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20/12/1977 | CANADA | N°[1978]_1_R.C.S._1007

Canada | R. c. Laberge, [1978] 1 R.C.S. 1007 (20 décembre 1977)


Cour suprême du Canada

R. c. Laberge, [1978] 1 R.C.S. 1007

Date: 1977-12-20

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Louis Laberge Intimé.

1977: 31 octobre et 1er novembre; 1977: 20 décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

R. c. Laberge, [1978] 1 R.C.S. 1007

Date: 1977-12-20

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Louis Laberge Intimé.

1977: 31 octobre et 1er novembre; 1977: 20 décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Synthèse
Référence neutre : [1978] 1 R.C.S. 1007 ?
Date de la décision : 20/12/1977
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Preuve - Témoignages de complices - Autres témoins non-complices - Obligation du juge de mettre le jury en garde.

L’intimé, président de la Fédération des travailleurs du Québec, a été accusé de méfait pour des propos qu’il a tenus au cours d’une assemblée syndicale. Le ministère public prétend que l’intimé a proposé, afin de rendre un ralentissement de travail efficace, la perpétration d’actes de sabotage et de vandalisme. Effectivement, le lendemain de l’assemblée des actes de ce genre ont été commis.

La preuve de la poursuite repose uniquement sur les témoignages des membres du syndicat local, dont la plupart avaient été arrêtés pour les incidents survenus le lendemain de l’assemblée. Le juge du procès n’a jamais évoqué le danger qu’il pourrait y avoir à déclarer l’intimé coupable en se fondant sur les témoignages non corroborés de complices. L’intimé ayant été déclaré coupable par le jury, il a interjeté appel. Deux des trois juges de la Cour d’appel ont statué que le juge du procès avait erré en omettant de donner cet avertissement au jury et ils ont ordonné un nouveau procès. Le troisième juge n’a pas traité de cette question mais il aurait accueilli l’appel pour un autre motif qui n’est pas soulevé devant cette Cour. Cette Cour n’a qu’à résoudre la question de droit, dont l’appel a été autorisé, savoir si la Cour d’appel a fait erreur en statuant que lorsque la majorité mais non pas tous les témoins d’un fait sont des complices, le juge du procès est obligé de mettre le jury en garde contre le danger d’ajouter foi à leur témoignage?

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Cette Cour a reconnu dans l’affaire Horsburgh, [1967] R.C.S. 747, et il est maintenant bien établi, que lorsque le ministère public cite comme témoin, dans un procès criminel, un complice de l’accusé, il incombe au juge d’avertir les jurés que même s’ils peuvent prononcer une déclaration de culpabilité en se fondant sur ce témoignage, il est imprudent de le faire sans corroboration.

[Page 1008]

Sans contester le bien-fondé de cette règle, l’appelante prétend qu’elle s’applique seulement si la preuve à charge repose uniquement sur le témoignage d’un ou plusieurs complices et que, si d’autres que les complices témoignent dans le même sens, le témoignage de ceux-ci est alors corroboré et l’avertissement n’est plus nécessaire. La jurisprudence invoquée par l’appelante n’étaye pas cette prétention. Dès que le ministère public produit à l’appui de l’accusation le témoignage d’un complice de l’accusé, il incombe au juge du procès d’avertir le jury qu’il est imprudent de rendre un verdict de culpabilité fondé sur un témoignage non corroboré, ce que le juge au procès n’a pas fait en l’espèce.

Arrêt suivi: Horsburgh c. La Reine, [1967] R.C.S. 747; distinction faite avec les arrêts: Brunei c. Le Roi, [1928] R.C.S. 375; Vigeant c. Le Roi, [1930] R.C.S. 396; Lopatinsky c. Le Roi, [1948] R.C.S. 220; arrêt mentionné: Boulianne c. Le Roi, [1931] R.C.S. 621.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] annulant la condamnation de l’accusé et ordonnant un nouveau procès. Pourvoi rejeté.

Gérard Girouard, pour l’appelante.

Philip Cutler, c.r., et Jacques Fortin, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE MARTLAND — Le présent pourvoi est interjeté, avec autorisation de cette Cour, sur la question de droit suivante:

La Cour d’appel a-t-elle fait erreur en statuant que lorsque la majorité mais non pas tous les témoins d’un fait sont des complices, le juge du procès est obligé de mettre le jury en garde contre le danger d’ajouter foi à leur témoignage?

