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21/12/1978 | CANADA | N°[1979]_1_R.C.S._926

Canada | Erven c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 926 (21 décembre 1978)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Erven c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 926

Date : 1978-12-21

Keith Bruce Erven Appelant; et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1978: 9 et 10 mars; 1978: 21 décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPREME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

COUR SUPRÊME DU CANADA

Erven c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 926

Date : 1978-12-21

Keith Bruce Erven Appelant; et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1978: 9 et 10 mars; 1978: 21 décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPREME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE


Synthèse
Référence neutre : [1979] 1 R.C.S. 926 ?
Date de la décision : 21/12/1978
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Droit criminel - Preuve - Droits de l’accusé - Voir dire - Garanties procédurales nécessaires pour que les déclarations irrecevables ne soient pas soumises au juge du fond.

L’appelant est accusé d’avoir participé à une opéra­tion importante de trafic de haschich. Le haschich devait être caché sur l’Île du Cap-La-Hève, près de la côte de la Nouvelle-Écosse, pour être ensuite transporté par hélicoptère sur le continent, puis empaqueté et revendu. L’appelant était passager d’un de ces vols, mais il n’y a aucune preuve directe qu’il était au courant de la nature de la cargaison. Après le vol, des agents de la G.R.C. en uniforme ont interrogé l’appelant et un autre passager et les ont arrêtés peu après avec d’autres personnes. Pendant leur détention, ils ont été interrogés par deux agents et l’un de ces deux agents a témoigné qu’«après une conversation avec l’accusé et certains des accusés», ils se sont rendus à un chalet et y ont pris des objets (vêtements et articles de toilette) qu’ils ont apporté à la prison. Ils en ont remis à l’accusé «parce qu’il les a demandés». Il est clair que le juge du procès a considéré cette preuve comme importante et il a souligné que l’acceptation des vêtements était inexpliquée et qu’on avait trouvé quelque 1765¼ lbs de résine de cannabis dans le chalet où les vêtements ont été ramas­sés. L’appelant a été déclaré coupable par la Division criminelle de la Cour de comté, siégeant sans jury, sur l’accusation de possession de résine de cannabis aux fins d’en faire le trafic. La Division d’appel a rejeté son appel.

Malgré les objections de l’avocat de la défense, le juge du procès a admis en preuve, sans voir dire, l’interroga­toire de l’accusé et de l’autre passager par deux agents de la G.R.C. en uniforme. Un seul agent a témoigné et l’accusé n’a pas témoigné. Aux dires de cet agent, son collègue et lui-même enquêtaient simplement sur les plaintes d’une personne qui soupçonnait ce qui se passait. Le juge du procès a considéré qu’en répondant affirmativement aux questions d’un des agents, l’appe­lant se joignait à la version mensongère de son compagnon.

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Sans que leur teneur exacte soit révélée, le fait qu’il y a eu des conversations ultérieures au sujet des vêtements a été admis en preuve sans voir dire, malgré les objections de l’avocat de la défense.

Arrêt (les juges Martland, Ritchie et Pigeon étant dissidents): Le pourvoi doit être accueilli.

Le juge en chef Laskin et les juges Spence, Dickson et Estey: Ce pourvoi donne l’occasion de clarifier davan­tage l’admissibilité des déclarations faites par un accusé à des personnes ayant autorité. La question est essentiellement de savoir si un voir dire est toujours requis à l’égard de pareilles déclarations ou si aucun voir dire n’est nécessaire lorsque la déclaration est «manifestement volontaire». La nécessité de tenir un voir dire s’applique tout autant aux déclarations faites pendant l’enquête qu’à celles faites après la mise en détention de l’accusé ou son inculpation, ou après qu’on a décidé de l’inculper. Il est mal fondé d’admettre qu’un voir dire n’est pas nécessaire lorsque la déclaration est «sponta­née» ou «manifestement volontaire». Outre qu’il est dou­teux que le critère du «caractère volontaire» encourage effectivement le prompt déroulement des procès, d’au­tres facteurs doivent être soupesés, savoir: l’assurance d’un débat contradictoire sur la question du caractère volontaire; le maintien des droits de l’accusé et l’inté­grité de la distinction fonctionnelle entre le voir dire et le procès lui-même. Il n’existe aucune raison de faire une exception à la règle générale, amplement appuyée par la jurisprudence, en particulier une exception formulée par des expressions telles que «manifestement volontaire» ou «spontanée».

Les juges Beetz et Pratte: La question en litige est de savoir si le juge du procès a erré en admettant en preuve deux déclarations orales sans tenir de voir dire alors que l’avocat de la défense en réclamait dans les deux cas. La première déclaration a été faite à un agent de police en présence d’un autre constable et d’un tiers; l’accusé a alors été gardé à vue et l’agent de police ignorait l’im­portance de l’opération criminelle sur laquelle il enquê­tait qui devait provoquer l’arrestation de l’appelant; peu après la conversation, et sur instructions de ce faire, l’agent de police a procédé à l’arrestation de l’appelant. Cette première déclaration était irrecevable en preuve à moins que son caractère volontaire ne fût établi [Ibra­him v. The King, [1914] A.C. 599]. Le voir dire est la procédure normale pour faire cette preuve et une demande de voir dire ne saurait être rejetée, sauf dans de rares cas inapplicables ici. Toutefois le défaut de tenir un voir dire qui s’imposait n’est pas nécessairement fatal puisqu’on peut avoir prouvé autrement que la déclaration était volontaire. Ce n’est pas le cas ici puisqu’il y a une absence presque totale de preuve des

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circonstances de la déclaration. La déclaration n’aurait donc pas dû être admise. Vu la preuve, il ne s’agit pas d’un cas où il convient de recourir au sous-al. 613(1)(b)(iii) du Code criminel. En ce qui concerne la seconde déclaration, notre décision unanime de ne pas modifier la décision du juge du procès a été annoncée à l’audience.

Les juges Martland, Ritchie et Pigeon dissidents: Il est établi qu’il incombe au ministère public de convain­cre le juge du procès que toutes les déclarations faites par un accusé, que l’on veut déposer en preuve contre lui, ont été faites librement et volontairement. Lorsque, comme en l’espèce, on demande un voir dire, le juge du procès devrait en ordonner un. Le défaut de ce faire en l’espèce n’a entraîné aucun tort important ni déni de justice et n’a pas vicié le procès puisque, dans les circonstances, le caractère volontaire des déclarations était manifeste. Le seul but d’un voir dire est de déter­miner si la déclaration a été faite volontairement et la nécessité de cette procédure dépend des circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite. Les seules déclarations qu’on peut contester pour production irré­gulière sont celles qui sont antérieures à l’arrestation de l’appelant. II existe cependant une preuve suffisante pour appuyer la déclaration de culpabilité. De toute façon, il s’agit d’un cas où l’on doit invoquer le sous-al. 613(1)(b)(iii).

[Jurisprudence: Fiché c. La Reine, [1971] R.C.S. 23; Ibrahim v. The King, [1914] A.C. 599 (C.P.); Prosko c. Le Roi (1922), 63 R.C.S. 226; Boudreau c. Le Roi, [1949] R.C.S, 262; Comm’nrs. of Customs and Excise v. Harz, [1967] 2 W.L.R. 297; Boulet c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 332; Powell c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 362; R. c. Gauthier, [1977] 1 R.C.S. 441; R. v. Spencer (1973), 6 N.S.R. (2d) 555; R. v. Rushton (1974), 20 C.C.C. (2d) 297 (C.A. Ont.); R. v. Sweezey (1974), 20 C.C.C. (2d) 400 (C.A. Ont.); R. v. Arm-strong, [1970] 1 C.C.C. 136 (D.A., C.S.N.E.); R. v. Toulany (1973), 16 C.C.C. (2d) 208 (D.A., C.S.N.E.); Thiffault c. La Reine, [1933] R.C.S. 509; R. v. Baschuk (1931), 56 C.C.C. 208; R. c. Fitton, [1956] R.C.S. 958; R. v. Dietrich, [1970] 3 O.R. 725 (C.A. Ont.), autorisa­tion d’appel refusée [1970] R.C.S. xi; D.P.P. v. Ping Lin, [1976] A.C. 574.]

POURVOI contre un arrêt de la Division d’ap­pel[1] de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse qui a rejeté un appel d’une déclaration de culpabilité prononcée par un juge siégeant sans jury, sur une

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accusation de possession de résine de cannabis pour en faire le trafic, en contravention du par. 4(2) de la Loi sur les stupéfiants. Pourvoi accueilli, les juges Martland, Ritchie et Pigeon étant dissidents.

David F. Walker, c.r., pour l’appelant.

E. G. Ewaschuk et R. Fainstein, pour l’intimée.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Spence, Dickson et Estey a été rendu par

LE JUGE DICKSON — Cette Cour a récemment mis fin aux difficultés que rencontraient les juges de procès lorsqu’ils devaient distinguer les déclara­tions incriminantes des déclarations justificatives afin d’appliquer les règles du voir dire. La Cour a jugé que les déclarations justificatives faites par un accusé à une personne ayant autorité sont assujet­ties, dans un voir dire, aux mêmes exigences que les déclarations incriminantes: Fiché c. La Reine[2]. Ce pourvoi donne l’occasion de clarifier et de rationaliser davantage l’admissibilité des déclara­tions faites par un accusé à des personnes ayant autorité.

