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31/05/1977 | CANADA | N°[1978]_1_R.C.S._538

Canada | Demeter c. R., [1978] 1 R.C.S. 538 (31 mai 1977)


Cour suprême du Canada

Demeter v. R.. [1978] 1 R.C.S. 538

Date: 1977-05-31

Peter Demeter (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1977: 28 février, 1er mars; 1977: 31 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Demeter v. R.. [1978] 1 R.C.S. 538

Date: 1977-05-31

Peter Demeter (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1977: 28 février, 1er mars; 1977: 31 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Preuve - Preuve par ouï-dire - Admissibilité de l’aveu présumément fait par un déclarant subséquemment décédé - La déclaration était-elle préjudiciable à l’intérêt du déclarant? - Décision relative à la séquestration du jury - N’est pas une question de droit.

L’appelant a été accusé de meurtre. Selon la poursuite, l’appelant avait retenu les services d’un inconnu pour faire tuer son épouse. L’appelant a cherché à prouver qu’une personne avec qui il n’avait apparemment aucun lien avait avoué le crime en question. Cette personne, qui est décédée avant le début du procès, s’était évadée de prison et le témoin, Dinardo, à qui elle s’était confiée a déclaré qu’il n’aurait pas, du vivant de son ami, fourni une preuve l’impliquant dans le meurtre. Le juge de première instance a jugé irrecevable l’aveu en question, en tant que preuve par ouï-dire. Au début du procès et par la suite au cours du procès, le juge du procès a rejeté une demande de séquestration du jury présentée par la défense mais, plus tard, il a ordonné d’office la séquestration du jury. L’appelant a été déclaré coupable et son appel a été rejeté. L’autorisation d’appeler à la Cour suprême a été accordée sur deux questions: (1) la Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en statuant que le juge de première instance n’a pas erré lorsqu’il a refusé initialement d’acquiescer aux demandes de séquestration du jury et lorsqu’il l’a ordonné plus tard au lieu de déclarer la nullité du procès et (2) la Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en statuant que le juge de première instance n’a pas erré lorsqu’il a jugé irrecevable un aveu fait par Eper, de son vivant.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Le juge en chef Laskin et le juge Spence: Dans les circonstances, l’aveu qu’Eper aurait fait de son vivant n’était pas recevable. La question générale de la recevabilité d’un aveu contraire à l’intérêt pénal du déclarant plutôt que contraire à son intérêt pécuniaire sera traitée à une autre occasion. Il peut très bien exister des cas où l’on veuille démontrer, par cette déclaration, que le

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déclarant et non l’accusé a commis l’acte. Il conviendrait donc d’estimer recevable pareille déclaration et de lui accorder une valeur probante considérable malgré le fait que, dans sa déclaration, le déclarant aurait pu alléguer une justification de son acte.

Les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré: Lorsqu’un pourvoi est interjeté aux termes de l’al. 618(1)b) devant la Cour suprême, sa compétence se limite à l’examen de «toutes questions de droit». La décision du juge de première instance sur la séquestration ne porte pas sur une question de droit et l’arrêt de la Cour d’appel ne soulève pas de question de droit. Par conséquent, la Cour suprême n’a pas compétence à cet égard. Même si l’autorisation d’appeler a été accordée à cet égard, la Cour peut en venir à cette conclusion.

L’aveu d’Eper n’est pas conforme aux exigences de recevabilité. Même si l’on admet qu’il n’est pas nécessaire que l’intérêt auquel l’aveu doit être préjudiciable soit un intérêt pécuniaire, rien dans la preuve n’établit que l’aveu d’Eper, au moment où il l’a fait, était préjudiciable à son intérêt, pénal ou pécuniaire. Il s’agit d’une déclaration faite à un individu au casier judiciaire chargé par un évadé condamné à l’emprisonnement à perpétuité; de plus, ces deux hommes avaient été complices durant de nombreuses années.

[Arrêts mentionnés: R. c. Warner, [1961] R.C.S. 144; The Sussex Peerage (1844), 11 Cl. & Fin. 85, 8 E.R. 1034; Scolari v. United States (1969), 406 F. (2d) 563; Ward v. H.S. Pitt & Co.; Lloyd v. Powell Duffryn Steam Coal Company, [1913] 2 K.B. 130; Lloyd v. Powell Duffryn Steam Coal Company, [1914] A.C. 733.]

