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20/11/1979 | CANADA | N°[1980]_1_R.C.S._35

Canada | Sous-ministre du Rev. (Qué.) c. Rainville, [1980] 1 R.C.S. 35 (20 novembre 1979)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Sous-ministre du Rev. (Qué.) c. Rainville, [1980] 1 R.C.S. 35

Date : 1979-11-20

Le sous-ministre du Revenu Appelant; et

Paul Rainville, ès qualité de syndic de Raymond Bourgault, débiteur failli Intimé.

1979: 13 mars; 1979: 20 novembre.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Beetz, Estey, Pratte et Mclntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

COUR SUPRÊME DU CANADA

Sous-ministre du Rev. (Qué.) c. Rainville, [1980] 1 R.C.S. 35

Date : 1979-11-20

Le sous-ministre du Revenu Appelant; et

Paul Rainville, ès qualité de syndic de Raymond Bourgault, débiteur failli Intimé.

1979: 13 mars; 1979: 20 novembre.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Beetz, Estey, Pratte et Mclntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Faillite - Créancier garanti - Interprétation - Privilège de la Couronne - Impôt sur la vente en détail - Radiation du privilège - Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, chap. B-3, art. 2, 107 - Code civil, art. 1989 - Loi de l’impôt sur la vente en détail, S.R.Q. 1964, chap. 71, art. 30.

Le sous-ministre du Revenu (l’appelant) a enregistré un privilège sur l’immeuble de Raymond Bourgault (le débiteur failli) suivant l’art. 30 de la Loi de l’impôt sur la vente en détail. Le syndic (l’intimé) ayant été autorisé à vendre cet immeuble, le sous-ministre s’opposa à ce jugement. Le syndic introduisit alors une requête en radiation du privilège, se fondant sur l’al. 107(1)j) de la Loi sur la faillite. La Cour supérieure admit la préten­tion du sous-ministre, à savoir qu’il était un «créancier garanti» au sens de l’art. 2 de la Loi sur la faillite, et rejeta la requête. La Cour d’appel, majoritairement refusa par contre de suivre l’opinion qu’elle avait expri­mée antérieurement dans l’arrêt Supertest Petroleum c. Jacques-Cartier Automobile Inc. et Shink, [1963] B.R. 336, où elle avait affirmé que le fisc était un créancier garanti, et elle statua en faveur du syndic. D’où le pourvoi devant cette Cour.

Arrêt (le juge Estey étant dissident): Le pourvoi doit être rejeté.

Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Beetz, Pratte et McIntyre: A la suite de l’arrêt Supertest, la Législature a modifié l’art. 1989 C.c. et la restriction qu’elle a apportée au privilège du fisc provincial paraît impliquer la reconnaissance du bien-fondé de la décision de la Cour d’appel sur la nature et l’étendue du privilège. Pour ce motif il n’y a pas lieu de rechercher s’il constitue vraiment un droit réel sur les immeubles du débiteur.

Il n’y a donc qu’à examiner la portée, d’une part, de la définition de (créancier garanti» à l’art. 2 de la Loi sur la faillite et, d’autre part, de l’al. (1)j) de l’art. 107, article qui établit le plan de répartition des biens du

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failli. S’il n’y a pas de conflit dans la version anglaise où l’on emploie le mot (privilege» dans la définition et «preference» à l’al. 107(1)j), en français, par contre, on définit (créancier garanti» comme une personne «qui détient ... un privilège sur ou contre les biens du débiteur ...» et le même mot figure à l’al. 107(1) j); «nonobstant tout privilège statutaire à l’effet contraire».

Il est manifeste que l’al. 107(1)j) vise à mettre sur un pied d’égalité toutes les créances de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province sauf dans les cas autrement prévus: le législateur ne peut donc pas avoir voulu permettre que les lois provinciales accordent une autre priorité. Comme nous sommes en présence d’un texte fédéral destiné à trancher sur le droit provincial à travers tout le pays, il ne s’agit pas d’un cas où l’inter­prétation peut se faire en s’arrêtant au sens particulier d’une expression déterminée. Si l’on admettait la préten­tion de l’appelant, il en résulterait que le fisc provincial québécois jouirait, à la seule condition que son privilège ait été enregistré avant la faillite, d’une préférence particulière sur le produit de la vente de l’immeuble visé, au lieu de n’avoir droit qu’à la priorité pari passu prévue à la Loi sur la faillite. C’est un résultat contraire à l’intention du législateur fédéral et que ne sauraient justifier des imperfections de rédaction. A cause du «nonobstant» il est clair qu’il a entendu déterminer par l’al. 107(1)(j) les droits privilégiés du fisc fédéral et provincial, tout comme il a entendu régler par les al. 107(1)e) et f) ceux des municipalités et des bailleurs. De plus le par. 107(3) démontre que, malgré la réserve des droits des «créanciers garantis» il porte atteinte aux droits de certains d’entre eux, car il décrète que celui dont il «restreint les droits» prend rang comme (créan­cier non garanti.»

Le juge Estey dissident: L’interprétation de l’al. 107(1)j) et de la définition de «créancier garanti», et particulièrement du mot «charge» compris dans cette définition, permet de conclure que la créance de la province dont il s’agit est une créance garantie. En enregistrant cette créance conformément à l’art. 1989 Cc., la Couronne a grevé l’immeuble du débiteur. Cette charge est visée par la loi fédérale dans la définition de créancier garanti. L’article 107 ne s’applique que pour indiquer que cette créance a priorité sur les dix genres de créances privilégiées mentionnées dans le plan de répartition.

