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24/06/1977 | CANADA | N°[1978]_1_R.C.S._275

Canada | R. c. Légaré, [1978] 1 R.C.S. 275 (24 juin 1977)


Cour suprême du Canada

R. c. Légaré, [1978] 1 R.C.S. 275

Date: 1977-06-24

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Jacques Légaré Intimé.

1976: 29 avril; 1977: 24 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon et Beetz.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

R. c. Légaré, [1978] 1 R.C.S. 275

Date: 1977-06-24

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Jacques Légaré Intimé.

1976: 29 avril; 1977: 24 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon et Beetz.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Synthèse
Référence neutre : [1978] 1 R.C.S. 275 ?
Date de la décision : 24/06/1977
Sens de l'arrêt : L’appel est rejeté, la cour ne trouvant aucune erreur dans le résumé du juge. L’arrêt R. v. Bryce (1956) Crim. L.R. 122 a clairement établi les trois éléments essentiels du crime de détournement frauduleux

Analyses

Droit criminel - Vol - Détournement - Fonds détenus en vertu d’instructions - Commerce de valeurs mobilières - Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 292.

L’intimé, courtier en valeurs mobilières et président directeur général de plusieurs sociétés financières, entre autres de la maison L…, a été déclaré coupable en première instance, puis acquitté en Cour d’appel de l’accusation de vol par détournement de fonds détenus en vertu d’instructions.

Les faits qui ont donné lieu à cette accusation sont les suivants: l’accusé a conclu un contrat d’achat d’une émission d’obligations du Séminaire A…, puis un contrat de vente d’une partie de ces valeurs à la Communauté religieuse B… Une entente écrite intervient entre la Communauté et la maison L…, celle-ci s’engageant à livrer dès leur émission lesdites obligations. L’accusé encaisse aussitôt les chèques remis à cette occasion par la Communauté et utilise les fonds de telle sorte que, lors de l’émission des obligations, la maison L… ne peut remplir ses engagements et livrer les obligations, retenues en garantie par la banque. La dette civile a été éteinte par un règlement intervenu entre la maison L… et la Communauté pour l’annulation du contrat.

Le juge de première instance a considéré que l’accusé était mandataire de la Communauté et que l’argent reçu de celle-ci ne devait être affecté qu’à l’achat des obligations du Séminaire. L’accusé a donc été déclaré coupable.

La Cour d’appel, à l’unanimité, a acquitté l’accusé. Elle a adjugé que le contrat entre la maison L… et la Communauté était une vente pure et simple plutôt qu’un mandat. Dès que l’argent a été reçu, comme prix de valeurs à livrer plus tard, et non comme prix de valeurs à être acquises comme mandataire de la Communauté, la maison L… était devenue simple débitrice et l’art. 292 C.cr. était inapplicable.

Arrêt (le juge en chef Laskin et les juges Martland et Spence étant dissidents): Le pourvoi doit être accueilli.

[Page 276]

Les juges Judson, Ritchie, Pigeon et Beetz: Il n’y a pas lieu d’analyser l’opération du point de vue civil pour trancher la question de droit criminel. Peu importe l’extinction de la dette civile et peu importe la nature du contrat. A l’article 292 C.Cr., on a voulu viser la substance de l’opération et non la forme juridique qui a pu lui être donnée. On a utilisé l’expression «instructions» qui ne se rattache spécifiquement à aucun type particulier de contrat. Tout ce qui peut servir à préciser la nature des relations juridiques visées par la disposition est au par. (2) qui exclut les cas où il s’agit simplement d’un compte courant et il n’y a pas eu instructions par écrit. Cela est inconciliable avec la nature de l’opération en cause et avec la convention écrite stipulant non pas que les fonds avancés seront portés au crédit du compte de la Communauté, mais bien qu’ils serviront à une fin déterminée.