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] qui a rejeté l’appel interjeté par l’appelant de sa déclaration de culpabilité sur une accusation de meurtre non qualifié. Pourvoi rejeté.

Edward L. Greenspan et Mark Rosenberg, pour l’appelant.

J. David Watt, pour l’intimée.

Le jugement du juge en chef Laskin et du juge Spence a été rendu par

LE JUGE SPENCE — J’ai eu l’occasion d’étudier les motifs de jugement de mon collègue le juge Martland. Je partage sa décision quant au rejet du

[Page 540]

pourvoi et, dans l’ensemble, je souscris à ses motifs.

Plus précisément, je conviens de l’irrecevabilité, dans les présentes circonstances, de l’aveu qu’Eper, selon le témoignage de Dinardo, lui aurait fait de son vivant. Je traiterai à une autre occasion de la question générale de la recevabilité d’un aveu contraire à l’intérêt pénal du déclarant plutôt que contraire à son intérêt pécuniaire; mais, je ne me prononce pas maintenant sur cette question. Je peux très bien imaginer des cas où, par le témoignage de la personne qui a entendu l’aveu des lèvres mêmes du déclarant subséquemment décédé, on veuille démontrer que ce dernier, et non l’accusé, a commis l’acte. Il conviendrait donc d’estimer recevable pareille déclaration et de lui accorder une valeur probante considérable malgré le fait que dans sa déclaration, le déclarant aurait pu alléguer, par exemple, avoir agi en légitime défense.

Par conséquent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Le jugement des juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE MARTLAND — Le présent pourvoi attaque l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a rejeté l’appel interjeté par l’appelant de sa déclaration de culpabilité sur une accusation de meurtre non-qualifié. L’autorisation d’appeler énonce les deux questions soumises dans le présent pourvoi:

(1) La Cour d’appel de l’Ontario a-t-elle commis une erreur en statuant que le juge de première instance n’a pas erré lorsqu’il a refusé d’acquiescer aux nombreuses demandes de séquestration du jury formulées par l’avocat de la défense et lorsqu’il a ordonné la séquestration du jury quelque six semaines après le début du procès au lieu de déclarer la nullité du procès?

(2) La Cour d’appel de l’Ontario a-t-elle commis une erreur en statuant que le juge de première instance n’a pas erré lorsqu’il a jugé irrecevable un aveu exonérant l’accusé que Eper de son vivant avait fait au témoin?

[Page 541]

Le procès a duré 51 jours et une preuve considérable a été soumise. Les faits sont relatés dans les motifs de jugement de la Cour d’appel, publiés à (1976), 10 O.R. (2d.) 321. Il n’est pas nécessaire de les examiner à nouveau sauf dans la mesure où ils se rapportent aux questions en litige.

1. La séquestration du jury

Au début du procès, une demande de séquestration du jury a été présentée au nom de l’appelant, mais elle a été rejetée. Au cours du procès, on a réitéré la demande, sans succès. Plus tard, le juge de première instance a ordonné d’office la séquestration du jury.

La disposition pertinente du Code criminel est le par. 576(1):

Le juge peut, à tout moment avant que le jury se retire pour déterminer son verdict, permettre aux membres du jury de se séparer.

Le juge de première instance a exercé ce pouvoir discrétionnaire en permettant au jury de se séparer jusqu’au moment où il en a décidé autrement. Devant la Cour d’appel, on a fait valoir que le juge n’avait pas pris cette mesure dès le début du procès, mais ce moyen d’appel fut rejeté.

A mon avis, la décision du juge de première instance sur cette question ne tranche pas une question de droit. Si la Cour d’appel avait jugé que la décision de ce dernier avait entraîné une erreur judiciaire, elle aurait eu le pouvoir, en vertu du sous-al. 613(l)a)(i) du Code criminel, d’y remédier; mais elle n’a pas jugé dans ce sens. Lorsqu’un pourvoi est interjeté aux termes de l’al. 618(1)b) devant cette Cour, sa compétence se limite à l’examen de «toute question de droit». Selon moi, la décision du juge de première instance quant à la séquestration du jury ne porte pas sur une question de droit et l’arrêt de la Cour d’appel confirmant cette décision ne soulève pas de question de droit. Par conséquent, cette Cour n’a pas compétence à cet égard. Même si l’autorisation d’appeler a été accordée à cet égard, la Cour peut en venir à cette conclusion. (R. c. Warner[2]).