[Jurisprudence: Supertest Petroleum c. Jacques-Cartier Automobile Inc. et Shink, [1963] B.R. 336 (arrêt en partie désapprouvé); Re St-Lawrence Investment and Trust Co., Sun Life Assurance c. Brown (1937), 63 B.R. 546; Riordon Co. c. Danforth Co., [1923] R.C.S. 319;

[Page 37]

R. c. Popovic, [1976] 2 R.C.S. 308; Re Midland Book Centre Ltd. and City of Winnipeg (1976), 66 D.L.R. (3d) 169; Produits de Caoutchouc Marquis Inc. c. Trottier, [1962] R.C.S. 676; In Re Clemenshaw (1962), 4 C.B.R. 238; In re Silver Brothers Ltd., [1932] A.C. 514; Larue c. La Banque Royale du .Canada, [1926] R.C.S. 218, conf. [1928] A.C. 187; Board of Industrial Relations v. AVCO Financial Services Realty Ltd., [1979] 2 R.C.S. 699.]

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] infirmant un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi rejeté, le juge Estey étant dissident.

Yves Ouellette, André St-Jean et Serge Glout­nay, pour l’appelant.

Guy Roy, pour l’intimé.

Le jugement des juges Martland, Ritchie, Pigeon, Beetz, Pratte et McIntyre a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Le pourvoi attaque un arrêt majoritaire de la Cour d’appel de la province de Québec, [1978] R.D.F.Q. 153, qui a infirmé le jugement de la Cour supérieure sur une requête en radiation de privilège. Cette requête a été introduite par le syndic intimé en vue d’obtenir la radiation d’un privilège enregistré le 12 mai 1975, sur un immeuble du débiteur Raymond Bourgault, pour la somme $5,474.08 due suivant la Loi de l’impôt sur la vente en détail (S.R.Q. 1964, chap. 71) dont l’art. 30 édicte:

30. Toute somme due à la couronne en vertu de la présente loi constitue une dette privilégiée prenant rang immédiatement après les frais de justice.

Le débiteur a fait cession de ses biens le 24 février 1976 et, le 5 juin suivant, le syndic a été autorisé à vendre de gré à gré l’immeuble qui fait l’objet du privilège. Ce jugement a été contesté par le sous-ministre du revenu et c’est alors que le syndic a introduit sa requête en radiation. Celle-ci est fondée sur l’al. (1)j) de l’art. 107 de la Loi sur la faillite (S.R.C. 1970, chap. B-3) dont le texte est comme suit:

Plan de répartition

107. (1) Sous réserve des droits des créanciers garan­tis, les montants réalisés provenant des biens d’un failli

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doivent être distribués d’après l’ordre de priorité de paiement suivant:

a) dans le cas d’un failli décédé, les frais de funérail­les et dépenses testamentaires raisonnables, faits par le représentant légal personnel du failli décédé;

b) les frais d’administration, dans l’ordre suivant:

(i) débours et honoraires du syndic,

(ii) frais légaux;

c) prélèvement payable en vertu de l’article 118;

d) gages, salaires, commissions ou rémunération de tout commis, préposé, voyageur de commerce, journa­lier ou ouvrier, pour services rendus au cours des trois mois qui ont précédé la faillite jusqu’à concurrence de cinq cents dollars dans chaque cas; et, s’il s’agit d’un voyageur de commerce, les sommes que ce dernier a régulièrement déboursées dans et concernant l’entreprise du failli, jusqu’à concurrence d’un montant addi­tionnel de trois cents dollars dans chaque cas, pendant la môme période; et, pour les fins du présent alinéa, les commissions payables sur expédition, livraison ou paiement de marchandises, sont censées gagnées à cet égard durant la période des trois mois, si les marchan­dises ont été expédiées, livrées ou payées pendant cette période;

e) les taxes municipales établies ou perçues à l’encon­tre du failli dans les deux années précédant sa faillite et qui ne constituent pas un droit ou charge privilégié sur les biens immobiliers du failli, mais ne dépassant pas la valeur de l’intérêt du failli dans les biens à l’égard desquels ont été imposées les taxes telles qu’el­les ont été déclarées par le syndic;

f) le propriétaire quant aux arriérés de loyer durant une période de trois mois précédant la faillite, et pour loyer perçu par anticipation pour une période n’excé­dant pas trois mois après la faillite, s’il y a droit en vertu du bail, mais le montant total ainsi payable ne doit pas dépasser la somme réalisée à même les biens sur les lieux sous bail, mais tout paiement fait pour loyer perçu par anticipation doit être porté au compte du montant payable par le syndic pour loyer d’occupation;

g) les honoraires et droits mentionnés au paragraphe 50(2), mais jusqu’à concurrence seulement de la réali­sation des biens exigibles en vertu de cet article;

h) toutes dettes contractées par le failli sous l’autorité d’une loi sur les accidents du travail, d’une loi sur l’assurance-chômage, d’une disposition quelconque de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu

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créant une obligation de rembourser à Sa Majesté des sommes qui ont été déduites ou retenues, pari passu;

i) les réclamations résultant de blessures subies par des employés du failli, que les dispositions de quelque loi sur les accidents du travail ne visent pas, mais seulement jusqu’à concurrence des montants d’argent reçus des personnes ou compagnies garantissant le failli contre les dommages-intérêts résultant de ces blessures;

j) les réclamations, non précédemment mentionnées au présent article, de la Couronne du chef du Canada ou d’une province du Canada, pari passu, nonobstant tout privilège statutaire à l’effet contraire.

