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25/02/1976 | CANADA | N°[1977]_1_R.C.S._248

Canada | Hartman c. Fisette, [1977] 1 R.C.S. 248 (25 février 1976)


Cour suprême du Canada

Hartman c. Fisette, [1977] 1 R.C.S. 248

Date: 1976-02-25

James Barclay Hartman, en sa qualité d’exécuteur testamentaire de feue Margaret Hartman, (Demandeur) Appelant;

et

Donald Peter Fisette (Défendeur) Intimé.

1975: le 6 novembre; 1976: le 25 février.

Présents: Les juges Martland, Judson, Ritchie, Dickson et Beetz.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA

Cour suprême du Canada

Hartman c. Fisette, [1977] 1 R.C.S. 248

Date: 1976-02-25

James Barclay Hartman, en sa qualité d’exécuteur testamentaire de feue Margaret Hartman, (Demandeur) Appelant;

et

Donald Peter Fisette (Défendeur) Intimé.

1975: le 6 novembre; 1976: le 25 février.

Présents: Les juges Martland, Judson, Ritchie, Dickson et Beetz.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA


Sens de l'arrêt : Sur la question de la responsabilité, le pourvoi doit être rejeté et le

Analyses

Négligence - Véhicules à moteur - Fardeau de la preuve imposé par la loi - Négligence contributive - Dame âgée heurtée par une motocyclette alors qu’elle traversait la rue entre deux intersections la nuit - Responsabilité - Dommages-intérêts - The Highway Traffic Act, R.S.M. 1970, c. H60, par. 144(1).

L’appelante a intenté une action en dommages-intérêts pour les blessures qu’elle a subies lorsqu’elle a été heurtée par la motocyclette conduite par l’intimé. L’accident s’est produit dans la soirée du 24 avril 1970. Elle est décédée le 17 décembre 1972, avant que la cause soit entendue, et l’action a été poursuivie par son exécuteur testamentaire.

L’appelante, alors âgée de 81 ans, traversait une rue d’ouest en est entre deux intersections. Au même moment, une automobile circulait en direction sud et l’intimé conduisait sa motocyclette en direction nord. Des traces de dérapage de six pieds de long au milieu de la voie en direction nord indique le point d’impact. Il y avait plusieurs voitures stationnées sur le côté ouest de la rue, près du lieu de l’accident.

A la lumière du par. 144(1) du Highway Traffic Act, R.S.M. 1970, c. H60, le juge de première instance a jugé que l’intimé avait été négligent. Il a également conclu que l’appelante avait été négligente et il a imputé à chacun 50% de la faute. Il a accordé une indemnité de $12,467.08 pour les dommages spéciaux et $12,000 pour les dommages généraux dont $2,000 pour douleurs et souffrances, $5,000 pour la perte de jouissance de la vie entre la date de l’accident et la date du décès, et $5,000 pour la perte d’espérance de vie. La Court d’appel a réduit les dommages généraux à $6,000, soit $1,000 pour douleurs et souffrances et $5,000 pour la perte de jouissance de la vie et la perte d’espérance de vie.

Arrêt (le juge Martland étant dissident): Sur la question de la responsabilité, le pourvoi doit être rejeté et le

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montant des dommages-intérêts généraux doit être augmenté à $7,000 pour une indemnité totale de $19,467.08 avant la répartition.

Les juges Judson, Ritchie, Dickson et Beetz: Des éléments de preuves permettaient au juge de première instance de conclure que l'appelante avait négligé de prendre les précautions requises pour assurer sa sécurité et contribué ainsi à l’accident dont elle a été la victime. De plus, il a rejeté la prétention de l’appelante selon laquelle le Highway Traffic Act impose au défendeur le fardeau de prouver que lui-même n’a pas été négligent avant de pouvoir produire des éléments de preuve sur la négligence contributive de la demanderesse. Il a également rejeté l’autre prétention selon laquelle si le défendeur, en étant normalement sur ses gardes, avait pu éviter l’accident, c’est le principe de l’arrêt Davies v. Mann (1842) 10 M. & W. 546 qui s’applique et non le Tortfeasors and Contributory Negligence Act, R.S.M. 1970, c. T90.

