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07/05/1973 | CANADA | N°[1974]_R.C.S._239

Canada | Jordan House Ltd c. Menow, [1974] R.C.S. 239 (7 mai 1973)


Cour suprême du Canada

Jordan House Ltd c. Menow, [1974] R.C.S. 239

Date: 1973-05-07

Jordan House Limited (Défenderesse) Appelante;

et

John James Menow (Demandeur);

et

Floyd Austin Honsberger (Défendeur) Intimés.

1972: les 8 et 9 novembre; 1973: le 7 mai.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Spence et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Jordan House Ltd c. Menow, [1974] R.C.S. 239

Date: 1973-05-07

Jordan House Limited (Défenderesse) Appelante;

et

John James Menow (Demandeur);

et

Floyd Austin Honsberger (Défendeur) Intimés.

1972: les 8 et 9 novembre; 1973: le 7 mai.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Spence et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1974] R.C.S. 239 ?
Date de la décision : 07/05/1973
Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté

Analyses

Négligence - Obligation de diligence - Client de la taverne d’un hôtel expulsé après s’être enivré - Client blessé lorsque heurté par une voiture pendant qu’il marchait sur la route - Responsabilité de l’hôtel.

Le demandeur M, un client assidu et bien connu de la taverne de l’hôtel de la défenderesse, s’est enivré à cet endroit après s’être fait servir de la bière de temps à autre en fin d’après-midi et en soirée. Vers 10 h du soir, des employés de l’hôtel expulsent M; le propriétaire-exploitant sait à ce moment-là que M est incapable de prendre soin de lui-même, vu son état d’ébriété, et qu’il doit retourner chez lui, probablement à pied, en empruntant un grand chemin public sur lequel donnait l’hôtel. Moins d’une demi-heure après qu’il a été expulsé de l’hôtel, et pendant qu’il est en train de marcher près de la ligne médiane de la route, M est heurté par un véhicule conduit par le défendeur H, et subit de graves blessures. Sur la base des conclusions de fait concordantes formulées par le juge de première instance et par la Cour d’appel, M se fait adjuger des dommages-intérêts contre l’hôtel défendeur et contre le défendeur H suivant une imputation de faute commune répartie également entre les trois parties. L’hôtel défendeur interjette appel à cette Cour à rencontre du jugement de la Cour d’appel.

Arrêt: L’appel doit être rejeté.

Les Juges Martland, Spence et Laskin: Les rapports entre l’hôtel et M étaient des rapports de personne invitante à personne invitée, M étant un de ses clients. Étant donné ces rapports, la connaissance qu’avait l’hôtelier de la disposition de M à boire immodérément et les instructions qu’il avait données à ses employés de ne servir M que s’il était accompagné d’une personne responsable, le fait qu’on a servi

[Page 240]

des boissons alcooliques à M en contravention non seulement de ces instructions mais aussi des dispositions légales qui interdisent de servir un client apparemment en état d’ébriété, et le fait que l’hôtelier savait que M était en état d’ébriété, il convient de conclure que l’hôtel était tenu envers M de voir à ce que celui-ci arrive chez lui sans encombre, soit en prenant soin de lui soit en le confiant à une personne responsable, ou de veiller à ce qu’il ne soit pas mis à la porte seul tant qu’il ne serait pas raisonnablement en état de prendre soin de lui-même. Il y a eu un manquement à cette obligation dont doit répondre l’hôtel selon la part de faute qui lui est imputée. Le préjudice qui a suivi est celui qui était raisonnablement prévisible vu ce qu’a fait l’hôtel (expulser M) et ce qu’il a omis de faire (prendre des mesures préventives).

Les Juges Judson et Ritchie: La connaissance de l’hôtelier et de son personnel de la capacité quelque peu restreinte du demandeur de consommer des boissons alcooliques sans tomber dans un état de stupéfaction et devenir parfois turbulent, leur imposait l’obligation d’éviter de lui servir de nouvelles consommations une fois que les effets de ce qu’il avait déjà absorbé devenaient évidents. C’est d’un manquement à cette obligation qu’est née la responsabilité en l’espèce.

