi, a été vendu en justice et adjugé au seul enchérisseur présent pour la somme de dix dollars. Cependant, entre la saisie et la vente, le débiteur avait fait cession de ses biens. Le shérif, malgré une connaissance de fait de la cession, a procédé à la vente puisqu’il n’a pu prendre connaissance des avis prescrits par les art. 51(2) et 53 de la Loi sur la faillite, ces derniers n’ayant pas été transmis par le syndic dans la division d’enregistrement appropriée. L’appelant, en sa qualité de syndic, a demandé à la Cour supérieure et à la Cour d’appel l’annulation du décret. Cette requête fut rejetée.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

La vente n’est pas nulle ou annulable au motif qu’elle n’aurait pas été faite contre le possesseur animo domini. La procédure de saisie et de vente a été validement engagée mais le syndic n’a pas pris les mesures appropriées prévues au Code de procédure civile (art. 673) ou à la Loi sur la faillite (art. 51, 52, 53) pour faire valoir

[Page 989]

ses droits et ceux des créanciers. En l’espèce, la vente ne pouvait être suspendue: il n’y a eu ni consentement des parties, ni ordonnance d’un juge, ni opposition. Le shérif n’a reçu aucune copie de la cession et celle-ci n’a pas été enregistrée. Enfin, comme il n’y a eu qu’un offrant, il devait être déclaré adjudicataire (art. 688 C.p.c.).

L’article 53 de la Loi sur la faillite ne s’applique pas en l’espèce. Il ressort de l’art. 51, qui envisage la possibilité d’une vente par le shérif avant la réception d’une copie de la cession, que ce n’est pas la faillite elle-même mais la réception d’une copie de la cession qui vient faire valoir les droits du syndic au nom des créanciers et mettre fin aux procédures du shérif. L’adjudicataire, ayant acheté l’immeuble de bonne foi, a acquis un titre valable contre le syndic.


Parties
Demandeurs : Gobeil
Défendeurs : Cie H. Fortier et autres

Références :

Jurisprudence: Distinction faite avec les arrêts: Héroux c. Banque Royale du Canada

St-Germain c. Nicholson, [1942] R.C.S. 1

Boileau c. Procureur général du Québec et al., [1957] R.C.S. 463

Patton c. Morin (1865), 16 L.C.R. 267

Dufresne c. Dixon (1889), 16 R.C.S. 596

Brook c. Booker (1909), 41 R.C.S. 331 confirmant (1907), 17 B.R. 193

Vézina c. Lafortune (1918), 56 R.C.S. 246

American-Abell Engine and Thresher Co. c. McMillan (1909), 42 R.C.S. 377

Gathercole v. Smith (1881), 17 Ch. D. 1.

Proposition de citation de la décision: Gobeil c. Cie H. Fortier et autres, [1982] 1 R.C.S. 988 (23 juin 1982)


Origine de la décision
Date de la décision : 23/06/1982
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1982] 1 R.C.S. 988 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-06-23;.1982..1.r.c.s..988 ?
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