Quant aux dommages-intérêts, les tribunaux d’instance inférieure ont eu tort d’accorder une indemnité pour la perte d’espérance de vie, étant donné que rien ne permet de conclure que l’accident a causé la mort ou y a contribué. La Cour d’appel a commis une erreur en réduisant l’indemnité pour douleurs et souffrances ainsi que pour la perte de jouissance de la vie. Les indemnités de $2,000 pour douleurs et souffrances et de $5,000 pour la perte de jouissance de la vie ne sauraient être considérées si exagérément élevées qu’elles justifient une modification.

Le juge Martland, dissident: L’intimé n’a pas réussi à s’acquitter de son obligation de prouver que l’appelante a contribué à l’accident par sa propre négligence. Rien dans la preuve n’indique où se trouvait l’intimé lorsque l’appelante s’est engagée sur la chaussée. Il est impossible de conclure, en l’absence de preuve en ce sens, que l’appelante a fait preuve de négligence en tentant de traverser la rue sur le trajet de la motocyclette.

La Cour d’appel a commis une erreur en statuant que les dommages-intérêts généraux fixés par le juge de première instance pour douleurs et souffrances et pour la perte de jouissance de la vie étaient exagérément élevés. Il convient donc de rétablir l’indemnité sous ces chefs. La preuve ne démontre pas que la durée de la vie de l’appelante ait été raccourcie par suite de ses blessures. Il ne devrait donc pas y avoir d’indemnité à ce titre.

[Arrêts mentionnés: Feener c. McKenzie, [1972] R.C.S. 525; Corothers c. Slobodian, [1975] 2 R.C.S. 633; Davies v. Mann (1842), 10 M. & W. 546; Taylor c. Asody, [1975] 2 R.C.S. 414; Kolodychuk c. Squire,

[Page 250]

[1973] R.C.S. 303; Sparks and Fairfax c. Thompson, [1975] 1 R.C.S. 618; Lang c. Pollard, [1957] R.C.S. 858]

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba[1] qui, d’une part, confirmait un jugement du juge Hamilton sur la répartition de la responsabilité dans une action en dommages-intérêts pour blessures corporelles et, d’autre part, réduisait le montant des dommages-intérêts accordé à la demanderesse. Pourvoi rejeté quant à la responsabilité et accueilli en partie quant aux dommages-intérêts, le juge Martland étant dissident.

R. Anderson et R.A. Simpson, pour le demandeur, appelant.

K.B. Foster et R.E. Stephenson, pour le défendeur, intimé.

LE JUGE MARTLAND (dissident) — Margaret Hartman, ci-après appelée «l’appelante», a intenté une action en dommages-intérêts pour les blessures qu’elle a subies lorsqu’elle a été heurtée par la motocyclette conduite par l’intimé. L’accident s’est produit dans la soirée du 24 avril 1970. La victime est décédée le 17 décembre 1972, avant que la cause soit entendue, et l’action a été poursuivie au nom de James Barclay Hartman, son exécuteur testamentaire.

La collision s’est produite dans la ville de St. James-Assiniboia, dans la province du Manitoba, lorsque l’appelante traversait la rue Amherst entre les avenues Bruce et Ness, en face du 303, rue Amherst. L’intimé conduisait sa motocyclette rue Amherst en direction nord. Il avait une passagère sur le siège arrière. La rue était bien éclairée. Les arbres le long de la rue rendaient certaines sections plus sombres. Plusieurs voitures étaient stationnées du côté ouest de la chaussée, près du lieu de l’accident.

L’intimé ne se souvient pas de la collision. L’appelante, interrogée à l’examen préalable, a été incapable de se rappeler des faits. La passagère de la motocyclette n’a pas été appelée à témoigner. L’accident est survenu à l’est du milieu de la rue. On a relevé sur une distance d’environ six pieds

[Page 251]

des traces de dérapage au centre de la voie en direction nord.