Pendant toute la période en cause, l’intimé était président de la Fédération des travailleurs du Québec. Dans la soirée du 29 mai 1974, il assistait, dans la ville de l’Assomption, à une réunion d’une section locale de l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aéroastronautique, un syndicat affilié à la Fédération. Cette réunion avait été convoquée pour lui permettre d’exposer les avantages de l’affiliation à la Fédération et d’expliquer comment les cotisations étaient

[Page 1009]

utilisées. Toutefois, on a confondu cette assemblée avec une autre convoquée dans le but d’étudier un conflit opposant Hupp Canada Ltd. et ses employés, membres du syndicat local, à la suite du refus de la compagnie d’augmenter les salaires pour compenser l’augmentation du coût de la vie.

L’intimé était d’avis qu’étant donné la teneur de la convention collective liant la compagnie et ses employés, le refus d’augmenter les salaires ne constituait pas un motif de grève légale et en a averti ceux qui assistaient à l’assemblée. Au lieu d’une grève, on a alors proposé un ralentissement du travail, pour ensuite se demander comment le rendre efficace. C’est en réponse à ces questions que l’intimé aurait suggéré la perpétration d’actes de sabotage et de vandalisme. Le lendemain, des actes de ce genre ont, en fait, été commis. Personne n’allègue que l’intimé y aurait lui-même participé.

La preuve du ministère public quant aux propos qu’aurait tenus l’intimé au cours de l’assemblée repose uniquement sur les témoignages de membres du syndicat local. La plupart de ces témoins avaient été arrêtés par la police à la suite des incidents survenus à l’usine de Hupp Canada le lendemain de l’assemblée. Leurs réponses aux questions de la police ont impliqué l’intimé dans cette affaire.

L’intimé, seul témoin cité par la défense, a donné sa propre version de ce qui s’était passé à l’assemblée. Il a déclaré avoir conseillé aux membres du syndicat de tenter de négocier raisonnablement avec leur employeur et avoir suggéré le recours à d’autres moyens de pression, comme le ralentissement du travail, uniquement en cas d’échec de ces négociations. Il a reconnu avoir mentionné, en réponse à des questions posées par l’assistance, certaines façons de rendre les ralentissements du travail efficaces, mais il a nié avoir incité les membres à commettre des actes de vandalisme et de sabotage.

Dans ses directives au jury, le juge du procès n’a jamais évoqué le danger qu’il pouvait y avoir à déclarer l’intimé coupable en se fondant sur les témoignages non corroborés de complices. Le jury a déclaré l’intimé coupable.

[Page 1010]

L’intimé a interjeté appel. Deux des trois juges de la Cour d’appel ont statué qua le juge du procès avait erré en omettant de donner cet avertissement au jury et ils ont ordonné, un nouveau procès. Le troisième juge n’a pas traité de cette question: il aurait accueilli l’appel pour un autre motif, mais il n’a pas obtenu l’accord des deux autres juges. Seule nous intéresse ici la question de droit mentionnée dans l’autorisation d’appel.

Voici ce qu’a dit à cet égard le juge Montgomery, qui a rédigé les motifs de jugement de la majorité:

[TRADUCTION] Il reste à déterminer si l’avertissement devait être donné, même si ce témoignage ne constituait pas la seule preuve invoquée contre l’appelant. Rien dans la jurisprudence ne m’incite à appliquer cette règle d’une façon aussi restrictive. Je peux imaginer qu’une telle omission peut être sans conséquence particulière lorsque le reste de la preuve est suffisamment accablant, mais, en l’espèce, la plupart de ceux qui ont témoigné sur les propos tenus à l’assemblée sont des complices. La règle est ainsi énoncée par le juge Martland dans l’affaire Horsburgh (à la p. 754):

«Il est maintenant établi que lorsque la poursuite cite comme témoin, dans un procès criminel, un complice de l’accusé, il incombe au juge d’avertir les jurés que même s’ils peuvent prononcer une déclaration de culpabilité en se fondant sur ce témoignage, il est imprudent de le faire sans corroboration.»

