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03/10/1978 | CANADA | N°[1979]_1_R.C.S._18

Canada | Guay c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 18 (3 octobre 1978)


Cour suprême du Canada

Guay c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 18

Date: 1978-10-03

Raymond Marie Guay Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1978: 1er février; 1978: 3 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] confirmant une déclaration de culpabilité prononcée par un juge de la Cour des sessions. Pourvoi rejeté.

Claude Filion et Gérard Be

audry, pour l’appelant.

Jean Montplaisir, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Le pour...

Cour suprême du Canada

Guay c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 18

Date: 1978-10-03

Raymond Marie Guay Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1978: 1er février; 1978: 3 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] confirmant une déclaration de culpabilité prononcée par un juge de la Cour des sessions. Pourvoi rejeté.

Claude Filion et Gérard Beaudry, pour l’appelant.

Jean Montplaisir, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Le pourvoi est à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de la province de Québec, [1976] C.A. 67, qui a confirmé la condamnation prononcée par le juge Dollard Dansereau de la Cour des sessions. Les trois chefs d’accusation retenus contre l’appelant sont d’avoir commis des actes de grossière indécence avec Yvan … le 23 août 1972, avec Jean-Yves … le 1er août 1972 et avec Perri … le 24 juillet 1972. Le pourvoi interjeté de plein droit est fondé sur la dissidence du juge Dubé qui a opiné pour l’acquittement. L’arrêt ne spécifie pas comme le prescrit l’art. 606 C. cr., le motif en droit de la dissidence et je vais commencer par exposer les faits qui ont donné lieu à la poursuite.

L’appelant, célibataire dans la quarantaine, a été instituteur, directeur d’école et inspecteur d’écoles. Depuis 1967 il est spécialiste en sciences

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de l’éducation au Ministère de l’éducation. Il possède, outre d’autres diplômes, un baccalauréat en philosophie, une licence en pédagogie et une licence en orientation scolaire et professionnelle. Après avoir obtenu ce dernier diplôme il a, tout en restant fonctionnaire, ouvert un cabinet de consultation qu’il tient à son domicile dans une maison de rapport.

Le 21 août 1972 Perri, un jeune garçon de onze ans et demi, qui ayant déjà vu l’inculpé à son cabinet de consultation une dizaine de fois depuis l’été 1970 avait rendez-vous avec lui ce jour-là, dit à sa mère pour justifier son refus d’y retourner, qu’il en avait assez de subir des attouchements indécents. La mère téléphone pour remettre l’entrevue et prévient la police. Le 23 août, entre 5 et 6 heures du soir, deux constables munis d’un mandat de perquisition de la Cour du bien-être social se présentent chez l’inculpé. Pendant qu’il converse avec l’un d’eux au salon, l’autre pénètre dans le cabinet de consultation. Il y trouve Yvan, quinze ans, assis sur une chaise devant un pupitre où se trouve un formulaire d’examen d’habileté mentale. Cet examen contient soixante-quinze questions auxquelles il faut répondre rapidement car le temps accordé est chronométré et le chronomètre est en marche sur le pupitre, mais Yvan a la tête basse «plié sur lui-même, d’une façon peu commune, … les mains croisées en dessous de la ceinture». Le constable s’aperçoit que la fermeture éclair de son pantalon est descendue, il en fait la remarque. Le jeune répond qu’il vient d’aller à la toilette. Les deux constables l’interrogent et n’en tirent rien. Après avoir pris ses nom et adresse ils le laissent aller. Ils prennent rendez-vous avec lui la semaine suivante chez ses parents à Longueuil. Là, ils le voient d’abord seul et obtiennent de lui une déclaration incriminante qui confirme ce qu’il avait confié à sa mère dès son retour à la maison le 23 août, «blanc comme un drap» dit celle-ci qui est institutrice. Ajoutons que pendant l’année 1972, Yvan avait lui aussi fait une dizaine de visites chez l’inculpé et qu’en certaines occasions il avait manifesté une répugnance à y retourner, sans cependant donner aucune indication du motif de cette répugnance.