Au moment de l’accident, un jeune homme de 17 ans circulait en voiture rue Amherst en direction sud. Il n’a pas été appelé comme témoin lors du procès. Il était à ce moment-là incarcéré à la prison de Fort Saskatchewan en Alberta. Il fit une courte déclaration à l’agent de police qui faisait enquête sur l’accident, laquelle, avec l’accord des avocats, a été lue au procès par ce dernier. La voici:

[TRADUCTION] Je circulais rue Amherst en direction sud, à mi-chemin environ entre les avenues Ness et Bruce, lorsque j’ai aperçu la lumière du phare d’une motocyclette venant vers moi. Elle était cependant du bon côté de la rue. Puis j’ai aperçu une dame qui s’apprêtait à traverser la rue d’est en ouest. J’ai simplement vu la motocyclette basculer. C’est tout.

Contrairement à cette déclaration, l’agent de police, à la suite de son enquête, s’est dit d’avis que l’appelante traversait la rue Amherst d’ouest en est au moment où elle fut heurtée.

Le paragraphe (1) de l’art. 144 du Highway Traffic Act, R.S.M. 1970, c. H60 du Manitoba prévoit:

[TRADUCTION] Quand une personne subit un dommage ou une perte à cause d’un véhicule automobile sur un chemin public, il incombe au propriétaire ou au conducteur de prouver que la perte ou le dommage ne résulte pas entièrement ou uniquement de sa négligence ou de sa conduite répréhensible.

Le paragraphe (1) de l’art. 131 de ladite Loi prévoit:

[TRADUCTION] Lorsqu’un piéton traverse la chaussée ailleurs que dans les limites d’un passage pour piétons, il doit céder la priorité aux véhicules.

A la lumière du par. (1) de l’art. 144, le savant juge de première instance a jugé que l’intimé avait été négligent, et cette conclusion n’est pas contestée dans ce pourvoi. Il a également conclu que l’appelante avait été négligente et ce, pour les raisons suivantes:

[TRADUCTION] Je suis toutefois convaincu que la victime a également été négligente car elle a tenté de

[Page 252]

traverser la chaussée à un endroit insuffisamment éclairé où circulaient dans les deux sens des véhicules automobiles; elle a en outre débouché de derrière des voitures stationnées, limitant ainsi les chances du défendeur de l’éviter.

Il impute à chacun cinquante pour cent de la faute.

Au sujet des blessures de l’appelante, il déclare:

[TRADUCTION] Mme Hartman a été transportée à l’hôpital et elle est restée soit à l’hôpital soit dans une maison de convalescence jusqu’à sa mort, le 17 décembre 1972. Elle a eu une vertèbre cervicale et la rotule fracturées, mais le mal le plus grave a été causé par une blessure à la tête qui lui a fait perdre tout souvenir des événements récents, l’a totalement empêchée de prendre soin d’elle-même et, bien sûr, de pouvoir jouir de la vie. Les rapports médicaux indiquent qu’elle a été consciente de ses douleurs pendant un ou deux mois au plus. Mme Dixon, une amie qui a continué à visiter Mme Hartman chaque semaine, a déclaré que cette dernière n’arrivait pas à se souvenir de son nom et ne se rendait généralement pas compte de ce qui se passait autour d’elle; Mme Dixon n’a toutefois pas mentionné que la victime se soit à l’occasion plainte. Mme Hartman avait quatre-vingt-un ans, presque quatre-vingt-deux, au moment de l’accident. La preuve n’établit pas si elle vivait seule ou avec quelqu’un chez qui elle se serait apparemment occupée du ménage; je n’ai aucune preuve relative à ses frais de subsistance ni au montant de ses moyens avant l’accident. Il est démontré que c’était une personne active et travailleuse, qui participait aux activités paroissiales et de la légion, s’intéressait à l’actualité et, en général, profitait de la vie.