La Cour doit décider quelles sont les garanties procédurales nécessaires pour protéger le droit fon­damental de l’accusé à ce que ses déclarations irrecevables en preuve ne soient pas soumises au juge du fond. La question est essentiellement de savoir si un voir dire est toujours requis à l’égard des déclarations d’un accusé que la poursuite veut présenter en preuve ou si, comme le prétend le ministère public, aucun voir dire n’est nécessaire lorsque la déclaration est «manifestement volon­taire». Cette Cour n’a pas eu à trancher la question jusqu’ici, mais de nombreux dicta appuient la con­clusion qu’un voir dire est toujours nécessaire. De nombreux arrêts présument simplement que la nécessité d’un voir dire est compatible avec les principes fondamentaux qui régissent l’admissibi­lité des déclarations faites en réponse aux ques­tions posées par des agents de police ou d’autres personnes ayant autorité.

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Le principe

La formulation classique du principe applicable est celle de lord Sumner dans l’arrêt Ibrahim v. The King[3], aux pp. 609 et 610 :

[TRADUCTION] C’est une règle formelle du droit cri­minel anglais depuis longtemps établie qu’aucune décla­ration d’un accusé n’est recevable contre lui à titre de preuve, à moins que l’accusation ne prouve qu’il s’agit d’une déclaration volontaire, c’est-à-dire qu’elle n’a pas été obtenue par crainte d’un préjudice ou dans l’espoir d’un avantage dispensés ou promis par une personne ayant autorité. Ce principe remonte à lord Hale.

Cette formulation de la règle a été adoptée par cette Cour: voir Prosko c. Le Roi[4], Boudreau c. Le Roi[5], Fiché c. La Reine, précité.

En Angleterre, la règle est énoncée à 11 Hals. (4e éd.), par. 410, en ces termes (les notes en bas de page sont omises):

[TRADUCTION] Pour être recevable en preuve contre une personne, toute réponse verbale donnée par celle-ci à une question posée par un policier, ainsi que toute déclaration de cette personne, doit avoir été faite volon­tairement, c’est-à-dire ne doit pas avoir été faite par crainte d’un préjudice ou dans l’espoir d’un avantage dispensés ou promis par une personne ayant autorité, ou par intimidation. Pour que ces aveux ou déclarations extra-judiciaires soient admissibles, la poursuite doit établir positivement, à la satisfaction du juge du procès, qu’ils n’ont pas été obtenus par la promesse d’une faveur ou d’un avantage, ou sous l’effet de la crainte, de la menace ou de pressions exercées par une personne ayant autorité. Il ne suffit pas que la poursuite établisse que la personne ayant autorité n’avait pas l’intention d’arra­cher des aveux ou n’a commis aucun abus; il faut établir qu’en fait la déclaration en question n’a pas été obtenue grâce à des paroles ou actes de son fait équivalant à une menace ou promesse expresse ou tacite envers le défendeur.

La première phrase du passage précédent est tirée des Judges’ Rules publiées en 1964 (Home Office Circular N° 31/1964, à la p. 5, réimprimées dans «Practice Note» [1964] 1 W.L.R. 152, à la p. 153). On dit «qu’on ne peut y déroger et qu’elles s’appli­quent dans tous les cas». Bien sûr, les Judges’ Rules ne sont que des directives administratives qui n’ont pas force de loi dans ce pays ni, d’ailleurs,

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en Angleterre, mais il faut remarquer que la phrase susmentionnée a été adoptée par lord Reid comme une formulation exacte du droit dans un arrêt unanime de la Chambre des lords, Commis­sioners of Customs and Excise v. Harz[6].

Je crois qu’il est maintenant bien établi au Canada qu’aucune déclaration extra-judiciaire d’un accusé à une personne ayant autorité ne peut être admise en preuve contre lui à moins que la poursuite n’établisse à la satisfaction du juge du procès que la déclaration a été faite librement et volontairement: Boulet c. La Reine[7]. Powell c. La Reine[8], Fiché c. La Reine, précité.

La procédure au voir dire

Si l’on admet qu’il incombe au ministère public d’établir positivement que la déclaration qu’il veut introduire en preuve est volontaire, comment peut-il se libérer de ce fardeau? Selon mon expé­rience, le ministère public, avant de parler de la déclaration, demande habituellement au juge du procès de faire sortir le jury. En l’absence de ce dernier, le ministère public appelle des témoins, normalement les agents de police à qui la déclara­tion a été faite ou tout autre agent de police qui aurait été à même de menacer l’accusé ou de lui faire espérer un avantage. Ces témoins attestent que les déclarations ont été faites et qu’il n’y a eu ni menace ni promesse. Ils sont contre-interrogés. La défense appelle ensuite ses témoins, y compris souvent l’accusé, et ils sont contre-interrogés. Ensuite les avocats plaident et le juge du procès décide si la déclaration est volontaire et donc admissible. Il y a, à tout point de vue, un procès dans un procès. Une fois admise, la déclaration est soumise au jury qui doit décider si elle a effectivement été faite et éventuellement quel poids lui accorder.

Le rôle du voir dire

Il est évident que le voir dire et le procès lui-même jouent des rôles différents. Le voir dire sert à déterminer l’admissibilité d’un élément de preuve. Le procès vise à trancher l’affaire au fond en fonction de la preuve recevable. Le voir dire a

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lieu en l’absence du jury qui doit toujours en ignorer l’objet. L’accusé peut témoigner au voir dire et garder le silence pendant le procès lui-même. La preuve présentée au voir dire ne peut être utilisée au procès lui-même. Le caractère fon­damental de cette séparation fonctionnelle a été récemment réaffirmé par cette Cour dans l’arrêt La Reine c. Gauthier[9]. Le juge Pigeon, parlant au nom de la majorité, a déclaré que la procédure est semblable, que le procès ait lieu devant un jury ou non, et il souligne la nécessité d’un voir dire dans les deux cas, à la p. 450:

... C’est pourquoi je ne vois pas comment on pourrait décider que dans un procès sans jury un «voir dire» n’est pas nécessaire et la preuve de déclarations par l’accusé peut être reçue sans décision préliminaire sur leur carac­tère libre et volontaire. Au reste, personne ne semble suggérer que dans un procès sans jury un «voir dire» n’est pas nécessaire. Mais s’il en est ainsi, comment peut-on soutenir que les règles en sont alors modifiées? [Les italiques sont de moi]

Plus loin, le juge Pigeon se dit aussi d’avis que la tenue d’un voir dire est une exigence fondamentale (à la p. 451):

En statuant comme on l’a fait dans la présente cause, on permet à l’accusé de témoigner lors d’un «voir dire» sur une partie de la cause où cela fait son affaire tout en se soustrayant au contre-interrogatoire sur le reste et en empêchant la poursuite d’en faire état. On ne saurait voir 1à du formalisme car on touche à ce qu’il y a de plus fondamental dans l’administration de la justice, c’est-à-dire la règle qu’il faut juger exclusivement suivant la preuve faite au procès. Si l’on disait que lors d’un procès sans jury il n’est pas indispensable de recourir au «voir dire» et le juge peut recevoir la preuve de déclarations de l’accusé sous réserve de statuer à la fin sur leur admissibilité, je ne serais pas d’accord mais j’y verrais une moins grande objection qu’à procéder au «voir dire» sans en respecter la règle fondamentale, savoir que c’est un procès dans un procès, de telle sorte que la preuve qui y est faite ne sert que pour cette fin-là quoique ce soit le même juge qui préside le «voir dire» et prononce sur le fond, [Les italiques sont de moi]

Les critères d’admissibilité des déclarations fixés par les tribunaux sont rigoureux afin de garantir soigneusement les droits de l’accusé. Les principes ont été définis à l’occasion de procès par jury, mais ils s’appliquent également aux procès par juge seul.

[Page 933]

L’arrêt de la Cour d’appel

Logiquement il devrait s’ensuivre que si le ministère public n’établit pas que la déclaration n’a pas été obtenue par crainte d’un préjudice ou dans l’espoir d’un avantage promis par une personne ayant autorité, il ne s’est pas libéré de son fardeau et la déclaration doit être jugée irreceva­ble. En l’espèce cependant, le juge du procès qui siégeait sans jury a refusé de tenir un voir dire sur deux déclarations faites par l’appelant Erven aux policiers, bien que l’avocat de la défense l’ait demandé. La Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a maintenu la condamnation et s’est ralliée à ce qu’avait dit le juge Macdonald de cette cour-là (16 N.S.R. (2d) 422-427) relativement à la déclaration faite par un nommé Mayer, un coaccusé d’Erven, alors que la condamnation de Mayer était en appel. Voici les points qu’avait retenus le juge Macdonald: (i) lorsqu’il a été inter­rogé par la police, l’accusé n’était pas en état d’arrestation ni même menacé d’arrestation; (ii) selon le juge Macdonald, la conversation entre l’accusé et le policier était totalement volontaire et [TRADUCTION] «même si l’on avait tenu un voir dire, on aurait sûrement conclu à son caractère volontaire et donc à son admissibilité en preuve». Le juge Macdonald a cité un arrêt antérieur de la Division d’appel (R, v. Spencer[10]) où l’on avait jugé qu’un voir dire n’aurait été qu’une «farce superflue» et que la loi n’exige pas que le juge tienne un «voir dire tout à fait inutile» lorsque le résultat aurait été le même suite au voir dire.

La décision de la Cour d’appel pose deux ques­tions: une question de fond sur la portée de la règle générale et une question de procédure sur l’appli­cation pratique de la règle générale pendant le procès. J’examinerai d’abord la question de fond.

