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31/05/1979 | CANADA | N°[1979]_2_R.C.S._298

Canada | Mutuelle du Canada, compagnie d’assurance sur la vie c. Aubin, [1979] 2 R.C.S. 298 (31 mai 1979)


Cour suprême du Canada

Mutuelle du Canada, compagnie d’assurance sur la vie c. Aubin, [1979] 2 R.C.S. 298

Date: 1979-05-31

La Mutuelle du Canada, compagnie d’assurance sur la vie (Défenderesse) Appelante;

et

Dame Thérèse Savary Aubin (Demanderesse) Intimée.

1978: 20 décembre; 1979: 31 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Pigeon, Dickson, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] confirmant un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi

rejeté.

Jacques Delisle et Charles Stein, c.r., pour l’appelante.

Bernard Paré, pour l’intimée.

Le jugement de la Co...

Cour suprême du Canada

Mutuelle du Canada, compagnie d’assurance sur la vie c. Aubin, [1979] 2 R.C.S. 298

Date: 1979-05-31

La Mutuelle du Canada, compagnie d’assurance sur la vie (Défenderesse) Appelante;

et

Dame Thérèse Savary Aubin (Demanderesse) Intimée.

1978: 20 décembre; 1979: 31 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Pigeon, Dickson, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] confirmant un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi rejeté.

Jacques Delisle et Charles Stein, c.r., pour l’appelante.

Bernard Paré, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE DICKSON — Joseph-Alphonse Aubin est décédé des suites d’un accident d’automobile survenu le 19 décembre 1969 quand sa voiture est entrée en collision avec le parapet d’un pont qui traverse la rivière Beauport à Giffard, près de Québec. L’intimée, la veuve Aubin, est bénéficiaire d’une police d’assurance-vie contractée par le de cujus, auprès de la compagnie d’assurance appelante, prévoyant le paiement d’une indemnité additionnelle de $10,000 en cas de mort accidentelle.

La compagnie d’assurance refuse de payer cette indemnité additionnelle en s’appuyant sur les clauses d’exclusion contenues au contrat d’assurance; elle plaide ce qui suit:

2. Or, ce contrat, dans sa partie prévoyant une assurance en cas de mort accidentelle, stipule qu’aucune indemnité ne sera payable pour une perte attribuable directement ou indirectement, entièrement ou partiellement à une violation quelconque de la loi ou à une offense criminelle ou à une maladie;

3. Or, le mari de la demanderesse est décédé dans un accident d’automobile survenu dans les circonstances suivantes: Alors qu’il circulait au volant de son véhicule avec un taux d’alcool de 1.6 pmp, le mari de la demanderesse a frappé le parapet d’un pont;

La compagnie se réfère à la clause suivante du contrat:

Restrictions —

Aucune indemnité ne sera payable pour une perte attribuable directement ou indirectement, entièrement ou partiellement à l’une des causes suivantes:

[Page 300]

3. Voies de fait, offense criminelle ou tentative d’icelles…

7. Infirmité physique ou mentale, maladie ou affection quelconque.

La Cour supérieure a donné raison à la demanderesse-intimée et a accueilli son action avec intérêts depuis l’assignation et les dépens. La Cour d’appel (le juge Bélanger étant dissident) a rejeté l’appel. L’autorisation de se pourvoir devant cette Cour a été accordée le 27 octobre 1975.

Selon les témoignages, Aubin, professeur à l’emploi de la Commission des écoles catholiques de Québec, n’était pas un homme qui s’adonnait à la boisson. Il était un buveur d’occasion, prenant un ou deux «cocktails» lors de soirées ou réceptions. A l’époque de l’accident, il était en congé de maladie depuis quelques semaines; d’après sa fille et l’intimée, il était très malade, souffrant, et aux prises avec des douleurs causées par «un tour de rein». Il avait déclaré à certains collègues qu’il prenait des médicaments contre la douleur.