(2) Sauf la retenue des sommes qui peuvent être nécessaires pour les frais d’administration ou autrement, le paiement prévu au paragraphe (1) doit être fait dès qu’il se trouve des disponibilités à cette fin.

(3) Tout créancier dont le présent article restreint les droits prend rang comme créancier non garanti, quant à tout solde de réclamation qui lui est dû.

Le sous-ministre pour sa part soutient qu’il est «créancier garanti» selon la définition de cette expression à l’art. 2 de la Loi.

«créancier garanti» signifie une personne détenant un mortgage, une hypothèque, un nantissement, une charge, un gage ou un privilège sur ou contre les biens du débiteur ou sur une partie de ses biens, à titre de garantie d’une dette échue ou à échoir, ou une personne dont la réclamation est fondée sur un effet de commerce ou garantie par ce dernier, lequel effet de commerce est détenu comme garantie subsidiaire et dont le débiteur n’est responsable qu’indirectement ou secondairement;

En Cour supérieure le jugement oral du juge Barbeau a admis la prétention du sous-ministre et rejeté la requête du syndic. En appel, le juge Crête avec l’accord du juge Turgeon et la dissidence du juge Casey, a statué en faveur du syndic. II n’a pas voulu suivre l’opinion exprimée par le juge Owen dans l’arrêt unanime Supertest Petroleum c. Jac­ques-Cartier Automobile Inc. et Shink[2] où, après avoir statué que le privilège dont il s’agit grève meubles et immeubles, on a affirmé qu’il en résulte que le fisc est un «créancier garanti».

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Il convient de noter dès maintenant qu’à la suite de cet arrêt-là, la Législature a édicté une loi sanctionnée le 19 mars 1964 (chap. 67) intitulée Loi pour protéger les emprunteurs contre certains abus et les prêteurs contre certains privilèges. L’article 2 de cette loi ajoute à l’art. 1989 C.c. l’alinéa suivant:

2. Toutefois, nonobstant toute disposition contraire, aucun privilège de la Couronne ou d’un agent de la Couronne ne prend rang avant celui du vendeur d’un immeuble, ni avant une hypothèque, s’il n’a pas été enregistré avant la vente ou l’hypothèque.

L’article 5 ajoute:

5. L’article 2 s’applique aux privilèges existants.

Ces dispositions qui apportent une restriction au privilège du fisc provincial, me paraissent impli­quer la reconnaissance du bien-fondé de la décision qui venait d’être rendue à l’unanimité par le plus haut tribunal de la province sur la nature et l’éten­due de ce privilège. Pour ce motif je ne crois pas qu’il y ait lieu de m’arrêter à rechercher si vraiment l’on a bien jugé en statuant comme on l’avait fait antérieurement dans Re St-Lawrence Investment and Trust Co., Sun Life Assurance c. Brown[3], que le privilège dont il s’agit constitue un droit réel sur les immeubles du débiteur.

Je ne m’arrêterai donc qu’à examiner la portée des dispositions des textes pertinents de la Loi sur la faillite en tenant cela pour acquis. L’historique des textes n’est pas compliqué. La définition de «créancier garanti» est demeurée pratiquement inchangée depuis qu’elle a été édictée par la Loi de faillite de 1919 (9-10 Geo. V, chap. 36, art. 2 (gg)). La Loi de 1949 y a seulement ajouté la dernière partie de la phrase touchant l’effet de commerce détenu comme garantie subsidiaire. Cependant, la rédaction de la version française a été améliorée, car en 1919 elle se lisait comme suit:

(gg) «créancier garanti» signifie une personne qui détient un mortgage, une hypothèque, un nantissement, un gra­vement, un gage ou un privilège sur ou contre les biens du débiteur, ou toute partie de ces biens, à titre de garantie de la dette due ou acquise et échue du débiteur envers lui;

[Page 41]

Quant à l’al. 107 (1)j), il a été introduit par l’art. 95 de la Loi de 1949.

La première observation à faire au sujet de ces textes c’est que, dans la version anglaise de l’al. 107 (1)j), le mot essentiel, celui qui sert à décrire ce dont le législateur fédéral entend écarter l’effet au cas de faillite, c’est «preference» un mot que l’on ne retrouve pas dans la définition de «créancier garanti». On voit donc que si l’on s’en tient à la version anglaise il n’y a pas de conflit entre l’al. 107 (1)j) et «créancier garanti». Toute la difficulté vient du texte français où l’on trouve le mot «privi­lège» qui figure également dans la définition de «créancier garanti».

On touche ici à un problème majeur dans l’inter­prétation de la législation fédérale et il convient pour bien en juger de s’arrêter un instant à consi­dérer la difficulté de la tâche des rédacteurs de ces lois. Ils doivent non seulement élaborer un texte législatif dans les deux langues mais aussi le plus souvent le faire en fonction de deux systèmes juridiques différents: le droit civil du Québec et la common law des autres provinces. Dans la législa­tion sur la faillite qui tranche à chaque instant dans les domaines du droit provincial public et privé, la tâche est particulièrement ardue. Il ne faut donc pas être surpris d’y rencontrer d’énormes difficultés. Au surplus, inutile de le cacher, la Loi sur la faillite de 1949 comme la Loi de faillite de 1919 est non seulement inspirée presque totalement de source anglaise mais aussi médiocrement servie par le rédacteur de la version française. Qu’on juge par ce seul exemple. Voici à quoi correspond dans le texte anglais le mot «privilège» dans diverses dispositions de la version française.