L’enquête

Je ne puis admettre qu’un voir dire soit superflu (ou nécessaire seulement lorsque des circonstances particulières jettent un doute sur le caractère volontaire) lorsqu’il s’agit d’une déclaration faite à

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la police pendant l’enquête sur un crime, plutôt qu’après la mise en détention ou l’inculpation de l’accusé, ou après qu’on a décidé de l’inculper, voir R. v. Rushton[11]; R. v. Sweezey[12]; R. v. Spencer, précité; R. v. Armstrong[13]. De telles déclarations de l’accusé ne sont en aucune façon exemptées de la règle, savoir que la preuve de leur caractère volontaire doit être faite avant qu’on puisse les admettre. Je me rallie à ce que disait le juge Martin dans R. v. Sweezey, à la p. 413:

[TRADUCTION] Je conclus que la règle concernant le caractère volontaire ne se limite pas aux déclarations faites par une personne en détention, inculpée ou sur le point de l’être. Je suis donc d’avis qu’il faut établir le caractère volontaire d’une déclaration faite à un policier pendant l’enquête sur une infraction possible avant que cette déclaration soit recevable au procès de la personne qui l’a faite. L’expression «déclaration d’un accusé» (uti­lisée par lord Sumner dans l’arrêt Ibrahim v. The King, [1914] A.C. 599) vise, à mon avis, toute déclaration faite par une personne qui est accusée dans une affaire criminelle lorsqu’on veut produire ladite déclaration et non pas les seules déclarations faites par cette personne après sa mise en accusation.

Comme le disait le juge Idington dans un arrêt de cette Cour, Prosko c. Le Roi, précité, à la p. 234:

[TRADUCTION] Il faut se garder de l’influence exercée par les policiers en service et non des circonstances accessoires de l’arrestation et des conséquences qu’elle peut avoir sur l’esprit de l’accusé.

La règle concernant le caractère volontaire doit recevoir une application large et générale. Elle s’applique tout autant aux déclarations faites pen­dant l’enquête qu’aux déclarations faites pendant la détention de l’accusé. La procédure ne diffère pas selon le moment auquel la déclaration est faite. L’application d’une telle distinction serait fertile en difficultés. Le critère est-il subjectif ou objec­tif? Comment délimiter l’enquête, le repérage, la détention et l’arrestation lorsqu’ils constituent une succession rapide d’événements? Des considéra­tions d’ordre pratique justifient également le rejet de cette distinction. Les possibilités d’abus par le

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moyen d’arrestations tardives sont évidentes. Je ferai remarquer que même les arrêts qui appuient une règle spéciale pour les déclarations faites lors de l’enquête exigent généralement un voir dire lorsque l’avocat conteste expressément l’admissibi­lité des déclarations, comme il l’a fait en l’espèce: voir R. v. Sweezey, précité, à la p. 417.

«Spontanée»

Il m’est également impossible d’admettre le deuxième argument accepté par la Cour d’appel, savoir, que le voir dire n’est pas nécessaire lorsque la déclaration est «manifestement volontaire» ou «spontanée» ou lorsque le caractère volontaire de la déclaration «ressort manifestement des circons­tances dans lesquelles elle a été faite», ou «est amplement établi d’une autre façon», sans voir dire; R. v. Spencer, précité; R. v. Sweezey, précité; R. v. Toulany[14].

Sans aucun doute le critère du «manifestement volontaire» provient d’un désir d’assurer le prompt déroulement des procès. On peut, de ce seul point de vue, douter de l’efficacité du critère. Cependant des facteurs autres que cet aspect pratique doivent également être soupesés — (i) l’assurance d’un débat contradictoire sur la question du caractère volontaire; (ii) le maintien des droits de l’accusé; et (iii) l’intégrité de la distinction fonctionnelle entre le voir dire et le procès lui-même. C’est en fonction de chacun de ces facteurs et de l’économie du procès qu’il faut mesurer le critère suggéré pour le voir dire.

Le débat contradictoire

Avec égards, je pense qu’aucun juge, en pre­mière instance comme en appel, ne devrait se prononcer sur une question sans entendre les deux parties. C’est un axiome en droit civil que quicon­que a l’obligation de décider quelque chose doit préalablement entendre les deux parties. L’obliga­tion n’est pas moindre en droit criminel. Il faudrait une prescience remarquable pour décider qu’une déclaration est manifestement volontaire avant que l’accusé ait cité ses témoins, témoigné et plaidé et

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avant que toutes les personnes impliquées aient comparu, comme l’exige l’arrêt Thiffault c. La Reine[15].

Que se produirait-il si l’on pouvait admettre une déclaration en preuve sans voir dire lorsque le contexte ne permet pas de douter de son caractère volontaire? La déposition des témoins du ministère public quant aux circonstances de la déclaration ne pourrait en aucune façon indiquer que cette der­nière a été extorquée. Les témoins de la défense pourraient être prêts à offrir des témoignages con­traires qui pourraient être préférés à ceux des témoins à charge, Cependant les témoins de la défense ne peuvent être cités à ce stade puisqu’il faut attendre pour ce faire que le ministère public ait conclu sa preuve. Donc jusque là, aucune preuve ne mettrait en doute le caractère volontaire de la déclaration et cette dernière serait admise en preuve et soumise au jury. Même si la déclaration était exclue plus tard, le mal serait fait: voir R. v. Armstrong, précité. Comme l’a dit le juge Dennis­toun, au nom de la Cour d’appel du Manitoba, dans l’arrêt R. v. Baschuk[16], à la p. 209:

[TRADUCTION] Une fois les aveux lus au jury, il devenait inutile que l’accusé cite des témoins pour démontrer qu’elle n’était pas volontaire. Le mal était fait et ne pouvait être réparé.

Toutes les circonstances doivent être étudiées au voir dire. Bien que le point principal de l’arrêt Boudreau c. Le Roi, précité, soit que l’absence d’une mise en garde ne doit pas lier la cour au point de la forcer à déclarer les aveux irrecevables, le juge Kerwin dit à la p. 267: [TRADUCTION] «La Cour doit considérer toutes les circonstances qui ont entouré la déclaration et si, après cet examen, elle n’est pas convaincue de son caractère volon­taire, elle doit la rejeter». Il se peut que les toutes dernières paroles du dernier témoin de la défense à témoigner sur la déclaration puissent établir qu’elle a été extorquée.

Les droits de l’accusé

Un accusé peut témoigner à un voir dire sans préjudice de son droit de ne pas témoigner devant le jury. Il peut être interrogé et contre-interrogé

[Page 937]

relativement à la déclaration qu’il aurait faite à quelqu’un ayant autorité, mais pas au sujet de son innocence ou de sa culpabilité.

Le droit de l’accusé de citer des témoins et de plaider séparément sur la question de l’admissibi­lité d’une déclaration dès que le ministère public a présenté sa preuve sur cette question est des plus importants. Ce droit disparaîtrait entièrement si une déclaration de l’accusé pouvait être admise comme preuve à charge, sans voir dire, parce que rien dans cette preuve ne jette de doute sur son caractère volontaire. Un accusé n’a le droit de témoigner en l’absence du jury que sur la question du caractère volontaire. Au voir dire, il peut témoi­gner sur la question du caractère volontaire de sa déclaration sans préjudice de son droit de ne pas témoigner sur la question principale. Il se peut que le témoignage de l’accusé soit la seule preuve de l’extorsion de la déclaration. Sans voir dire, et si l’accusé exerce son droit de ne pas témoigner sur la question principale, la preuve niant le caractère volontaire ne sera jamais révélée à la cour de première instance ni à la cour d’appel. Si le juge refuse le voir dire, l’accusé peut être amené à témoigner sur la question du caractère volontaire de la déclaration, mais il s’expose alors à l’interro­gatoire de la poursuite sur la question principale de la culpabilité ou de l’innocence. Si on limite le voir dire aux cas où il existe des éléments de preuve de l’extorsion de la déclaration, on oblige l’accusé à fournir cette preuve; on libère ainsi le ministère public d’un fardeau qui doit lui incomber et on impose à l’accusé un fardeau de preuve injustifié.

La distinction entre voir dire et procès

La différence essentielle entre les procédures de voir dire et le procès lui-même serait annihilée si l’on réservait le voir dire aux cas où la preuve présentée au procès lui-même jette un doute sur le caractère volontaire d’une déclaration. Comme le dit Kaufman dans The Admissibility of Confes­sions (2e éd.), à la p. 51 [TRADUCTION] «... dire qu’une déclaration peut être jugée recevable sans voir dire parce qu’elle est volontaire, c’est mettre la charrue avant les bœufs». Kaufman explique, dans le passage suivant, pourquoi il est important

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de ne pas révéler au jury l’existence d’une déclara­tion à moins que celle-ci soit admise en preuve (à la p. 52):

[TRADUCTION] En dépit de ces deux dernières déci­sions [John c. La Reine, [1971] R.C.S. 781 et R. v. Bohack (1971), 6 C.C.C. (2d) 457 (C.A. Ont.)], il semble toujours qu’il faille recourir au voir dire et, lorsque le ministère public cherche à présenter en preuve une déclaration sans demander préalablement un voir dire, la Cour doit l’ordonner de son propre chef. Cela peut créer un problème lorsque le jury a été informé de l’existence d’une déclaration. Dans ce cas, la Cour doit tenir un voir dire, mais le rejet de la déclaration peut invalider le procès.

Peut-on jamais dire que les réponses données à des questions posées par un policier dans une situation de coercition, comme en l’espèce, sont «spontanées»? Une première objection à la création d’une exception dans le cas de déclarations «mani­festement volontaires» ou «spontanées» est le danger de confondre le mot (i) «volontaire» qui a une connotation technique bien établie en matière de déclarations faites par des accusés aux person­nes ayant autorité (ce qui est exprimé de diverses façons, mais signifie généralement sans crainte de préjudice ni l’espoir d’un avantage) avec le mot (ii) «spontanée» qui dans le langage courant comporte la notion d’initiative. Toutefois comme on le dit dans «Developments in the Law: Confessions» (1966), 79 Harv. L. Rev. 935, 1103, le concept canadien du caractère volontaire, contrairement à celui qui prévaut en Écosse, n’implique pas la spontanéité. Le juge Rand est très explicite à ce sujet dans l’arrêt R. c. Fitto[17], aux pp. 962 et 963, où il dit: [TRADUCTION] «Le juge en chef de l’Ontario, parlant pour la majorité de la Cour d’appel, a traité l’expression «librement et volontai­rement» utilisée dans l’arrêt Boudreau c. Le Roi comme si elle s’appliquait seulement à une décla­ration spontanée, sans aucun rapport avec la conduite des policiers; avec égards, c’est là une mau­vaise interprétation de ce qui a été dit».