Il a établi les dommages-intérêts à $24,467.08 et accordé à l’appelante la moitié de cette somme, soit $12,233.54. Du montant de $24,467.08, $12,000 représentent les dommages‑intérêts généraux, soit $2,000 pour douleurs et souffrances, $5,000 pour la perte de jouissance de la vie et $5,000 pour la perte d’espérance de vie.

A l’unanimité, la Cour d’appel a décidé que les sommes allouées sous ces trois chefs étaient exorbitantes, et a accordé $1,000 pour douleurs et souffrances et $5,000 pour à la fois la perte de jouissance de la vie et la perte d’espérance de vie. Les dommages-intérêts généraux (avant répartition) ont donc été réduits de $12,000 à $6,000.

[Page 253]

Sur la question de négligence contributive, la cour est divisée. La majorité a maintenu le jugement de première instance. Le juge d’appel Hall, en dissidence, était d’avis que l’intimé devait être tenu seul responsable de l’accident.

Dans l’exposé de ses motifs, le juge d’appel Guy, qui a rendu la décision de la majorité, dit que:

[TRADUCTION] On n’a pas appelé à témoigner l’automobiliste qui allait croiser la motocyclette et qui Ta vue faire une embardée pour éviter la dame, puis tomber par terre.

L’automobiliste ne dit pas dans sa déclaration que la motocyclette a fait une embardée. Au contraire, la seule preuve reliée à la trajectoire de la motocyclette avant l’accident est une trace de dérapage de six pieds de longueur.

Le juge d’appel continue ainsi:

[TRADUCTION] Malgré les lacunes dans la préparation du procès, le savant juge de première instance a conclu, d’après la preuve qui lui avait été présentée, que l’accident, survenu le soir sur cette rue résidentielle de St. James, présupposait négligence et inattention tant de la part du piéton que du motocycliste. Il a partagé également la responsabilité. A la lumière des éléments de preuve soumis au juge, je ne puis dire que ce partage était mal fondé et je confirme sa décision sur ce point.

Voici le point de vue du juge d’appel Hall à ce sujet:

[TRADUCTION] Il y a absence singulière de preuve permettant de conclure ou déduire que la victime a été aussi négligente. On ne peut que faire des conjectures sur les déplacements de la demanderesse par rapport à la motocyclette qui venait vers elle. Le seul fait qu’elle se soit trouvée sur la chaussée où elle fut heurtée par la motocyclette n’est pas une preuve suffisante pour conclure à la négligence contributive. On peut vraiment se demander si la demanderesse a traversé la rue d’ouest en est ou vice versa. En outre, la preuve des deux parties à cet égard est très faible. De toute façon, les déplacements de cette dame âgée par rapport à la motocyclette qui venait vers elle ne sont que de pures conjectures.

Suivant la preuve, il faut nécessairement conclure que le défendeur a été totalement impuissant à repousser la présomption de responsabilité totale qui découle des faits eux-mêmes et de l’effet de la loi. Toute autre conclusion relève de l’hypothèse ou de la conjecture par opposition à une conclusion fondée en droit.

[Page 254]

Je suis d’accord avec cette opinion. En ce qui concerne l’application du par. (1) de l’art. 131 de même que la négligence contributive établie par le juge de première instance, la question essentielle, en vue de déterminer si l’appelante a négligé d’assurer sa propre sécurité, est de savoir où se trouvait l’intimé lorsqu’elle s’est engagée sur la chaussée. Je ne vois pas comment, en l’absence de preuve en ce sens, on a pu conclure que l’appelante a fait preuve de négligence en tentant de traverser la rue sur le trajet de la motocyclette. Il n’y a absolument pas de preuve sur ce point et c’est à l’intimé qu’il incombe de prouver la négligence de la victime.