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Pendant la perquisition, les constables trouvent dans un classeur une grande enveloppe en papier brun qui porte imprimée en haut à gauche une adresse de retour, celle d’un presbytère de la banlieue de Québec. L’adresse du destinataire, écrite à l’encre, est celle de l’accusé. Il y a en outre la mention «Personnel». On voit de plus à l’encre rouge «Matériel à détruire après étude». Ce matériel c’est une demi-douzaine de revues obscènes centrées sur le sexe mâle. Il en est une qui n’est pas simplement scabreuse mais perverse. C’est «HUSTLER», [TRADUCTION] «l’histoire en photos d’un jeune homme à la recherche de son identité». Cette histoire en photographies étalée sur une cinquantaine de pages, souvent en couleur, c’est celle d’une liaison homosexuelle dépeinte dans ses diverses manifestations même les plus répugnantes, de la façon la plus explicite possible et présentée comme l’épanouissement heureux de la personnalité. Pleinement conscient du caractère pervers de cette pornographie l’éditeur a imprimé en grosses lettres jaunes au haut de la couverture: [TRADUCTION] «Réservée aux regards discrets des ADULTES». AU procès, Jean-Yves, qui avait quinze ans et demi en août 1972 et avait fait lui aussi une dizaine de visites chez l’inculpé, viendra témoigner que celui-ci, en outre de se livrer aux actes reprochés, lui a montré cette revue. Cela l’accusé le nie, comme le reste, mais la preuve faite en défense par Richard et Robert, deux jeunes gens, deux frères, qui vivaient avec lui, et partageaient sa chambre à coucher, a affaibli singulièrement sa dénégation. En effet, tout en rendant témoignage en faveur de l’inculpé, ils ont dit tous deux qu’il leur a montré ces ordures reçues au début de l’année et qu’il avait conservées au lieu de les détruire. Il est vrai que ces deux-là étaient des adultes. En 1972, ils avaient vingt-et-un et vingt-deux ans. Mais ce n’est sûrement pas dans l’intention qu’il en fît un tel usage que cette propagande pour l’homosexualité, cette incitation à la débauche, lui avait été confiée par un curé.

Le procès a eu lieu à huis clos sans jury. Je crois indispensable de citer cinq pages du jugement qui renferment l’essentiel des motifs pour lesquels la condamnation a été prononcée:

L’ensemble de la preuve du ministère public et de la défense établit que les rendez-vous de l’accusé avec les

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cinq prétendues victimes, en incluant les deux cas d’actes similaires, avaient pour objet principal de répondre à des problèmes de psychologie ou d’orientation. Cependant, tel n’était pas le seul objectif de l’accusé, d’après ses prétendues victimes: celui-ci a pris avantage de ces rendez-vous pour se livrer sur ou avec eux à des actes de grossière indécence. Le scénario a été presque toujours le même: dès les premières visites, l’accusé faisait asseoir la victime sur ses genoux, lui tâtait le pénis, le masturbait parfois et même, à une ou deux reprises, s’est fait lui-même masturber. A chacun des jeunes garçons, l’accusé recommandait de garder le silence sur cette activité sexuelle durant l’entrevue. Dans ces conditions, le tribunal croit avoir eu raison d’accueillir comme il l’a fait la preuve d’actes similaires qui, d’ailleurs, ne faisait que s’ajouter à celle issue de l’acte d’accusation.

Dans son témoignage, l’accusé a nié formellement les actes de grossière indécence que lui ont reproché ses cinq prétendues victimes, tout en admettant avoir eu des entrevues avec chacune d’elles dans son cabinet. Les entrevues, affirme-t-il, étaient occupées à l’étude des questions d’ordre psychologique ou éducatif qui lui ont été soumises. Il convient qu’il s’est intéressé au comportement sexuel de ces adolescents, mais sans jamais prendre part à des actes criminels comme ceux que lui attribue l’accusation. Richard et Robert…, assignés par la défense, vivent sous le même toit que l’accusé depuis des mois et partagent sa chambre à coucher. Tous deux ont commencé par être des adolescents qui le consultaient avec l’acquiescement de leur famille, surtout de leur père,…, à l’origine. Ces deux témoins de la défense déclarent n’avoir jamais vu ou entendu quoi que ce soit en provenance du cabinet de l’accusé, qui leur permît de croire que des actes de grossière indécence s’y passaient. Il est vrai, toutefois, que ni l’un ni l’autre n’assistait aux entrevues de l’accusé avec des jeunes gens ou jeunes filles.

Yvan … a relaté devant le tribunal, avec une sincérité évidente, ce qui s’était passé d’immoral et d’illégal entre lui et l’accusé. Il a expliqué pourquoi, au début, il avait menti aux policiers. Cette explication est suffisante quand on se rappelle l’âge et l’éducation de l’enfant au moment où les événements incriminants ainsi que les mensonges ont eu lieu.

Les mêmes observations s’appliquent mutatis mutandis à Jean-Yves …. Il n’osait pas avouer à sa mère les actes immoraux entre lui et l’accusé. Mais interrogé par la police, il les a dévoilés. En Cour, durant l’interrogatoire principal et le contre-interrogatoire, il a répondu aux questions sans hésitation et avec l’accent de la vérité; le président du tribunal ajoute foi à son témoignage.