Le jour de l’accident, vers 14h15, Aubin s’est rendu à une réception où les professeurs et quelques étudiants s’échangeaient leurs souhaits de Noël avant les vacances. D’après le juge de première instance, Aubin est arrivé à la réception vers 14h15 et il est reparti vers 16 heures. Il a pris un verre de boisson, peut-être deux. Sa conduite était parfaitement normale. Il parlait bien et marchait bien, quoiqu’il parût souffrant. Il semblait à tous ses collègues très fatigué, et même indisposé. Un des professeurs, Brideau, lui a offert de le ramener chez lui s’il voulait, parce qu’il semblait tellement «abattu». Aubin a déclaré à ses collègues qu’il ne voulait pas prendre plus d’un verre ou deux parce qu’il avait pris des médicaments.

Madame Roy, employée à la Banque Canadienne Impériale de Commerce, a été la dernière personne qui a vu Aubin avant l’accident. Aux environs de 16 h 30, elle l’a servi à sa caisse et lui a parlé durant environ dix minutes. Elle a constaté qu’il parlait normalement «comme d’habitude», mais il lui a paru très malade. Il s’est assis sur une chaise pendant que Mme Roy complétait les calculs

[Page 301]

pour son livre de banque. Il a dit qu’il espérait que ça irait mieux après les Fêtes.

Le jour de l’accident, le temps était nuageux, le pavé humide et glissant et il y avait de la «neige mouillante».

Il s’est écoulé deux heures entre le départ d’Aubin de la banque et l’accident; le preuve ne révèle pas ce qu’a fait Aubin pendant cette période. De toute façon, Pierre Lauzière a témoigné qu’il a suivi Aubin en auto sur une distance de 1½ à 2½ milles. Il a dit qu’Aubin allait prudemment à environ 25 milles à l’heure. Sa voiture ne zigzaguait pas mais elle «oscillait» entre «la chaîne» du trottoir et la ligne blanche; ses phares étaient éteints alors que ceux des autres voitures étaient allumés; les voitures circulant en sens inverse faisaient clignoter leurs phares en approchant celle d’Aubin. Selon le témoignage de Lauzière, Aubin «oscillait» moins lorsqu’il a atteint le boulevard Ste-Anne, mais sa vitesse a augmenté immédiatement avant l’accident. Aubin n’a fait aucune manœuvre pour freiner avant d’aller s’écraser contre le parapet du viaduc. Transporté à l’hôpital, il est décédé le même soir.

Le lendemain de l’accident une autopsie a révélé une teneur d’alcool de 160 milligrammes par 100 millilitres de sang, soit le double de la limite permise par le Code criminel.

L’appelante soutient que la mort de Aubin est attribuable directement ou indirectement au fait que celui-ci conduisait son automobile alors qu’il avait dans le sang une proportion d’alcool plus élevée que celle prévue à l’art. 224 C. cr., maintenant l’art. 236.

Il est constant qu’il appartenait à l’appelante de prouver les faits donnant lieu à l’application de la clause d’exception contenue à la police. Il ne fait pas de doute non plus que cette preuve doit être faite suivant les règles applicables en matière civile plutôt qu’en matière criminelle. Il n’est pas nécessaire que la commission de l’acte criminel invoqué par l’assureur soit prouvée «hors de tout doute raisonnable»; il suffit qu’elle soit établie par «la prépondérance de la preuve».

[Page 302]

Cette Cour confirmait récemment l’arrêt rendu par la Cour d’appel dans Rioux-Therrien c. L’Alliance et l’Assurance-vie Desjardins[2], en se déclarant d’accord avec les motifs du juge Owen qui a étudié toute cette question. J’adopte ses conclusions qu’il exprime comme suit à la p. 273:

[TRADUCTION] « …la Cour suprême du Canada a établi que lorsqu’une infraction criminelle est alléguée dans une action civile, la force probante de la preuve exigée pour prouver cette allégation est la même qu’en droit civil, soit la prépondérance de la preuve.»

