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05/10/1976 | CANADA | N°[1977]_2_R.C.S._1025

Canada | Commissaires d’école Louis Fréchette c. Breton, [1977] 2 R.C.S. 1025 (5 octobre 1976)


Cour suprême du Canada

Commissaires d’école Louis Fréchette c. Breton, [1977] 2 R.C.S. 1025

Date: 1976-10-05

Les Commissaires d’école de la Régionale Louis Fréchette (Défenderesse) Appelante;

et

Dame Jeannette Breton (Demanderesse) Intimée.

1976: le 27 mai; 1976: le 5 octobre.

Présents: Les juges Judson, Ritchie, Spence Pigeon et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

Commissaires d’école Louis Fréchette c. Breton, [1977] 2 R.C.S. 1025

Date: 1976-10-05

Les Commissaires d’école de la Régionale Louis Fréchette (Défenderesse) Appelante;

et

Dame Jeannette Breton (Demanderesse) Intimée.

1976: le 27 mai; 1976: le 5 octobre.

Présents: Les juges Judson, Ritchie, Spence Pigeon et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli, mais l’appelante est condamnée à verser à l’intimée la somme de $15,000

Analyses

Expropriation - Copropriétaire indivis du terrain exproprié non partie aux procédures - Droit d’être entendu - Renonciation à l’avis écrit - Acquiescement aux procédures - Validité de l’expropriation contre tous les propriétaires.

L’intimée et son époux, séparés de biens par contrat de mariage, étaient propriétaires indivis d’un terrain que l’appelante a exproprié moyennant une indemnité totale de $30,000 qui fut dûment payée. Par erreur, cependant, seul l’époux de l’intimée fut expressément partie à ces procédures et c’est à lui seul que fut remis le chèque en paiement de l’indemnité. Par la suite, l’intimée prétendit être copropriétaire par indivis avec l’appelante du terrain sur lequel l’école était maintenant construite et commença des procédures en partage de l’immeuble. La Cour supérieure rejeta cette action et ce jugement fut infirmé par la Cour d’appel qui ordonna de procéder aux comptes, liquidation et partage de l’immeuble.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli, mais l’appelante est condamnée à verser à l’intimée la somme de $15,000.

Les faits démontrent sans doute aucun que l’appelante entendait exproprier toutes les parts du terrain que possédaient par indivis l’intimée et son époux et non le seul intérêt de l’époux de l’intimée. L’intimée a toujours compris que telle était l’intention de l’appelante et en tout temps a considéré que les procédures en expropriation, dirigées en apparence contre son mari seulement, étaient en fait dirigées contre les propriétaires indivis du terrain, c’est‑à‑dire contre elle et son mari.

En principe, une procédure d’expropriation doit être faite strictement en conformité de la loi et, particulièrement, doit être adressée clairement à la personne que les autorités veulent priver de son bien. Ce principe ne souffre d’exception que dans les rares cas où il est évident que l’erreur de l’expropriant ne peut avoir privé l’exproprié de son droit d’être entendu et de faire toutes les représentations qui lui appartiennent. En l’espèce,

[Page 1026]

nous sommes en présence d’un cas d’exception à la règle générale. L’absence d’un avis écrit d’expropriation adressé nommément à l’intimée n’était pas fatale, puisque celle-ci a renoncé à son droit de recevoir cet avis et a acquiescé au déroulement des procédures telles qu’engagées pour valoir comme si son nom y était mentionné en toutes lettres. L’intimée est donc liée par l’expropriation mais la partie de l’indemnité lui revenant ne lui ayant pas été versée, elle y a maintenant droit. L’appelante ayant payé en trop à l’époux de l’intimée conserve contre celui-ci tous ses recours en répétition de l’indû.

Arrêt suivi: King’s Asbestos Mines c. The Municipality of South Thetford (1909), 41 R.C.S. 585 infirmant (1908), 17 B.R. 566; arrêts mentionnés: Robillard c. La Commission Hydroélectrique de Québec, [1954], R.C.S. 695; Turcotte c. Dansereau (1897), 27 R.C.S. 583.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] infirmant un jugement de la Cour supérieure du Québec ayant rejeté une action en partage. Pourvoi accueilli mais l’appelante est condamnée à verser à l’intimée la somme de $15,000.