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Enfin, c’est Perri… qui a déclenché l’enquête policière à l’origine de l’accusation en la présente cause. Son impatience et sa mauvaise humeur lorsque sa mère s’est entêtée à l’obliger d’aller chez l’accusé alors qu’il se proposait, lui, profitant d’un jour de congé scolaire, une partie de plaisir, ont explosé et déterminé de sa part une accusation grave contre l’accusé. Sa mère a corroboré cette partie du témoignage de son fils. Devant le tribunal ce dernier a relaté des faits semblables à ceux qu’ont décrits en Cour Yvan … et Jean-Yves …; attouchements indécents et conseil de garder le silence. Ce tribunal ne trouve pas, dans le témoignage de Perri…, une ou des raisons suffisantes pour en justifier le rejet.

Les témoignages de Michel… et de Jean (frère de Richard et Robert) montrent que l’accusé a tiré parti de la confiance des parents et des consultations privées que ceux-ci imposaient à leurs enfants, pour se livrer sur et avec eux à des actes de grossière indécence. A eux aussi l’accusé avait recommandé le silence. Ces deux jeunes gens qui sont venus devant le tribunal relater des faits humiliants pour eux à l’âge qu’ils ont maintenant, ont dit la vérité, dans l’opinion du président du tribunal.

La crédibilité des témoins de la défense, Richard et Robert…, est entachée parce qu’ils ont manifesté devant le tribunal une admiration et un attachement déréglés envers l’accusé. Ces sentiments font encore préférer à la vie au domicile familial une cohabitation louche dans l’appartement de l’accusé. Au demeurant, leur témoignage n’est guère positif quant à ce qui a pu se passer dans le cabinet de consultation entre l’accusé et les trois jeunes hommes nommés dans l’acte d’accusation: de visu ils n’en savent rien.

L’intérêt de l’accusé en niant les faits à la base de la présente accusation, est bien naturel lorsqu’on pense aux effets qu’un jugement de culpabilité aura peut-être sur sa carrière. L’accusé s’est appesanti sur les tests auxquels il a soumis les trois prétendues victimes; il ne pouvait que nier, en défense, les faits accusateurs mis de l’avant par ses trois prétendues victimes. Les cinq jeunes gens, d’autre part, n’ont aucun intérêt à accabler l’accusé. Le président du tribunal doit se rappeler en outre, que le procès s’est déroulé à huis clos. De la sorte, les témoins à charge ont été entendus l’un à l’exclusion des autres. De plus, ils ne se connaissaient pas du moins, pas intimement, avant le début de la présente cause. On ne saurait prétendre sérieusement que les policiers Brault et Clermont ont influé sur les témoins à charge afin que ceux-ci se parjurent pour faire condamner l’accusé. D’autre part, l’absence d’aveux spontanés de leur part est un élément neutre dont la défense ne saurait se prévaloir.

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La loi et la jurisprudence font un devoir au président du tribunal de se prémunir contre le danger d’erreur qu’il y a de condamner, en la présente cause, l’accusé, à moins que les témoignages des trois prétendues victimes ne soient corroborés sur des faits impliquant l’accusé dans la perpétration des crimes qui lui sont reprochés. Toutefois, l’absence de corroboration n’entraîne pas nécessairement l’acquittement d’une personne accusée de grossière indécence.

Il ne fait aucun doute que les entretiens privés de l’accusé et de ces trois jeunes garçons mettaient celui-ci à même de satisfaire ses desseins pervers. L’occasion ou la facilité de commettre un acte criminel ne sauraient se confondre avec la corroboration telle que définie dans la jurisprudence. Toutes deux, cependant, peuvent nous guider dans l’appréciation de la crédibilité des témoins en la présente cause. Sans une pareille facilité et abstraction faite d’une semblable occasion, les actes reprochés à l’accusé n’auraient probablement jamais eu lieu. Cette facilité est également démontrée grâce à la preuve des actes similaires concernant Michel… et Jean …

La découverte de publications obscènes dans le cabinet de consultation de l’accusé peut être mise au rang des circonstances qui amoindrissent la crédibilité de l’accusé face à une accusation de grossière indécence, même si de telles publications ne peuvent être acceptées comme corroboratives du témoignage des trois prétendues victimes. Ces publications étaient à la portée de l’accusé et le jeune Jean-Yves … prétend avoir eu communication des revues. Que l’accusé ait reçu ces revues du père Marcel Fournier, de Québec, importe peu; ce qui compte, c’est qu’il les a gardées.

Enfin, les visites d’un spectacle de travestis, à Québec, et d’un établissement fréquenté par des travestis, dénotent de la part de l’accusé, qui y accompagnait les fils … (Richard, Robert, Jean et leur frère Pierre), une tendance louche quand on lit les accusations qui pèsent sur lui et quand on calcule approximativement l’âge de ces jeunes gens à cette époque.

Au-dessus de tout, l’accumulation de faits de même nature à cause des témoignages non seulement de Michel …, et de Jean …, mais aussi de chacun des trois jeunes garçons qui sont concernés dans l’accusation, ne saurait être regardée comme corroboration; mais elle ne peut manquer de frapper un jury appelé à se prononcer sur la véracité des dénégations d’un accusé. L’arrêt CAMPBELL ci-haut mentionné les y invite.