Dans la présente affaire, l’appelante se plaint d’abord que le juge de première instance a utilisé le mauvais critère d’appréciation de la preuve quand il dit, après une revue de la jurisprudence:

Sur la foi d’une preuve circonstancielle, le tribunal ne peut présumer la perpétration d’un acte criminel, quand cette conclusion ne s’infère pas nécessairement des faits prouvés à l’exclusion de tout autre.

Les décisions auxquelles réfère le juge de première instance n’appuient pas la conclusion précitée qu’il prétend en tirer; ainsi, il cite l’un des extraits des motifs du juge Ritchie dans London & Lancashire Guarantee & Accident Co. of Canada c. Canadian Marconi Co.[3], y compris celui où il traite de la règle de «la prépondérance de la preuve».

Il n’est donc pas certain qu’il faille nécessairement donner au passage précité des motifs du juge de première instance le sens absolu que lui attribue l’appelante; la lecture de l’ensemble du jugement ne semble pas en effet faire ressortir une telle erreur.

Il ne m’apparaît cependant pas nécessaire de trancher cette question de l’interprétation à être donnée aux motifs du jugement de la Cour supérieure. Il est en effet certain que la Cour d’appel, qui a confirmé le jugement de la Cour supérieure, n’a, elle, fait aucune erreur quant au choix de la règle de preuve à appliquer. Même en dissidence, le juge Bélanger affirme l’application des règles de preuve en matière semblable, c’est-à-dire «par une prépondérance des probabilités». Le juge Owen ne laisse aucun doute à ce sujet:

[Page 303]

[TRADUCTION] «Après avoir examiné toute la preuve relative à la prétention de la compagnie d’assurances que la consommation d’alcool par l’assuré est à l’origine de l’accident et constitue une infraction criminelle, je suis d’avis que la compagnie d’assurances ne s’est pas acquittée du fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la victime avait consommé de l’alcool de la sorte. La compagnie d’assurances n’a pas réussi à établir que l’affaire tombe sous le coup du par. 3 des restrictions énoncées précédemment.

La question devant nous est donc celle de savoir si l’appelante a établi par une prépondérance de la preuve que Aubin avait commis l’infraction criminelle mentionnée ci‑dessus. La Cour d’appel s’est là-dessus divisée; la majorité a décidé que cette preuve n’avait pas été faite alors que le juge Bélanger, dissident, a opiné en sens contraire.

L’appelante ne m’a pas convaincu que l’appréciation de la preuve faite par les juges de la majorité est erronée.

L’élément de preuve le plus important invoqué par l’appelante est un test sanguin effectué sur le corps de l’assuré le lendemain du décès par un anatomopathologiste, le docteur Jean-Paul Bachans; ce test aurait révélé la forte quantité d’alcool alors contenue dans le sang de l’assuré. Cependant, la valeur probante de ce test est loin d’être certaine parce que le prélèvement n’a pas été fait dans des conditions qui éliminaient la possibilité de contamination. Aubin a, dans l’accident, subi des traumatismes très sérieux qui ont empêché que le prélèvement soit fait dans le cœur; on l’a fait soit dans le thorax ou l’abdomen. Le docteur Bachans a affirmé que dans de telles conditions il y a toujours risque de contamination; il a aussi admis que dans le cas de traumatismes importants comme ceux dont Aubin avait été victime, il était possible que les fissures de l’estomac passent inaperçues. Les extraits suivants du témoignage du docteur Bachans démontrent la valeur probante fort douteuse du test sanguin sur lesquel s’appuie presque exclusivement l’appelante:

Q. Pouvez-vous expliquer monsieur… Bachans, s’il vous plaît!

R. Bien, l’estomac c’est, si elle contient, s’il contient de l’alcool est… lorsqu’on a un traumatisme de cette importance-là, avec un foie sectionné, le, les

[Page 304]

…il peut y avoir contamination du contenu gastrique dans la cavité abdominale. (C’est moi qui souligne.)

et

Q. En admettant, vous avez dit que «c’était possible», en admettant qu’il y ait eu des fissures légères à l’estomac et que le prélèvement sanguin n’eût pas été effectué dans le thorax mais plutôt à l’abdomen, est-ce qu’à ce moment-là il n’y a pas danger de contamination pour le test?

