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04/04/1977 | CANADA | N°[1977]_2_R.C.S._824

Canada | McMillan c. R., [1977] 2 R.C.S. 824 (4 avril 1977)


Cour suprême du Canada

McMillan c. R., [1977] 2 R.C.S. 824

Date: 1977-04-04

William George McMillan (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1976: le 22 novembre; 1977: le 4 avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

McMillan c. R., [1977] 2 R.C.S. 824

Date: 1977-04-04

William George McMillan (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1976: le 22 novembre; 1977: le 4 avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Preuve - Admissibilité de la contre-preuve - Preuve psychiatrique sur la possibilité qu’un tiers ait commis l’infraction - Restrictions quant à l’admissibilité et la pertinence - Droit du ministère public de contre-interroger - Droit du ministère public de produire une contre-preuve de même nature ou du même genre.

L’appelant a été acquitté sur l’accusation de meurtre de son enfant. Il avait avoué à la police avoir blessé l’enfant alors qu’il essayait de l’empêcher de pleurer mais, à son procès, il a déclaré ne pas avoir blessé l’enfant et avoir fait cet aveu dans le seul but de protéger son épouse. Cette dernière et l’appelant affirment ne pas savoir comment les blessures se sont produites. Au procès, la défense fut autorisée à produire une preuve psychiatrique sur l’état mental de l’épouse tendant à montrer qu’il était plus probable que ce fût elle qui avait blessé l’enfant. Toutefois le juge du procès n’a pas autorisé le ministère public à procéder à un contre-interrogatoire complet du psychiatre ni à produire une contre-preuve. La Cour d’appel a accueilli l’appel interjeté par le ministère public et a ordonné un nouveau procès.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

En général, un témoignage de moralité produit par la défense ne doit porter que sur une preuve de réputation générale et la preuve soumise par le ministère public doit se confiner au même genre de preuve. Toutefois, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’appelant ayant témoigné et soumis des preuves sur son état mental et émotionnel, cette preuve aurait dû faire l’objet d’un contre-interrogatoire. De plus, en soumettant une preuve sur l’état mental de son épouse, il a ouvert la porte au contre-interrogatoire par le ministère public sur son propre état mental et émotionnel et a rendu recevable la contre-preuve psychiatrique produite par le ministère public.

Le ministère public prétend que le juge du procès n’aurait pas dû autoriser la défense à produire la preuve

[Page 825]

psychiatrique relative à l’état mental de l’épouse de l’appelant pour suggérer qu’elle avait pu se livrer à des voies de fait sur son enfant, mais la Cour d’appel a eu raison de conclure, selon les motifs donnés, que la preuve était pertinente et recevable, qu’elle entrait dans le domaine de la preuve par expert et qu’aucune règle de principe ne l’excluait.

La question de savoir jusqu’où peut aller la défense pour démontrer qu’un tiers, en raison de son état mental et émotionnel, était plus probablement l’auteur du crime que l’accusé est une question de pertinence de la preuve. En l’espèce sa pertinence est certaine: l’accusé et son épouse étaient seuls avec l’enfant dans leur appartement pendant toute la période en cause; la plupart du temps ils étaient ensemble avec l’enfant, mais, à certaines occasions, l’un et l’autre s’est trouvé seul avec l’enfant.

Arrêt mentionné: Lowery v. The Queen, [1974] A.C. 85.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] accueillant l’appel interjeté d’un verdict d’acquittement prononcé par un jury et ordonnant un nouveau procès sous une accusation de meurtre non qualifié. Pourvoi rejeté.

Bernard Cugelman, pour l’appelant.

E.G. Hachborn, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE SPENCE — Ce pourvoi, introduit par l’accusé William George McMillan, attaque l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario rendu le 14 février 1975, accueillant l’appel du ministère public contre le verdict d’acquittement prononcé par un jury, sur une accusation de meurtre non qualifié.

Les motifs de la Cour d’appel de l’Ontario ont été exposés par le juge Martin dans un long jugement, soigneusement détaillé, qui comprend une relation méticuleuse des faits. Ce jugement a été publié dans (1975), 7 O.R. (2d) 750, et je n’ai donc pas besoin de reprendre les faits.