En Cour d’appel le juge Rinfret, aujourd’hui juge en chef, a été d’avis que le juge du procès n’avait commis aucune erreur de droit et cela, en se fondant principalement comme lui, sur ce que lord Goddard a dit dans l’affaire Campbell[2]:

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Le premier juge a, avec raison, à mon avis, permis la preuve d’un premier acte similaire en preuve principale, pour la raison, explique-t-il, que, par les transquestions, «le président du tribunal prévoyait une défense basée sur la stricte honorabilité des relations entre l’accusé et les jeunes gens nommés dans l’acte d’accusation».

Effectivement la défense en a été une de négation des actes reprochés, et d’excellente réputation.

Outre les personnes dont j’ai parlé plus haut, qui ne pouvaient pas connaître la vie privée de l’accusé, la défense a produit deux témoins, les frères Richard et Robert…, qui tous deux vivent avec l’appelant.

Ceci a ouvert tout grand le livre des tribulations de la famille …, ce qui a forcé la Couronne, en contrepreuve, d’examiner le père … et l’un de ses fils Jean, frère de Richard et de Robert, et qui avait lui aussi été, à un moment donné, sous les soins de l’appelant.

Jean a contredit le témoignage de ses propres frères; il a été amené à parler de l’ingérence indue de l’appelant dans la famille …, du comportement de l’appelant à son égard et de ses expériences personnelles. C’est donc au cours du témoignage de ce dernier qu’ont été dévoilés plusieurs actes similaires; cette preuve était à l’encontre de celle offerte par les deux frères et était admissible comme telle.

Le juge Crête a été d’avis que la preuve d’actes similaires avait été irrégulièrement admise et cela, en se fondant sur l’arrêt Harris[3]. Cependant, il a quand même conclu au maintien de la condamnation en disant:

En exceptant cette preuve, je crois quand même que l’ensemble de la preuve faite au procès ne pouvait conduire qu’à la seule conclusion de la culpabilité de l’appelant et que celui-ci n’a subi aucun tort important ou n’a été victime d’aucune erreur judiciaire grave, (art. 613(1)b) (iii) C.Cr.).

Quant au juge Dubé dissident, il est extrêmement difficile de discerner dans quelle mesure son désaccord porte sur des questions de droit plutôt que sur des questions de fait. Après avoir signalé que dans Leblanc c. La Reine[4], notre Cour a permis la preuve de faits similaires, non pas pour

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prouver le fait criminel mais pour établir l’intention coupable, il a souligné qu’ici c’est le fait lui-même qu’il s’agissait de prouver. Après cela il affirme que le juge de première instance a appuyé sa décision de permettre la preuve de faits similaires sur l’arrêt Harris dont il cite un extrait pour dire ensuite:

Il semblerait que le premier Juge n’a pas tenu compte que dans cette cause, on explique que la preuve de faits similaires n’est permise que dans des cas bien déterminés:

[TRADUCTION] «pour prouver l’intention ou la mens rea et pour contrer une défense possible d’accident.»

S’il est vrai que le premier juge a cité l’arrêt Harris, c’est néanmoins sur l’arrêt Campbell qu’il s’est surtout fondé, comme il ressort de la dernière phrase que j’ai citée de son jugement. Le juge Dubé écrit plus loin:

D’autre part, une certaine jurisprudence, et en particulier la cause de Regina ex rel. Taggart v. Forage, rapportée à C.R.N.S., vol. 3 (1968), pp. 117 et suivantes, permet la preuve d’actes similaires pour démontrer les tendances homosexuelles de l’accusé; mais on insiste sur le fait qu’une telle preuve ne peut être acceptée qu’avec de très grandes précautions et dans des cas bien déterminés.

Dans le cas qui nous concerne, l’appelant a reçu plusieurs milliers d’adolescents en entrevues, et seuls cinq de ces jeunes gens ont accusé l’appelant d’avoir commis des actes homosexuels. Dans ces circonstances, il me semble qu’on ne peut pas dire qu’en permettant la preuve de deux actes similaires, on prouvait les tendances homosexuelles de l’appelant, ou bien un système de sa part pour commettre l’homosexualité.

Il est bon d’ajouter que dans cette cause de Regina ex rel. Taggart v. Forage où on a accepté cette preuve de faits similaires, on a d’autre part acquitté le pévenu en disant que dans son ensemble, la preuve ne permettait pas un verdict de culpabilité avec un degré suffisant de certitude.

Au danger qu’il y a d’accepter en preuve des faits similaires, s’ajoute dans le présent cas un danger encore plus grand résultant de ce que les faits similaires en question souffrent de la même déficience de preuve que les actes d’accusation eux-mêmes. En effet, aucun de ces faits s’est corroboré par quoi que ce soit: il s’agit dans chaque cas du témoignage d’un jeune adolescent nié par l’inculpé et aucunement prouvé par une preuve corroborante.