R. Oui, ça peut être contaminé.

Q. Le test peut être contaminé à ce moment-là?

R. Oui.

et le suivant:

…le contenu de l’estomac diffuse librement dans la cavité abdominale quelques c.c. d’alcool, on… dans le cas présent j’ai l’impression que quelques c.c. d’alcool tout simplement pourraient donner des résultats doubles ou encore deux fois la normale,…

et finalement:

Q. Et je dois donc comprendre de ce que vous avez dit que dans le cas présent les différents tests afin de déceler la possibilité de contamination n’ont pas été faits en autant que vous soyez au courant, est-ce exact?

R. C’est ça, c’est ça.

Les …l’examen n’a pas été poussé au point où on aurait pu se faire une idée s’il y avait contamination ou pas. (C’est moi qui souligne.)

L’ensemble de la preuve justifie pleinement, selon moi, l’appréciation qu’en a fait la majorité de la Cour d’appel.

Je rejetterais l’appel avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Létourneau, Stein, Marseille, Delisle & Larue, Québec.

Procureurs de l’intimée: Martin, Dumas, Paré & Alain, Québec.

[1] [1975] C.A. 312.

[2] [1976] 1 R.C.S. vi, conf. [1974] C.A. 271.

[3] [1963] R.C.S. 106.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Assurance - Assurance-vie - Indemnité pour mort accidentelle - Clauses d’exclusion.

Preuve - Affaire civile - Allégation de la commission d’un acte criminel - Règle de la prépondérance de la preuve applicable - Pas d’erreur dans l’appréciation de la preuve.

L’intimée réclame de l’appelante, l’assureur de son mari décédé (Aubin), l’indemnité additionnelle prévue à la police d’assurance en cas de mort accidentelle. S’appuyant sur les clauses d’exclusion contenues à la police, l’assureur refuse de payer cette indemnité alléguant que l’assuré est décédé alors qu’il conduisait son automobile ayant dans le sang une proportion d’alcool plus élevée que celle permise par le Code criminel. La Cour supérieure et la majorité de la Cour d’appel ont accueilli l’action de la demanderesse-intimée. D’où le pourvoi à cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Il est constant qu’il appartenait à l’appelante de prouver les faits donnant lieu à l’application de la clause d’exception contenue à la police. Il ne fait pas de doute non plus que cette preuve doit être faite suivant les règles applicables en matière civile plutôt qu’en matière criminelle. Il n’est pas nécessaire que la commission de l’acte criminelle invoqué par l’assureur soit prouvée «hors de tout doute raisonnable»; il suffit qu’elle soit établie par «la prépondérance de la preuve».

En l’espèce la majorité de la Cour d’appel a décidé que l’appelante n’avait pas établi par une prépondérance de la preuve que Aubin avait commis une infraction criminelle. Cette appréciation n’apparaît pas erronée mais plutôt justifiée pleinement par l’ensemble de la preuve. En effet l’élément de preuve le plus important invoqué par l’appelante est un test sanguin effectué après le décès et dont la valeur probante est loin d’être certaine.

[Page 299]


Parties
Demandeurs : Mutuelle du Canada, compagnie d’assurance sur la vie
Défendeurs : Aubin

Références :

Jurisprudence: Rioux-Therrien c. L’Alliance et l’Assurance-vie Desjardins, [1976] 1 R.C.S. vi, conf. [1974] C.A. 271 (arrêt suivi)

London & Lancashire Guarantee & Accident Co. of Canada c. Canadian Marconi Co., [1963] R.C.S. 106.

Proposition de citation de la décision: Mutuelle du Canada, compagnie d’assurance sur la vie c. Aubin, [1979] 2 R.C.S. 298 (31 mai 1979)


Origine de la décision
Date de la décision : 31/05/1979
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1979] 2 R.C.S. 298 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-05-31;.1979..2.r.c.s..298 ?
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