[Arrêt appliqué: Dunn c. Dominion Atlantic Railway Co. (1920), 60 R.C.S. 310; Arrêts mentionnés: Bolton v. Stone, [1951] A.C. 850; Lambert c. Lastoplex Chemicals Co. Ltd., [1972] R.C.S. 569; Donoghue v. Stevenson, [1932] A.C. 562.]

Appel d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] confirmant un jugement du Juge Haines rendu en faveur du demandeur dans une action en dommages-intérêts pour préjudice corporel. Appel rejeté.

John A. Campbell, c.r., pour la défenderesse, appelante.

B.J. MacKinnon, c.r., et Thomas Dunne, pour le demandeur, intimé.

Brendan O’Brien, c.r., pour le défendeur, intimé.

Le jugement des Juges Martland, Spence et Laskin a été rendu par

[Page 241]

LE JUGE LASKIN — Il s’agit d’un cas qui se présente pour la première fois. La question principale est de savoir si un hôtelier peut se voir imposer une obligation de diligence envers un client de la taverne de l’hôtel qui s’enivre sur place et un devoir de prendre raisonnablement soin de protéger ce client contre le risque probable de blessures corporelles s’il est expulsé de l’hôtel et doit retourner seul chez lui. Si une telle obligation peut être imposée, il faut déterminer la nature et la portée de cette obligation envers le client en état d’ébriété. Puis il faut relier cette détermination à la présente affaire en se demandant si, compte tenu des circonstances, l’hôtel appelant a failli à cette obligation, de façon à être responsable envers le demandeur intimé des blessures corporelles subies par ce dernier. Je parlerai plus loin dans mes motifs d’une autre question soulevée au nom de l’intimé Honsberger.

En cette affaire, le juge de première instance Haines et la Cour d’appel de l’Ontario ont formulé des conclusions de fait concordantes en faveur de Menow; ces conclusions ont servi de base à l’adjudication à ce dernier de dommages-intérêts contre l’hôtel appelant et contre l’intimé Honsberger suivant une imputation de faute commune d’égale importance aux trois parties. Honsberger conduisait l’automobile qui a heurté Menow alors que celui-ci marchait en direction est près de la ligne médiane de la route 8 après son expulsion de l’hôtel. Le présent appel ne met pas en question le montant des dommages-intérêts ni la répartition de la faute.

L’hôtel est situé en bordure de la route 8, un chemin public à double voie qui s’étend en direction est et ouest entre Hamilton et Niagara Falls (Ontario), et où la circulation est très dense. La chaussée est asphaltée, mesure vingt et un pieds de large et, au moment pertinent, le 18 janvier 1968, l’épaulement était recouvert de glace et bordé de bancs de neige; la partie carrossable elle-même était mouillée mais non glissante. Menow était employé par un cultivateur d’arbres fruitiers et vivait seul sur la ferme de son employeur, située le long d’une route secondaire à quelque deux milles et demi à l’est

[Page 242]

de l’hôtel. Pour se rendre directement à son logis, il devait emprunter le chemin public puis bifurquer vers le nord, sur la route secondaire.

Menow était un client assidu de la taverne de l’hôtel, où l’on sert de la bière, et le propriétaire‑exploitant de l’hôtel, un nommé Fernick, le connaissait fort bien. Menow s’y rendait souvent en compagnie de son employeur et du contremaître de ce dernier, également bien connus de Fernick. Menow était porté à boire à l’excès et à se comporter alors sans discernement, bien qu’il fût habituellement courtois. La direction de l’hôtel et les préposés à la taverne connaissaient son penchant et, en fait, environ un an avant les événements qui ont donné naissance au présent litige, Menow s’était fait interdire l’accès à l’hôtel pour un certain temps parce qu’il ennuyait les autres clients, et par la suite, les employés de l’hôtel eurent la consigne de ne le servir que si une personne responsable l’accompagnait.