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Il est vrai que les accusations portées contre l’appelant ne sont pas de celles où il est nécessaire d’avoir une preuve corroborante, mais la jurisprudence est constante à l’effet qu’il est dangereux de trouver un accusé coupable d’un tel genre de crime, sur la seule parole de la victime; il est encore plus dangereux d’accepter telle preuve lorsqu’elle vient d’un enfant ou d’un adolescent.

Le premier juge semble considérer que dans le présent cas, chaque accusation est un maillon qui s’ajoute à la chaîne; et il en est de même des faits similaires admis en preuve. Mais, à mon avis, chacun de ces maillons étant aussi faible au point de vue preuve que les précédents, il n’ajoute aucune force à la chaîne; toutefois il est à présumer que la répétition d’accusations de cette nature peut avoir une influence énorme sur celui qui a à rendre jugement: dans le présent cas par exemple, je doute fort que le premier juge aurait trouvé l’appelant coupable si seulement un des jeunes adolescents avait témoigné contre lui. Je crois donc pouvoir en conclure que s’il en est venu à un verdict de culpabilité, c’est qu’il s’est laissé influencer par l’addition des autres actes d’accusation ainsi que des faits similaires.

Au sujet de la décision du juge Hartt dans l’affaire Forage[5] je ne vois pas comment on peut en faire état à l’encontre de celle du juge Dansereau. Ce dernier ne paraît aucunement en désaccord sur le droit avec son collègue d’Ontario. S’il a conclu autrement sur les faits, je ne vois pas ce qui peut laisser supposer qu’il n’a pas usé de toute la prudence et de tout le discernement nécessaires.

Quant à l’observation du juge Dubé sur le petit nombre de cas répérés parmi des milliers d’adolescents reçus en entrevue, je dois dire avec égards qu’elle me paraît fort peu judicieuse. Peut-on imaginer qu’une inconduite de ce genre pourrait se poursuivre sans être immédiatement dénoncée si elle était généralisée? D’ailleurs la preuve démontre que le nombre de cas possibles ne peut se chiffrer ni par milliers, ni par centaines, ni même par dizaines. En effet, après avoir perquisitionné et examiné les dossiers de l’accusé où ils ont trouvé des renseignements complets sur les entrevues accordées à chaque adolescent, les constables n’ont été en questionner que six ou sept et, de ceux-là, il y en a deux ou trois qui ont témoigné à charge.

Pour ce qui est du danger de prononcer une condamnation dans des cas de ce genre, le juge-

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ment du juge Dansereau démontre qu’il en est pleinement conscient. Je ne puis voir le moindre motif de substituer à la sienne une autre appréciation des faits alors qu’il s’agit par-dessus tout d’une question de crédibilité et qu’il a eu l’avantage inestimable de voir et d’entendre les témoins. Je ne m’explique pas qu’un juge de la Cour d’appel semble faire plus grand cas de l’opinion exprimée sur l’innocence de l’accusé par une religieuse qui n’a pas entendu la preuve, même si elle a été l’instutrice de Jean-Yves et de Perri au pensionnat, école primaire.

Chacun sait que la règle de prudence sur laquelle insiste tant le juge Dubé a été spécialement soulignée dans l’arrêt Horsburgh[6] en cette Cour. Ce qu’on sait peut être moins, parce que ce n’est malheureusement relaté que je sache dans aucun recueil de décisions, c’est l’épilogue de l’affaire: l’acquittement au second procès fondé sur la conclusion qu’il s’agissait d’un coup monté par des enfants, qui pour s’excuser de leur dévergondage, avaient accusé l’inculpé d’en avoir été complice. Mais les circonstances de la présente affaire que j’ai tenu à relater après avoir lu, relu et analysé la preuve et les pièces, excluent à mon avis toute possibilité de conspiration des témoins à charge contre l’inculpé.

J’en viens maintenant à ce qui pourrait être considéré comme des questions de droit sur lesquelles on pourrait dire que le juge dissident exprime une opinion opposée au jugement de la majorité. Même si je suis loin d’être sûr qu’elles fassent vraiment l’objet de la dissidence je vais, afin de considérer le pourvoi sous l’angle le plus favorable à l’appelant, tenir pour acquis que tel est bien le cas pour les deux questions suivantes:

1° la preuve de faits similaires ne serait pas recevable si elle tend à prouver un autre fait criminel;

2° lorsqu’il y a plusieurs chefs d’accusation, la preuve sur chacun ne pourrait servir à juger les autres.