[Page 542]

2. Le refus de recevoir en preuve l’aveu fait par Eper de son vivant.

Voici les faits à l’origine de ce point litigieux. Selon la poursuite, l’appelant aurait retenu les services d’un inconnu pour faire tuer son épouse. Par l’intermédiaire du témoin Dinardo, l’appelant a cherché à prouver qu’un nommé Eper, avec qui il n’avait apparemment aucun lien, avait avoué le crime en question. Eper, qui est décédé avant le début du procès, s’était évadé alors qu’il purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité. Dinardo, son ami, a déclaré au cours de son témoignage qu’il n’aurait pas, du vivant d’Eper, fourni une preuve impliquant ce dernier dans le meurtre. Le juge de première instance a jugé irrecevable l’aveu en question, en tant que preuve par ouï-dire.

D’autre part, l’avocat de l’appelant fait valoir que cette preuve est recevable en raison de l’exception à la règle de l’interdiction du ouï-dire relative aux déclarations contraires à l’intérêt du déclarant. Dans le passage suivant de sa décision, la Cour d’appel a défini le point litigieux ainsi soulevé:

[TRADUCTION] En common law, une déclaration orale ou écrite, faite par une personne subséquemment décédée contrairement à son intérêt pécuniaire, est depuis longtemps recevable comme preuve du fait énoncé. En jugeant irrecevable cette partie du témoignage de Dinardo, le savant juge de première instance a suivi The Sussex Peerage (1844), 11 Cl. & Fin. 85, 8 E.R. 1034, où la Chambre des lords a établi la règle de l’irrecevabilité d’une déclaration faite contre l’intérêt pénal du déclarant. L’appelant fait valoir que la présente Cour, plutôt que de suivre The Sussex Peerage, devrait plutôt suivre certaines décisions anglaises antérieures rendues par des tribunaux d’instance inférieure, selon lesquelles la déclaration préjudiciable à l’intérêt pénal du déclarant est recevable en preuve. Subsidiairement, l’appelant argue de la recevabilité des déclarations en cause puisqu’elles sont préjudiciables à l’intérêt pécuniaire du déclarant: en effet, l’aveu fait par Eper du meurtre le rendait passible de poursuites en vertu de The Fatal Accidents Act.

Tout ce qui a été dit jusqu’à maintenant à l’appui ou à l’encontre de la première prétention de l’appelant se retrouve d’une part, dans The Sussex Peerage et dans Frits van Beelen (1974), 9 S.A.S.R. 163, une savante décision de la Cour suprême de l’Australie-méridionale, et d’autre part, dans Wigmore on Evidence, 3e éd.

[Page 543]

(1974) à la p. 349, par. 1476; dans Hines v. Commonwealth (1923), 117 S.E. 843, et dans le jugement dissident du juge Holmes dans Donnelly v. U.S. (1913), 228 U.S. 243.

Depuis The Sussex Peerage, il est généralement accepté en droit anglais que l’exception à la règle de l’interdiction du ouï-dire, soit les déclarations préjudiciables à l’intérêt du déclarant, se limite aux déclarations contraires à son intérêt pécuniaire et n’autorise pas la preuve d’une déclaration faite par une personne subséquemment décédée à l’encontre de son intérêt pénal.

Aux États-Unis, l’arrêt faisant autorité en la matière est l’arrêt Donnelly (précité) où la majorité de la Cour suprême a suivi The Sussex Peerage. Dans ses motifs en dissidence auxquels ont souscrit deux autres membres de la Cour, le juge Holmes a souligné que l’aveu du meurtre fait par la personne subséquemment décédée, et que l’on cherchait à déposer en preuve, était [TRADUCTION] «fait dans des circonstances indiquant sa véracité». L’avocat de l’appelant nous a cité un certain nombre de décisions dans lesquelles des tribunaux d’États ont étendu la portée de l’exception à la règle du ouï-dire pour y inclure des déclarations faites à l’encontre d’un intérêt pénal. Par ailleurs, dans Scolari v. United States[3], la Cour d’appel des États-Unis, 9e circuit, a refusé d’exercer le pouvoir lui permettant de rejeter le précédent créé par Donnelly.