Le recours devant la Cour d’appel de l’Ontario par le ministère public fut introduit en vertu des dispositions de l’al. 605(1)a) du Code criminel qui limite le recours à «tout motif d’appel qui com-

[Page 826]

porte une question de droit seulement». Les trois premiers moyens énoncés dans l’avis d’appel sont ceux qui ont été soumis à la Cour d’appel de l’Ontario et à cette Cour:

1. Le savant juge du procès a commis une erreur en jugeant recevable la preuve relative à l’état mental de l’épouse de l’accusé.

2. Le savant juge du procès a commis une erreur en refusant au substitut du procureur général le droit à un contre-interrogatoire complet.

3. Le savant juge du procès a commis une erreur en rejetant la contre-preuve soumise par le ministère public.

Il ressort des motifs du juge Martin que la Cour d’appel a confirmé la décision du savant juge du procès selon laquelle la défense pouvait produire la preuve psychiatrique tendant à montrer que Roberta Gayle McMillan, l’épouse de l’accusé, appelant aux présentes, souffrait d’une telle psychopathic qu’il était plus probable que ce fût elle qui ait commis des voies de fait sur son enfant et causé ainsi sa mort. Le juge Martin a de plus décidé, acceptant de ce fait l’argument du ministère public, que le savant juge du procès a commis une erreur en ne permettant pas de contre-interroger ledit psychiatre sur l’état psychiatrique de l’accusé et en refusant de permettre au ministère public de produire en réplique la preuve psychiatrique relative à l’état mental dudit accusé. Le savant juge du procès a fondé sa décision de ne pas autoriser le ministère public à procéder au contre-interrogatoire ni à invoquer cette expertise sur

[TRADUCTION] [le principe] bien établi selon lequel quand un témoignage de moralité est produit par l’accusé ou au nom de l’accusé, il faut qu’il s’agisse d’un témoignage de moralité générale et le contre-interrogatoire et la réplique doivent se limiter à la réputation générale.

Le juge Martin a convenu que dans un témoignage de moralité générale produit par la défense, il doit seulement s’agir d’une preuve de réputation générale et que la contre-preuve soumise par le ministère public doit se confiner au même genre de preuve. Toutefois, il est d’avis que dans les circonstances particulières de l’espèce, l’accusé ayant témoigné et soumis des preuves sur son état mental et émotionnel, cette preuve aurait dû faire l’objet

[Page 827]

d’un contre-interrogatoire et, de plus, ayant fourni une preuve par expert sur l’état mental de son épouse, il a ouvert la porte au contre-interrogatoire par le ministère public sur son propre état mental et émotionnel et a rendu recevable la contre-preuve psychiatrique produite par le ministère public à ce sujet. J’abonde dans ce sens.

Devant cette Cour, le ministère public soutient que le savant juge du procès a commis une erreur en permettant à la défense d’alléguer, au titre de la preuve psychiatrique, que l’épouse de l’accusé, en raison de son état mental et de ses antécédents, pouvait s’être livrée à des voies de fait sur son enfant, entraînant sa mort. Comme je l’ai dit, c’était la thèse du ministère public dans son appel devant la Cour d’appel de l’Ontario et le juge Martin, exposant les motifs de la Cour, a conclu qu’une telle preuve est pertinente et recevable et a) que la preuve psychiatrique est pertinente, b) qu’aucune règle de principe ne l’exclut et c) qu’elle entre dans le domaine de la preuve par expert. J’ai examiné avec soin les longs motifs du juge Martin et, en dépit de l’excellente plaidoirie du ministère public devant cette Cour, j’estime pouvoir accepter ces motifs et ne rien y ajouter.

Evidemment, il reste à déterminer jusqu’où peut aller la défense pour démontrer qu’un tiers, en raison de son état mental et émotionnel, est plus probablement l’auteur du crime que l’accusé. C’est là, selon moi, une simple question de pertinence de la preuve. La preuve qu’une personne sans lien avec les circonstances entourant l’inculpation pourrait, à cause de son état mental ou émotionnel, être plus probablement l’auteur du crime n’aurait aucune valeur. Ce n’est pas le cas en l’espèce. L’accusé et son épouse étaient seuls avec leur enfant dans leur appartement pendant toute la période en cause. La plupart du temps, ils étaient ensemble avec l’enfant, mais, à certaines occasions, l’accusé s’est trouvé seul avec l’enfant et, au moins une fois, la mère, l’épouse de l’accusé, s’est trouvée seule avec l’enfant. Une preuve qui, en d’autres circonstances serait tout à fait hors de propos et sans valeur probante, devient très pertinente et d’une grande valeur probante dans pareil cas. Le

[Page 828]

Conseil privé a admis ce point de vue dans une affaire étudiée par le juge Martin, savoir, Lowery v. The Queen[2]. Lord Morris of Borth-y-Gest, à la p. 102, a adopté ce qu’a dit la Cour d’appel de l’État de Victoria siégeant en matière criminelle.