On ne saurait soutenir, de nos jours, que l’obligation de conserver une somme d’argent reçue à des fins déterminées signifie qu’il faut identiquement conserver les espèces reçues. Non seulement l’argent est-il fongible (sauf en numismatique), mais le mode ordinaire de conservation est le dépôt en banque ou dans une institution analogue, dépôt qui est en réalité un prêt. Il n’y a pas lieu de se demander si, en conservant de cette manière les fonds reçus, pour être en mesure de les affecter au paiement des obligations le jour de leur émission, la maison L… pouvait parvenir à toucher un intérêt correspondant à ce qu’elle allouait à la Communauté, pas plus qu’il y a lieu de se demander si l’écart entre le prix payé au Séminaire et celui convenu avec la Communauté correspondait à une commission raisonnable. Le profit ou la perte que le marché comporte n’a rien à voir avec la nature des obligations de la maison L…

La Cour d’appel fait erreur en refusant de reconnaître que le versement à la maison L… n’a pas été celui d’une avance ou d’une somme à porter au compte de la Communauté, mais bien d’un montant qui devait servir à une fin déterminée, c’est-à-dire payer les obligations du Séminaire au jour où elles seraient émises si elles l’étaient, ce qui impliquait que si elles n’étaient pas émises, l’argent devait être aussitôt rendu. Même si le juge au procès a commis une erreur en décidant qu’il s’agissait d’un mandat, il n’a pas commis d’erreur en considérant que la réception des fonds dans les conditions où elle a été effectuée impliquait, par les termes mêmes de la confirmation écrite, des instructions d’affecter la somme à une fin déterminée. Il n’y a pas lieu de rechercher de quelle façon il faudrait envisager la réception du prix d’une chose à livrer ultérieurement dans le

[Page 277]

cas d’un commerce autre que celui des valeurs mobilières. Notre droit criminel étant codifié, c’est la lettre du Code qu’il faut appliquer.

Le juge en chef Laskin et les juges Martland et Spence, dissidents: La Cour d’appel a conclu à bon droit qu’il s’agissait d’une vente de titres plutôt que d’un mandat. Les circonstances entourant la transaction et son règlement laissent subsister un doute raisonnable quant à l’intention frauduleuse. Le pourvoi soulève essentiellement des questions de fait.

[Arrêt suivi: R. v. Manley, [1940] 4 D.L.R. 490; arrêts mentionnés: R. v. Tepoorten (1961), 131 C.C.C. 356, 37 C.R. 299; R. v. Brown (1956), 116 C.C.C. 112; R. v. Hugues, [1956] Crim. L.R. 835; La Reine v. Hemingway, [1955] R.C.S. 712; La Reine c. Maroney, [1975] 2 R.C.S. 306; arrêt désapprouvé: R. v. Wolfe (1961), 132 C.C.C. 130]

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] infirmant une déclaration de culpabilité de distraction de fonds détenus en vertu d’instructions. Pourvoi accueilli et déclaration de culpabilité rétablie, le juge en chef Laskin et les juges Martland et Spence étant dissidents.

François Tremblay et Roger Thibaudeau, c.r., pour l’appelante.

Jacques Bouchard et André Cartier, pour l’intimé.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Martland et Spence a été rendu par

LE JUGE EN CHEF (dissident) — Le ministère public attaque en l’espèce un arrêt unanime de la Cour d’appel du Québec qui a acquitté l’accusé déclaré coupable d’une infraction aux termes de l’art. 292 du Code Criminel par le juge Potvin de la Cour des Sessions de la paix. Cette Cour a autorisé le pourvoi en termes larges, mais évidemment sur des points de droit seulement. Il y a en cette affaire deux points litigieux. Premièrement, aux termes de l’art. 292, l’accusé a-t-il reçu de l’argent de La Communauté des Sœurs de Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Chicoutimi à affecter à une fin particulière et, deuxièmement, dans l’affirmative, cet argent a-t-il été affecté frauduleusement à une autre fin?

