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01/04/1976 | CANADA | N°[1977]_1_R.C.S._362

Canada | Powell c. R., [1977] 1 R.C.S. 362 (1 avril 1976)


Cour suprême du Canada

Powell c. R., [1977] 1 R.C.S. 362

Date: 1976-04-01

Lonnie William Powell Appelant;

et

Sa Majesté la Reine Intimée.

1976: le 2 février; 1976: le 1er avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA

Cour suprême du Canada

Powell c. R., [1977] 1 R.C.S. 362

Date: 1976-04-01

Lonnie William Powell Appelant;

et

Sa Majesté la Reine Intimée.

1976: le 2 février; 1976: le 1er avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA


Synthèse
Référence neutre : [1977] 1 R.C.S. 362 ?
Date de la décision : 01/04/1976
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli, la déclaration de culpabilité annulée et un nouveau procès ordonné

Analyses

Droit criminel - Preuve - Déclaration verbale de l’accusé à l’agent de police - Omission de tenir un «voir-dire» - Le juge de première instance a commis une erreur en admettant en preuve la déclaration - Erreur judiciaire.

L’appelant a été inculpé pour deux infractions relatives au même incident, savoir un attentat à la pudeur et des voies de fait causant des lésions corporelles. A son procès, sans jury, la question principale concernait l’identité.

La plaignante fut attaquée dans un terrain de stationnement et l’on vit, peu après, un homme debout près d’elle et qui levait la main comme pour la frapper. Après avoir interpellé l’appelant en criant, le mari de droit commun de la plaignante le poursuivit jusqu’à un terrain de stationnement situé dans un bloc voisin. A cet endroit, il le perdit de vue mais, peu après, il aperçut près d’un camion un homme qui, il en était sûr, était bien celui qu’il pourchassait. Cet homme identifié plus tard comme l’appelant, fut ramené avec quelques difficultés jusqu’à un édifice donnant sur le terrain de stationnement et on appela la police.

Deux agents de police se présentèrent et parlèrent tout d’abord à la plaignante. Durant cette conversation, elle montra du doigt l’appelant, assis à la vue de tous environ 15 pieds plus loin, et elle déclara qu’il était bien son assaillant. En conséquence, les agents amenèrent l’appelant dans la rue où ils l’inculpèrent, le mirent en garde et l’informèrent de la dénonciation faite par la plaignante. L’appelant nia s’être trouvé dans le voisinage et avoir été en compagnie de cette femme. On le fit alors monter dans la voiture de police et l’un des agents s’assit près de lui pendant que l’autre agent prenait certaines dispositions.

Dans la voiture de police, l’agent de police questionna encore l’appelant sur son rôle dans l’incident. L’appelant dit alors qu’il avait aidé la femme. Cependant, à l’édifice de la sécurité publique où on l’avait conduit, l’appelant

[Page 363]

fut interrogé par des détectives et répéta à deux reprises qu’il ignorait tout de l’incident.

A l’appui de l’accusation, le ministère public a produit en preuve la déclaration verbale qu’avait faite l’accusé à l’agent de police, pendant qu’ils étaient seuls dans la voiture de police. La déclaration a été admise sans «voir-dire». Au procès, l’accusé a été déclaré coupable sous les deux chefs d’accusation et la Cour d’appel l’a débouté de son appel. Sur autorisation, l’appelant se pourvoit devant cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli, la déclaration de culpabilité annulée et un nouveau procès ordonné.

La proposition selon laquelle un «voir-dire» n’est pas nécessaire si un juge de première instance prend en considération le caractère volontaire d’une déclaration et si, d’après l’ensemble de la preuve, il est convaincu de la culpabilité de l’accusé, est inacceptable. Il en est de même pour l’argument selon lequel en l’espèce, l’accusé «a fait la déclaration de plein gré». Il incombe en tout temps à la poursuite de prouver que la déclaration d’un accusé, produite en preuve contre lui, a été faite de plein gré, dans toute l’acception du terme et, en l’espèce, la poursuite n’a pas établi ce fait.

Est tout aussi mal fondée la prétention selon laquelle, si la déclaration verbale a été admise en preuve sans que l’avocat de l’accusé y fasse aucune objection, ce silence équivaut à admettre que la déclaration était volontaire. On peut admettre, dans un cas donné, que l’avocat d’un accusé peut renoncer à la tenue d’un «voir-dire», mais il existe une différence considérable entre une renonciation explicite, accompagnée de toutes les précautions indiquant que la question a été examinée à fond, et le simple silence de l’avocat. La Couronne ne peut certes pas s’acquitter de façon aussi irrégulière de sa lourde obligation.