Le 18 janvier 1968, Menow, son employeur et le contremaître arrivent à l’hôtel vers 5 h 15 et y boivent de la bière. L’employeur et le contremaître quittent les lieux peu de temps après, laissant le demandeur seul. Fernick arrive à son poste vers sept heures du soir et constate que le demandeur n’est pas ivre à ce moment-là. Menow se fait servir de la bière de temps à autre et il est en preuve que vers 10 heures, Fernick s’est rendu compte que Menow buvait trop et qu’il était en état d’ébriété, l’hôtel lui ayant vendu de la bière même s’il avait dépassé le stade d’ébriété visible ou apparente. Vers 10 h ou 10 h l5 du soir, on s’aperçoit que Menow se promène d’une table à l’autre dans la taverne et des employés l’expulsent de l’hôtel; Fernick sait à ce moment-là que le demandeur est incapable de prendre soin de lui-même, vu son état d’ébriété, et qu’il doit retourner chez lui, probablement à pied, en empruntant un grand chemin public.

On n’a pas fait usage de force excessive pour expluser Menow de l’hôtel. La preuve établit qu’il a été jeté dehors par une nuit noire et pluvieuse et qu’il portait des vêtements sombres qui pouvaient difficilement être vus par les automobilistes. Il semble que Menow, une fois

[Page 243]

hors de l’hôtel, a été cueilli par une tierce personne inconnue qui l’a conduit une partie du chemin sur la route 8 jusqu’à la 13e rue. L’hôtel n’a rien eu à voir à ce bout de conduite. C’est alors qu’il avait repris sa route en direction est et qu’il avait même dépassé la 11e rue où il devait tourner (parce que, d’après son témoignagne, il cherchait un ami), que Menow a été heurté par le véhicule conduit par Honsberger. Il est inutile de relater en détail les circonstances de l’accident, car Honsberger ne conteste pas devant cette Cour la conclusion de négligence et l’imputation du tiers de la faute à son égard. Il suffit de dire que l’accident s’est produit moins d’une demi-heure après l’expulsion de Menow de l’hôtel et que celui-ci tibubait près de la ligne médiane de la route lorsqu’il s’est fait heurter par la voiture de Honsberger qui roulait vers l’est.

Se fondant sur les faits précités, le Juge Haines a décidé qu’en common law l’hôtel avait une obligation de diligence envers Menow et qu’il a manqué à cette obligation pour laquelle on a d’abord invoqué deux fondements, chacun étant lié, mais de façon différente, dans l’évaluation de l’obligation et du manquement à l’obligation, à certaines lois. Se référant au par. (3) de l’art. 53 de la loi The Liquor Licence Act, R.S.O. 1960, c. 218, et à l’art. 81 de la loi The Liquor Control Act, R.S.O. 1960, c. 217, le Juge Haines a décidé qu’en contrevenant aux dispositions de ces articles, l’hôtel a manqué à une obligation qu’il avait en common law envers Menow, savoir, de ne pas lui servir de boissons alcooliques lorsqu’il était manifestement en état d’ébriété. Le juge a donc considéré que ces textes législatifs indiquaient une norme sur laquelle une obligation en common law pouvait se fonder. En second lieu, même si, à son avis, l’art. 53(4) et (6) de la loi dite The Liquor Licence Act impose à un hôtelier détenteur d’un permis l’obligation d’expulser un client en état d’ébriété et lui donne le droit d’employer la force si ce client refuse de partir, le juge de première instance a conclu que ce droit est restreint par l’obligation de ne pas exposer ce client au danger de blessures corporelles qui

[Page 244]

résulteront probablement de l’expulsion. En l’instance, le Juge Haines a décidé que l’hôtel était subsidiairement responsable des actes de ses employés qui ont manqué à l’obligation de diligence qu’ils avaient d’après la common law de ne pas expulser Menow comme ils l’ont fait, quand ils savaient ou auraient dû savoir qu’ils mettaient ainsi sa sécurité personnelle en péril.