Claude Boivin, pour l’appelante.

Robert B. Lafrenière, c.r., pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE DE GRANDPRÉ — En 1960, l’intimée et son époux, séparés de biens par contrat de mariage, devinrent propriétaires par indivis d’un terrain de dimensions considérables. En 1967, l’appelante commença des procédures en expropriation d’une partie de ce terrain, procédures qui aboutirent à une indemnité totale de $30,000 qui fut dûment payée. Malheureusement, par erreur, seul l’époux de l’intimée fut expressément partie à ces procédures et c’est à lui seul que fut remis le chèque en paiement de l’indemnité.

Par la suite, l’intimée voulut convaincre l’appelante qu’elles étaient toutes deux propriétaires indivises du terrain sur lequel l’école avait maintenant été construite. L’appelante refusa de reconnaître le bien-fondé de cette prétention et en 1970 l’intimée commença des procédures visant à faire prononcer le partage de l’immeuble et, pour ce faire, à obtenir toutes les ordonnances pertinentes.

[Page 1027]

La Cour supérieure rejeta cette action. Les extraits suivants de ce jugement en donnent les principaux motifs.

…les faits et gestes posés par les époux L’Heureux jusqu’à leur entrevue avec leur procureur, à la suite de la réception d’un chèque en paiement final de l’indemnité prévue par la Régie des Services Publics, démontrent qu’ils savaient parfaitement bien à quoi s’en tenir, qu’ils avaient toujours envisagé jusqu’alors qu’ils faisaient front commun contre la défenderesse expropriante, que l’indemnité affectait le fonds de terrain dont ils étaient propriétaires. Ils avaient d’ailleurs donné un mandat à leur procureur à cet effet.

Jusqu’à ce moment, ils n’ont dit mot, ce n’est que par la suite que les époux L’Heureux ont décidé d’invoquer leur propre silence, leur propre omission, je dirais même leur propre turpitude.

Pendant près de 2 ans, elle a sciemment laissé circuler un fait qu’elle savait erroné et elle a volontairement contribué à induire en erreur les parties intéressées. Ceci ressemble étrangement à une fin de non-recevoir.

De ces faits, la Cour supérieure conclut à renonciation par l’intimée à la réception d’un avis officiel d’expropriation et à acquiescement aux procédures entreprises par les commissaires.

Ce jugement fut infirmé par la Cour d’appel. Pour M. le juge Ringret, «il ne fait aucun doute en équité que la Commission avait l’intention d’exproprier tout le terrain en vue d’y ériger son école» (à la p. 180), mais en droit la solution du problème réside dans le fait que les procédures en expropriation ont été dirigées exclusivement contre le mari de l’intimée; celle-ci n’ayant pas été officiellement partie aux procédures en expropriation, elle ne peut avoir été privée de son droit de propriété à moins qu’elle n’ait donné un mandat exprès à son mari pour cette fin, ce que la preuve n’a pas révélé. M. le juge Lajoie, pour sa part, écrit (à la p. 183):

Avec le bénéfice des notes de monsieur le juge Rinfret, j’ai à mon tour entrepris l’étude de ce dossier. Cette étude ne me laisse aucun doute

a) que les commissaires d’école de la régionale Louis-Fréchette entendaient exproprier pour la construction d’une école, toutes les parts d’un terrain que possédaient par indivis monsieur et madame L’Heureux;

b) que l’affaire fut référée à la Régie des services publics pour fixation de l’indemnité qui devait tenir lieu de la valeur de la totalité de l’immeuble;

[Page 1028]

c) que l’ordonnance de la Régie avait pour objet de déterminer l’indemnité payable à raison de l’expropriation de tout l’immeuble;

d) que l’appelante (intimée devant nous) le comprit ainsi et considéra qu’elle avait un intérêt égal à celui de son mari dans l’indemnité versée à ce dernier seulement;

e) qu’en somme, l’indemnité eût-elle été fixée à une somme plus élevée, acceptable à l’appelante (intimée devant nous), le litige dont nous avons à décider ne serait pas né.