En ce qui concerne la question de l’erreur judiciaire, la déclaration selon laquelle l’accusé était sur les lieux, même s’il ne faisait qu’aider la plaignante, est d’une extrême importance. L’admission de la déclaration sans «voir-dire» était une erreur fondamentale qui peut avoir influé sur l’issue du procès de sorte que, contrairement à l’opinion de la Cour d’appel, les dispositions de l’al. 613 (1)b) (iii) du Code criminel ne s’appliquent pas.

Arrêts mentionnés: Sankey c. Le Roi, [1927] R.C.S. 436; Piché c. La Reine, [1971] R.C.S. 23; John c. La Reine, [1971] R.C.S. 781; R. v. Gauthier (1975), 27 C.C.C. (2d) 14; R. v. Spencer (1973), 16 C.C.C. (2d) 29; R. v. Sweezey (1974), 20 C.C.C. (2d) 400; R. v. Rushton (1974), 20 C.C.C. (2d) 297; Colpitts c. La Reine, [1965] R.C.S. 739.

[Page 364]

POURVOI interjeté d’un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba[1] rejetant un appel interjeté par l’accusé de sa déclaration de culpabilité sur des inculpations d’attentat à la pudeur et de voies de fait causant des lésions corporelles. Pourvoi accueilli.

G.G. Brodsky, pour l’appelant.

J.G. Dangerfield, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE DE GRANDPRÉ — L’appelant a été inculpé pour deux infractions relatives au même incident, savoir un attentat à la pudeur et des voies de fait causant des lésions corporelles. A la suite d’un procès sans jury, il a été trouvé coupable sous les deux chefs d’accusation, et condamné à cinq ans de prison. La Cour d’appel du Manitoba l’a débouté de son appel. Sur une ordonnance de la présente Cour, il a obtenu la permission d’en appeler sur les points de droit suivants:

1. Le savant juge de première instance a-t-il fait une erreur de droit en admettant le témoignage de l’agent de police Llewellyn Fisher relatif à la déclaration qu’a faite l’appelant pendant qu’il était sous garde, sans tenir un «voir-dire» sur la recevabilité de cette déclaration et sans statuer sur le caractère volontaire de ladite déclaration?

2. La Cour d’appel du Manitoba a-t-elle fait erreur lorsqu’elle a débouté l’appelant de son appel en vertu des dispositions du sous-alinéa 613(1)b)(iii) du Code criminel?

Les faits établis par les témoins de la Couronne sont clairs et n’ont pas été contredits, la défense n’ayant produit aucune preuve.

Le 16 août 1972, très tôt le matin, la plaignante, Mme Olive Genaille et son mari de droit commun, John Peters, accompagné de son chien, marchaient dans la rue Main à Winnipeg. Arrivés près de l’hôtel Occidental, Peters alla prendre un café au restaurant et Mme Genaille resta à l’extérieur avec le chien. Ce dernier s’échappa et s’enfuit dans un terrain de stationnement situé au sud de l’hôtel. Mme Genaille suivit le chien et, comme elle se dirigeait vers l’arrière du terrain, elle fut attaquée par derrière et renversée au sol. Son assaillant lui

[Page 365]

donna ensuite des coups de pied au visage et à l’estomac et tenta de lui retirer son pantalon.

A ce moment, Peters, commençant à s’inquiéter de l’absence de la plaignante et du chien, envoya Douglas Michelle, un jeune garçon qui travaillait au restaurant, à sa recherche. Lorsque Michelle revint, ils coururent tous deux dans la rue vers le terrain de stationnement. Le chien et les pleurs de quelqu’un attirèrent l’attention de Peters. Il vit près de Mme Genaille un homme debout qui levait la main comme pour la frapper. Lorsque Peters l’interpella en criant, l’homme s’enfuit dans la ruelle. Peters et Michelle le poursuivirent jusqu’à un terrain de stationnement situé derrière un édifice, sis dans le pâté de maisons voisin et occupé par un organisme connu sous le nom de «Main Street Project». A cet endroit, Peters perdit la trace de l’homme qu’il poursuivait mais, peu après, il aperçut près d’un camion un homme qui, il en était sûr, était bien celui qu’il pourchassait. Cet homme, identifié plus tard comme l’appelant, fut ramené avec quelques difficultés jusqu’à l’édifice du «Main Street Project». Puis on appela la police.

Lorsque les agents de police Fisher et Melvin arrivèrent, ils s’adressèrent tout d’abord à Mme Genaille. Durant cette conversation, elle montra du doigt l’appelant, assis à la vue de tous environ quinze pieds plus loin, et elle déclara qu’il était bien son assaillant. En conséquence, les agents Fisher et Melvin emmenèrent l’appelant dans la rue où ils l’inculpèrent, le mirent en garde et l’informèrent de la dénonciation faite par Mme Genaille. L’appelant nia s’être trouvé dans le voisinage et avoir été en compagnie d’une femme. On le fit alors monter dans la voiture de police et l’agent Fisher s’assis près de lui pendant que l’agent Melvin prenait des dispositions pour que les autres personnes en cause soient conduites à l’édifice de la sécurité publique.