Les déclarations ne devraient pas s’insinuer dans la preuve sans voir dire, sous prétexte qu’elles font partie de la res gestae: voir les arrêts R. v. Spen­cer, précité, et R. v. Toulany, précité. Les règles concernant la res gestae sont des règles de droit

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positif relatives au ouï-dire et à l’admissibilité de la preuve. Elles ne touchent pas la procédure qui sert à décider de l’admissibilité des déclarations faites à des personnes ayant autorité. L’admissibilité des déclarations, qui font partie de la res gestae, est une exception à la règle générale d’exclusion du ouï-dire. Comme toutes les déclarations d’un accusé, elles sont soumises à l’exigence générale du caractère volontaire. Afin de décider si elles sont volontaires et si elles font en fait partie de la res gestae ou sont recevables pour d’autres raisons, ces déclarations doivent être examinées par le juge dans un voir dire, en l’absence du jury.

L’administration efficace de la justice criminelle

J’imagine que dans un procès où le juge siège sans jury, on a tendance à perdre de vue la distinc­tion entre le voir dire et le procès sous prétexte de l’intérêt de l’économie du procès. La distinction est tout aussi importante lorsque le juge siège seul (et, comme le jury, joue le rôle de juge du fond) que lorsqu’il préside un procès avec jury, et les mêmes règles s’appliquent pour le voir dire: R. c. Gau­thier, précité. Cette Cour a fermement rejeté la distinction entre voir dire «officiel» et voir dire «non officiel» dans l’arrêt Powell où le juge de Grandpré a dit à la p. 368:

Je remarque que le savant juge emploie pour la deuxième fois l’expression «voir dire» officiel. Je suppose qu’il s’agit là d’un lapsus, car aucun «voir dire» n’a eu lieu et, de toute façon, je ne vois aucune différence entre un «voir dire» non officiel et un «voir dire» officiel.

On prétend parfois que le voir dire entraîne des retards et ralentit donc le procès. Je doute que l’on puisse accélérer le procès en faisant pour les décla­rations «spontanées» ou «manifestement volontai­res» une exception à l’exigence générale d’un voir dire. En cas de refus d’un voir dire, la réaction normale est d’en appeler, avec les dépenses et les retards que cela implique. En admettant même, pour les besoins de la discussion, que le voir dire entraîne des retards dans le processus judiciaire, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’il faille rendre l’administration de la justice plus efficace aux dépens des droits légitimes de l’accusé.

Il est bon d’avoir des règles de pratiques claires et simples et c’est particulièrement vrai en droit

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criminel. Les règles doivent pouvoir s’appliquer aisément à la multitude de situations soumises quotidiennement aux tribunaux. Avec égards, je crois qu’une règle n’exigeant le voir dire que lorsqu’il existe un élément de preuve de l’extorsion de la déclaration n’est ni claire ni facile à appliquer.

Si, en fait, une déclaration est «spontanée» cela signifie simplement que son caractère volontaire est plus facile à établir que dans d’autres cas. Cela ne signifie pas qu’il faut suivre une procédure différente pour en décider. En pareil cas, le voir dire peut ne durer que quelques minutes. Par ailleurs, si à première vue la déclaration semble volontaire, d’autres preuves présentées au voir dire peuvent mener à une conclusion tout à fait contraire. D’une façon ou de l’autre, les droits de l’accusé seront protégés et l’efficacité de l’adminis­tration de la justice sera accrue par la tenue d’un voir dire.

Toutefois, je ne veux pas dire que l’avocat ne peut pas renoncer expressément au voir dire dans un cas donné, lorsque toutes les précautions ont été prises: voir Powell c. La Reine, précité, à la p. 368; R. v. Sweezey, précité, à la p. 416; R. v. Dietrich[18], aux pp. 734-737 (C.A. Ont.) (autorisation d’appe­ler refusée par cette Cour [1970] R.C.S. xi). Cependant, je ne me prononce pas sur la question de la renonciation puisqu’en l’espèce, il est clair que l’avocat n’a pas renoncé au voir dire.

La jurisprudence

Globalement, la jurisprudence s’oppose à toute exception à la règle générale qui exige un voir dire. Dans un arrêt récent, Boulet c. La Reine, précité, cette Cour a confirmé que les déclarations anté­rieures faites sous serment par l’accusé au cours d’une procédure judiciaire sont admissibles sans preuve de leur caractère volontaire et donc aucun voir dire n’est nécessaire à leur égard. Le juge Beetz, au nom de la Cour, a distingué le cas où la déclaration est faite hors cour à une personne constituée en autorité et dit clairement que l’ad­missibilité d’une telle déclaration doit toujours être

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décidée en l’absence du jury, au cours d’un voir dire (à la p. 343):

Depuis longtemps, la jurisprudence distingue les déclarations faites hors cour par l’accusé à des personnes constituées en autorité, de celles qu’il a faites lors d’une procédure judiciaire. Les premières sont admises en preuve une fois que le président du tribunal a décidé seul, sans jury, après un voir dire, qu’elles ont été faites librement et volontairement, la preuve qu’elles ont été ainsi faites incombant à la poursuite: R. v. Warickshall; Rex v. Baldry; Ibrahim v. Rex; Fiché c. La Reine; Powell c. La Reine. [Les italiques sont de moi]

Bien que l’arrêt Powell c. La Reine soit soigneu­sement limité à ce qui était nécessaire pour tran­cher cette affaire-là, il révèle néanmoins dans l’exi­gence d’un voir dire une certaine rigueur qui n’est compatible qu’avec sa nécessité dans tous les cas où il faut établir le caractère volontaire. Dans ses motifs, le juge de Grandpré cite l’opinion de la Cour d’appel sur ce point, à la p. 367:

[TRADUCTION] A notre avis, il aurait été préférable que le juge de première instance tienne un «voir dire» officiel et statue sur le caractère volontaire de la déclaration selon laquelle l’accusé était sur les lieux du présumé délit; mais il est parfaitement clair, d’après ses motifs de jugement, qu’il s’est penché sur la question et qu’il a considéré que la déclaration était volontaire.

et ensuite le juge de Grandpré dit:

Je ne puis accepter la proposition selon laquelle un «voir dire» n’est pas nécessaire si un juge de première instance prend en considération le caractère volontaire d’une déclaration et si, d’après l’ensemble de la preuve, il est convaincu de la culpabilité de l’accusé.

Dans l’arrêt Powell, cette Cour a nettement rejeté la prétention qu’un voir dire n’était néces­saire que lorsque l’avocat de l’accusé s’opposait à l’admission de la preuve. Le juge de Grandpré dit à la p. 368:

La Couronne prétend de plus que, le témoignage de l’agent Fisher ayant été reçu sans que l’avocat de l’ac­cusé n’y fasse aucune objection, ce silence équivaut à admettre que la déclaration était volontaire. Ce point, bien que mentionné par le juge Hall, n’a cependant pas été traité par la Cour d’appel. Quant à moi, je ne crois pas que cette prétention soit bien fondée. Je pourrais, dans un cas donné, admettre que l’avocat d’un accusé peut renoncer à la tenue d’un «voir dire», mais, à mon avis, il existe une différence considérable entre une renonciation explicite, accompagnée de toutes les précautions

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indiquant que la question a été examinée à fond, et un simple silence de la part de l’avocat. La Couronne ne peut certes pas s’acquitter de façon aussi irrégulière de sa lourde obligation.

Dans un commentaire de Powell, (1976), 18 Crim. L.Q. 404, le professeur S.I. Bushnell a fait remarquer que l’affaire portait sur quatre ques­tions:

[TRADUCTION] (1) Les déclarations faites par un accusé à une personne ayant autorité doivent-elles toutes répondre au critère du caractère volontaire?

(2) Faut-il un voir dire pour les aveux auxquels la règle s’applique?

(3) Pour obtenir un voir dire, la défense doit-elle néces­sairement contester le caractère volontaire d’une déclaration?

(4) Si le voir dire s’imposait et n’a pas eu lieu peut-on appliquer le sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel?

A propos de la deuxième question, il dit à la p. 411:

[TRADUCTION] (2) Faut-il toujours tenir un voir dire?

Suite à l’arrêt Powell, la réponse doit aussi être affirmative, sauf lorsqu’il y a renonciation expresse. Selon l’arrêt Spencer, le voir dire était une sage précau­tion jusqu’à ce que l’on clarifie la portée de l’arrêt Fiché c. La Reine. L’arrêt Powell a maintenant apporté cette clarification. Les arrêts Sweezey et Rushton sont donc infirmés sur ce point.

Dans un article plus récent (1978), 20 Crim. L.Q. 312, le professeur Ratushny dit à la p. 324:

[TRADUCTION] Dans l’arrêt Powell c. La Reine, la Cour a nettement statué qu’en l’absence de renonciation expresse de l’accusé, toutes les déclarations faites à une personne ayant autorité doivent satisfaire au critère du caractère volontaire lors d’un voir dire. De plus, il n’existe aucune obligation pour l’avocat de la défense de faire des objections lorsque la nécessité de pareil voir dire a été méconnue.