Malgré ces constatations, M. le juge Lajoie ne voit pas comment il peut rejeter l’action de l’intimée, d’une part, pour les motifs exprimés par M. Le juge Rinfret et, d’autre part, parce que cette action comporte l’allégué qu’en tout temps pertinent l’intimée a conservé la propriété indivise du terrain et que cette affirmation a été admise par l’appelante, de sorte que celle-ci ne peut plus maintenant prétendre que malgré les apparences, l’intimée a de fait été expropriée en même temps que son mari. Quant à M. le juge Beetz, siégeant alors en Cour d’appel, il a été d’accord avec ses collègues.

J’accepte volontiers les vues de M. le juge Lajoie quant aux faits de base. Il ne fait aucun doute que le but de l’appelante a toujours été d’exproprier le terrain et non seulement l’intérêt de l’époux de l’intimée dans ce terrain; c’est là un fait acquis au débat, le procureur de l’intimée nous ayant déclaré que telle est vraiment la situation.

Il est de même indubitable que l’intimée a toujours compris que telle était l’intention des commissaires d’école; les faits suivants le démontrent:

1) les discussions préliminaires relativement à l’achat de gré à gré du terrain qui fut éventuellement exproprié eurent lieu entre, d’une part, la Commission scolaire et, d’autre part, M. et Mme L’Heureux;

2) lorsque ces conversations n’aboutirent pas, l’intimée prit connaissance de l’avis d’expropriation signifié à son mari énonçant que la Commission scolaire «entend exproprier l’immeuble vous appartenant»;

3) cet avis fut suivi d’autres conversations entre la Commission scolaire et M. L’Heureux, con-

[Page 1029]

versations qui se déroulèrent en la présence de l’intimée et dont elle fut en tout temps tenue au courant;

4) l’intimée accompagna son mari chez l’avocat chargé de représenter la partie expropriée et participa par la suite à la préparation du procès devant le tribunal d’expropriation; l’intimée rapporte ainsi la démarche préliminaire:

Q. Disons, si on prend le témoignage que ça a été en 1967 ou 1968 que vous avez confié un mandat à Maître Robert Cliche. Étiez-vous avec votre mari à ce moment-là?

R. Oui.

5) l’intimée eut connaissance des procédures faites par l’appelante pour la prise de possession préalable du terrain qui réfère à l’immeuble dont l’expropriation est demandée et elle n’éleva aucune objection;

6) l’intimée, de la fenêtre de sa résidence, vit construire sous ses yeux l’école de l’appelante alors que le processus d’expropriation était toujours en marche et ne souleva en aucun temps l’objection que cette école était construite sur un terrain qui lui appartenait pour moitié; à noter que l’époux de l’intimée participa à certains travaux de construction de l’école à la connaissance de son épouse;

7) l’enquête devant le tribunal d’expropriation visait à établir la valeur totale du terrain et non pas seulement la valeur de la part de M. L’Heureux dans ce terrain; ce fait qui ne souffre pas de contradiction et qui fut admis par le procureur de l’intimée devant nous était nécessairement connu de l’intimée qui fut présente à cette audition et qui y apporta son témoignage;

8) c’est la partie expropriée qui demanda par son procureur l’homologation de l’ordonnance de la Régie en alléguant que la Commission scolaire avait «exproprié la propriété de votre requérant, soit le lot 649… et ce pour la construction d’une école»;

9) une fois l’ordonnance du tribunal d’expropriation prononcée et homologuée, un chèque de $30,000 parvint à l’époux de l’intimée, chèque qui fut le sujet d’une conversation dans le bureau de Me Cliche rapportée comme suit par l’intimée:

[Page 1030]

Q. Vous étiez avec votre mari quand il a été voir Maître Cliche pour la question du trente mille dollars ($30,000) quand vous avez été discuter pour aller en appel, c’est ce que votre mari nous a dit? (sic)