Dans l’affaire Campbell[7], lord Goddard a prononcé en terminant les paroles suivantes dont le

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sommaire fait par l’arrêtiste est cité par le premier juge, aux pp. 102-103:

[TRADUCTION] Comme nous voulons traiter généralement des témoignages d’enfants, nous pouvons peut-être entreprendre de donner des directives aux tribunaux appelés à entendre des affaires d’attentats à la pudeur d’enfants où le témoignage de chaque enfant ne porte que sur l’attentat commis sur sa propre personne. Il convient dans ce cas de dire au jury que si A déclare que l’accusé a commis un attentat sur sa personne, il n’y a pas corroboration de son témoignage si B dit également avoir été victime d’un pareil attentat, même s’ils sont tous deux sous serment. Cependant nous croyons que l’on peut dire aux jurés que la répétition de ce genre d’actes peut les aider à décider de la véracité des témoignages, s’ils sont convaincus de l’absence de collusion entre les enfants. Lorsqu’en défense, l’accusé affirme n’avoir eu que des rapports innocents avec les enfants, l’affaire Sims, 31 Cr. App. R. 158; [1946] K.B. 531 approuvée sur ce point par la Chambre des lords dans Harris v. The Director of Public Prosecutions, 36 Cr. App. R. 39; [1952] A.C. 694, établit que ce genre de preuve est admissible pour réfuter cette défense.

Au sujet de l’arrêt Harris dont tous les juges ont parlé, en appel comme en première instance, le vicomte Simon a dit, à la p. 705:

[TRADUCTION] … C’est une erreur, je crois, que d’essayer de dresser une liste complète du genre d’affaires auxquelles s’applique le principe: une telle liste ne fournit que des exemples, alors que ce qui importe vraiment c’est le principe même et son application exacte aux circonstances particulières de l’accusation qui fait l’objet du procès….

Dans l’arrêt Kilbourne[8], une affaire qui présente de grandes analogies avec la présente puisqu’il s’agit d’actes d’homosexualité commis avec six jeunes garçons âgés de moins de quinze ans, la Chambre des Lords a infirmé l’arrêt de la Cour d’appel[9] rendu sans lord Denning et où l’on n’avait pas appliqué l’arrêt Campbell de la façon dont le premier juge et la Cour d’appel l’ont fait en la présente cause. Lord Hailsham exprimant des vues endossées par lord Morris et auxquelles personne n’a contredit, a déclaré à la p. 741:

[TRADUCTION] Tout comme la Cour d’appel, je crois que le témoignage de chaque enfant tendait à exclure toute possibilité de rapports innocents. A ce titre,

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chacun d’eux était donc admissible comme partie de la preuve de la poursuite et, puisqu’au moment de l’exposé du juge, le fondement de la défense de l’accusé était l’existence de rapports innocents, on ne pouvait plus douter de l’admissibilité, de la pertinence et du bien-fondé de cette preuve. …

Dans la présente cause, la défense a précisément été que les visites des jeunes témoins avaient été faites dans un but parfaitement légitime avec, en outre, une preuve de bon caractère. Cette défense rendait la preuve d’actes similaires recevable en contre-preuve. Comme, même sans cette preuve, l’inculpé n’aurait pu songer à demander un acquittement sans présenter cette défense, il ne souffrait aucun préjudice de ce que la preuve d’un acte similaire avait été reçue comme preuve à charge, même si le juge avait en cela fait erreur. Dans l’affaire Kilbourne la Cour d’appel, comme le signale lord Hailsham, n’avait pas jugé la preuve d’actes similaires irrecevable, elle avait cassé lé verdict parce que le juge du procès avait dit aux jurés qu’ils pouvaient se servir de la preuve sur chaque chef d’accusation comme corroboration de la preuve sur les autres chefs. Lord Hailsham a dit aux pp. 748-749:

[TRADUCTION] Quoi qu’il en soit, la règle relative aux complices ne permet pas de dire qu’un témoignage qui doit être corroboré ne peut pas servir à en corroborer un autre qui est assujetti à la même condition, or cela seul pourrait servir à décharger l’intimé. Lorsqu’un jeune garçon relate un attentat à là pudeur impliquant un homme, ce peut être un fantasme. Si un autre jeune garçon relate le même genre d’incident, ce peut être une coïncidence si les détails sont insuffisants. Si un grand nombre de jeunes garçons relatent des incidents semblables avec des détails suffisants impliquant la même personne et s’il n’y a pas de collusion, il est bien possible que leurs récits soient vrais. Dès lors que le lien est suffisant, il appartient au jury de décider du poids à donner à l’ensemble des témoignages des divers témoins.