Bien que la Cour d’appel, en l’espèce, ait signalé qu’elle n’était pas liée par The Sussex Peerage et qu’elle avait ainsi la liberté d’adopter l’une ou l’autre des thèses, elle a estimé que les faits du présent litige ne rendaient ni nécessaire ni propice le règlement de ce point de droit. La Cour a statué que même si une déclaration contraire à un intérêt pénal n’est pas nécessairement irrecevable, l’aveu fait par Eper en l’espèce n’équivaut pas à une telle déclaration. La Cour s’est expliquée en ces termes:

[TRADUCTION] A l’époque où il aurait fait les deux déclarations en cause, Eper était un évadé condamné à l’emprisonnement à perpétuité. Il n’aurait donc pu être condamné à purger des peines cumulatives, de sorte que l’aveu de son crime n’avait aucune conséquence pénale:

[Page 544]

R. v. Sinclair (1972), 6 C.C.C. (2d) 523. L’effet d’une autre condamnation sur ses espérances de libération conditionnelle est trop lointain et incertain pour être considéré comme une conséquence pénale. De plus, à l’époque où Eper a fait sa déclaration à Dinardo, ces derniers étaient, depuis de nombreuses années, complices et Dinardo, aux termes de son propre témoignage, a agi comme complice après le fait en aidant à la dissimulation d’une preuve relative au crime avoué. Dinardo a déclaré qu’il n’aurait pas témoigné en ce sens du vivant d’Eper.

La Cour d’appel a énoncé un certain nombre de principes qu’il faudrait appliquer pour déterminer si une déclaration est faite à l’encontre d’un intérêt pénal. A son avis, ces principes s’appliquent en sus de ceux servant à déterminer si une déclaration est faite contre un intérêt pécuniaire. Ces principes s’énoncent comme suit:

[TRADUCTION] 1. La déclaration doit avoir été faite à une personne et dans des circonstances telles que le déclarant craigne qu’elle ait des conséquences pénales. Dans The Sussex Peerage, le lord chancelier aurait, de toute manière, jugé la déclaration irrecevable parce qu’elle avait été faite au fils du déclarant. Dans des circonstances ordinaires, lorsque la déclaration est faite, par exemple, à un fils, à une épouse ou à une mère avec qui le déclarant est toujours lié, l’assurance psychologique de la véracité de la déclaration fait défaut puisque le risque de conséquences pénales n’est pas réel et que le déclarant a pu être poussé par un désir de se valoriser ou de choquer, ce qui retire à la déclaration sa crédibilité.

2. Les conséquences pénales auxquelles s’expose le déclarant ne doivent pas être lointaines.

3. «… la déclaration que l’on cherche à présenter en preuve doit être considérée dans son ensemble. Si dans sa portée elle paraît favoriser le déclarant, elle ne va pas à l’encontre de son intérêt»: Re Van Beelen, à la p. 208; R. v. Agawa (1975) 11 O.R., (2d) 176.

4. Dans un cas ambigu, le tribunal pourra examiner s’il existe d’autres circonstances associant le déclarant au crime et s’il existe un lien entre le déclarant et l’accusé.

5. Le déclarant doit être dans l’impossibilité de se présenter pour cause de décès, d’aliénation mentale, de maladie grave qui l’empêche de témoigner, même alité, ou du fait qu’il se trouve dans un ressort sur lequel la cour n’a aucune juridiction. Un déclarant serait considéré comme disponible dans les circonstances de R. v. Agawa.

[Page 545]

Ces principes constituent des points de référence précieux si cette Cour vient à statuer qu’une déclaration contraire à un intérêt pénal ne doit pas être jugée irrecevable aux termes de la règle de l’irrecevabilité de la preuve par ouï-dire. En l’espèce, cependant, je suis d’avis que l’aveu fait par Eper ne satisfait pas aux exigences de recevabilité d’une déclaration contraire à un intérêt pécuniaire.