Je ne crois pas que le ministère public puisse se raccrocher à l’arrêt John c. La Reine, précité. La question en litige ici n’a pas été formellement tranchée dans cette affaire-là parce qu’il y avait de toute façon suffisamment de preuves recevables sur la culpabilité de l’accusé pour appliquer les dispositions du sous al. 529(1)b)(iii) (maintenant le sous-al. 613(1)b)(iii)).

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A mon avis, le voir dire s’impose toujours pour décider du caractère volontaire d’une déclaration faite hors cour par un accusé à une personne ayant autorité. C’est la seule façon de garantir l’impar­tialité envers l’accusé. N’exiger le voir dire que lorsque les circonstances de la déclaration, qui se dégagent de la preuve au procès lui-même, jettent un doute sur son caractère volontaire, c’est non seulement imposer un fardeau à l’accusé, mais aussi lui occasionner, à d’autres points de vue, un préjudice important. Il faut être réaliste à l’égard des procès par jury. Même si, par la suite, une déclaration est jugée irrecevable, le jury saura tout au moins que l’accusé a fait une déclaration qui a été exclue. Ceci va inévitablement éveiller des soupçons sur son contenu. Si l’on permet de pré­senter la preuve des circonstances de la déclaration avant qu’apparaissent des doutes quant à son caractère volontaire, le jury saura déjà quelque chose de son contenu et peut-être beaucoup. Il en résultera certainement un préjudice. Une exigence aussi restreinte anéantirait la distinction fondamentale entre le rôle du voir dire, soit décider du caractère volontaire, et celui du procès lui-même, soit décider de la culpabilité.

Je ne vois aucune raison de faire une exception à la règle générale qui est remarquablement exempte de restrictions, et surtout une exception formulée par des expressions telles que «manifestement volontaire» ou «spontanée». Les tentatives passées pour atténuer la règle n’ont pas réussi et, à mon avis, celle-ci doit également être repoussée.

Les faits

Je vais maintenant examiner la preuve en l’es­pèce. Je ne crois pas qu’elle soit de grande impor­tance parce qu’il n’appartient pas à cette Cour, ni, avec égards, à aucune cour d’appel de porter son propre jugement sur le caractère volontaire d’une déclaration donnée. Si la vraie règle est, comme je la conçois, que le caractère volontaire d’une décla­ration faite à une personne ayant autorité ne peut être décidé qu’à un voir dire, il est alors admis que le juge du procès n’a pas tenu de voir dire bien qu’on lui ait demandé de le faire. Je ne crois pas que l’on puisse sérieusement prétendre que les

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déclarations admises en preuve sans voir dire étaient sans incidence sur la question de la culpabilité.

Voici les faits: l’accusé aurait participé à une opération importante de trafic de haschich. Le haschich devait être caché sur File du Cap-La-Hève, près de la côte de la Nouvelle-Écosse, pour être ensuite transporté par hélicoptère à un chalet isolé à Beech Hill sur le continent, puis empaqueté et revendu. Le 21 août 1974, un nommé Robson a fait trois voyages pour transporter le haschich par hélicoptère de File du Cap-La-Hève au chalet. Erven et un nommé Mayer étaient ses passagers lors du premier voyage. L’hélicoptère les a pris à Crescent Beach, sur le continent, et les a transpor­tés jusqu’à l’île. Dès leur arrivée sur l’île, l’appe­lant et Mayer ont disparu deux ou trois heures; pendant ce temps Robson a chargé le haschich dans l’hélicoptère et a fait deux allers et retours au chalet où le haschich fut déchargé. Après que Robson eut chargé l’hélicoptère pour la troisième et dernière fois, l’appelant et Mayer sont revenus et il les a ramenés à Crescent Beach. L’hélicoptère a poursuivi son vol jusqu’au chalet. Pendant les vols, le haschich était empaqueté dans de grands sacs placés dans la soute à bagages hors de la vue du pilote et des passagers. Il n’y a aucune preuve directe que l’appelant était au courant de la nature de la cargaison.

Dès leur retour à Crescent Beach, Mayer et l’appelant se sont trouvés en présence de deux agents de la G.R.C. en uniforme, Botham et Gaudet, qui ont commencé à leur poser des ques­tions. Mayer leur a répondu que l’appelant et lui participaient à une opération de recherche et de sauvetage et qu’ils ramassaient des échantillons de sol de la région de l’Île du Cap-La-Hève. En réponse à une question du constable Botham, l’ap­pelant a reconnu qu’il participait aux mêmes opé­rations. Il donna la même adresse que Mayer à Vancouver en Colombie-Britannique. Plus tard, une Maverick rouge conduite alors par Mlle Hale vint chercher l’appelant et Mayer à la plage; l’ap­pelant conduisait la voiture au retour. Le juge du procès a constaté que la Maverick rouge était en

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fait une voiture louée au nom d’une des personnes impliquées dans ce trafic de stupéfiants.

L’appelant et les autres ont été arrêtés peu après avoir quitté la plage. Pendant leur détention, l’ap­pelant et plusieurs coaccusés ont été interrogés le 27 août 1974 par les agents Berry et Melbourne. Aux dires du constable Melbourne, [TRADUC­TION] «après une conversation avec l’accusé et certains des coaccusés», le constable Berry et lui-même se sont rendus au chalet à Beech Hill et y ont pris quelques vêtements et articles de toilette. Ils ont apporté les effets à la prison et en ont remis plusieurs à l’accusé, «parce qu’il les a demandés». L’importance de cette preuve pour le juge du procès ressort du passage suivant de son jugement:

[TRADUCTION] ... je suis d’avis que l’acceptation par l’accusé de ces trois vêtements est une preuve inexpli­quée qui l’implique dans cette opération. Il est peut-être pertinent de faire remarquer ici qu’une très grande quantité de résine de cannabis, quatre-vingt-neuf paquets totalisant mille sept cent soixante-cinq livres et quart, a été trouvée dans le chalet à Beech Hill où ces articles ont été ramassés. En fait, il se dégage de l’ensemble de la preuve à ce stade-ci que la résine a été empaquetée à cet endroit par deux personnes qui ne sont pas devant moi dans ce procès.

L’accusé a été jugé sans jury devant la Division criminelle de la Cour de comté sur l’accusation de possession illégale de résine de cannabis aux fins d’en faire le trafic.

Malgré les objections de l’avocat de la défense, le juge du procès a admis en preuve, sans voir dire, l’interrogatoire de l’accusé et Mayer à Crescent Beach par deux agents de police en uniforme, Botham et Gaudet. Le constable Botham est le seul agent à avoir témoigné. L’accusé n’a pas témoigné. Aux dires du constable Botham, le constable Gaudet et lui-même ignoraient à ce moment la nature de l’opération qu’ils venaient de décou­vrir. Cependant il a témoigné qu’ils faisaient une enquête sur les plaintes d’une personne qui soup­çonnait ce qui se passait. Le juge du procès a conclu qu’en répondant affirmativement à la ques­tion du constable Botham, l’appelant se joignait à la version mensongère de Mayer, selon laquelle l’appelant et Mayer, avec l’hélicoptère, étaient là

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pour ramasser des échantillons de sol.

Sans que leur teneur exacte soit révélée, les conversations du 27 août 1974 au sujet des vête­ments ainsi que l’aboutissement de ces conversa­tions ont été mentionnés et également admis en preuve sans voir dire malgré les objections de l’avocat de la défense.

L’appelant a été déclaré coupable et condamné à cinq ans de prison. La Division d’appel a rejeté l’appel dans lequel trois principaux moyens ont été invoqués. On a prétendu que le juge du procès avait commis une erreur en admettant sans voir dire les déclarations faites par l’appelant à la police les 21 et 27 août 1974 et que le juge avait fait une erreur dans l’utilisation d’une preuve par ouï-dire. Sur ce dernier point le juge en chef MacKeigan de la Nouvelle-Écosse a dit:

[TRADUCTION] Je commence par le dernier moyen; je crois, avec égards, que le savant juge a commis une erreur en admettant en preuve un ouï-dire rapporté par un policier, savoir que la Maverick rouge que l’appelant conduisait en quittant la page était louée, et en s’y référant dans son jugement. Il a commis une erreur encore plus grave en disant dans son jugement sans aucune preuve à l’appui, que la voiture avait été louée eau nom d’une des personnes impliquées dans la suite d’événements que j’ai relatés». Le juge n’a pas précisé lequel, selon lui, de Carr, Robson, Mayer et Mlle Hale avait loué la voiture.

Carr est l’un de ceux que l’on a surpris à emballer le haschich dans le chalet. Le savant Juge en chef a poursuivi:

[TRADUCTION] Cependant, je ne considère pas que cette erreur soit fatale. La location de la voiture qu’on a incorrectement attribuée n’est pas un lien vital ni indis­pensable entre l’appelant, Carr et Robson. Si on l’exclut, beaucoup d’autres preuves solides lient l’appelant à Robson et à la manutention du haschich dans l’hélicop­tère et au chalet — y compris sa présence inexpliquée dans l’hélicoptère, le fait d’avoir adopté l’histoire men­songère de Mayer selon laquelle ils ne faisaient que ramasser des «échantillons de sol» et d’avoir accepté les vêtements pris au chalet, dans la mesure où ces dernières preuves sont recevables. Je crois qu’il n’y a eu aucun tort important ni aucun déni de justice et que la conclusion du savant juge aurait nécessairement été la même s’il n’avait pas commis cette erreur. On peut à bon droit appliquer le sous-al. 613(1)b)(iii).

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En maintenant la condamnation, la Division d’ap­pel a appliqué le sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel et, ce faisant, elle a tenu compte (1) de la présence inexpliquée de l’appelant dans l’hélicop­tère; (2) de son adoption de la version mensongère de Mayer selon laquelle ils ne faisaient que ramasser des échantillons de sol, si cette preuve est recevable, et (3) de son acceptation des vêtements pris au chalet, si cette preuve est recevable.