Article Version française Version anglaise

2- privilège privilege

14g) privilège charge

50(7) privilèges liens

52(2) privilège charge

(3) privilège charge

53 privilège charge

58 privilège charge

59(4) privilège lien

64(1) privilège privilege

(2) privilège privilege

68 privilège privilege

69(Titre) privilèges Preferences

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Article Version française Version anglaise

97(5) créancier privilégié preferred creditor

100(3) privilège privilege

107e) charge privilégiée preferential lien

107j) privilège preference

118 créancier privilégié preferred creditor.

Comme je l’ai souligné dans La Reine c. Popovic[4] (à la p. 319) la difficulté vient de ce que la plupart des concepts juridiques exprimés par des vocables français ne correspondent exactement à aucun vocable juridique anglais et vice-versa. Tel est le cas de la «preference» de Sa Majesté que vise l’al. 107 (1)j). C’est le droit d’être payée par priorité sur le produit de la vente en justice des biens d’un débiteur, mais ce n’est pas un droit réel sur ces biens-là. En common law, le «mortgage creditor» est un cessionnaire du titre à l’immeuble dont le débiteur, un peu comme un vendeur à réméré, ne retient que l’«equity of redemption». Si l’immeuble est vendu en justice, celui que nous appelons le créancier hypothécaire touche le produit de la vente de son bien, car c’est lui qui détient le titre sous réserve du droit du débiteur ou des créanciers de ce dernier de toucher tout surplus réalisé qui représente la valeur de l’«equity». On voit comment dans ce système la priorité de Sa Majesté ne saurait être opposable qu’aux créan­ciers chirographaires et non aux créanciers hypothécaires.

La jurisprudence antérieure à 1949 sur le sens de l’expression «créancier garanti» ne me semble pas très utile. A vrai dire le seul arrêt important sur ce point c’est celui de cette Cour dans Riordon Co. c. Danforth Co.[5] On y a statué que le créan­cier d’un privilège de constructeur au sens de l’art. 2013 C.c. était un «créancier garanti» au sens de la Loi de faillite, le juge Anglin en particulier disant (à la p. 327):

[TRADUCTION] ... Le créancier privilégié a, dans le droit du Québec, à peu près la même situation que le détenteur d’un «lien» en droit anglais. Tous deux sont également visés par la définition.

On sait que dans les autres provinces le privilège de constructeur est connu sous le nom de «mechanics’ lien». C’est évidemment un droit bien

[Page 43]

différent de celui qui est en cause ici et par conséquent on ne saurait chercher dans cet arrêt la solution du problème qui se soulève ici.

De même, je ne crois pas devoir m’attarder à examiner l’arrêt de la Cour d’appel du Québec Re Ferme St-Antoine Limitée, Cité de Montréal c. Duclos[6] où l’on statua qu’une municipalité est un «créancier garanti». La question me parait mainte­nant tranchée nettement par l’al. 107 (1)e) qui implique qu’il en est ainsi pour les taxes qui por­tent privilège sur les immeubles et non pour les autres taxes municipales auxquelles une priorité restreinte est accordée. C’est l’interprétation qui a été donnée à ce texte dans Re Midland Book Centre Ltd. and City of Winnipeg[7] en se fondant sur l’arrêt de cette Cour Produits de Caoutchouc Marquis Inc. c. Trottier[8].

Dans cette dernière affaire, il s’agissait du privi­lège du bailleur. Celui-ci se prétendait «créancier garanti» pour tout ce pour quoi il avait droit à un privilège en vertu du Code civil. Exprimant l’opin­ion unanime le juge Abbott a dit (à la p. 680):

[TRADUCTION] ... en cas de faillite, le droit du bailleur d’être colloqué et payé en priorité, et la portée de ce droit de priorité, sont clairement prévus à l’art. 95. En résumé, ce droit de priorité occupe le sixième rang. II se limite aux trois mois de loyer précédant la faillite et au loyer anticipé pour une période ne dépassant pas trois mois suivant la faillite. Le montant payable en priorité est limité au montant tiré des biens sur les lieux loués et tout paiement versé à titre de loyer anticipé doit être imputé au montant dû par le syndic pour l’occupation des lieux.

A cause du «nonobstant» il me paraît encore plus clair que, le législateur fédéral a entendu déterminer par l’al. 107(1)j) les droits privilégiés du fisc fédéral et provincial, tout comme il a entendu régler par les al. 107 (1)e) et j) ceux des municipalités et des bailleurs. Il est vrai que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique en a jugé autrement pour l’al. h) (cotisations pour accidents

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du travail) mais son arrêt (In Re Clemenshaw[9]) semble rendu sans avoir pris connaissance de celui de notre Cour que je viens de citer et le texte de l’alinéa est rédigé différemment.