Le juge de première instance a considéré un troisième fondement à la responsabilité de l’hôtel en décidant que [TRADUCTION] «les employés de la défenderesse ont fait l’action positive d’expulser le demandeur. Ce faisant, ils ont assumé une obligation de diligence qui consistait à prendre des précautions raisonnables pour que leurs actions ne mettent pas sa sécurité en péril». Je puis dire dès maintenant que je ne pense pas que cette considération ajoute quoi que ce soit aux deux premiers fondements étudiés par le Juge Haines. L’action positive d’expulser n’a pas, en soi, causé de blessure au demandeur, comme cela aurait pu être le cas si on avait usé de force excessive contre lui (ce qui n’est pas allégué ici) et elle n’a pas non plus été suivie d’un manquement à quelque obligation mise en jeu par l’action positive en soi et résultant de cette action; dès lors, elle doit être considérée, en l’espèce, comme étant comprise dans l’obligation de diligence, s’il en est, incombant à l’hôtel à l’égard d’un client en état d’ébriété.

Dans ses brefs motifs oraux corroborant la décision du Juge Haines, la Cour d’appel de l’Ontario a déclaré que [TRADUCTION] «nous rejetons l’appel pour le simple motif que, en ce qui concerne l’hôtel, il y a eu manquement à l’obligation de diligence à laquelle en common law le demandeur avait droit dans les circonstances présentes.»

Voici les dispositions législatives auxquelles le juge de première instance s’est référé dans ses motifs en ce qui a trait à la responsabilité de I l’hôtel envers Menow:

[Page 245]

[TRADUCTION] Liquor Licence Act, R.S.O. 1960, c. 218:

art. 53(3) Aucune boisson alcoolique ne doit être vendue ou fournie dans tout établissement autorisé à une personne qui est apparemment dans un état d’ébriété, ou à son intention.

(4) Nulle personne détenant un permis en vertu de la présente loi ne doit permettre ou tolérer dans l’établissement pour lequel le permis est délivré,

b) le jeu, l’état d’ivresse ou toute conduite turbulente, querelleuse, violente ou désordonnée.

(6) Toute personne détenant un permis en vertu de la présente loi, qui a des motifs raisonnables de soupçonner, en raison de la conduite d’une personne qui est arrivée dans l’établissement à l’égard duquel un tel permis est délivré, que ladite personne, même si elle ne jouit pas d’une mauvaise réputation notoire, y est venue dans un but répréhensible ou commet une infraction à la présente loi ou au règlement, peut demander à ladite personne de quitter immédiatement l’établissement pour lequel on détient un permis, et à moins qu’elle n’obéisse sur-le-champ à la requête, cette personne peut être expulsée par la force.

art. 67 Lorsqu’une personne ou son préposé ou mandataire vend des boissons alcooliques à une personne ou à l’intention d’une personne qui est dans un état tel que la consommation de boissons alcooliques la mettrait apparemment en état d’ébriété ou augmenterait son ébriété de sorte qu’elle risquerait de se blesser ou de causer des blessures corporelles ou des dommages matériels à autrui, si la personne à laquelle, ou à l’intention de laquelle, la boisson alcoolique est vendue alors qu’elle est ainsi dans un état d’ébriété,

a) se suicide ou meurt des suites d’un accident, il y a ouverture à poursuites en vertu de la loi dite The Fatal Accidents Act contre la personne ou son préposé ou mandataire qui a vendu la boisson alcoolique; ou

b) cause des blessures ou des dommages à la personne ou à la propriété d’une autre personne, cette autre personne a le droit d’obtenir un montant en dédommagement de ses blessures ou dommages de la personne qui a vendu la boisson alcoolique ou de son préposé ou mandataire.

Liquor Control Act, R.S.O. 1960, c. 217:

art. 81 Nul ne peut vendre ou fournir de boisson alcoolique, ni permettre que des boissons alcooliques soient vendues ou fournies à une personne sous l’influence ou apparemment sous l’influence de la boisson.