Conclusion

Pour les raisons susmentionnées, je crois qu’il fallait tenir un voir dire pour décider de l’admissi­bilité de la déclaration faite par l’appelant à la police sur la plage, le 21 août 1974. Durant les débats, cette Cour a informé le substitut qu’elle n’estimait pas nécessaire qu’il parlât de la demande de vêtements. Je n’ajouterai donc rien d’autre sur la conversation du 27 août et les vête­ments. A mon avis, il n’est pas nécessaire d’exami­ner ce point pour trancher le pourvoi parce qu’on ne peut pas dire avec certitude que le refus de tenir un voir dire relativement à la déclaration faite sur (da plage» le 21 août n’a entraîné aucun tort impor­tant ni aucun déni de justice. Compte tenu de l’importance de cette preuve en ce qui concerne la crédibilité, je ne crois pas qu’il convienne d’appli­quer ici le sous-al. 613(1)b)(iii). Cela ne signifie pas que l’absence de voir dire donnera toujours ouverture à un nouveau procès. Comme dans tous les cas, lorsqu’une preuve irrecevable a été admise au procès, il faut toujours tenir compte de son importance par rapport à l’ensemble de la preuve. Cependant, compte tenu du but du voir dire et des intérêts en jeu dans les cas où il y a lieu d’en tenir un, ce n’est que très rarement que l’admission de telles déclarations n’entraînera aucun tort impor­tant ni aucun déni de justice, et que la cour d’appel pourra appliquer le sous-al. 613(1)b)(iii).

Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse et d’ordonner un nouveau procès.

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Le jugement des juges Martland, Ritchie et Pigeon a été rendu par

LE JUGE RITCHIE (dissident) — Ce pourvoi atta­que un arrêt prononcé par le juge en chef MacKei­gan, au nom de la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, rejetant l’appel interjeté par l’appelant de sa déclaration de culpa­bilité prononcée par M. le juge R. F. McLellan, siégeant sans jury, sur une accusation de posses­sion de résine de cannabis pour en faire le trafic, en contravention du par. 4(2) de la Loi sur les stupéfiants.

Ce pourvoi, interjeté sur autorisation de cette Cour, pose la question de droit suivante:

La Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a-t-elle commis une erreur en concluant que le juge du procès n’a pas erré en refusant de tenir un voir dire relativement au caractère volontaire des déclara­tions qu’aurait faites l’accusé à des agents de la Gendar­merie royale du Canada les 21 et 27 août 1974 et en les déclarant admissibles en preuve?

Les faits à l’origine des poursuites sont assez compliqués, mais les circonstances indiquant la participation de l’appelant sont exposées dans les motifs du savant juge du procès qui, de ce point de vue, ont été adoptés par la Cour d’appel. J’extrais de ces motifs les passages suivants dont on peut dire qu’ils ne sont pas contestés:

[TRADUCTION] La preuve qui m’est soumise indique manifestement un plan soigneusement préparé d’impor­tation au Canada d’une quantité importante de résine de cannabis. Bien sûr, je n’ai pas à examiner l’importation elle-même, mais il se dégage nettement de l’ensemble de la preuve que l’importation était la première étape des activités qui ont entraîné les accusations susmentionnées et qui ont donné lieu à l’inculpation de l’accusé. A un moment donné, la résine de cannabis a été cachée sur l’île du Cap-La-Hève d’où elle a été transportée à un chalet de la région de Beech Hill dans le comté de Lunenburg. L’accusé a participé à l’aspect transport de cette affaire. Le transport a été fait par hélicoptère, un hélicoptère loué, qui a fait trois voyages entre l’île du Cap-La-Hève et une clairière voisine d’un chalet à Beech Hill, ou près de là. Ce transport a nécessité trois voyages effectués le 21 août 1974... .

[Page 949]

Conformément à une entente préalable avec quelqu’un, l’hélicoptère loué par un responsable ou par un exécu­tant du projet qui comportait le transport de ce stupé­fiant, est allé chercher l’accusé et un nommé Mayer à Crescent Beach le 21 août 1974. L’accusé et Mayer ont été transportés à l’Île du Cap-La-Hève. Ils sont descen­dus de l’hélicoptère et, selon la preuve, n’y sont revenus qu’après la fin du chargement de la résine de cannabis dans l’hélicoptère. Ils sont remontés dans l’hélicoptère qui les a déposés à l’endroit à Crescent Beach d’où ils étaient partis ou près de là. Aucune preuve, du moins aucune preuve directe, n’établit que l’un de ces hommes, ce qui comprend bien sûr l’accusé, a participé au chargement de l’hélicoptère. J’accepte la preuve que, lors du dernier voyage, c’est-à-dire le troisième, requis pour transporter la substance interdite, cette dernière était entreposée dans le compartiment arrière de l’hélicoptère. Pendant que l’accusé et Mayer étaient sur la plage, ils ont été interrogés par le constable Botham de la Gendar­merie royale du Canada.

Le juge du procès a admis en preuve cette conver­sation, sans voir dire, malgré les objections de l’avocat de la défense et c’est là une des erreurs mentionnées dans l’autorisation d’appel à cette Cour. Le témoignage suivant du constable Botham de la G.R.C. relate cette conversation et constitue la preuve pertinente à cet égard:

[TRADUCTION] Q. Très bien, est-il vrai que vous questionniez ces deux hommes, c’est-à-dire Mayer et l’accusé, sur les circonstances qui les ont menés sur la plage à proximité du bateau et du moteur?

R. Oui.

Q. Etaient-ils alors en état d’arrestation?

R. Non.

Q. Pourquoi étiez-vous à cet endroit ce jour-là?

R. Nous étions là parce que la personne qui a télé­phoné soupçonnait ce qui se passait.

Q. Vous faisiez une enquête.

R. Sur des plaintes.

Après une objection de l’avocat de l’accusé, le témoin a poursuivi:

[Page 950]

[TRADUCTION] Q. Voulez-vous poursuivre, constable Botham, vous avez rencontré ces gars et que s’est-il passé?

R. Je leur ai d’abord demandé leurs noms et j’ai également obtenu leur adresse à Vancouver (C.-B.), 132, rue Ontario. M. Mayer et M. Erven ont donné la même adresse. M. Mayer m’a dit qu’il était un artiste commercial; M. Erven, l’ac­cusé, m’a dit qu’il était chauffeur de camion et travaillait pour Wells Fargo. Je dirais que nous avons parlé environ cinq minutes. Pendant ce temps, Marcel Patrick Mayer, à qui on avait demandé ce qu’il faisait dans la région, a déclaré qu’il participait à une opération de recherche et de sauvetage et qu’il était là pour ramasser des échantillons de sol et d’eau de l’Île du Cap-La-Hève. Ensuite j’ai demandé à Bruce Keith Erven s’il participait à la même opération et il a répondu «Oui».

En contre-interrogatoire, comme on lui laissait entendre que d’autres membres de la G.R.C. lui avaient suggéré de dire ce qu’il a déclaré au sujet des échantillons de sol et d’eau, le constable Botham a ajouté ceci:

[TRADUCTION] R. A vrai dire, à l’époque, je ne me suis pas rendu compte que c’était important. Je ne savais pas que c’était important à ce moment-là. Mais, je ne pouvais pas l’ajouter à mes notes quatre heures plus tard, lorsque j’ai saisi l’impor­tance que cela pouvait avoir. [Les italiques sont de moi]

Q. Maintenant, permettez-moi de vous poser les ques­tions suivantes: vous n’avez pas jugé cela impor­tant, aussi je présume que vous n’avez pas lu les notes à M. Mayer ni à M. Erven?

R. Non, je ne l’ai pas fait. Au départ j’ignorais totalement ce qui se passait. [Les italiques sont de moi]

Q. Non. Votre question à M. Erven concernait-elle ce que M. Mayer avait dit qu’il faisait?

R. Oui. C’est M. Mayer qui a parlé presque tout le temps.

Q. Autrement dit, c’est vraiment M. Mayer

R. qui a donné les explications. J’ai simplement demandé à M. Erven s’il faisait la même chose et il m’a dit oui.

Q. De quelle manière?

R. Il a dit «Oui».

[Page 951]

Plus tard, au contre-interrogatoire, le constable a dit:

[TRADUCTION] Q. Savez-vous si les renseignements que M. Erven vous a donnés concernant son nom, son adresse, son emploi ou sa résidence à l’époque sont faux?

R. Pas à ce moment-là, non.

Q. Je veux dire, avez-vous jamais découvert par la suite l’inexactitude de certains de ces renseigne­ments concernant son nom, son adresse ou sa résidence au 21 août 1974?

R. Non.

Q. Non, et vous n’avez jamais constaté que ce qu’il disait concernant son emploi était faux?

R. Je ne me suis jamais renseigné depuis pour vérifier.

Il est admis, je crois, que le ministère public doit convaincre le juge du procès que toutes les déclara­tions faites par l’accusé, que l’on veut déposer en preuve contre lui, ont été faites librement et volon­tairement et lorsque, comme en l’espèce, l’avocat de l’accusé s’oppose à l’admission de telles déclara­tions sans voir dire, le juge du procès devrait en ordonner un; toutefois, le défaut de ce faire en l’espèce n’a entraîné aucun tort important ni aucun déni de justice et n’a pas vicié le procès puisque, dans les circonstances, le caractère volontaire des déclarations était manifeste et rien dans l’argu­mentation ne permet de supposer que les réponses de l’appelant auraient pu être qualifiées autrement que de volontaires si l’on avait effectivement tenu un voir dire. Excepté le fait que les déclarations ont été faites à des agents de police, aucune autre preuve ne met en doute le caractère volontaire des réponses.