C’est donc à l’interprétation de l’al. 107 (1) j) qu’il faut s’arrêter. Lorsqu’on fait la comparaison entre l’art. 95 (aujourd’hui 107) de la Loi sur la faillite de 1949 et l’art. 51 de la Loi de faillite de 1919, on voit que le législateur fédéral a dans la nouvelle Loi établi un «Plan de répartition» beaucoup plus élaboré. L’arrêt In re Silver Brothers Ltd.[10] lui ayant reconnu le pouvoir de statuer sur le privilège du fisc provincial comme sur celui du fisc fédéral au cas de faillite, le texte indique clairement son intention de le faire et tout ce qu’il faut se demander c’est quelle doit être la portée de la disposition. Il est manifeste que celle-ci vise à mettre sur un pied d’égalité toutes les créances de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province sauf dans les cas autrement prévus, c’est-à-dire, al. c) le prélèvement et al. h) les cotisations pour accidents du travail ou assurance-chômage et les retenues à la source pour l’impôt sur le revenu. Le texte de l’al. j) se termine par les mots suivants: «nonobstant tout privilège statutaire à l’effet contraire». Le but de cette partie de la disposition est évident. Le législateur fédéral a entendu mettre sur pied d’égalité toutes les dettes dues à un gou­vernement; il ne peut donc pas avoir voulu permet­tre que les lois provinciales accordent une autre priorité. A mon avis, c’est précisément ce que l’on réclame en soutenant que, parce que la loi du Québec accorde un privilège sur les immeubles qui prend effet à compter de la date de son enregistrement, le fisc y devient un «créancier garanti» et échappe ainsi à la disposition qui ne lui accorde qu’une certaine priorité.

Comme nous sommes en présence d’un texte fédéral destiné à trancher sur le droit provincial à travers tout le pays, il ne s’agit pas d’un cas où l’interprétation peut se faire en s’arrêtant au sens particulier d’une expression déterminée. Mais, même en prenant le texte au pied de la lettre je n’y vois pas de difficulté insurmontable. Il y a évidement

[Page 45]

contradiction entre la réserve des droits du «créancier garanti» par privilège et le «nonobstant tout privilège». Mais n’est-il pas assez clair que la réserve est la règle générale et le «nonobstant», une exception qui doit prévaloir pour ce qui en fait l’objet? De plus, le par. 3 démontre que l’art. 107 porte atteinte aux droits de certains créanciers garantis en décrétant que celui dont il «restreint les droits» prend rang comme «créancier non garanti».

De toute façon, il s’agit à mon avis, d’un cas où comme dans Larue c. La Banque Royale du Canada[11], on ne peut pas refuser de donner effet au texte fédéral parce qu’il n’utilise pas ce qui serait l’expression correcte dans la loi provinciale, et cela me paraît disposer de l’objection tirée de la version anglaise où on lit «preference» et non «privilege».

Il ne serait pas à propos de rechercher la portée exacte de l’expression «réclamations de la Cou­ronne». Il est bien sûr qu’elle s’applique aux créan­ces du fisc et il me paraît évident qu’elle ne saurait embrasser des créances garanties non par un privi­lège propre à Sa Majesté mais par un privilège dont toute autre personne peut jouir en vertu des principes généraux du droit tel que le privilège de vendeur, celui de constructeur, etc.

En dernier lieu, il me semble permis de faire état de considérations du même ordre que celles qui ont motivé l’arrêt de cette Cour dans Board of Industrial Relations c. AVCO Financial Services Realty Ltd.[12] L’appelant réclamait pour le paiement de salaires une priorité absolue sur tous autres créanciers, y compris un créancier hypothé­caire, en vertu de la disposition suivante:

5A. (1) [TRADUCTION] Nonobstant toute autre loi, le montant des salaires indiqué au certificat délivré en vertu de l’article 5 constitue une créance privilégiée payable à la Commission par préférence à toute autre dette ou créance, y compris celles de la Couronne du chef de la province, et, sans limiter la portée de ce qui précède, ce privilège prévaut sur toute cession, y compris une cession de créance, absolue ou non, toute hypothèque sur biens réels ou personnels et toute obligation.

[Page 46]

Exprimant l’opinion unanime, le juge Martland a dit:

Un autre cas qui illustre bien les difficultés que soulève l’interprétation large soutenue par la Commission c’est celui d’un employeur qui a acquis par promesse de vente une résidence familiale dont le vendeur est resté proprié­taire. Si la prétention de la Commission est juste, le privilège créé par l’art. 5A après l’acte d’acquisition grèverait l’immeuble plutôt que le droit de l’employeur à l’immeuble et pourrait priver le vendeur de son droit, même si le droit de l’acheteur n’a qu’une valeur minime.

Lorsqu’il a légiféré pour sauvegarder les droits des créanciers d’un prix de vente ou d’une hypothèque, le législateur québécois n’avait pas à se préoccuper du cas de celui qui n’a consenti qu’une promesse de vente car, en droit civil l’autre partie, de même qu’un locataire, n’a pas de droit réel dans la chose.

Si l’on admettait dans la présente cause la pré­tention du sous-ministre du revenu, il en résulterait que le fisc provincial québécois jouirait, à la seule condition que son privilège ait été enregistré avant la faillite, d’une préférence particulière sur le produit de la vente de l’immeuble visé, au lieu de n’avoir droit qu’à la priorité pari passu prévue au plan de répartition établi par la Loi sur la faillite. C’est un résultat qui me paraît contraire à l’inten­tion du législateur fédéral et que ne sauraient justifier des imperfections de rédaction.

Je conclus au rejet du pourvoi. Suivant la condi­tion de l’autorisation, l’appelant devra payer les dépens de l’intimé comme entre avocat et client.