Dans la voiture de police, l’agent de police Fisher questionna encore l’appelant au sujet de son rôle dans l’incident. L’appelant dit alors qu’il avait aidé la femme. C’est cette partie du témoignage qui est en cause dans le présent pourvoi et je vais y revenir dans un moment.

[Page 366]

L’appelant fut conduit à l’édifice de la sécurité publique où il fut confié aux détectives Hutcheon et Law. Après avoir été inculpé et mis en garde, puis informé encore une fois des circonstances, l’appelant déclara à Hutcheon et à Law qu’il n’avait pas été dans le quartier et qu’il n’avait eu affaire à aucune femme.

Comme l’a souligné le juge de première instance, le seul point vraiment en litige est celui de l’identité. J’ai déjà fait remarquer qu’au soutien de l’accusation, la Couronne a produit en preuve la déclaration verbale de l’accusé à l’agent de police Fisher, pendant les trois ou quatre minutes où ils se retrouvèrent seuls dans la voiture de police. Fisher donna le témoignage suivant:

[TRADUCTION] J’ai de nouveau questionné M. Powell au sujet de sa présence sur les lieux et de son rôle dans l’incident; il me répondit alors qu’il avait aidé la femme, Mme Genaille, à chasser une autre femme.

Fisher indiqua alors que Powell pouvait avoir déclaré qu’il chassait quelqu’un. Je n’accorde aucune importance au fait que la déclaration n’est pas tout à fait claire. A mon avis, si elle était recevable, elle appuierait la conclusion du juge de première instance.

La déclaration était-elle recevable sans un «voir-dire»? Nous devons nous rappeler que la conversation rapportée dans la citation ci-dessus a eu lieu dans des circonstances précises. Lorsque les agents de police informèrent en premier lieu l’accusé du but de leur enquête, ce dernier nia catégoriquement être allé dans le voisinage de l’hôtel et, quelques minutes plus tard, après avoir été accusé et mis en garde par les agents de police, il nia encore avoir été impliqué dans l’incident. Ce n’est qu’au moment où l’agent Melvin était occupé à d’autres fonctions qu’eut lieu la conversation en question. Plus tard, cette même nuit, lorsque l’accusé fut interrogé par les détectives, il nia à deux reprises avoir eu connaissance de l’incident.

La Couronne concède qu’en principe, avant d’admettre en preuve contre un accusé une déclaration, de quelque nature qu’elle soit, la poursuite doit établir, à la satisfaction du juge de première instance, que l’accusé l’a faite librement et volontairement. En fait, cette Cour a énoncé ce principe

[Page 367]

à plusieurs reprises, notamment dans les arrêts Sankey c. The King[2]; Piché c. La Reine[3]; John c. La Reine[4] et R. c. Gauthier, arrêt du 26 juin 1975 qui n’est pas encore publié.

Cependant, l’avocat de la Couronne ajoute que la Cour d’appel avait raison de conclure (p. 22):

[TRADUCTION] A notre avis, il aurait été préférable que le juge de première instance tienne un «voir-dire» officiel et statue sur le caractère volontaire de la déclaration selon laquelle l’accusé était sur les lieux du présumé délit; mais il est parfaitement clair, d’après ses motifs de jugement, qu’il s’est penché sur la question et qu’il a considéré que la déclaration était volontaire.

Dans ses motifs, il a ajouté:

Il a déclaré de plein gré avoir tenté de l’aider et, plus tard, quand il était questionné par deux équipes de détectives à l’édifice de la sécurité publique, il a nié savoir quoi que ce soit.

D’après l’ensemble de la preuve, le juge de première instance était convaincu, au-delà de tout doute raisonnable, de la culpabilité de l’accusé.