Dans l’affaire Boardman[10] il s’agissait encore d’accusation d’homosexualité. L’inculpé était le principal d’un pensionnat de garçons. Les trois chefs d’accusation impliquaient trois élèves âgés de seize, dix-sept et dix-huit ans. La Cour d’appel avait infirmé la condamnation sur le troisième chef

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et laissé subsister les deux autres. Il faut dire que le juge du procès avait dit aux jurés qu’ils devaient se prononcer sur le troisième chef sans considérer la preuve faite sur les deux autres mais que la preuve faite sur chacun des deux premiers pouvait servir à étayer l’autre à titre de fait similaire. Vu le petit nombre d’actes similaires, la Chambre des Lords a reconnu qu’il s’agissait d’un cas limite: «right on the border-line» (à la p. 445). Au sommaire de l’arrêtiste on lit:

[TRADUCTION] Arrêt: Appel rejeté. Les circonstances étaient telles que, contrairement à la règle générale, la preuve d’actes criminels du prévenu, autres que ceux dont il est accusé, est devenue admissible en raison de leur ressemblance frappante avec d’autres actes faisant l’objet d’une enquête ainsi que de la force probante qui en découle; il appartenait au juge de décider si la force probante de la preuve l’emportait sur le préjudice causé au prévenu et de statuer en conséquence; compte tenu des faits en l’espèce, le juge pouvait instruire le jury comme il l’a fait.

Enfin, tout récemment, dans Alward et Mooney c. La Reine[11] notre Cour a unanimement confirmé une condamnation de meurtre dans une affaire où, parce que le meurtre avait été commis au cours d’un vol avec violence on avait permis, à titre de preuve de faits similaires, celle de deux autres vols avec violence. Exprimant l’opinion unanime de la Cour sur la question de la recevabilité de la preuve de faits similaires comme preuve du fait criminel allégué, le juge Spence a dit aux pp. 564-565:

… A ce sujet, la décision de la Court of Criminal Appeal dans R. v. Straffen, (1952), 36 Cr. App. R. 132, est à la fois très intéressante et pertinente; dans cette affaire l’accusé avait reconnu avoir étranglé deux fillettes dans des circonstances remarquablement similaires à celles de l’étranglement d’une troisième pour lequel il était inculpé. Le juge Slade a déclaré:

[TRADUCTION] M. Elam a dit: jusqu’où va la recevabilité d’une telle preuve? S’applique-t-elle au vol, au cambriolage, au vol par effraction, etc.? Dans THOMPSON (précité), lord Sumner a souligné qu’il s’agissait simplement d’exemples de personnes tombant dans la catégorie des gens malhonnêtes; cependant, pour ma part, j’estime que si dans un cas de vol par effraction le litige porte sur l’identité et qu’il est possible de démontrer l’existence de points communs entre ce vol et d’autres vols par effraction, de façon à

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attribuer à l’accusé non seulement le vol par effraction incriminé mais aussi d’autres vols par effraction et qu’en outre, la preuve révèle qu’il a commis les autres vols par effraction, le même principe de recevabilité s’applique, non dans le but de prouver sa tendance à commettre des vols par effraction, mais afin de prouver qu’il est l’auteur du vol par effraction incriminé.

Ainsi cette cour a jugé admissible la preuve de faits similaires pour prouver l’identité de l’accusé.

A mon avis il faut dire quant à la recevabilité de la preuve des faits similaires, qu’elle est essentiellement laissée à l’appréciation du juge du procès. Pour exercer cette discrétion il doit se fonder sur les principes généraux établis par la jurisprudence. Il n’y a pas de catalogue rigide des cas où cette preuve est recevable. Cependant il est bien établi qu’il y a lieu de la permettre pour contrer une défense d’association légitime dans un but honnête comme aussi pour contredire une preuve de bon caractère. Quand la preuve est recevable au premier titre elle peut être admise comme preuve à charge.

En second lieu, quand la preuve de faits similaires est ainsi recevable, celle qui est faite sur chaque chef d’accusation similaire peut, de même, servir à renforcer la preuve à charge sur chacun des autres. En effet, dès que l’on reconnaît que la preuve de faits similaires peut servir à contrer le genre de défense ci-dessus mentionnée, celle qui est faite sur chacun des chefs devient donc recevable pour contrer la défense sur chacun des autres. Évidemment il n’est pas question qu’il soit à cette fin nécessaire de la répéter, il suffit de dire qu’on peut en tenir compte.

Depuis que j’ai écrit ces lignes, les All England Law Reports ont publié un arrêt de la Cour d’appel d’Angleterre où l’on a de nouveau fait une revue de la jurisprudence sur ces questions dans une affaire d’homosexualité (R. v. Scarrott[12]). La condamnation a été confirmée par des motifs qui impliquent approbation des principes de droit sur lesquels le juge Dansereau s’est fondé en première instance pour admettre la preuve d’actes similaires

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et juger tous les chefs d’accusation sur l’ensemble de la preuve.

Je conclus donc que le juge dissident en appel a fait erreur en croyant qu’il fallait juger chaque chef d’accusation en faisant abstraction de la preuve sur les autres.