[Page 278]

A mon avis, la Cour d’appel du Québec a conclu à bon droit que la transaction entre la Compagnie, dont l’accusé était président, et La Communauté était une vente de titres, la première vendant pour son propre compte à la seconde, et que ni la Compagnie, ni l’accusé n’était un mandataire de La Communauté recevant de l’argent à ce titre. Il s’agissait purement et simplement d’une vente. D’ailleurs, les circonstances de l’achat et l’engagement ultérieur de la Compagnie, par le truchement de l’accusé, d’annuler la vente à la demande de La Communauté soulèvent au moins un doute raisonnable sur la question de l’intention frauduleuse. Il n’est pas possible que, suite à la rescision d’un contrat de vente du commun accord des parties, on impute au vendeur une intention frauduleuse au moment de l’exécution du contrat parce qu’il n’a pas rendu immédiatement le prix d’achat versé par les acquéreurs (en l’occurrence, le montant a été remboursé par un billet à ordre honoré par la Compagnie dont l’accusé était président). En fait, ce pourvoi soulève essentiellement des questions de fait et je ne suis pas convaincu que le ministère public soulève des questions de droit à l’égard du principal point litigieux, l’intention frauduleuse.

Pouf les motifs donnés par les trois juges de la Cour d’appel du Québec, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Le jugement des juges Judson, Ritchie, Pigeon et Beetz a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Le pourvoi du ministère public, formé avec l’autorisation de cette Cour, attaque l’arrêt de la Cour d’appel du Québec qui a infirmé la déclaration de culpabilité prononcée contre l’appelant par le juge Cyrille Potvin siégeant sans jury, l’accusé ayant opté pour ce genre de procès.

Voici les faits essentiels de l’affaire. L’inculpé est un courtier, président et directeur général de Jacques Légaré & Cie Limitée, de la Société de Prêts et Placements de Québec et de plus d’une vingtaine d’autres sociétés financières.

Le 1er juillet 1966 il a conclu, en qualité de directeur d’un syndicat de négociants en valeurs mobilières, ou courtiers, un contrat d’achat d’une

[Page 279]

émission d’obligations du Séminaire St-Augustin au montant de $2,600,000. Ces obligations devaient porter intérêt à 6 pour cent à compter du 1er juillet et elles étaient acquises au prix de 93.50 pour cent de leur valeur nominale plus l’intérêt couru jusqu’à la date de la livraison.

Une partie de ces valeurs a été aussitôt offerte par l’accusé aux Sœurs de Notre‑Dame‑du‑Bon-Conseil de Chicoutimi qu’il avait antérieurement pressenties à ce sujet. Le 25 juillet, une confirmation écrite de la vente à la Communauté de $250,000 d’obligations du Séminaire St‑Augustin au prix de $97 et l’intérêt couru lui est adressée. Le 28 juillet, elle remet trois chèques à l’ordre de Jacques Légaré & Cie Limitée à un représentant de la maison et le lendemain 29 juillet 1966, une nouvelle confirmation est adressée dans les termes suivants:

Nous avons l’honneur de vous confirmer notre VENTE des titres ci-dessous:

$250,000 SÉMINAIRE ST-AUGUSTIN

Obligations à 6%

Échéance: 1er juillet 1976

Prix: 97.00

$242,500.00

Intérêts du 1er juillet au

28 juillet (28 jours)

1,150.00

250 x 1,000.-

Total

$243,650.00

Livraison — Sous les réserves d’usage d’une nouvelle émission le ou vers le 8 août prochain.

Les chèques sont encaissés aussitôt, l’émission des obligations qui devait se faire vers le 8 août, a lieu le 15, mais ce jour-là, les $250,000 d’obligations destinées à la Communauté restent à la banque parce que Jacques Légaré & Cie Limitée n’a pas les fonds requis pour les dégager. Vers le 24 août, l’accusé offre de livrer $100,000 d’obligations immédiatement et le reste vers le 3 septembre. La Communauté refuse cette offre, elle annule l’achat des obligations et reçoit de Jacques Légaré & Cie Limitée un billet au montant de $243,650 en date du 28 juillet 1966 payable dans un an avec intérêt à 7 pour cent. A ce sujet, le juge Mayrand dit:

[Page 280]

Que le contrat entre la Communauté et la Compagnie ait ainsi été annulé de consentement des parties, qu’un règlement soit intervenu à la suite de l’accusation portée contre Jacques Légaré et que la dette contractée par billet envers la Communauté soit éteinte, comme on l’a représenté à l’audience, ces événements ne changent en rien le problème soumis à cette Cour. Il s’agit de savoir si auparavant Jacques Légaré avait commis le vol dont il est accusé.