Si l’on accepte la conclusion du juge de première instance que l’appelant traversait d’ouest en est, celle-ci avait traversé sans encombre la voie en direction sud après avoir laissé les voitures en stationnement derrière elle. Au moment de la collision, elle avait franchi la moitié de la voie en direction nord. Ayant parcouru au moins douze pieds, elle aurait dû alors être visible pour le motocycliste qui venait dans sa direction. L’intimé ne se souvient pas du tout de l’avoir vue. Les traces de dérapage sur six pieds indiquent qu’il était pratiquement sur elle lorsqu’il a freiné. Il n’y a pas de preuve qu’il ait fait une manœuvre pour l’éviter. Étant donné qu’il conduisait une motocyclette et non une voiture, il aurait pu le faire sans difficulté s’il avait surveillé normalement la route.

A mon avis, l’intimé n’a pas réussi à s’acquitter de l’obligation qu’il avait de prouver que l’appelante a contribué à l’accident par sa propre négligence.

Pour ce qui est des dommages-intérêts, je crois, à la lumière des preuves fournies quant aux blessures de l’appelante, que la Cour d’appel a commis une erreur en statuant que les dommages-intérêts généraux fixés par le juge de première instance pour douleurs et souffrances et pour la perte de jouissance de la vie étaient exagérément élevés. Je rétablis donc l’indemnité sous ces chefs. Quant à l’indemnité pour la perte d’espérance de vie, l’appelante a vécu quelque trente-deux mois après l’accident. L’avocat de l’appelante n’a pu apporter aucune preuve établissant que la durée de la vie de

[Page 255]

l’appelante ait été raccourcie par suite de ses blessures. Il ne devrait donc pas y avoir d’indemnité à ce titre.

En définitive, j’accueille le pourvoi et accorde $19,467.08 en dommages-intérêts, soit le montant fixé par le juge de première instance, moins le $5,000 accordé pour la perte d’espérance de vie. J’accorde à l’exécuteur testamentaire de l’appelante les dépens en cette Cour et dans les cours d’instance inférieure.

Le jugement des juges Judson, Ritchie, Dickson et Beetz a été rendu par

LE JUDGE DICKSON — La motocyclette de l’intimé Fisette a heurté la victime, Mme Margaret Hartman, vers 22 h 30 dans la soirée du 24 avril 1970, devant le 303, rue Amherst, dans la ville de Winnipeg. Le 303 est situé du côté est de la rue, à peu près au milieu du pâté de maisons. La rue Amherst mesure 24 pieds de large. L’accident s’est produit au centre de la voie en direction nord dans laquelle circulait Fisette. Les traces de dérapage sur six pieds de long au milieu de cette voie indiquent le point d’impact. Mme Hartman s’était rendue plus tôt dans la soirée faire une visite au 306, rue Amherst, situé du côté ouest de la rue. Elle avait l’habitude de traverser cette section de la rue à différents endroits. Ce soir-là, elle s’apprêtait à traverser la rue Amherst d’ouest en est, débouchant de derrière une des voitures stationnées sur le côté ouest. Les voitures en stationnement nuisaient dans une certaine mesure à la visibilité. La nuit était très sombre. Les lumières de la rue, à des intervalles d’environ deux cents pieds, éclairaient l’endroit, mais les arbres avoisinants projetaient de l’ombre sur la rue et le point d’impact se trouvait justement dans l’une de ces zones ombreuses. Mme Hartman était âgée de 81 ans. Elle portait un manteau gris et un chapeau de même couleur. Au moment où elle s’est engagée sur la chaussée, une voiture conduite par un certain Baillie s’approchait d’elle de la gauche, tandis que la motocyclette conduite par Fisette s’en venait à droite. Le paragraphe (1) de l’art. 131 du Highway Traffic Act, R.S.M. 1970, c. H60, prévoit qu’une personne traversant la voie publique à un endroit autre qu’un passage pour piétons est tenue de céder la priorité aux véhicules automobiles.

[Page 256]

La question fondamentale, qui se pose en l’espèce, est de savoir si, en raison de ces faits déposés en preuve, le juge de première instance pouvait à bon droit conclure que Mme Hartman avait négligé de prendre les précautions requises pour assurer sa sécurité et contribué ainsi à 1 accident dont elle a été la victime.