Ces exigences ont été énoncées par le lord juge Hamilton dans Ward v. H.S. Pitt & Co.; Lloyd v. Powell Duffryn Steam Coal Company[4], à la p. 137. L’arrêt de la Cour d’appel a été infirmé pour d’autres motifs par la Chambre des lords dans Lloyd v. Powell Duffryn Steam Coal Company[5]. Toutefois, sur ce point, l’opinion du lord juge Hamilton a été partagée par deux des lords juges et les deux autres qui ont entendu l’appel n’ont exprimé à cet égard aucun motif de dissidence. Voici ces exigences:

[TRADUCTION] 1. Il est essentiel que la personne subséquemment décédée ait avoué un fait qu’elle savait personnellement être vrai. La règle s’applique seulement aux aveux concernant des «actes accomplis par la personne subséquemment décédée et non par des tiers» (Sir R. Phillimore dans The Henry Coxon (1878) 3 P.D. 156, à la p. 158). Cette règle ne s’applique pas aux déclarations faites à des tiers par une personne subséquemment décédée (le juge en chef Tindal et le lord Campbell dans Lord Trimlestown v. Kemmis (1843) 9 Cl. & F. 749, aux pp. 780 et 785).

2. Il est essentiel que l’aveu d’un tel fait soit «immédiatement préjudiciable à la personne subséquemment décédée», c’est-à-dire contraire à son intérêt lorsqu’elle le fait. S’il peut être interprété comme étant favorable au contraire à son intérêt (Massey c. Allen) (13 Ch. D. 558) ou comme étant éventuellement contraire à son intérêt, (Ex parte Edwards) (14 Q.B.D. 415), il est irrecevable.

3. Il est essentiel que la personne décédée ait su, en faisant l’aveu de ce fait, qu’il lui serait préjudiciable. En effet, la théorie de la recevabilité d’un aveu repose sur le fait que sa véracité est garantie parce que celui qui avoue, le fait consciemment «bien que cet aveu lui soit préjudiciable». Il est «nécessaire que la personne qui a fait l’aveu ait eu une connaissance personnelle et directe du fait avoué» (selon le lord chancelier Selborne dans

[Page 546]

Sturla v. Freccia (1880) 5 App. Cas. 623, à la p. 633); «pour qu’un aveu soit recevable, il faut démontrer qu’il était, au su de la personne subséquemment décédée, contraire à son intérêt» (selon le lord juge Fletcher Moulton dans Tucker v. Oldbury Urban Council (1912) 2 K.B. 317, à la p. 321).

4. Il est établi depuis longtemps que l’intérêt auquel l’aveu doit être préjudiciable ne peut être autre qu’un intérêt pécuniaire. Un aveu ne va pas à l’encontre d’un intérêt simplement parce qu’il est incriminant en général seulement, qu’il «nuit à la partie qui le fait d’une façon ou d’une autre» (selon le lord chancelier Lyndhurst et les lords Brougham et Denman dans l’affaire Sussex Peerage (11 Cl. & F. 85, 110, 111)), ou est préjudiciable à la réputation ou à des considérations sociales.

Même si l’on admet qu’il n’est pas nécessaire de satisfaire aux exigences du par. 4, le présent aveu ne remplit pas les conditions du par. 3. Rien dans la preuve n’établit qu’Eper craignait que son aveu à Dinardo fût préjudiciable à son intérêt, pénal ou pécuniaire, ou qu’il eût des raisons de craindre qu’il en soit ainsi. Il s’agit d’une déclaration faite à un individu au casier Judiciaire chargé par un évadé condamné à l’emprisonnement à perpétuité; de plus, ces deux hommes avaient été complices durant de nombreuses années. En fait, Dinardo a déclaré, au cours de son témoignage, qu’il n’aurait pas témoigné du vivant d’Eper.

Dans ces circonstances, le présent aveu n’est pas conforme aux exigences de recevabilité d’une déclaration faite par une personne subséquemment décédée, et j’estime que la Cour d’appel a correctement décidé que le juge de première instance avait, à bon droit, jugé cette déclaration irrecevable en preuve.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelant: Greenspan, Gold & Moldaver, Toronto.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de l’Ontario, Toronto.

[1] (1976), 10 O.R. (2d) 321.

[2] [1961] R.C.S. 144.

[3] (1969), 406 F. (2d) 563.

[4] [1913] 2 K.B. 130.

[5] [1914] A.C. 733.


Parties
Demandeurs : Demeter
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :
Proposition de citation de la décision: Demeter c. R., [1978] 1 R.C.S. 538 (31 mai 1977)


Origine de la décision
Date de la décision : 31/05/1977
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1978] 1 R.C.S. 538 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1977-05-31;.1978..1.r.c.s..538 ?
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