Le juge de Grandpré, parlant au nom de cette Cour, a récemment énoncé à nouveau le principe dans l’arrêt Powell c. La Reine[19], où il fait remar­quer, aux pp. 366 et 367:

La Couronne concède qu’en principe, avant d’admet­tre en preuve contre un accusé une déclaration, de quelque nature qu’elle soit, la poursuite doit établir, à la satisfaction du juge de première instance, que l’accusé l’a faite librement et volontairement. En fait, cette Cour a énoncé ce principe à plusieurs reprises, notamment dans les arrêts Sankey c. The King [1927] R.C.S. 436; Piché c. La Reine, [1971] R.C.S. 23; John c. La Reine, [1971] R.C.S. 781,

[Page 952]

et R. c. Gauthier, arrêt du 26 juin 1975 qui n’est pas encore publié.

Dans cet arrêt, Powell était accusé d’attentat à la pudeur contre une femme et le juge du procès, qui siégeait sans jury, a admis en preuve, sans voir dire, une déclaration qu’il avait faite à un consta­ble et qui le plaçait sur les lieux de l’attentat. En concluant que le juge du procès avait commis une erreur en admettant ainsi la déclaration, le juge de Grandpré fait remarquer, à la p. 366:

La déclaration était-elle recevable sans un «voir-dire»? Nous devons nous rappeler que la conversation rapportée dans la citation ci-dessus a eu lieu dans des circonstances précises. Lorsque les agents de police informèrent en premier lieu l’accusé du but de leur enquête, ce dernier nia catégoriquement être allé dans le voisinage de l’hôtel et, quelques minutes plus tard, après avoir été accusé et mis en garde par les agents de police, il nia encore avoir été impliqué dans l’incident. Ce n’est qu’au moment où l’agent Melvin était occupé à d’autres fonctions qu’eut lieu la conversation en question. Plus tard, cette même nuit, lorsque l’accusé fut interrogé par les détectives, il nia à deux reprises avoir eu connais­sance de l’incident.

Plus loin, dans le même jugement, le savant juge fait remarquer que ces circonstances démontrent clairement «qu’il fallait appliquer la règle sans aucune hésitation».

Il ressort immédiatement que les circonstances des déclarations faites par l’accusé à Crescent Beach diffèrent sous tous leurs aspects pertinents de celles examinées dans Powell. En l’espèce, lorsque les policiers ont interrogé Erven et ses compa­gnons, ils ne savaient pas qu’un acte criminel avait été commis; ils enquêtaient à la suite d’un appel téléphonique d’une personne qui soupçonnait ce qui se passait sur la plage. Les deux hommes interrogés n’étaient pas en état d’arrestation et on ne menait alors aucune enquête criminelle.

A mon avis, les motifs de jugement du juge de Grandpré dans l’arrêt Powell réaffirment la règle que le seul but du voir dire est de déterminer si la déclaration que l’on veut présenter en preuve contre l’accusé a été faite volontairement et la nécessité de cette procédure dépend des circons­tances dans lesquelles la déclaration a été faite. Le

[Page 953]

juge Rand l’a dit clairement dans l’arrêt Boudreau c. Le Roi[20], à la p. 269:

[TRADUCTION] Les affaires Ibrahim v. Rex, [1914] A.C. 599, Rex v. Voisin, [1918] 1 K.B. 531 et Le Roi c. Prosko, 63 R.C.S. 226 posent en principe que la ques­tion fondamentale est d’établir si la déclaration est volontaire. Sans aucun doute, l’arrestation et la présence des policiers tendent à susciter une certaine crainte qu’une mise en garde peut suffire ou ne pas suffire à dissiper; la règle vise à écarter le risque d’aveux provo­qués irrégulièrement, soutirés ou extorqués. C’est le doute que les circonstances où elle est faite font naître sur la véracité de la déclaration qui donne lieu à la règle. La déclaration doit être celle d’une personne dont la volonté est libre de contraintes ou d’incitations de l’auto­rité et ce que l’on recherche c’est l’assurance que tel est bien le cas. La question fondamentale et décisive est donc celle-ci: la déclaration a-t-elle été faite librement et volontairement?

Les origines historiques de la règle imposant de s’assurer que le juge du procès est convaincu du caractère volontaire de toutes les déclarations de l’accusé remontent aux anciennes pratiques inqui­sitoriales, où l’on recourait volontiers à la torture ou à la corruption afin d’obtenir des aveux.

On a depuis longtemps adopté la formule donnée par le vicomte Sumner, dans l’arrêt Ibra­him v. The King, précité, au sujet du fardeau de la preuve incombant au ministère public pour établir le caractère volontaire des déclarations faites par un accusé, et donc leur recevabilité; il dit à la p. 609:

[TRADUCTION] C’est une règle formelle du droit cri­minel anglais depuis longtemps établie qu’aucune décla­ration d’un accusé n’est recevable contre lui à titre de preuve, à moins que l’accusation ne prouve qu’il s’agit d’une déclaration volontaire, c’est-à-dire qu’elle n’a pas été obtenue par crainte d’un préjudice ou dans l’espoir d’un avantage dispensés ou promis par une personne ayant autorité. Ce principe remonte à lord Hale.

En l’espèce, les seules déclarations faites par l’accusé à Crescent Beach se limitent à son adresse, à son emploi et à son acquiescement quand on lui a demandé s’il participait à une expédition de recherche et de sauvetage et ramassait des échantillons de sol comme son compagnon.

[Page 954]

Je ne vois pas comment on peut douter du carac­tère volontaire de la première déclaration relative à son adresse et à son emploi et, bien que je sois convaincu de l’inexactitude de la deuxième décla­ration, elle n’en est pas moins, à mon avis, receva­ble en preuve. Le simple fait qu’une déclaration inexacte puisse être justificative ne suffit pas, à mon avis, à la rendre irrecevable en preuve en vertu de l’arrêt de cette Cour dans Fiché c. La Reine[21]. On lit plus d’une fois dans le jugement de la majorité dans cette affaire-là que la question initiale à trancher, pour décider de l’admissibilité de pareilles déclarations, est leur caractère volon­taire. Dans un procès avec jury, lorsque pareille déclaration a été admise après un voir dire, la véracité en est une question distincte laissée à l’appréciation du jury et, comme l’a fait remarquer le juge Pigeon dans l’arrêt R. c. Gauthier[22], la véracité et le caractère volontaire doivent, en pareils cas, être considérés séparément même s’il s’agit d’un procès où le juge siège seul.

On prétend au nom de l’appelant que le fait que les déclarations ont été faites, en l’espèce, à des agents de police, qui étaient manifestement des personnes ayant autorité, suffit pour qu’on se demande si elles ont été obtenues par crainte d’un préjudice ou dans l’espoir d’un avantage. Bien qu’un interrogatoire par des policiers puisse souvent influer sur le caractère volontaire des répon­ses, je crois qu’il convient d’examiner la question à la lumière des remarques suivantes du juge Rand dans l’arrêt La Reine c. Fitton[23] aux pp. 963 et 964.

[TRADUCTION] L’accusé n’était pas alors formellement en état d’arrestation bien qu’on lui ait demandé de rester au poste de police et qu’il ait passé la plupart du temps dans la salle commune. Les premières questions étaient du genre de celles que les policiers pouvaient poser à toute personne le moindrement impliquée dans l’enquête. Les enquêtes policières comprennent aussi des questions non-intimidantes et sans sous-entendus. En l’espèce, les questions posées ne peuvent en elles-mêmes invalider la réponse donnée. Malgré cela, il faut se demander si la déclaration a été faite sous l’effet d’une crainte ou d’un espoir suscités par la présence de l’autorité.

[Page 955]

Les déclarations faites par Erven à Crescent Beach étaient des réponses à des questions que les policiers auraient pu poser à toute personne le moindrement impliquée dans l’enquête. Elles n’émanaient pas d’une personne en état d’arresta­tion ou détenue et je ne vois aucune intimidation ni aucun sous-entendu dans les questions des poli­ciers. De plus, j’estime peu réaliste de penser que le constable Botham a suscité chez Erven la crainte d’un préjudice ou l’espoir d’un avantage, quant à la perpétration d’une infraction, alors qu’il n’avait pas réalisé l’importance de la conversation et [TRADUCTION] «au départ, ... ignorait totalement ce qui se passait». Même si l’on avait tenu un voir dire, à mon avis, il n’y a rien qui aurait pu susciter de doute dans l’esprit du juge du procès quant au caractère volontaire des réponses données par l’accusé.

L’autorisation d’appel devant cette Cour ne se limite pas aux déclarations faites par l’appelant à Crescent Beach le 21 août; elle met également en cause l’admissibilité de déclarations qu’il aurait faites le 27 août, pendant sa détention. Cependant cette Cour est d’avis que ce qui s’est dit entre l’accusé et les policiers à ce moment-là lorsqu’il a accepté les vêtements qu’on avait retrouvés dans le chalet de Beech Hill, est recevable en preuve sans voir dire, et on a dit à l’audience qu’il n’était pas nécessaire d’entendre l’intimé à cet égard.

Il est donc évident que les seules déclarations dont on conteste l’admission en preuve sans voir dire sont les réponses faites par l’appelant aux questions du constable Botham à Crescent Beach. Dans celles-ci, l’appelant n’a fait que donner son adresse à Vancouver et répondre «Oui» lorsqu’on lui a demandé s’il participait, comme Mayer a prétendu le faire, à une expédition de recherche et de sauvetage et de ramassage d’échantillons dans la région.

Comme je l’ai fait observer, je ne crois pas que le savant juge du procès ait commis une erreur en déclarant recevable sans voir dire la conversation de Crescent Beach. Toutefois, même s’il avait fait une erreur à cet égard, je crois, après une lecture attentive de son jugement, que les déclarations

[Page 956]

faites par l’appelant à ce moment-là n’ont pas joué un rôle essentiel dans le raisonnement qui a amené le juge à le déclarer coupable de possession de résine de cannabis.