R. Oui, on a dit à Maître Cliche… Il a dit: «Ca c’est ma part à moi ici», puis il m’a dit moi: «Réclame-le de ton mari».

La conclusion est irrésistible: en tout temps l’intimée a considéré que les procédures en expropriation, dirigées en apparence contre son mari seulement, étaient en fait dirigées contre les propriétaires indivis du terrain, c’est-à-dire contre elle et contre son mari. Elle a été satisfaite de cet état de choses jusqu’au moment où elle a cru qu’en prenant l’attitude qu’elle adopte maintenant, elle pourrait obtenir une indemnité beaucoup plus considérable que celle accordée par le tribunal d’expropriation. Il s’agit donc d’une façon déguisée d’en appeler de la décision fixant le chiffre de l’indemnité. Or ce chiffre de $26,730 représente les deux tiers du montant de $40,000 mentionné par Me Cliche dans son avis au tribunal d’expropriation. Si l’intimée a raison, le terrain, dont la valeur pour l’expropriante était de $16,038 et pour la partie expropriée de $40,000, avait en fait une valeur de $53,460. Le simple énoncé de cette proposition établit que les procédures qui nous sont soumises sont une arrière-pensée et ne sont pas conformes à la vraie situation des parties à l’époque pertinente.

Il nous reste à déterminer si, en dépit de l’intention des commissaires de procéder à une expropriation totale, intention connue et acceptée de l’intimée, il y a eu, en droit, expropriation de la part de celle-ci dans la propriété, étant donné que son nom n’apparaissait ni dans les procédures, ni sur le chèque en paiement de l’indemnité. Dans l’affirmative, il faudra rétablir le jugement de première instance quant à la validité de l’expropriation et conclure, comme lui, à la correction des apparences pour que celles-ci soient conformes à la réalité d’une expropriation totale.

Comme le souligne M. le juge Rinfret, la règle est claire: la mise à néant du droit de propriété par une procédure d’expropriation doit être entourée de garanties. En principe, ces garanties exigent

[Page 1031]

que les procédures en expropriation soient faites strictement en conformité des lois pertinentes et, particulièrement, soient adressées clairement à la personne que les autorités veulent priver de son bien. King’s Asbestos Mines c. The Municipality of South Thetford[2]. Je ne saurais trop souligner l’importance de ce principe auquel il ne faut apporter exception que dans des cas extraordinaires où il est évident que l’erreur de l’expropriant ne peut ni de près, ni de loin, avoir privé l’exproprié de son droit d’être entendu et de faire toutes les représentations qui lui appartiennent. En l’espèce, je vois cette exception rare à la règle générale.

L’intimée nous a représenté que ce droit d’être entendu est lié au droit d’être partie expresse aux procédures et que l’omission du nom de l’intimée dans celle-ci est fatale nonobstant tous les faits résumés ci-haut. Je ne puis accepter que la règle soit absolue, qu’elle ne souffre jamais d’exception même si, comme en l’espèce, dans la réalité des faits l’expropriée a eu connaissance de toute la situation, a pu faire entendre sa voix haut et clair et a été présente à toutes et chacune des étapes de l’expropriation, y compris la réception du chèque.

Le but de l’avis est de porter clairement la prétention de l’expropriant à l’attention de la partie expropriée, permettant ainsi à cette dernière de faire valoir pleinement tous ses moyens. En l’absence d’avis, la partie expropriée peut attaquer les procédures en expropriation; c’est ce que l’arrêt Robillard c. La Commission Hydroélectrique de Québec[3], a décidé au sujet d’une prétendue assignation qui n’avait jamais existé. Ou encore la partie expropriée peut ignorer les procédures jusqu’à ce que l’expropriant prétende donner suite à un jugement d’homologation obtenu dans ces conditions; le principe reconnu dans Turcotte c. Dansereau[4], bien qu’exprimé dans un autre contexte, me semble pertinent. En effet, cette absence d’avis en thèse générale entraîne nullité.