Je tiens à souligner qu’on ne doit pas chercher à établir un parallèle entre les questions que je viens d’étudier et celle de l’utilisation de la preuve faite lors de ce que l’on appelle communément un voir dire. L’importance de la distinction entre ce genre de «procès dans un procès» et le procès lui-même tient aux règles particulières qui le régissent, voir La Reine c. Gauthier[13]. On ne saurait aucunement assimiler ces règles à celles de la contre-preuve.

Je conclus au rejet du pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelant: Daoust, Duceppe, Beaudry, Filion, Jolicoeur, Danis et Gagnon, Montréal.

Procureur de l’intimée: Jean Montplaisir, Montréal.

[1] [1976] C.A. 67.

[2] (1956), 40 Cr. App. R. 95, [1956] 2 All E.R. 272.

[3] (1952), 36 Cr. App. R. 39, [1952] A.C. 694.

[4] [1977] 1 R.C.S. 339.

[5] (1968), 3 C.R.N.S. 117.

[6] [1967] R.C.S. 746.

[7] (1956), 40 Cr. App. R. 95.

[8] [1973] A.C. 729, [1973] 1 All E.R. 440.

[9] [1972] 3 All E.R. 545.

[10] [1975] A.C. 421, [1974] 3 All E.R. 887.

[11] [1978] 1 R.C.S. 559.

[12] [1978] 1 All E.R. 672.

[13] [1977] 1 R.C.S. 441.


Synthèse
Référence neutre : [1979] 1 R.C.S. 18 ?
Date de la décision : 03/10/1978
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Preuve - Grossière indécence - Actes similaires - Code criminel, art. 157.

L’appelant a été déclaré coupable par un juge sans jury sous trois chefs d’accusation de grossière indécence avec trois adolescents. Les infractions ont été commises dans le cabinet de l’appelant, un spécialiste en éducation et en orientation. Le ministère public a fait la preuve d’actes similaires avec deux autres adolescents, preuve qui a été admise par le juge du procès. La majorité de la Cour d’appel a confirmé la condamnation: le juge Rinfret est d’avis qu’il n’y a pas eu d’erreur de droit tandis que le juge Crête considère que même si la preuve d’actes similaires a été irrégulièrement admise, l’appelant n’en a subi aucun préjudice important. Par contre, le juge Dubé a exprimé sa dissidence: d’où le pourvoi de plein droit devant cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Le juge du procès a démontré qu’il était pleinement conscient du danger de prononcer une condamnation sans corroboration dans les cas de grossière indécence. Il n’y a donc pas lieu de substituer une autre appréciation des faits à la sienne alors qu’il s’agit par-dessus tout d’une question de crédibilité et qu’il a eu l’avantage inestimable de voir et d’entendre les témoins.

Quant à la recevabilité de la preuve de faits similaires, elle est laissée à l’appréciation du juge du procès. Pour exercer cette discrétion, il doit se fonder sur les principes généraux établis par la jurisprudence. Il n’y a pas de catalogue rigide des cas où cette preuve est recevable. Cependant il est bien établi qu’il y a lieu de la permettre pour contrer une défense d’association légitime dans un but honnête comme aussi pour contredire une preuve de bon caractère. En l’espèce, la défense ayant précisément été que les visites des jeunes témoins avaient été faites dans un but parfaitement légitime avec, en outre, une preuve de bon caractère, la preuve d’actes similaires était certainement recevable en contre-preuve. Toutefois, comme l’inculpé n’aurait pu songer à demander un acquittement sans présenter cette défense, il n’a souffert aucun préjudice de ce que la preuve d’un acte similaire ait été reçue comme preuve à charge.

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En second lieu, lorsque la preuve de faits similaires est ainsi recevable, celle qui est faite sur chaque chef d’accusation similaire peut, de même, servir à renforcer la preuve dans chaque autre cas. La preuve faite sur chacun des chefs devient donc recevable pour contrer la défense sur chacun des autres, sans qu’il soit nécessaire de la répéter.


Parties
Demandeurs : Guay
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence: R. v. Campbell (1956), 40 Cr. App. R. 95, [1956] 2 All E.R. 272 (arrêt appliqué)

Harris v. Director of Public Prosecutions (1952), 36 Cr. App. R. 39, [1952] A.C. 694 (arrêt discuté)

Leblanc c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 339

R. v. Forage (1968), 3 C.R.N.S. 117

Horsburgh c. La Reine, [1967] R.C.S. 746

R. v. Kilbourne, [1973] A.C. 729, [1973] 1 All E.R. 440, infirmant [1972] 3 All E.R. 545

R. v. Boardman, [1975] A.C. 421, [1974] 3 All E.R. 887

Alward et Mooney c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 559

R. v. Scarrott, [1978] 1 All E.R. 672

R. c. Gauthier, [1977] 1 R.C.S. 441.

Proposition de citation de la décision: Guay c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 18 (3 octobre 1978)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1978-10-03;.1979..1.r.c.s..18 ?
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