[Page 246]

L’article 67 du Liquor Licence Act ne s’applique pas directement aux faits de la présente affaire et le juge de première instance n’a pas tenté de l’appliquer, même indirectement, en considérant qu’il indique une norme de diligence incombant à l’hôtel. L’avocat de l’hôtel appelant a cependant fait valoir que la disposition expresse visant la responsabilité civile née d’une infraction à l’art. 67 traduit une orientation législative empêchant qu’une cause d’action soit fondée sur une infraction aux autres dispositions du Liquor Licence Act (ou du Liquor Control Act) invoquées par le juge de première instance. Selon moi, c’est mal comprendre l’usage que le juge de première instance a fait de l’art. 53(3) du Liquor Licence Act et de l’art. 81 du Liquor Control Act. Je n’interprète pas ses motifs comme concluant que le simple manquement à ces dispositions législatives et le fait que Menow a subi des blessures corporelles suffisent à engager la responsabilité civile de l’hôtel. Il a plutôt considéré que ces facteurs fixaient des faits pertinents que, vu leur source autorisée, la Cour avait le droit de prendre en ligne de compte pour déterminer, d’après les principes de la common law, s’il fallait invoquer une obligation de diligence en faveur de Menow contre l’hôtel.

Avant de traiter plus en détail cette question I centrale, je veux parler d’un point que l’avocat d’Honsberger a soulevé en se fondant sur l’art. 67 b) du Liquor Licence Act. Si les décisions des cours d’instance inférieure sont confirmées en ce qui a trait à la responsabilité de l’hôtel, Honsberger pourrait invoquer le Negligence Act de l’Ontario à l’égard de toute réclamation contre l’hôtel relativement aux dommages-intérêts que les deux défendeurs ont été condamnés à payer. Mais en supposant que cette Cour disculpe l’hôtel, la prétention avancée au nom de Honsberger est que la confirmation dont on n’a pas appelé du jugement prononcé contre lui équivaut à «des blessures ou des dommages… à la propriété» d’Honsberger, en vertu de l’art. I 67 b), et lui donne donc droit de recouvrer de I l’hôtel le montant pour lequel il a été tenu I redevable à Menow. La Cour n’a pas demandé à I l’avocat de l’hôtel de répondre à cette préten-

[Page 247]

tion. Elle est d’avis qu’on ne peut interpréter ainsi l’art. 67 b). Cette disposition ne donne pas à un défendeur digne de blâme le droit de s’attribuer le rôle d’un demandeur réclamant non pas pour un préjudice qui lui a été fait, mais pour celui que la personne en état d’ébriété a subi et dont il est en partie responsable. Et je n’ai pas encore parlé de l’interprétation qu’on tente de donner au mot «propriété», laquelle est tout à fait étrangère à sa signification ordinaire ainsi qu’au contexte dans lequel il est utilisé à l’art. 67 b).

Reprenons la question principale. La common law fixe la responsabilité pour négligence à partir d’un manquement à une obligation de diligence découlant d’un risque de préjudice prévisible et indu à une personne du fait de l’action ou omission d’un tiers. Voilà le principe général qui démontre la flexibilité de la common law; mais puisque la responsabilité suit la faute, le principe directeur présume un lien ou rapport entre la victime et le responsable, ce qui rend raisonnable de conclure que celui-ci a à l’égard de celle-là l’obligation de ne pas l’exposer à un risque indu de blessure. De plus, lorsque l’on examine si le risque de blessure auquel une personne est exposée est un risque que cette dernière ne devrait raisonnablement pas avoir à courir, il y a lieu d’établir un rapport entre la probabilité de blessure et sa gravité et le fardeau auquel devrait faire face le défendeur éventuel en essayant d’éviter l’accident. Les arrêts Bolton v. Stone[2], en Chambre des Lords, et Lambert c. Lastoplex Chemicals Co. Ltd.,[3] en cette Cour, mettent en lumière le rapport qui existe entre la possibilité éloignée ou la probabilité de blessures et l’imposition d’une obligation de prendre des mesures préventives variant selon la gravité du danger.

En l’espèce, on peut dire d’un certain point de vue que Menow s’est créé un risque de blessures en consommant une quantité excessive de boissons alcooliques le soir en question. Si la seule participation de l’hôtel avait consisté à fournir la bière consommée par Menow, il serait