Il importe de préciser que l’accusation portée par le ministère public est fondée sur ce qui était alors l’art. 278 du Code criminel, maintenant l’art. 292. Elle se lit comme suit:

JACQUES LÉGARÉ est inculpé d’avoir pendant la période s’étendant du 1er mai 1966 au 1er décembre 1966, à Québec, district de Québec, et ailleurs dans la province de Québec, alors qu’il était président de Jacques Légaré & Cie Limitée, ayant reçu de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Chicoutimi, une somme de $243,650.00 avec des instructions d’affecter cette somme à l’achat d’obligations du Séminaire de St-Augustin pour un montant de $250,000.00 illégalement, frauduleusement et en violation des instructions reçues, affecté cet argent à d’autres fins, commettant ainsi le vol d’une somme de $243,650.00, la propriété de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Chicoutimi, le tout contrairement aux articles 278, 269, 280 et 21 du Code criminel.

L’ancien art. 278, maintenant 292, se lit comme suit:

292. (1) Commet un vol quiconque, ayant reçu, soit seul, soit conjointement avec une autre personne, de l’argent ou une valeur ou une procuration l’autorisant à vendre des biens meubles ou immeubles, avec instructions d’affecter à une fin ou de verser à une personne que spécifient les instructions la totalité ou une partie de cet argent ou la totalité ou une partie du produit de la valeur ou des biens, frauduleusement et en violation des instructions reçues affecte à une autre fin ou verse à une autre personne l’argent ou le produit, ou toute partie de cet argent ou de ce produit.

(2) Le présent article ne s’applique pas lorsqu’une personne qui reçoit une chose mentionnée au paragraphe (1) et celle de qui elle la reçoit traitent l’une avec l’autre de telle manière que tout argent versé à la première serait, en l’absence de telles instructions, régulièrement traité comme un article d’un compte, par doit et avoir, entre elles, à moins que les instructions ne soient données par écrit.

[Page 281]

Le juge de première instance, après une enquête interminable où l’on a analysé le mouvement des fonds dans les nombreuses sociétés sous le contrôle de l’accusé, a dit:

….Jacques Légaré & Cie Limitée a reçu de la Congrétion des Sœurs une somme de $243,650.00 qui devait être affectée spécifiquement à l’achat d’obligations du Séminaire St-Augustin, par l’intermédiaire de l’accusé qui était le mandataire de la congrégation, en premier lieu.

Ce montant de $243,650.00 a été détourné de sa fin, puisqu’il a servi, avec l’approbation de l’accusé, à solder d’autres échéances de la compagnie, y compris un montant de $98,000.00 à être appliqué sur un autre compte de banque. Et les obligations qui devraient être livrées, au plus tard, le 15 août 1966, ne l’ont pas été en fait jusqu’au jour de la cancellation, à la fin d’août, et du consentement à considérer le $243,650.00 comme un prêt à Jacques Légaré & Cie Limitée,…

La Cour d’appel a fait observer à bon droit que la Communauté n’avait pas traité avec Jacques Légaré & Cie Limitée comme mandataire, mais bien comme vendeur. En effet, il est certain que c’est pour son propre compte que le syndicat avait acheté l’émission et c’est pour son compte que la maison Légaré en vendait une tranche à la Communauté. Cela cependant, ne dispose pas du litige car ni l’acte d’accusation ni l’article du Code Criminel sur lequel il est fondé ne présupposent l’existence d’un mandat.

A mon avis, il n’y a pas lieu en l’occurrence de s’arrêter à analyser l’opération du point de vue du droit civil pour trancher la question de droit criminel. Du reste, la situation en droit civil n’est pas douteuse. Il est clair que Jacques Légaré & Cie Limitée a manqué à son obligation. En effet, ayant reçu le prix entier avec intérêts courus de $250,000 d’obligations du Séminaire St-Augustin sous les réserves d’usage d’une nouvelle émission, son obligation était de livrer ces valeurs le jour où l’émission a effectivement eu lieu, soit le 15 août. Comme il s’agissait d’une affaire commerciale, elle se trouvait en défaut par le fait même de ne pas livrer ce jour‑là (art. 1069 C.c.). Ayant reçu le prix d’avance, elle a contrevenu gravement à ses obligations envers la Communauté en mettant les valeurs en gage à la banque pour pouvoir en payer le prix

[Page 282]

au Séminaire St-Augustin alors qu’elle avait l’obligation de les livrer entièrement dégagées.