[Page 1032]

Mais si la partie expropriée a en principe droit à un avis, elle peut y renoncer. C’est l’affirmation que l’on retrouve sous la plume de M. le juge Taschereau, plus tard juge en chef, parlant pour la Cour dans l’arrêt Turcotte (supra) à la p. 587:

[TRADUCTION] Rien ne l’oblige à plaider relativement à une action qui ne lui a pas été signifiée. Certes, il peut renoncer au droit d’invoquer le défaut de signification mais l’appelant, en l’espèce, n’y a pas renoncé.

C’est aussi ce qu’écrivait M. le juge Cimon, parlant pour les deux juges dissidents en Cour d’appel, dans l’affaire King’s Asbestos Mines[5], précitée, dissidences dont les conclusions furent adoptées par les trois juges de la majorité en cette Cour. M. le juge Cimon écrit en effet à la p. 576:

Je ne trouve pas d’acquiescement de l’appelante.

Le premier juge, devant les faits de la cause, avait donc raison en droit de conclure que l’absence d’un avis écrit d’expropriation adressé nommément à l’intimée n’était pas fatale, madame L’Heureux ayant renoncé à son droit de recevoir cet avis et ayant acquiescé au déroulement des procédures telles qu’engagées pour valoir comme si son nom y était mentionné en toutes lettres. La conduite de l’intimée démontre à l’évidence que ses droits n’auraient pas été défendus plus pleinement si l’avis avait été complet; le but du législateur en prescrivant l’avis a donc été atteint. Toute autre conclusion dans le cadre étroit des faits prouvés ferait que la forme emporterait le fond.

Comme je l’ai déjà mentionné, M. le juge Lajoie, en plus d’être d’accord avec l’opinion de M. le juge Rinfret, a ajouté un motif supplémentaire (à la p. 183). Les procédures en l’espèce contiendraient de la part de l’appelante un aveu qui l’empêcherait de réussir, savoir qu’en tout temps pertinent jusqu’au 16 septembre 1971 l’intimée était propriétaire indivise du terrain maintenant occupé par l’école. Voici le texte de cet allégué admis par le procureur des commissaires lors de la conférence préparatoire:

Depuis que la demanderesse a acquis cet immeuble, elle en a toujours conservé la propriété.

[Page 1033]

Je ne vois pas que cette admission du procureur des commissaires soit une fin de non‑recevoir à leur plaidoyer. Cette admission doit être lue dans le contexte de l’ensemble du plaidoyer qui affirme, en substance, que les procédures ont toujours visé l’immeuble dans son entier, que l’époux de l’intimée a agi pour celle-ci et que madame L’Heureux, à toutes fins que de droit, est liée par les procédures et a l’obligation de donner quittance aux commissaires. A mon sens, tout ce que l’appelante a admis est qu’aux dates pertinentes, c’est-à-dire de 1960 jusqu’à la conclusion des procédures en expropriation, l’intimée était propriétaire par indivis du terrain et que par la suite elle a gardé les apparences de son titre. Si j’avais fait de cette admission la lecture qu’en suggère M. le juge Lajoie, il m’aurait fallu examiner la portée juridique d’une admission de ce genre faite par le procureur d’une corporation scolaire sans le support d’une résolution.

Je suis donc d’avis que l’expropriation a été valablement faite à l’encontre de tous les propriétaires du terrain et qu’elle lie l’intimée. Le jugement de la Régie a été suivi d’un paiement fait à l’époux de l’intimée et dont celle-ci n’a reçu, d’après la preuve, aucune partie. L’intimée en conclut que l’expropriation n’a jamais été complétée puisque jamais elle n’a reçu sa part d’indemnité et que, par conséquent, l’ensemble des procédures doit être mis de côté. Je suis partiellement d’accord avec cette prétention. A mes yeux, les procédures en expropriation, valablement dirigées contre tous les propriétaires du terrain, devaient être suivies d’un paiement à ceux-ci et non pas seulement à l’un deux. Il ne s’ensuit pas toutefois que l’ensemble des procédures en est invalidé. L’expropriation a été valablement faite mais la partie de l’indemnité revenant à l’intimée ne lui ayant pas été versée, elle y a maintenant droit.