Exposant l’opinion des juges en minorité, le juge Ritchie a cité (à la p. 767) la règle énoncée par lord Abinger dans R. v. Parler (1837), 8 Car. and P. 106, à la p. 107:

«Selon cette pratique, qui mérite d’être respectée comme le droit, les juges avertissent toujours les jurys qu’ils ne doivent pas ajouter foi au témoignage d’un complice à moins que celui-ci ne soit corroboré sur un de ses points essentiels.»

Plus loin (à la p. 773), il énonce la règle en ces termes:

«La célèbre règle concernant le témoignage des complices a été énoncée en cette Cour par le juge en chef Anglin dans Vigeant c. Le Roi, [1930] R.C.S. 396, où l’on a reconnu comme règle de droit la pratique selon laquelle lorsqu’un complice témoigne, le juge doit d’abord donner aux jurés la définition juridique de complice et ensuite les avertir que, bien qu’ils puissent le faire, il est imprudent de rendre un verdict de culpabilité en se fondant sur le témoignage non corroboré d’un tel témoin.»

[Page 1011]

A mon avis, un nombre important de ceux qui ont témoigné sur les propos tenus au cours de l’assemblée sont des complices; c’est pourquoi le juge du procès était tenu de mettre le jury en garde à l’égard de leurs témoignages. Comme il ne l’a pas fait, la déclaration de culpabilité doit être annulée. Je ne me prononce pas sur la question de savoir s’il y a effectivement eu corroboration; c’est aux jurés qu’il appartiendra de trancher ce point.

Je souscris aux conclusions du juge Montgomery. Selon moi, le présent litige trouve sa solution dans les opinions formulées dans Horsburgh[2], qui, sur ce point, étaient unanimes.

Tout en reconnaissant l’existence de cette règle, l’appelante prétend que le juge du procès n’était pas tenu d’avertir le jury parce que la preuve à charge ne reposait pas uniquement sur des témoignages de complice. En effet, d’autres personnes qui n’étaient pas complices ont également témoigné sur les propos tenus par l’intimé au cours de l’assemblée. En d’autres termes, l’appelante prétend que la règle s’applique seulement si la preuve à charge repose uniquement sur le témoignage d’un ou plusieurs complices. De plus, si d’autres que les complices témoignent dans le même sens, le témoignage du complice est alors corroboré et l’avertissement n’est plus nécessaire.

A l’appui de cette prétention, l’appelante cite des extraits de trois arrêts de cette Cour, dont Brunei c. Le Roi[3], où le juge Smith a dit, à la p. 381:

[TRADUCTION] Comme on l’a affirmé, il semble n’exister aucun arrêt où l’on aurait explicitement établi que l’avertissement doit être donné lorsqu’il y a une preuve corroborante à soumettre au jury. Toutefois, je crois que cela découle nécessairement du principe formulé dans les arrêts cités: lorsque le témoignage du complice est nécessaire pour étayer la déclaration de culpabilité et que le jury peut ne pas estimer suffisante la preuve corroborante.

Ce passage, tiré du mémoire de l’appelante, est extrait d’un paragraphe où il est précédé par ceci:

[TRADUCTION] Par conséquent, il est clair qu’il n’y avait aucune preuve corroborante recevable à soumettre

[Page 1012]

au jury et qu’il incombait indubitablement au savant juge de donner l’avertissement. Toutefois, il ne faut pas en déduire que l’avertissement n’aurait pas été nécessaire s’il y avait eu une preuve corroborante appropriée à soumettre au jury. Il appartient au jury d’accepter ou non la preuve corroborante, et si ce dernier n’y ajoute pas foi mais rend quand même un verdict de culpabilité sans avoir reçu d’avertissement, il rend un verdict de culpabilité fondé sur le témoignage non corroboré du complice sans avoir été averti du danger que comporte une telle décision.

Pris comme un tout, ce passage n’étaye pas la prétention de l’appelante.