Cette situation était entièrement due à la faute de l’accusé qui avait fait servir aux fins de ses sociétés commerciales les fonds reçus de la Communauté, au lieu de les garder disponibles pour les fins auxquelles il les avait reçus. Ce n’est pas par suite d’événements imprévus survenus sans sa faute que la maison dirigée par l’accusé s’est trouvée incapable de remplir ses obligations envers la Communauté le jour de l’émission. Il est clairement établi que cela est dû à ce que sous la direction de l’accusé, on a fait des fonds reçus un usage qui mettait la maison dans l’impossibilité de remplir ses engagements.

Du point de vue civil, il y a donc eu manquement conscient à une obligation. Comme on l’a vu, cela a ensuite été réglé, mais ce règlement laisse intacte la question de savoir s’il y a eu acte criminel. La prétention de l’accusé qui a été accueillie par la Cour d’appel, c’est essentiellement que, dès que l’argent avait été reçu comme prix de valeurs à livrer plus tard et non comme prix de valeurs a être acquises comme mandataire de la Communauté, la maison Légaré était devenue une simple débitrice et l’art. 292 du Code criminel était sans application.

Il importe de bien considérer que l’art. 292 ne relie pas la définition de l’infraction au genre de contrat intervenu entre l’accusé et celui de qui il a reçu de l’argent ou des valeurs. C’est plus loin, sous le titre «Infractions ressemblant au vol», qu’on trouve à l’art. 296 (autrefois 282) une disposition visant celui qui «étant fiduciaire d’une chose …, avec l’intention de frauder et en violation de sa fiducie, détourne cette chose, en totalité ou en partie, à un usage non autorisé par la fiducie». «Fiduciaire» est défini à l’art. 2 et on y renvoie notamment à la loi provinciale. Mais à l’art. 292, comme d’ailleurs à l’art. 290, il n’est rien qui spécifie la nature de la convention en vertu de laquelle l’argent peut avoir été reçu. Ce dont il est question c’est d’«instructions», une expression qui ne se rattache spécifiquement à aucun type particulier de contrat. Tout ce qui peut servir à préciser

[Page 283]

la nature des relations juridiques visées par la disposition, c’est le par. 2 qui exclut le cas où il s’agit simplement d’un compte courant et où il n’y a pas eu d’instructions par écrit. Ici, les instructions sont constatées par la confirmation qui a été émise au moment même où les chèques ont été reçus.

Ce que l’accusé soutient, c’est en somme que bien que les fonds eussent été remis pour acquitter, le jour de leur émission éventuelle, le prix des obligations dont il s’agit, la maison Légaré en était simplement débitrice et pouvait en faire usage à sa discrétion. Il fait valoir à ce sujet que les intérêts courus avaient été arrêtés au 28 juillet, tandis que la maison Légaré était obligée de les payer au Séminaire jusqu’au jour de la livraison qui était prévue pour le 8 août, mais eut lieu le 15. Cela implique, dit-on, que la maison pouvait se servir des fonds dans l’intervalle.

A mon avis, cette objection n’a pas plus de valeur que celle que l’on tire du fait que la maison Légaré s’obligeait à livrer les obligations à prix fixe et non pas moyennant une commission. Nous n’en sommes plus à l’époque où l’on décidait que celui à qui des deniers étaient confiés pour servir à une fin déterminée n’était coupable de «conversion» que s’il était requis de rendre ou d’utiliser les espèces mêmes qu’il avait reçues. Cette ancienne théorie a été écartée par l’art. 355 de l’ancien Code criminel (correspondant à l’art. 290 du Code actuel) et dont le premier alinéa se lisait comme suit:

355. Commet un vol celui qui, ayant reçu des deniers, ou quelque valeur ou quelque autre chose, à condition qu’il en rende compte ou les remette ou en remette le produit ou quelque partie du produit à une autre personne, bien qu’il ne soit pas tenu de remettre en espèces les mêmes deniers, valeurs ou autres choses ainsi reçus, les convertit frauduleusement à son propre usage, ou omet frauduleusement d’en rendre compte ou de les remettre, en totalité ou en partie, ou de rendre compte du produit ou de le remettre, ou d’en remettre quelque partie, dont il était tenu de rendre compte ou qu’il devait remettre, comme susdit.