[TRADUCTION] NOUS croyons que c’est une chose de dire qu’une telle preuve est exclue quand elle est invoquée par le ministère public comme preuve de culpabilité et toute autre chose de dire qu’elle est exclue quand elle est invoquée par l’accusé pour prouver son innocence. Nous ne voyons aucune raison de principe ou d’équité qui justifie ou exige l’exclusion d’une preuve pertinente tendant à établir l’innocence d’un accusé.

De plus, je suis d’accord avec le juge Martin que lorsque pareille preuve est produite par la défense, il n’y a pas de principe qui s’oppose à sa recevabilité, telle l’exigence d’équité à l’égard de l’accusé qui s’applique pour empêcher qu’elle soit invoquée par le ministère public. Indubitablement, la preuve psychiatrique fournie en l’espèce par le docteur Cooper est une preuve d’expert sur un sujet qui n’est pas à la portée de tous. Par conséquent, je ne suis pas prêt à accepter le premier argument avancé par le ministère public et je suis d’avis que la Cour d’appel de l’Ontario a eu raison de refuser de statuer que le savant juge du procès avait commis une erreur en permettant à la défense de produire le témoignage du docteur Cooper au sujet de l’état mental et émotionnel de l’épouse de l’accusé. Le fait que l’avocat de l’accusé avait appelé ladite épouse comme témoin à décharge n’exclut pas la production de cette preuve.

L’appelant en l’espèce prétend toutefois que la Cour d’appel de l’Ontario a eu tort de statuer que le savant juge du procès aurait dû autoriser le contre-interrogatoire par le ministère public dudit témoin de la défense, le docteur Cooper, quant à l’état mental et émotionnel de l’accusé. Ce dernier a vu l’accusé à deux reprises. La seconde fois, pendant le procès, il ne l’a vu que d’une façon momentanée et cette entrevue n’a pas fait l’objet d’une discussion particulière pendant le «voir dire» tenu par le savant juge du procès. La première

[Page 829]

fois, le docteur Cooper avait examiné l’accusé à la prison de Toronto pour «l’évaluer». L’aliénation mentale n’a pas été invoquée en défense au procès. Alors qu’il a témoigné au «voir dire» tenu par le savant juge du procès, le docteur Cooper a révélé, dans ses réponses au contre-interrogatoire, sa visite précédente à l’accusé et a exprimé l’opinion que ce dernier, tout comme son épouse, était psychopathe, mais un psychopathe d’un type particulier, qu’il a qualifié de [TRADUCTION] «psychopathe inadapté, quelqu’un qui n’est pas physiquement dangereux». C’est sur ce témoignage que le ministère public a cherché à fonder son contre‑interrogatoire du docteur Cooper, que le savant juge du procès a exclu pour le motif indiqué ci-dessus.

En traitant de cette question, le juge Martin a dit:

[TRADUCTION] A mon avis, le système entier de la défense repose sur l’affirmation que l’état mental de l’intimé est normal. Dans ces circonstances, le ministère public a le droit de démontrer, s’il le peut, qu’il y avait dans la maison deux psychopathes et non un seul. Toute autre conclusion permettrait à l’accusé de présenter au jury une image complètement déformée. Ayant produit une preuve psychiatrique pour montrer qu’il était plus probable que son épouse ait causé les blessures à l’enfant plutôt que lui-même, parce qu’il n’avait pas les caractéristiques dangereuses qu’elle possédait, l’intimé ne peut plus empêcher, dans ces circonstances, la révélation de son propre état mental au jury.

Il n’y a rien à répondre à cela. Il ne serait évidemment pas normal de permettre à un accusé de faire valoir a) son propre caractère calme et normal et b) la psychopathie de son épouse, par le témoignage d’un expert, et ensuite d’empêcher le contre-interrogatoire de ce témoin en vertu du principe selon lequel une preuve de moralité doit porter uniquement sur la réputation générale. Le témoignage du docteur Cooper, produit par la défense, quant à l’état mental et émotionnel de l’épouse n’était pas une preuve de moralité au sens ordinaire, mais tendait à montrer une propension psychique aux actes de violence qui ont causé la mort de l’enfant. Elle a été produite par la défense. La preuve recherchée par le ministère public dans le contre-interrogatoire du docteur Cooper était tout à fait du même genre, visant l’état mental et émotionnel de l’accusé, dans le but de réfuter la

[Page 830]

propre preuve de l’accusé tendant à démontrer qu’il était mentalement normal. Une fois que l’accusé avait fourni cette preuve et invoqué le témoignage du docteur Cooper sur l’état de son épouse, il convenait de permettre le contre-interrogatoire de ce témoin sur sa connaissance plutôt fortuite de l’état mental et émotionnel de l’accusé qui venait de témoigner sur son propre équilibre mental.