Version française des motifs rendus par

LE JUGE ESTEY (dissident) — J’ai eu l’avantage de lire les motifs de mon collègue le juge Pigeon, mais, avec égards, j’arrive à une conclusion différente.

La province est titulaire d’une créance en vertu de la Loi de l’impôt sur la vente en détail. Suivant les dispositions du Code civil à ce sujet, la province a fait enregistrer contre les biens-fonds du débiteur cette créance que l’art. 30 de la Loi décrit comme «une dette privilégiée». Cet enregistrement est

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autorisé par l’art. 1989 du Code dont voici le texte:

La Couronne a certains privilèges et droits résultant des lois de douane et autres dispositions contenues dans les statuts spéciaux relatifs à l’administration publique.

Toutefois, nonobstant toute disposition contraire, aucun privilège de la Couronne ou d’un agent de la Couronne ne prend rang avant celui du vendeur d’un immeuble, ni avant une hypothèque, s’il n’a pas été enregistré avant la vente ou l’hypothèque.

Les alinéas 1 et 2 de l’art. 2121 du Code font également mention des créances enregistrées de la Couronne:

Les jugements et actes judiciaires des tribunaux civils n’acquièrent d’hypothèques par suite de leur enregistrement, qu’à compter de celui d’un avis spécifiant et désignant les immeubles du débiteur sur lesquels le créancier entend faire valoir son hypothèque.

La même règle s’applique aux créances de la Cou­ronne auxquelles la loi attache quelque privilège ou hypothèque tacite.

En droit provincial, pareil enregistrement a net­tement pour effet d’accorder priorité à l’encontre des titulaires de créances subséquentes à l’égard des biens-fonds contre lesquels la créance est enregistrée.

Voilà quelle est la situation de la créance en vertu du droit provincial. Passons maintenant à la Loi sur la faillite. L’article 2 de la Loi définit comme suit un «créancier garanti»:

«créancier garanti» signifie une personne détenant un mortgage, une hypothèque, un nantissement, une charge, un gage ou un privilège sur ou contre les biens du débiteur ou sur une partie de ses biens, à titre de garantie d’une dette échue ou à échoir, ou une personne dont la réclamation est fondée sur un effet de commerce ou garantie par ce dernier, lequel effet de commerce est détenu comme garantie subsidiaire, et dont le débiteur n’est responsable qu’indirectement ou secondairement;

Il semblerait raisonnable d’interpréter la défini­tion d’un créancier garanti de façon à comprendre une personne (en l’espèce la Couronne) qui détient « ... une charge ... contre les biens du débiteur ... à titre de garantie d’une dette échue ... ». L’article 107 de la Loi établit ensuite le «plan de

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répartition» de l’actif du failli. Voici un extrait de cet article:

Plan de répartition

107. (1) Sous réserve des droits des créanciers garan­tis, les montants réalisés provenant des biens d’un failli doivent être distribués d’après l’ordre de priorité de paiement suivant:

Suivent dix genres de réclamations que le syndic doit payer d’après l’ordre de priorité ou rang établi à l’article, à même tout solde qui reste après paiement des créanciers garantis. Le dixième genre de réclamations est décrit comme suit:

j) les réclamations, non précédemment mentionnées au présent article, de la Couronne du chef du Canada ou d’une province du Canada, pari passu, nonobstant tout privilège statutaire à l’effet contraire.

On peut dire que l’al. j) a pour effet de supplanter toute autre disposition et place ainsi une réclama­tion de la Couronne du genre de celle à l’étude après les neuf premières catégories de réclama­tions. Cependant, à mon avis, il n’est pas néces­saire d’examiner le sens de l’al. j) parce qu’on ne peut interpréter une telle disposition, insérée à la seule fin d’établir le rang ou ordre de priorité des réclamations après le paiement des créances garanties, comme modifiant d’une manière ou d’une autre la définition de créancier garanti donnée par la Loi. Si, comme j’ai conclu précé­demment, la Couronne est effectivement comprise dans la définition de créancier garanti, alors, elle est fondée, à ce titre, à puiser dans l’actif de la faillite jusqu’à concurrence de sa réclamation ou, s’il est insuffisant, jusqu’à l’épuisement de l’actif. Les dix alinéas n’ont d’effet qu’après paiement complet des créances garanties, et ce seulement si le syndic dispose encore d’un reste d’actif.

On peut décrire d’une autre façon la succession des événements juridiques qui nous intéressent ici. Aux termes de l’art. 30 la Couronne a une créance décrite comme une «dette privilégiée». En enregis­trant cette créance conformément à l’art. 1989 du Code civil, la Couronne a grevé un certain bien du débiteur, son immeuble. Cette charge est visée par la loi fédérale dans la définition de «créancier garanti». L’article 107 impose un plan de répartition

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pour les réclamants autres que les créanciers garantis. Pour élargir l’effet de ce plan de réparti­tion il faudrait une autre disposition dans la loi fédérale qui prendrait la forme soit d’une révision de la définition de «créancier garanti» à l’art. 2 ou d’une révision du plan de répartition prévu au par. 107(1) par l’addition d’un autre paragraphe à l’art. 107 comme cela a d’ailleurs déjà été fait dans le cas du par. (3). Toutefois, c’est la Loi fédérale telle qu’elle est maintenant rédigée qui, évidem­ment, doit retenir notre attention.