Je répondrais affirmativement à cette question; le moins qu’on puisse dire, c’est que la preuve est très incomplète, mais la conclusion d’une faute de la part de Mme Hartman se fonde sur plus que de simples hypothèses ou conjectures. En raison des blessures qu’ils ont tous deux subies, ni Mme Hartman ni Fisette ne se souviennent de l’accident. Mlle Gail Sproule, qui était passagère de Fisette au moment de l’accident, se trouvait en Grèce lors du procès et elle n’a pas pu témoigner. Baillie, le conducteur de l’automobile, était, au moment du procès, incarcéré au pénitencier de Fort Saskatchewan et il n’a pas témoigné non plus. Toutefois, du consentement des avocats, la déclaration qu’il avait faite à la police a été admise en preuve. Elle se lit comme suit:

[TRADUCTION] Je circulais rue Amherst en direction sud, à mi-chemin environ entre les avenues Ness et Bruce, lorsque j’ai aperçu la lumière du phare d’une motocyclette venant vers moi. Elle était cependant du bon côté de la rue. Puis j’ai aperçu une dame qui s’apprêtait à traverser la rue d’est en ouest. J’ai simplement vu la motocyclette basculer. C’est tout.

L’essentiel de cette déclaration réside, il me semble, dans les mots: [TRADUCTION] «…lorsque j’ai aperçu la lumière du phare d’une motocyclette venant vers moi… Puis j’ai aperçu une dame qui s’apprêtait à traverser la rue…». Il est vrai que Baillie parle d’une dame traversant la rue d’est en ouest, tandis que l’enquête des agents de police les porte à conclure qu’elle traversait d’ouest en est. Dans ses motifs en dissidence en Cour d’appel, le juge Hall s’est fondé sur cette contradiction entre les deux versions pour conclure que les déplacements de Mme Hartman par rapport à la motocyclette qui se dirigeait vers elle étaient pures conjectures. Je ne crois pas que le fait que Mme Hartman ait traversé d’ouest en est ou d’est en ouest, ait beaucoup d’importance ou modifie de quelque façon l’issue de l’affaire. Il est en effet incontestable qu’elle s’est engagée le soir sur la chaussée

[Page 257]

entre deux intersections alors qu’une automobile venait dans un sens et la motocyclette dans l’autre et qu’elle devait céder la priorité aux conducteurs de ces véhicules. Des éléments de preuve permettaient au juge de première instance de conclure à la faute contributive de Mme Hartman. La majorité des juges de la Cour d’appel du Manitoba a été d’accord sur ce point. Le juge d’appel Guy, qui a rendu le jugement de la majorité, a fait une déclaration, non étayée par la preuve, savoir, que le défendeur Fisette avait fait une embardée avec sa motocyclette. On ne peut dire que cette inattention a pour effet, si toutefois elle en a un, d’infirmer les conclusions concordantes de négligence de la part de Mme Hartman.

L’avocat de Mme Hartman a soutenu que le par. (1) de l’art. 144 du Highway Traffic Act du Manitoba, R.S.M. 1970, c. H-60, impose au défendeur le fardeau de prouver que lui-même n’a pas été négligent avant de pouvoir produire des éléments de preuve sur la négligence contributive de la demanderesse. Le juge de première instance aurait donc commis une erreur en concluant à la négligence contributive de la demanderesse avant que le défendeur ait démontré que lui-même n’avait pas été négligent. L’avocat erre lorsqu’il interprète ainsi le par. (1) de l’art. 144, parce que, selon le critère qu’il propose, un défendeur ne pourrait jamais se soustraire à la responsabilité entière d’un accident à moins de pouvoir démontrer que lui‑même est sans reproche et repousser ainsi le fardeau de la preuve. Il ne serait jamais en mesure de faire la preuve de la négligence contributive du demandeur et de démontrer ensuite qu’il n’était pas «entièrement ou uniquement» responsable de l’accident.