[Page 248]

difficile de lui imputer une responsabilité en common law pour les blessures subies par Menow après qu’on l’eut mis à la porte de l’hôtel. D’autres personnes passant sur la route et voyant Menow en état d’ébriété n’auraient, de ce seul fait, aucune obligation légale de le conduire en lieu sûr, bien qu’on puisse s’attendre que quelque bon samaritain se sente poussé à offrir son aide. Ces gens seraient toutefois légalement tenus, les automobilistes par exemple, de prendre des précautions raisonnables pour ne pas le heurter, une obligation à laquelle Honsberger a manqué en cette affaire. L’hôtel, cependant, n’était pas dans la situation d’une personne quelconque en présence d’un homme en état d’ébriété qui semble incapable de se diriger où il veut. Ses rapports avec Menow, qui était un de ses clients, étaient des rapports de personne invitante à personne invitée et, par ses employés, il était au courant de l’état d’ébriété de Menow, état que, d’après les conclusions du juge de première instance, il a aggravé en contravention des lois applicables sur les permis de vente d’alcool et sur la régie des alcools. Il existait un risque probable de blessures personnelles pour Menow s’il se faisait expulser de l’hôtel et devait s’en aller à pied sur le chemin public très fréquenté qui passait devant l’hôtel.

A mon avis, il n’y a rien de déraisonnable à requérir l’hôtel, dans ces conditions, de veiller à ce que Menow ne soit pas exposé à des blessures du fait de son état d’ébriété. On ne le chargerait pas d’un fardeau excessif en l’obligeant à répondre au besoin de protection de Menow. On pense tout de suite à un appel à la police ou à son employeur comme mesures préventives aisément disponibles; il aurait pu appeler un taxi ou demander à un autre client apte et consentant à le faire, de ramener Menow chez lui. La preuve démontre que l’hôtel avait déjà fait face à la nécessité de prendre soin de clients en état d’ébriété ou qu’il était conscient de cette néces sité. L’exploitant avait déjà, dans des circon stances analogues, fait reconduire des clients. Il avait aussi à ce moment-là des chambres non occupées où il aurait pu loger Menow.

[Page 249]

Etant donné les rapports qui existent entre Menow et l’hôtel, la connaissance qu’avait l’hôtelier de la disposition de Menow à boire immodérément et les instructions qu’il avait données à ses employés de ne servir Menow que s’il était accompagné d’une personne responsable, étant donné en outre le fait qu’on a servi des boissons alcooliques à Menow en contravention non seulement de ces instructions mais aussi de la loi qui interdit de servir un client apparemment en état d’ébriété, et le fait que l’hôtelier savait que Menow était en état d’ébriété, il convient de conclure que l’hôtel était tenu envers Menow de voir à ce que celui-ci arrive chez lui sans encombre en en prenant soin lui-même ou en le confiant à une personne responsable, ou de veiller à ce qu’il ne soit pas mis à la porte seul tant qu’il ne serait pas en état de prendre soin de lui-même. Il y a eu, en l’espèce, un manquement à cette obligation dont doit répondre l’hôtel selon la part de la faute qui lui est imputée. Le préjudice qui a suivi est celui qui était raisonnablement prévisible vu ce qu’a fait l’hôtel (en expulsant Menow) et ce qu’il a omis de faire (en ne prenant pas de mesures préventives).

L’imputation à l’hôtel d’une responsabilité dans les circonstances que je viens de relater a des racines dans une décision antérieure de cette Cour lorsqu’on la relie aux principes évolutifs découlant de l’arrêt Donoghue v. Stevenson[4], qui font maintenant partie du processus de décision de cette Cour. L’affinité entre Dunn c. Dominion Atlantic Railway Co.[5] et la présente affaire est suffisamment démontrée par les trois phrases suivantes tirées des motifs du Juge Anglin qui faisait partie de la majorité des juges de cette Cour qui a accueilli le pourvoi de l’administrateur de la succession d’un passager décédé, tué par un train en marche après qu’on l’eut fait descendre à une gare fermée et non éclairée alors qu’il était en état d’ébriété:

[TRADUCTION] Le droit d’expulser un passager qui cause du désordre, conféré à un chef de train (en vertu d’un règlement ferroviaire), n’est pas absolu. Ce droit doit être exercé raisonnablement. Le chef de train ne peut l’invoquer pour justifier sa décision de

[Page 250]

faire descendre un passager du train dans des circonstances telles que, comme conséquence immédiate, ce dernier est exposé au danger de mort ou de blessures corporelles graves.