Évidemment, si l’indemnité versée à l’époux de l’intimée avait dans les faits rejoint celle-ci ou si l’époux, au moment du paiement, avait détenu une procuration de l’intimée lui permettant de recevoir l’indemnité appartenant à cette dernière, le dossier serait complet et l’appelante aurait raison de demander, par son plaidoyer amendé, que le jugement équivale à quittance. Il faut toutefois noter

[Page 1034]

que ce plaidoyer n’allègue pas qu’une partie de l’indemnité a de fait été remise à l’intimée et qu’il n’allègue pas non plus l’existence d’une procuration par l’intimée à son mari pour les fins de la réception de cette indemnité. Il faut noter aussi que la preuve ne révèle pas l’existence d’une telle procuration. Elle ne va pas plus loin que l’affirmation faite par l’intimée de son droit à une partie de l’indemnité, affirmation faite dans le cabinet de Me Cliche et dont le texte se retrouve plus haut dans ces motifs, à l’alinéa neuf. Il m’est donc impossible d’aller aussi loin que le premier juge et d’affirmer que l’époux de l’intimée avait un mandat de recevoir le paiement dû à son épouse. La part de l’indemnité appartenant à l’intimée ne lui a donc jamais été versée et elle a droit de la recevoir. Il va de soi que l’appelante, ayant payé en trop à l’époux de l’intimée, conserve contre celui-ci tous ses recours en répétition de l’indû.

Un dernier point. A la fin de son opinion, M. le juge Rinfret écrit:

Quelque extraordinaire que puisse, en équité, paraître la situation, je ne crois pas qu’en droit, Dame Breton a, par l’effet des procédures en expropriation dirigées contre son mari, été dépossédée de son droit indivis dans l’immeuble en question.

La Commission l’a d’ailleurs elle-même reconnu puisque, dans les conclusions de son plaidoyer amendé, elle demande qu’il soit ordonné à la demanderesse de signer une quittance complète et finale de ses droits.

La demande de quittance faite par l’appelante dans son plaidoyer ne m’apparaît pas équivalente à une reconnaissance des prétentions de l’intimée. Il s’agit, d’une part, de mettre de côté les apparences qui font que madame L’Heureux semble toujours propriétaire par indivis du terrain en litige et de les remplacer par la réalité, savoir une expropriation complète à l’encontre de l’intimée; cette conclusion, pour les motifs ci-exprimés, me semble justifiée. Il s’agit, d’autre part, d’une prière par l’appelante de faire reconnaître comme libératoire le paiement de l’indemnité totale à l’époux de l’intimée alors qu’il n’y avait droit qu’à la moitié; comme je viens de le dire, je ne crois pas devoir accueillir cette prière.

[Page 1035]

Pour ces motifs, j’accueillerais le pourvoi en cette Cour sans dépens vu le succès mitigé; j’infirmerais le jugement de la Cour d’appel et je confirmerais cette partie du dispositif du jugement prononcé en Cour supérieure reconnaissant la validité des procédures en expropriation contre l’intimée et accordant à l’appelante un titre précis, clair et libre de toutes charges sur l’immeuble y décrit; je condamnerais l’appelante à verser à l’intimée la somme de $15,000 avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 1968 et les dépens d’une action contestée pour ledit montant en Cour supérieure et ceux d’un appel du même montant à la Cour d’appel, réservant à l’appelante ses recours contre l’époux de l’intimée.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l’appelante: Boivin, Lagacé & Lessard, Lévis.

Procureurs de l’intimée: Lafrenière, Maltais & Ass., Québec.

[1] [1974] C.A. 180.

[2] (1909), 41 R.C.S. 585.

[3] [1954] R.C.S. 695.

[4] (1897), 27 R.C.S. 583.

[5] (1908), 17 B.R. 566.


Parties
Demandeurs : Commissaires d’école Louis Fréchette
Défendeurs : Breton

Références :
Proposition de citation de la décision: Commissaires d’école Louis Fréchette c. Breton, [1977] 2 R.C.S. 1025 (5 octobre 1976)


Origine de la décision
Date de la décision : 05/10/1976
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1977] 2 R.C.S. 1025 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-10-05;.1977..2.r.c.s..1025 ?
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