On trouve l’interprétation juste du par. (1) de l’art. 144 du Highway Traffic Act dans un jugement rendu par le juge Ritchie dans l’affaire Feener c. McKenzie[2]. Bien que le juge Ritchie soit en dissidence sur l’issue de la cause (à savoir si le juge de première instance avait donné au jury une directive irrégulière à l’égard du fardeau de la preuve), son explication de l’al, b) du par. (1) de l’art. 221 du Motor Vehicle Act de la Nouvelle-

[Page 258]

Écosse, qui utilise la même terminologie que la loi manitobaine, est claire et utile en l’espèce. Aux pp. 537 et 538, il souligne que la «présomption… peut être repoussée en tout ou en partie; et, si, après l’audition de tous les témoignages, le jury est convaincu que le conducteur n’était responsable qu’en partie, il y a alors lieu de partager la faute selon les dispositions du Contributory Negligence Act». Le juge Pigeon, dans l’arrêt Corothers c. Slobodian[3], à la p. 658, se dit d’avis que l’interprétation de l’effet de l’al. b) du par. (1) de l’art. 221 par le juge Ritchie concorde avec le point de vue de la majorité. L’effet du déplacement du fardeau de la preuve dans des dispositions comme le par. (1) de l’art. 144 n’est pas perceptible avant la fin du procès. A ce moment-là, si le défendeur n’a pas réussi à prouver qu’il n’a pas commis de négligence, en tout ou en partie, la prépondérance des probabilités commande au tribunal de le déclarer responsable. La loi vise à imposer au défendeur le fardeau de repousser la présomption pendant toute la durée du procès. On ne va pas à l’encontre du but de la loi si le défendeur réussit à prouver qu’il n’était pas «entièrement ou uniquement responsable» en démontrant que le demandeur est partiellement responsable.

L’avocat de l’appelante prétend également que si, en étant normalement sur ses gardes, le défendeur avait pu éviter l’accident, alors c’est le principe de l’arrêt Davies v. Mann[4] qui s’applique et non le Tortfeasors and Contributory Negligence Act, R.S.M. 1970, c. T90. Si l’on peut dire que la théorie dite de «l’exonération de dernière minute» dont l’origine semble remonter à Davies v. Mann a survécu à l’adoption des lois sur la négligence contributive, ce sur quoi je nourris les doutes les plus sérieux, eu égard à l’intention apparente des dispositions comme celles que contient le par. (1) de l’art. 4 de la loi du Manitoba, je ne crois pas que ladite théorie trouve la moindre application vu les faits de cette affaire.

Je ne pense pas que nous trouvions en l’espèce une erreur tellement manifeste de la part du juge de première instance dans son application des principes juridiques ou dans sa perception des faits

[Page 259]

qu’elle justifie une cour d’appel à substituer sa répartition de la faute à celle établie par le juge de première instance. Voir Taylor c. Asody[5]; Kolodychuk c. Squire[6]; Sparks et Fairfax c. Thompson[7].

Sur la question de la responsabilité, je rejetterais le pourvoi.