(C’est moi qui souligne.)

A mon avis, on ne saurait soutenir de nos jours que l’obligation de conserver une somme d’argent

[Page 284]

reçue à des fins déterminées jusqu’au jour où elle doit servir à ces fins, signifie qu’il faut identiquement conserver les espèces reçues. Non seulement l’argent est-il chose fongible (sauf en numismatique), mais le mode ordinaire de conservation est le dépôt en banque ou dans une institution analogue, dépôt qui est en réalité un prêt. Il n’y a pas lieu de se demander si, en conservant de cette manière les fonds reçus pour être en mesure de les affecter au paiement des obligations le jour de l’émission, la maison Légaré pouvait parvenir à toucher un intérêt correspondant à ce qu’elle allouait à la Communauté, pas plus qu’il y a lieu de se demander si l’écart entre le prix payé au Séminaire St-Augustin et celui convenu avec la Communauté correspondait à une commission raisonnable. Le profit ou la perte que le marché comporte n’a rien à voir avec la nature des obligations de la maison Légaré.

L’un des arrêts les plus intéressants dans notre jurisprudence peu abondante sur cette question, c’est la décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’affaire Rex v. Manley[2]. Un courtier avait été accusé de vol sans que l’acte d’accusation précise de quelle manière le vol avait été commis. En fait, ce qu’on lui reprochait c’était d’avoir sans droit mis en gage les valeurs d’un client. Voici comment le juge Sloan a exposé le point (aux pp. 491‑492):

[TRADUCTION] L’appelant a admis, à son procès, qu’il avait sans autorisation mis en gage les valeurs de Dawson. En défense, il a fait valoir d’une part, que le compte de Dawson était un compte d’opérations au comptant qui indiquait, à l’occasion, un solde débiteur ou créditeur et que lorsqu’il a reçu du courtier vendeur à la Bourse les valeurs de Dawson, il les a inscrites, dans ses livres, au crédit du compte par doit et avoir existant entre Dawson et lui-même; et d’autre part, que Dawson se reposait sur sa responsabilité personnelle à l’égard de ces opérations et qu’il n’y avait eu, par conséquent, vu les dispositions des par. (2) et (3) de l’art. 355 du Code criminel, aucun détournement frauduleux des valeurs. Le savant juge de première instance a refusé de donner des directives au jury quant à l’art. 355 parce que, selon lui, cet article n’était pas applicable. Il ne nous appartient pas de décider du bien-fondé de cette défense. C’est au jury à trancher cette question de fait. Selon moi, nous devons plutôt nous pencher sur la question de savoir si l’art. 355 peut s’appliquer aux faits en l’espèce.

[Page 285]

Après une revue de la jurisprudence, il a conclu (à la p. 495):

A mon avis, il ressort clairement de la jurisprudence précitée que l’omission par le vendeur de donner des instructions à l’appelant est sans importance. Son obligation de rendre compte à Dawson résulte des rapports d’affaires existant entre eux, c.-à-d. des rapports entre courtier et client. Je conclus, par conséquent, que l’appelant tombe sous le coup de l’art. 355.

A mon avis, il n’y a que des différences sans importance entre l’ancien art. 355 (auj. art. 290) et l’art. 292 sur lequel l’accusation en la présente cause est fondée. En réalité l’infraction reprochée est essentiellement la même. En effet, la maison Légaré a effectivement obtenu du Séminaire St-Augustin les obligations qu’elle s’était engagée à livrer à la Communauté. Si elle ne les a pas livrées à cette dernière c’est parce qu’au lieu d’en payer le prix avec les fonds qu’elle avait reçus à cette fin de la Communauté, elle l’a fait avec l’argent obtenu de la banque à laquelle les valeurs ont été données en gage.