Je ne considère pas que le fait pour la défenderesse d’être une compagnie de transport public ait constitué le nœud de l’affaire Dunn, pas plus que je tiens ici pour pertinent le fait que l’hôtel défendeur avait ou non une responsabilité d’aubergiste dans l’exploitation de sa taverne.

Le risque de danger auquel l’hôtel a exposé Menow n’est pas diminué au point de disculper l’hôtel du fait d’une circonstance fortuite, savoir, que quelqu’un a conduit Menow en voiture sur une partie du trajet de retour. Le peu de temps qui s’est écoulé entre son expulsion de l’hôtel et l’accident est révélateur à cet égard, comme l’est le fait que le risque n’a pas été augmenté ni modifié en substance lorsqu’on a fait descendre Menow à la 13e rue. L’avocat de l’appelante n’a pas contesté la causalité, mais il a soutenu que toute obligation de l’hôtel s’est éteinte du fait de l’acceptation volontaire d’un risque. La thèse est insoutenable, qu’on la fonde sur l’état d’ébriété dans lequel s’est mis Menow ou sur la situation dans laquelle il s’est retrouvé lorsqu’on l’a expulsé de l’hôtel. Dans son état, comme l’a décidé le juge de première instance, on ne peut dire qu’il a à la fois mesuré le danger de blessures et implicitement accepté d’en assumer les conséquences juridiques. Toutefois, le juge de première instance a imputé une partie de la faute à Menow du fait de son état d’ébriété, se reportant à cet égard à l’art. 80(2) du Liquor Control Act qui interdit à quiconque d’être en état d’ébriété dans un lieu public. Cette conclusion n’est pas contestée.

La décision que je rendrais ici ne signifie pas (pour reprendre les mots du juge de première instance) que j’imposerais [TRADUCTION] «l’obligation à chaque propriétaire de taverne de se poser en surveillant de tous les clients qui entrent dans son établissement et boivent à l’excès». La connaissance qu’a l’exploitant (ou ses employés) du client et de son état compte pour beaucoup lorsque la question porte sur la res-

[Page 251]

ponsabilité pour négligence quand le client subit des blessures.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Le jugement des Juges Judson et Ritchie a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — Comme mon collègue le Juge Laskin, je suis d’avis de rejeter le présent pourvoi.

Pour ma part, cependant, voici les circonstances dont découle la responsabilité de l’appelante: l’hôtelier et son personnel, qui connaissaient fort bien la tendance de l’intimé à se conduire de manière irresponsable sous l’influence de l’alcool, l’ont aidé ou tout au moins lui ont permis de consommer une quantité de bière qui, ils auraient dû le savoir, aurait probablement pour résultat qu’il lui serait impossible de prendre soin de lui-même dès qu’il s’exposerait aux dangers de la circulation. Leur connaissance de la capacité quelque peu restreinte de l’intimé de consommer des boissons alcooliques sans tomber dans un état de stupéfaction et devenir parfois turbulent, leur imposait l’obligation d’éviter de lui servir de nouvelles consommations une fois que les effets de ce qu’il avait déjà absorbé devenaient évidents.

A mon avis, c’est d’un manquement à cette obligation qu’est née la responsabilité en l’espèce.

Appel rejeté avec dépens.

Procureurs de la défenderesse, appelante: Seed, Greer, Long, Campbell & Howard, Toronto.

Procureurs du demandeur, intimé: Fleming, Harris, Barr, Hildebrand, Geiger & Daniel, St. Catharines.

Procureurs du défendeur, intimé: Phelan, O’Brien, Rutherford, Lawer & Shannon, Toronto.

[1] [1971] 1 O.R. 129, 14 D.L.R. (3d) 545, sub nom. Menow v. Honsberger et al.

[2] [1951] A.C. 850.

[3] [1972] R.C.S. 569.

[4] [1932] A.C. 562.

[5] (1920), 60 R.C.S. 310.


Parties
Demandeurs : Jordan House Ltd
Défendeurs : Menow
Proposition de citation de la décision: Jordan House Ltd c. Menow, [1974] R.C.S. 239 (7 mai 1973)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1973-05-07;.1974..r.c.s..239 ?
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