Quant aux dommages-intérêts, le juge de première instance a accordé une indemnité de $12,467.08 pour les dommages spéciaux et de $12,000 pour les dommages généraux, ces derniers répartis comme suit: $2,000 pour douleurs et souffrances, $5,000 pour la perte de jouissance de la vie entre le 24 avril 1970, jour de l’accident, et le 17 décembre 1972, date du décès, et $5,000 pour la perte d’espérance de vie. La Cour d’appel a réduit les dommages généraux à $6,000, soit $1,000 pour douleurs et souffrances et $5,000 pour la perte de jouissance de la vie et la perte d’espérance de vie. Respectueusement, je suis d’avis que: (i) le juge de première instance et la Cour d’appel ont eu tort d’accorder une indemnité pour la perte d’espérance de vie, étant donné que rien ne permet de conclure que l’accident a causé la mort ou y a contribué; (ii) la Cour d’appel a commis une erreur en réduisant l’indemnité pour douleurs et souffrances ainsi que pour la perte de jouissance de la vie. Bien que le juge en chef Kerwin ait décidé dans l’arrêt Lang c. Pollard[8] que cette Cour ne devait pas, sauf dans des cas exceptionnels, modifier les dommages-intérêts alloués par la Cour d’appel lorsqu’ils diffèrent de ceux fixés par le juge de première instance, il me semble que les sommes de $2,000 pour douleurs et souffrances et de $5,000 pour la perte de jouissance de la vie ne sauraient être considérées si exagérément élevées qu’elles justifient une modification. L’avocat de l’intimé a reconnu que l’indemnité de $5,000 pour la perte de jouissance de la vie, accordée par la Cour d’appel ne devait pas être réduite même si l’élément «perte d’espérance de vie» devait en être retranché. Il ne nous reste donc qu’à déterminer si la Cour d’appel a eu raison de réduire de $2,000 à $1,000 l’indemnité pour douleurs et souffrances. Mme Hartman qui était très active avant l’accident,

[Page 260]

est devenue invalide après. L’accident a été la cause de blessures multiples qui l’ont rendue gravement malade. Elle a subi des fractures de la seconde vertèbre cervicale, de la rotule et du tibia. Elle a reçu une blessure à la tête ce qui a entraîné un dépôt de sang et de liquide céphalo-rachidien sous la dure-mère et a nécessité une intervention chirurgicale. Il a fallu pratiquer une trachéotomie pour la soulager de certaines difficultés respiratoires. Le docteur Dwight Parkinson, un neurochirurgien, a déclaré que Mme Hartman devait être consciente de ses douleurs et malaises. Le docteur Peter Berbrayer, pour sa part, a dit qu’elle était sensible à la douleur à la suite de l’accident. Une note qu’il a rédigée tôt le matin du 25 avril 1970 indique que la victime ressentait des douleurs au cou. Je serais plutôt porté à dire que si le juge de première instance a commis une erreur en fixant le montant de l’indemnité pour douleurs et souffrances ainsi que pour la perte de jouissance de la vie, l’erreur résiderait dans la faiblesse des montants accordés.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi, mais j’augmenterais le montant des dommages-intérêts généraux à $7,000 pour une indemnité totale de $19,467.08 avant la répartition.

Le refus d’accorder une indemnité pour la perte d’espérance de vie découle d’un point soulevé par mon collègue le juge Martland au cours des plaidoiries et non d’un argument soumis par l’avocat de l’intimé. Cette Cour a rétabli l’indemnité pour douleurs et souffrances à $2,000. Dans les circonstances, il me semble juste d’ordonner qu’il n’y ait pas en cette Cour de dépens en faveur de l’une ou l’autre partie.

Pourvoi rejeté sur la question de la responsabilité et accueilli en partie quant aux dommages‑intérêts, le JUGE MARTLAND étant dissident.

Procureurs du demandeur, appelant: D’Arcy & Deacon, Winnipeg.

Procureurs du défendeur, intimé: Aikins, MacAuley & Thorvaldson, Winnipeg.

[1] [1975] W.W.D. 9.

[2] [1972] R.C.S. 525.

[3] [1975] 2 R.C.S. 633.

[4] (1842), 10 M. & W. 546, 12 L.J. Ex. 10, 152 E.R. 588.

[5] [1975] 2 R.C.S. 414.

[6] [1973] R.C.S. 303.

[7] [1975] 1 R.C.S. 618.

[8] [1957] R.C.S. 858.


Parties
Demandeurs : Hartman
Défendeurs : Fisette

Références :
Proposition de citation de la décision: Hartman c. Fisette, [1977] 1 R.C.S. 248 (25 février 1976)


Origine de la décision
Date de la décision : 25/02/1976
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1977] 1 R.C.S. 248 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-02-25;.1977..1.r.c.s..248 ?
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