Le juge Mayrand cite l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie Britannique dans Regina v. Tepoorten[3]. On n’y a pas contesté le principe de la décision antérieure dans l’affaire Manley. Tout ce qu’on décide tient dans la phrase suivante (à la p. 303):

[TRADUCTION] En l’espèce, il n’y a pas de preuve de conditions aux termes desquelles Tepoorten aurait reçu le chèque de Meester, ni de relations entre Tepoorten et Meester qui auraient obligé Tepoorten à rendre compte de l’argent à Meester.

Après avoir cité cet arrêt-là, le juge Mayrand dit:

La Communauté n’a pas donné à la Compagnie «instructions d’affecter à une fin ou de verser à une personne que spécifient les instructions la totalité ou une partie de cet argent», selon les termes de l’article 278 (maintenant 292) du Code criminel. La somme de $243,650 a été donnée et reçue en paiement des obligations achetées de la Compagnie. L’acheteuse n’a pas restreint la liberté qu’avait la venderesse de disposer du prix perçu comme elle l’entendait.

A mon avis, l’erreur dans ce raisonnement consiste à refuser de reconnaître que le versement à la maison Légaré n’a pas été celui d’une avance ou

[Page 286]

d’une somme à porter au compte de la Communauté, mais bien d’un montant qui devait servir à une fin déterminée, c’est-à-dire à payer le prix de $250,000 d’obligations du Séminaire St-Augustin le jour où elles seraient émises si elles l’étaient, ce qui impliquait que si elles n’étaient pas émises la somme devait être aussitôt rendue. Même si le juge du procès a commis une erreur en disant qu’il s’agissait d’un mandat, il n’a pas commis d’erreur en considérant que la réception des fonds dans les conditions où elle a été effectuée impliquait, par les termes mêmes de la confirmation, des instructions d’affecter la somme à une fin déterminée. Il me paraît absolument évident que la Communauté n’entendait pas permettre à la maison Légaré d’investir les fonds dans d’autres entreprises de façon à ne pas être en mesure de les employer à l’acquittement du prix des obligations du Séminaire St-Augustin quand elles seraient émises.

Il n’y a pas lieu de rechercher de quelle façon il faut envisager la réception du prix d’une chose à livrer ultérieurement dans le cas de commerce autre que celui des valeurs mobilières. Voilà pourquoi je ne dirai rien de l’arrêt Regina v. Brown[4] cité par le juge Mayrand et où il s’agissait d’un agent de voyages que l’on a dit n’être pas un mandataire.

Le paragraphe (2) de l’art. 292, comme le par. (2) de l’art. 290, fournit un élément de solution et sert à interpréter la disposition principale dont il est le corollaire. Peut-on considérer qu’il s’agit simplement d’un article de compte courant? Cela me paraît tout à fait inconciliable avec la nature de l’opération et avec la convention stipulant, non pas qu’il s’agissait de fonds avancés pour être portés au crédit du compte de la Communauté, mais bien pour servir à une fin déterminée.

Si les auteurs du Code criminel n’avaient voulu viser que le cas de fonds confiés à un mandataire, ils l’auraient dit. Si l’on s’est servi d’expressions qui ne se rattachent à aucune convention civile déterminée, c’est parce qu’on a voulu viser la substance de l’opération et non pas la forme juridique particulière qui a pu lui être donnée. Cela devient encore plus évident lorsqu’on considère les

[Page 287]

dispositions connexes où l’on s’est servi d’expressions impliquant un type particulier de contrat. J’ai déjà parlé du mot «fiduciaire» à l’art. 296. Il me paraît à propos de noter qu’il est question de mandataire à l’art. 286 qui emploie les mots «facteur ou agent» comme suit:

286. Un facteur ou agent ne commet pas un vol en mettant en gage des marchandises ou des titres de marchandises qui lui sont confiés pour les vendre ou pour toute autre fin, ou en donnant un droit de rétention sur ces marchandises ou titres, si le gage ou droit de rétention représente un montant qui n’excède pas l’ensemble

a) du montant que lui doit son commettant au moment où les marchandises ou titres sont gagés ou le droit de rétention donné, et

b) du montant de toute lettre de change acceptée par lui pour son commettant ou pour le compte de ce dernier.