L’alinéa 107(1)j) pose plusieurs problèmes d’interprétation.

1. Par sa situation même dans la loi, il ne limite ni ne modifie les mots introductifs du paragraphe lui-même, soit le par. 107(1). Lorsqu’un tel effet est voulu, le rédacteur doit, logiquement et, en fait, impérativement dans les circonstances créées par la structure et la phraséologie adoptées au par. (1) lui-même, décider d’utiliser un autre paragraphe comme cela a été fait, par exemple, dans le cas des par. (2) et (3) de ce même article. La seule autre façon d’y arriver est de lire le début du par. (1) comme ne comprenant pas nécessairement tout ce qui est contenu dans les alinéas subséquents. Ainsi l’on peut dire qu’il faut d’abord interpréter les alinéas afin de pouvoir interpréter les mots intro­ductifs et directeurs. Cette façon de procéder nécessite à son tour qu’on interprète ces alinéas avant de pouvoir attribuer un sens à la définition de «créancier garanti», l’expression utilisée au début du par. 107(1) et définie à l’art. 2. En définitive, pareille démarche amène à conclure que la définition de «créancier garanti» ne peut pas comprendre un créancier dont il est fait mention aux alinéas du par. 107(1).

2. On peut donner à l’expression «non précédem­ment mentionnées» au moins deux significations; premièrement, qu’une créance de la Couronne qui est comprise dans la définition de «créancier garanti» est «précédemment mentionnée» au par. (1) et donc exclue de l’al. j); ou réciproquement, pour être exclue de l’al. j) une créance de la Couronne doit avoir été expressément décrite, comme dans le cas de l’al. h). Si je devais interpré­ter ces mots (ce que je ne suis pas tenu de faire vu la façon dont j’ai abordé la question) je conclurais

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que l’interprétation de cet alinéa doit, si c’est possible, être conforme au sens simple et ordinaire de la disposition introductive et principale du paragraphe et, par conséquent, j’interpréterais l’al. j) comme ne comprenant pas une créance garantie de la Couronne.

3. L’expression «nonobstant tout privilège statutaire à l’effet contraire» soulève également une ambiguïté indépendamment des différences que comportent les deux versions de l’alinéa. La locu­tion modifie soit l’expression «distribués [à l’acquit des] .... réclamations de la Couronne» ou l’expression «pari passu». Pour compliquer davan­tage les choses, une virgule est placée après pari passu dans la version française mais non dans la version anglaise. Encore, pour assurer la symétrie dans tout le par. (1), ma conception des règles d’interprétation exige que l’on adopte un sens que peuvent avoir les mots de l’alinéa et qui est conforme au principe énoncé dans le paragraphe lui-même. Par conséquent, je suis d’avis d’interpréter la locution comme modifiant l’expression pari passu et de conclure que la virgule dans la version française a été ajoutée dans le seul but de faciliter la lecture de la disposition et non pas dans l’inten­tion d’en forcer le sens clair ou d’introduire un concept contraire à la disposition générale dont j) n’est qu’un alinéa.

4. L’expression «privilège statutaire» peut se rapporter à un privilège (quelle que soit la significa­tion de ce mot) créé par la loi provinciale applica­ble ou par la Loi sur la faillite ou une autre loi fédérale ou les deux. L’alinéa h), par exemple, se rapporte aux lois provinciales et fédérales et exige que ces réclamations prennent rang pari passu. L’ordre général des priorités au par. (1) indique que le mot «statutaire» englobe tout et comprend les lois fédérales et provinciales.

Ma conclusion trouve un appui dans l’arrêt una­nime que la Cour d’appel de la province de Québec a rendu dans Supertest Petroleum c. Jacques-Cartier Automobile Inc. et Shink[13] où le juge Owen dit:

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[TRADUCTION] A mon avis l’art. 95 (maintenant l’art. 107) de la Loi sur la faillite ne s’applique pas à la Couronne en l’espèce parce que la Couronne est un créancier garanti.

Dans cette affaire, les créances de la Couronne résultaient de la Loi de l’impôt sur la vente en détail et de la Loi de l’impôt sur les corporations, qui contiennent toutes deux des articles identiques à l’art. 30 de la Loi de l’impôt sur la vente en détail, cité précédemment et, le texte du par. 95(1) est le même que celui du par. 107(1).

La disposition capitale est donc, à mon avis, la définition de «créancier garanti» à l’art. 2 et cette définition soulève à son tour une importante diffi­culté quant au sens du mot «charge» que la Loi ne définit pas. Voici la définition qu’en donne Jowitt dans Dictionary of English Law, à la p. 321:

[TRADUCTION] «Charge», relativement à un bien, désigne une garantie du paiement d’une dette ou de l’exécution d’une obligation. 11 s’agit d’un terme général, il comprend donc les mortgages, gages, brefs d’exécu­tion, etc., mais il possède également un sens restreint dans les cas où la garantie n’a pas de nom précis et où il n’y a pas nécessairement une dette personnelle.

Puis, plus loin sur la même page:

[TRADUCTION] Les charges sur un bien-fonds (q.v.) sont habituellement nulles vis-à-vis d’un acquéreur à titre onéreux sauf si ces charges sont inscrites au registre des charges sur les biens-fonds tenu au Bureau d’enre­gistrement des titres de biens-fonds.

L’arrêt Re Price: Ex parte Tinning[14], à la p. 160, expose le sens général de ce terme en droit.