Le savant juge du procès a constaté que l’appe­lant et son ami Mayer avaient fait deux ou trois voyages allers et retours à l’Île-La-Hève dans l’hélicoptère qui transportait le stupéfiant et il a de plus fait le commentaire suivant au sujet des vête­ments trouvés dans le chalet où la résine de cannabis était entreposée:

[TRADUCTION] ... je suis d’avis que l’acceptation par l’accusé de ces trois vêtements est une preuve inexpli­quée qui l’implique dans cette opération.

Les deux dernières preuves que je viens de men­tionner suffisent amplement pour étayer la décla­ration de culpabilité et, quel que soit le doute soulevé par l’admissibilité des quelques mots pro­noncés par Erven à la plage, je suis convaincu que la décision du juge aurait été la même s’ils n’avaient pas été admis en preuve et que leur admission n’a entraîné aucun tort important ni aucun déni de justice. Je suis donc d’avis que de toute façon, ce cas justifie l’application du sous-al. 613(1)(b)(iii) du Code criminel.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Le jugement des juges Beetz et Pratte a été rendu par

LE JUGE PRATTE — Comme mon collègue le juge Dickson, je suis d’avis que le pourvoi doit être accueilli, mais ma décision s’appuie sur des motifs plus étroits. Je me dois donc de rédiger des motifs distincts.

La question en litige est de savoir si le juge du procès a commis une erreur en admettant en preuve deux déclarations que l’appelant aurait faites à des agents de la G.R.C., sans tenir de voir dire, alors que l’avocat de la défense l’avait demandé dans les deux cas.

La première déclaration a été faite au constable Botham de la G.R.C. le 21 août 1974, lorsqu’au cours d’une conversation d’environ cinq minutes, l’appelant a répondu à des questions relatives à ses nom et adresse et au motif de sa présence sur la

[Page 957]

plage. Cette conversation a eu lieu en présence d’un autre constable et d’un nommé Mayer, un compagnon de l’appelant dans cette opération. Après cette conversation, les deux constables ont gardé l’appelant et Mayer à vue pendant une heure et demie environ avant de procéder à leur arrestation.

Nous connaissons mal les circonstances de la conversation entre le constable Botham et l’appe­lant. Des quatre témoins de cette conversation, seul Botham a déposé au procès; il a déclaré ignorer à ce moment l’importance de l’affaire cri­minelle sur laquelle il enquêtait et ne pas savoir que l’appelant serait arrêté peu après la conversa­tion. Il n’y a aucune preuve des faits et gestes de l’autre constable avant et pendant la conversation de l’appelant avec Botham.

Je suis d’avis que la déclaration que l’appelant a faite sur la plage au constable Botham ne pouvait être recevable en preuve que si la poursuite établissait son caractère volontaire (Ibrahim v. Rex[24], à la p. 609).

Le voir dire est la procédure normale pour déci­der du caractère volontaire d’une déclaration de l’accusé. Comme il incombe au ministère public d’établir le caractère volontaire, une demande de voir dire ne saurait être rejetée sauf dans de rares cas, lorsque, par exemple, la demande est nettement futile ou constitue un abus de procédure manifeste.

En l’espèce, le juge du procès a refusé de tenir un voir dire parce qu’il était d’avis que l’arrêt R. v. Mayer[25], de la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse établissait le carac­tère volontaire des déclarations de l’appelant. Quel que soit le bien-fondé de la décision dans l’affaire Mayer, elle ne portait pas sur la déclaration en cause ici. La détermination du caractère volontaire d’une déclaration est avant tout une question de fait qu’il appartient au juge du procès de trancher. Dans D.P.P. v. Ping Lin[26], lord Salmon dit, à la p. 606:

[Page 958]

[TRADUCTION] ... Lorsqu’il s’agit de décider si une déclaration ou un aveu allégué est libre et volontaire et devrait être admis en preuve, il est inutile, tout comme dans une affaire d’accident, de chercher une autre affaire où les faits seraient identiques et de se sentir lié par elle. Les faits varient à l’infini d’une cause à l’autre. Le juge doit examiner la preuve qui lui est soumise, l’apprécier et trancher l’affaire selon son analyse de cette preuve à la lumière des principes fondamentaux bien établis.

Je suis donc d’avis que le juge du procès a commis une erreur en refusant de tenir un voir dire sur le caractère volontaire de la première déclara­tion du 21 août 1974.

Toutefois cette erreur du juge du procès n’est pas nécessairement fatale et la déclaration n’est pas nécessairement irrecevable. Le voir dire n’est qu’un moyen de parvenir à une fin précise et il ne faut pas conclure qu’une déclaration n’était pas volontaire pour la seule raison qu’il n’y a pas eu de voir dire. La question essentielle est toujours de savoir s’il est prouvé que la déclaration était volon­taire. Dans certains cas, le défaut de tenir le voir dire qui s’imposait, tout en constituant une inob­servation des règles de procédure, n’aurait aucun effet pratique parce que le caractère volontaire de la déclaration a été établi autrement; par exemple, dans R. v. Spencer[27], le juge en chef MacKeigan dit à la p. 36:

[TRADUCTION] ... Même s’il y avait eu un voir dire, il aurait fallu juger la déclaration volontaire. Cela ressort des témoignages ultérieurs de l’accusé et de ses amis qui n’ont pas cherché à nier les circonstances, mais ont seulement contesté ce qui s’était vraiment dit et qui l’avait dit: l’accusé admet qu’on l’a interrogé au sujet de la boîte de chanvre indien, mais prétend avoir répondu «Non, je pense que j’ai dit «Ouais, allons-y»», plutôt que, selon la version de la police, «Oui, c’est tout» ou «Oui».

En l’espèce, la situation est tout à fait différente; il y a une absence presque totale de preuve des circonstances de la déclaration du 21 août. La preuve ne révèle pas s’il y a eu promesse ou menace. Le simple fait que l’appelant n’était que sous surveillance et pas encore en état d’arresta­tion ne peut être le facteur déterminant pour éta­blir que la déclaration était volontaire.

[Page 959]

On a également prétendu devant nous que la déclaration devrait être admise parce que l’appe­lant l’avait faite spontanément. Je ne suis pas de cet avis. Une déclaration est spontanée lorsqu’elle n’a pas été sollicitée. Le verbe «volunteer» (offrir spontanément) signifie «fournir (une information, etc.) librement» (Shorter Oxford English Diction­ary). Il est évident qu’il est beaucoup plus facile d’établir le caractère volontaire d’une déclaration spontanée que d’établir le caractère volontaire d’une déclaration qui est volontaire sans toutefois être spontanée. Mais dans les deux cas, la règle énoncée dans l’arrêt Ibrahim s’applique. En l’es­pèce, rien dans la preuve n’indique que l’appelant a de lui-même décidé de donner au constable Botham des renseignements sur ses nom et adresse et d’expliquer sa présence sur la plage.

Je suis donc d’avis que l’on n’a pas prouvé que la déclaration du 21 août 1974 a été faite volontairement. Elle n’aurait donc pas dû être admise en preuve. J’estime également que le reste de la preuve contre l’appelant ne me permet pas de dire que l’erreur du juge du procès n’a entraîné aucun déni de justice. Il ne s’agit donc pas d’un cas où il convient d’exercer le pouvoir discrétionnaire con­féré par le sous-al. 613(1) b)(iii) du Code criminel.

En ce qui concerne la déclaration du 27 août, notre décision unanime de ne pas modifier la déci­sion du juge du procès a été annoncée à l’audience à la clôture de la plaidoirie de l’appelant.

Je suis donc d’avis de trancher ce pourvoi comme le propose mon collègue le juge Dickson.

Pourvoi accueilli, nouveau procès ordonné, les juges MARTLAND, RITCHIE et PIGEON étant dissidents.

Procureurs de l’appelant: Walker & Taylor, New Germany, Nouvelle Écosse.

Procureur de l’intimée: S. M. Froomkin, Ottawa.

[1] (1977), 21 N.S.R. (2d) 653.

[2] [1971] R.C.S. 23.

[3] [1914], A.C. 599 (C.P.).

[4] (1922), 63 R.C.S. 226.

[5] [1949] R.C.S. 262.

[6] [1967] 2 W.L.R. 297.

[7] [1978] 1 R.C.S. 332.

[8] [1977] 1 R.C.S. 362.

[9] [1977] 1 R.C.S. 441.

[10] (1973), 6 N.S.R. (2d) 555.

[11] (1974), 20 C.C.C. (2d) 297 (Ont. C.A.).

[12] (1974), 20 C.C.C. (2d) 400 (Ont. C.A.).

[13] [1970] 1 C.C.C. 136 (N.S.S.C., A.D.).

[14] (1973), 16 C.C.C. (2d) 208 (N.S.S.C., A.D.).

[15] [1933] R.C.S. 509.

[16] (1931), 56 C.C.C. 208.

[17] [1956] R.C.S. 958.

[18] [1970] 3 O.R. 725, autorisation d’appeler refusée [1970] R.C.S. xi.

[19] [1977] 1 R.C.S. 362.

[20] [1949] R.C.S. 262.

[21] [1971] R.C.S. 23.

[22] [1977] 1 R.C.S. 441.

[23] [1956] R.C.S. 958.

[24] [1914] A.C. 599.

[25] (1976), 16 N.S.R. (2d) 404.

[26] [1976] A.C. 574.

[27] (1973), 16 C.C.C. (2d) 29.


Parties
Demandeurs : Erven
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Erven c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 926 (21 décembre 1978)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1978-12-21;.1979..1.r.c.s..926 ?
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