Quant à l’arrêt Regina v. Wolfe[5], je vois mal comment on peut en faire état à la décharge de l’inculpé. Il s’agissait d’un cas où manifestement l’accusé avait l’obligation de rendre compte. En effet, il avait été chargé de vendre une voiture, il en avait perçu le prix et il ne l’avait pas remis au client parce qu’il l’avait déposé dans un compte de banque soutiré. On l’a acquitté en disant que c’était de la négligence et non de la malhonnêteté, en quoi on me paraît avoir fait bon marché du devoir de celui qui reçoit l’argent d’autrui: l’art. 285 ne disculpe le dépositaire que si son défaut de produire et livrer la chose «n’est pas la conséquence d’un acte ou d’une omission volontaire de sa part»; pourquoi en serait-il autrement quand il s’agit de rendre le prix de la chose d’autrui et non la chose elle-même. De toute façon, il n’y a rien de tel dans la présente cause. L’inculpé est un homme d’affaires averti et c’est en pleine connaissance de cause qu’il a fait disposer des fonds comme il l’a fait.

Le juge Gagnon a cité à la fin de ses notes trois arrêts de la Court of Criminal Appeal. Le plus récent me paraît le seul auquel il y a lieu de s’arrêter: c’est R. v. Hughes[6]. En voici tout l’essentiel:

[Page 288]

[TRADUCTION] La preuve au procès a révélé qu’un nommé C. avait demandé à H., un constructeur, de refaire la devanture d’un magasin et d’effectuer certaines réparations à une petite propriété. H. a demandé à C. de lui avancer la somme de £50 pour acheter des matériaux, ce qu’il a fait, et il a aussi avancé une somme additionnelle de £100 aux mêmes fins. H. n’a pas utilisé l’argent pour acheter des matériaux mais pour acquitter ses propres dettes et faire réparer son automobile. H. a interjeté appel de sa condamnation devant la Court of Criminal Appeal pour le motif que le jury avait reçu des directives erronées et il a aussi interjeté appel de sa sentence;

Arrêt: l’appel est rejeté, la cour ne trouvant aucune erreur dans le résumé du juge. L’arrêt R. v. Bryce (1956) Crim. L.R. 122 a clairement établi les trois éléments essentiels du crime de détournement frauduleux: (i) l’argent a été confié à l’accusé pour une fin déterminée; (ii) l’accusé a utilisé l’argent à une autre fin; et (iii) l’accusé a agi frauduleusement. En l’espèce, l’argent a été versé pour une fin déterminée et non à compte ouvert, et le résumé du juge a très clairement exposé les trois éléments du crime.

Si l’on applique ces principes à la présente affaire, je ne vois pas comment on peut en venir à une conclusion autre que celle de la culpabilité de l’accusé. Je tiens cependant à préciser que, même si je ne vois pas de différence importante sous ce rapport entre le Larceny Act et notre Code criminel actuel, il importe de ne pas oublier que nous avons un droit criminel codifié. Ce qu’il faut appliquer c’est le texte du Code comme il se lit sans s’arrêter à d’anciennes subtilités qui ont été définitivement écartées: La Reine c. Hemingway[7], La Reine c. Maroney[8].

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel, de rétablir la déclaration de culpabilité et de retourner le dossier à la Cour d’appel du Québec pour qu’elle statue sur l’appel de la sentence.

Pourvoi accueilli, le juge en chef LASKIN et les juges MARTLAND et SPENCE étant dissidents.

Procureur de l’appelante: François Tremblay, Québec.

Procureur de l’intimé: Jacques Bouchard, Québec.

[1] [1974] C.A. 331.

[2] [1940] 4 D.L.R. 490.

[3] (1961), 131 C.C.C. 356, 37 C.R. 299.

[4] (1956), 116 C.C.C 112.

[5] (1961), 132 C.C.C. 130.

[6] [1956] Crim. L.R. 835.

[7] [1955] R.C.S. 712.

[8] [1975] 2 R.C.S. 306.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Légaré
Proposition de citation de la décision: R. c. Légaré, [1978] 1 R.C.S. 275 (24 juin 1977)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1977-06-24;.1978..1.r.c.s..275 ?
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