[TRADUCTION] Australie — Les mots «charge» et «gage» sont souvent interchangeables. Leur effet ... consiste, dans la mesure où cela est nécessaire, à grever un bien déterminé, immeuble ou meuble, en affectant le droit de propriété absolu y afférent, en faveur d’une personne qui possède, en vertu de la loi, d’un contrat, d’un testament ou autrement, le droit d’avoir recours au bien pour faire acquitter ou exécuter une obligation. Ils ajoutent au droit in personam un droit limité in rem.

On retrouve la même notion dans l’extrait suivant:

[TRADUCTION] Le mot «charge» peut être employé pour décrire l’affectation d’un bien-fonds à l’égard

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duquel un paiement est dû et le droit ainsi créé ne peut être exercé que si le paiement est exigible et, à mon avis, il n’est pas inexact de dire, dans un tel cas, qu’une charge grève le bien-fonds.

Payne v. Esdaile[15], lord Herschell, L.C., aux pp. 623 et 624.

Au Canada, la Cour d’appel de la Colombie-Bri­tannique a eu l’occasion d’étudier le sens du mot «charge» dans la Loi de faillite en vigueur en 1932 dans Dinning v. Workmen’s Compensation Board[16]; le Juge en chef de la Colombie-Britanni­que y parle d’une obligation hypothécaire générale sur les biens immobiliers comme étant [TRADUC­TION] «une charge spécifique sur le bien-fonds» après le gel qui suit la faillite. Le juge en chef Macdonald a ensuite dit:

[TRADUCTION] Le produit de la garantie de l’appelant doit, à mon avis, lui être versé et ne fait pas partie des biens à répartir entre les créanciers chirographaires à moins que l’on puisse dire que l’endettement du failli envers la Commission des accidents du travail constitue, en vertu des art. 121 et 125, une charge sur les biens du débiteur ou sur les biens confiés au syndic (aux pp. 374 et 375).

Les articles 121 et 125 de la Loi de faillite en vigueur à l’époque établissaient l’ordre de priorité de réclamations et l’art. 125 disposait:

125. Rien dans les quatre articles précédents ne doit nuire à la perception d’impôts, de taxes ou de cotisations payables par le débiteur, ou prélevés sur lui ou à lui imposés, ou prélevés ou imposés sur des biens quelcon­ques du débiteur en vertu des lois du Canada, ou de la province où ces biens sont situés, ou dans laquelle le débiteur a son domicile, ni porter préjudice ou atteinte à un privilège ou à une charge sur ces biens créés par l’une quelconque de ces lois.

La définition de «créancier garanti» dans la ver­sion anglaise renvoie spécifiquement à «a charge» dans sa description du créancier garanti et l’expression «une charge» figure également dans la version française. Les dictionnaires français les plus connus ne donnent pas à ce mot un sens applicable dans le domaine juridique, mais, en l’absence d’indication contraire dans la loi ou dans la doctrine, il faut présumer que ce mot a le même sens général dans les deux langues, particulièrement

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lorsque, comme en l’espèce, chaque mot figure au même endroit dans la définition.

En conséquence, j’estime que la créance de la province dont il est question est une créance garan­tie et que l’art. 107 ne s’applique que pour indiquer que cette créance a priorité sur les dix genres de créances privilégiées mentionnées dans ses alinéas. Cela étant, je n’estime pas nécessaire de me pro­noncer sur les différences apparentes entre les versions française et anglaise de l’al. j) ni de rechercher si les derniers mots de l’al. j), précités, sont conciliables avec les mots employés par le Parlement dans la définition de «créancier garanti». N’eût été l’opinion que je viens d’expri­mer quant à l’effet de l’al. j) et de ses mots introductifs, j’aurais été entièrement d’accord avec l’analyse de l’al. j) qu’en fait mon collègue le juge Pigeon ainsi que des répercussions du droit québé­cois sur cet alinéa.

Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir le jugement de la Cour supérieure avec dépens.

Pourvoi rejeté, le juge ESTEY étant dissident.

Procureurs de l’appelant. St-Jean, Fortin & Associés, Montréal.

Procureurs de l’intimé. Roy & Charbonneau, Montréal.

[1] [1970] R.D.F.Q. 153.

[2] [1963] B. R. 336.

[3] (1937), 63 B.R. 546.

[4] [1976] 2 R.C.S. 308.

[5] [1923] R.C.S. 319.

[6] (1941), 70 B.R. 124.

[7] (1976), 66 D.L.R. (3d) 169.

[8] [1962] R.C.S. 676.

[9] (1962), 4 C.B.R. 238

[10] [1932] A.C. 514.

[11] [1926] R.C.S. 218, conf. [1928] A.C. 187.

[12] [1979] 2 R.C.S. 699.

[13] [1963] B.R. 336.

[14] (1931), 26 Tas. L.R. 158.

[15] (1888), 13 App. Cas. 613.

[16] [1932] 1 D.L.R. 373.


Parties
Demandeurs : Sous-ministre du Rev. (Qué.)
Défendeurs : Rainville

Références :
Proposition de citation de la décision: Sous-ministre du Rev. (Qué.) c. Rainville, [1980] 1 R.C.S. 35 (20 novembre 1979)


Origine de la décision
Date de la décision : 20/11/1979
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1980] 1 R.C.S. 35 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-11-20;.1980..1.r.c.s..35 ?
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