Cette dernière a également invoqué l’énoncé suivant du juge en chef Anglin, rendant le jugement de la Cour dans Vigeant c. Le Roi[4], à la p. 400:

[TRADUCTION] Il doit alors indiquer aux jurés que s’ils concluent que le témoin, à un stade quelconque, a été complice de l’infraction dont sont inculpés les défendeurs, il serait imprudent de les déclarer coupables de cette infraction en se fondant sur ce seul témoignage non corroboré; de plus, il doit leur dire qu’il ne leur est pas interdit, en droit, de rendre pareil verdict — ils sont tout à fait libres de le faire — mais qu’il est imprudent de fonder une déclaration de culpabilité sur un tel témoignage non corroboré. Si, après cet avertissement, les jurés demeurent suffisamment convaincus de la véracité du témoignage du complice, leur verdict ne doit pas être infirmé. On ne peut pas dire aux jurés d’acquitter l’accusé, mais il faut les avertir du danger de pareille déclaration de culpabilité. Voir Rex c. Boycal (1920), 31 Que. K.B. 391. Lorsque l’on a omis de donner aux jurés une directive en ces termes relativement au témoignage non corroboré d’un complice, la déclaration de culpabilité doit être annulée. Gouin c. Le Roi, [1926] Can. R.C.S. 539; Brunei c. Le Roi, [1928] Can. R.S.C. 375.

L’appelante insiste sur l’emploi du mot «seul», mais le juge en chef Anglin ne discutait pas des circonstances dans lesquelles l’avertissement doit être donné. Il exposait simplement ce que le juge du procès doit dire au jury si un témoin est aussi un complice. Le mot «seul» est employé avec l’expression «non corroboré». Il parle du témoignage d’un complice produit sans corroboration. Il ne restreint pas l’application de la règle au seul cas où le complice est l’unique témoin.

[Page 1013]

A cet égard, il convient de souligner que l’année suivante, dans l’affaire Boulianne c. Le Roi[5], où il était question du témoignage d’un complice, le juge en chef Anglin a dit (à la p. 623):

[TRADUCTION] Nous tenons à ajouter que nous sommes en complet désaccord avec l’opinion du juge Hall selon lequel la règle de l’avertissement ne s’applique pas lorsqu’il y a, en fait, corroboration. La règle s’applique également, qu’il y ait ou non corroboration du témoignage d’un complice.

L’appelante appuie sa thèse sur une troisième décision: Lopatinsky c. Le Roi[6]. Elle fait remarquer que, dans cet arrêt, cette Cour a confirmé la déclaration de culpabilité de l’accusé alors que deux autres personnes, en plus du complice, avaient témoigné contre l’accusé. Cette affaire n’est d’aucun secours à l’appelante, puisque le procès se déroulait devant un juge sans jury. Le juge du procès n’avait pas consigné les motifs pour lesquels il avait déclaré l’accusé coupable. Le juge Estey, qui a rendu le jugement par lequel la Cour rejetait le pourvoi de l’accusé, a fondé sa décision sur les motifs suivants:

[TRADUCTION] Le savant juge du procès n’a pas consigné les motifs sur lesquels il a fondé son verdict de culpabilité et il est possible qu’il ne se soit pas astreint à suivre un à un les points précités avec toute la précision que voudrait la loi. Toutefois, les faits et les circonstances en l’espèce sont tels qu’aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit au sens de l’art. 1014 du Code criminel.

A mon avis, la jurisprudence invoquée par l’appelante n’appuie pas l’argument que l’avertissement concernant le témoignage d’un complice n’est pas nécessaire si d’autres preuves que ce témoignage peuvent étayer une déclaration de culpabilité. A mon sens, si, dans un procès criminel, le ministère public produit à l’appui de l’accusation le témoignage d’un complice de l’accusé, il incombe au juge du procès d’avertir le jury que, même s’il peut rendre un verdict de culpabilité fondé sur ce témoignage, il est imprudent de le faire à moins que ce témoignage ne soit corroboré.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

[Page 1014]

Procureur de l’appelante: Gérard Girouard, Montréal.

Procureur de l’intimé: Philip Cutler, Montréal.

[1] [1976] C.A. 671.

[2] [1967] R.C.S. 747.

[3] [1928] R.C.S. 375.

[4] [1930] R.C.S. 396.

[5] [1931] R.C.S. 621.

[6] [1948) R.C.S. 220.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Laberge
Proposition de citation de la décision: R. c. Laberge, [1978] 1 R.C.S. 1007 (20 décembre 1977)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1977-12-20;.1978..1.r.c.s..1007 ?
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