Je ne puis accepter la proposition selon laquelle un «voir-dire» n’est pas nécessaire si un juge de première instance prend en considération le caractère volontaire d’une déclaration et si, d’après l’ensemble de la preuve, il est convaincu de la culpabilité de l’accusé. Je ne suis pas disposé non plus à admettre qu’en l’espèce, l’accusé «a fait la déclaration de plein gré». Le fait que Powell, avant de faire à l’agent Fisher la déclation contestée, ait par deux fois nié devant les agents de police sa présence dans le voisinage de l’hôtel Occidental au moment de l’incident, et le fait qu’il ait démenti de nouveau ce renseignement devant les détectives qui ont ultérieurement poursuivi l’enquête dans cette cause, indiquent clairement qu’il fallait appliquer la règle sans aucune hésitation. Le juge de première instance a donc commis une erreur de droit en admettant le témoignage de l’agent de police Fisher au sujet de la déclaration verbale en cause. Il incombe en tout temps à la poursuite de prouver que la déclaration d’un accusé, produite en preuve contre lui, a été faite de plein gré, dans toute l’acception du terme et, en l’espèce, la poursuite

[Page 368]

n’a pas établi ce fait. En conséquence, il n’est pas nécessaire que j’étudie les décisions suivantes sur lesquelles s’appuie la Couronne: R. v. Spencer[5]; R. v. Sweezy[6]; R. v. Rushton[7]. Il suffit de souligner que ces affaires portent sur des faits tout à fait différents.

La Courone prétend de plus que, le témoignage de l’agent Fisher ayant été reçu sans que l’avocat de l’accusé n’y fasse aucune objection, ce silence équivaut à admettre que la déclaration était volontaire. Ce point, bien que mentionné par le juge Hall, n’a cependant pas été traité par la Cour d’appel. Quant à moi, je ne crois pas que cette prétention soit bien fondée. Je pourrais, dans un cas donné, admettre que l’avocat d’un accusé peut renoncer à la tenue d’un «voir-dire», mais, à mon avis, il existe une différence considérable entre une renonciation explicite, accompagnée de toutes les précautions indiquant que la question a été examinée à fond, et un simple silence de la part de l’avocat. La Couronne ne peut certes pas s’acquitter de façon aussi irrégulière de sa lourde obligation.

Je passe maintenant à la seconde question, à savoir l’erreur judiciaire grave. A ce propos, le juge Hall a déclaré (p. 22):

[TRADUCTION] A notre avis, le fait qu’il n’ait pas tenu de «voir-dire» officiel peut avoir constitué une erreur, mais dans les circonstances, nous invoquons le sous-alinéa 613(1) b)(iii) du Code et rejetons l’appel pour ce motif, puisque nous croyons qu’il ne s’est produit aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave.

Je remarque que le savant juge emploie pour la deuxième fois l’expression «voir-dire» officiel. Je suppose qu’il s’agit là d’un lapsus, car aucun «voir-dire» n’a eu lieu et, de toute façon, je ne vois aucune différence entre un «voir-dire» non officiel et un «voir-dire» officiel.

Je suis en parfait désaccord avec la Cour d’appel sur sa conclusion qu’il ne s’est produit aucun tort important dans le cas présent. La déclaration portant que l’accusé était sur les lieux, même s’il ne faisait qu’aider Mme Genaille, est d’une extrême

[Page 369]

importance. Le paragraphe suivant tiré du jugement de première instance le confirme:

[TRADUCTION] Je me trouve devant deux sortes de preuves: elles sont en majeure partie indirectes. Elles ne pourraient pas, comme telles, si j’appliquais la règle en matière de preuve indirecte, m’amener infailliblement à une seule conclusion, une seule explication rationnelle, à savoir que l’accusé était responsable. Toutefois, nous disposons aussi d’un élément de preuve directe, provenant de l’accusé lui-même, quand il dit lui-même s’être trouvé sur les lieux. Cela écarte tout doute et me permet de conclure qu’il était sur les lieux et qu’il est responsable d’un attentat à la pudeur.

L’admission de la déclaration sans «voir-dire» était une erreur fondamentale qui peut avoir influé sur l’issue du procès, de telle sorte que les dispositions de l’art. 613 du Code ne s’appliquent pas, Colpitts c. La Reine[8].

Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler la déclaration de culpabilité et d’ordonner un nouveau procès.

Pourvoi accueilli; nouveau procès ordonné.

Procureurs de l’appelant: Walsh, Micay & Co., Winnipeg.

Procureur de l’intimée: G.E. Pilkey, Winnipeg.

[1] (1974), 21 C.C.C. (2d) 20.

[2] [1927] R.C.S. 436.

[3] [1971] R.C.S. 23.

[4] [1971] R.C.S. 781.

[5] (1973), 16 C.C.C. (2d) 29, 27 C.R.N.S. 97, 6 N.S.R. (2d) 555.

[6] (1974), 20 C.C.C. (2d) 400, 27 C.R.N.S. 163.

[7] (1974), 20 C.C.C. (2d) 297, 28 C.R.N.S. 120.

[8] [1965] R.C.S. 739.


Parties
Demandeurs : Powell
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Powell c. R., [1977] 1 R.C.S. 362 (1 avril 1976)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-04-01;.1977..1.r.c.s..362 ?
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