Le juge Martin est d’avis que le refus d’autoriser le contre-interrogatoire du docteur Cooper à ce sujet n’a pas entraîné de déni de justice particulier parce que, si ce contre-interrogatoire avait été autorisé, il n’aurait probablement pas modifié le verdict. L’opinion du docteur Cooper était que l’accusé appartenait à un type de psychopathes inoffensifs. Je suis d’avis que le ministère public avait le droit de tirer le meilleur parti possible d’un contre-interrogatoire et devrait avoir le droit de l’effectuer au cours du nouveau procès ordonné par la Cour d’appel.

Il reste la question de savoir si le savant juge du procès a eu raison non seulement de refuser d’autoriser le contre-interrogatoire du docteur Cooper sur l’état mental et émotionnel de l’accusé, mais aussi de ne pas autoriser le ministère public à présenter les autres preuves psychiatriques, dont il disposait à ce sujet. C’est ce dernier refus qui, selon le juge Martin, justifie un nouveau procès comme l’a effectivement ordonné l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario.

Il se trouve que le juge de la Cour provinciale avait remis le procès pour que l’accusé subisse un examen psychiatrique relativement à l’accusation d’homicide involontaire coupable alors pendante contre lui et résultant des circonstances pour lesquelles il a ensuite été poursuivi pour meurtre non qualifié. Cet examen a été fait par le docteur Common. Dans son rapport, ce dernier a déclaré que l’accusé était mentalement en état de subir un procès et a fait certaines déclarations sur sa personnalité. Vu que le but principal de l’examen était l’évaluation de l’aptitude à subir un procès, le rapport et les remarques sur sa personnalité étaient loin d’être concluants sur la question de savoir s’il était plus probable que ce fût l’accusé et non la mère qui s’était livré à des voies de fait sur l’enfant

[Page 831]

et avait causé sa mort. C’est le témoignage du docteur Common et peut-être d’autres éléments de preuve psychiatrique que le ministère public a cherché à présenter en réplique. Selon moi, la recevabilité de cette preuve a exactement le même fondement que le droit du ministère public de contre-interroger le docteur Cooper. L’accusé a soulevé la question de sa santé mentale et émotionnelle. Le savant juge du procès a fait la remarque suivante:

[TRADUCTION] Après tout, la preuve indique amplement que c’est un homme tirés doux qui aimait beaucoup son enfant. Il était fier de son enfant. Ce thème se répète dans la preuve et j’estime que cela vous ouvre la voie pour dire: «Nous pouvons prouver le contraire».

On a aussi autorisé l’accusé à produire la preuve tendant à montrer que l’état mental et émotionnel de son épouse faisait qu’il était probable que ce soit elle qui avait commis les voies de fait et causé la mort de l’enfant. Le refus d’accorder le droit de réfuter cette combinaison de témoignages par une preuve psychiatrique démontrant que l’accusé lui‑même présentait des tendances similaires, a permis à ce dernier, comme le juge Martin l’a souligné, de présenter une image complètement déformée au jury. Je suis donc d’avis, avec égards, que le juge Martin a eu raison de conclure que le ministère public aurait dû être autorisé à produire cette preuve psychiatrique en réplique et que le refus a bien pu aboutir à un déni de justice.

Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi et de confirmer l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario ordonnant un nouveau procès.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelant: Bernard Cugelman, Toronto.

Procureur de l’intimée: Ministère du procureur général de l’Ontario, Toronto.

[1] (1975), 7 O.R. (2d) 750.

[2] [1974] A.C. 85.


Parties
Demandeurs : McMillan
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :
Proposition de citation de la décision: McMillan c. R., [1977] 2 R.C.S. 824 (4 avril 1977)


Origine de la décision
Date de la décision : 04/04/1977
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1977] 2 R.C.S. 824 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1977-04-04;.1977..2.r.c.s..824 ?
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