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05/10/1971 | CANADA | N°[1972]_R.C.S._359

Canada | La Reine c. Smith, [1972] R.C.S. 359 (5 octobre 1971)


Cour Suprême du Canada

La Reine c. Smith, [1972] R.C.S. 359

Date: 1971-10-05

Sa Majesté la Reine Appelante;

et

George Smith Intimé.

1971: les 17 et 18 mai; 1971: le 5 octobre.

Présents: Le juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA CHAMBRE D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA

APPEL d’un jugement de la Chambre d’appel de la Cour suprême de l’Alberta[1], annulant les déclarations de culpabilité de l’intimé à l’égard d’accusations dâ

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Cour Suprême du Canada

La Reine c. Smith, [1972] R.C.S. 359

Date: 1971-10-05

Sa Majesté la Reine Appelante;

et

George Smith Intimé.

1971: les 17 et 18 mai; 1971: le 5 octobre.

Présents: Le juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA CHAMBRE D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA

APPEL d’un jugement de la Chambre d’appel de la Cour suprême de l’Alberta[1], annulant les déclarations de culpabilité de l’intimé à l’égard d’accusations d’avoir exploité une entreprise extra-provinciale en contravention du certificat d’autorisation d’exploitation. Appel accueilli.

B.A. Crane, pour l’appelante.

A.G. Macdonald, c.r., pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE MARTLAND — Le présent appel est porté à l’encontre d’un jugement de la Chambre d’appel de la Cour suprême de l’Alberta1 en conformité d’une autorisation accordée par cette Cour.

[Page 361]

L’intimé réside au Manitoba et exploite une entreprise de camionnage dans toutes les provinces de l’Ouest et aux États-Unis. Le 6 mai 1970, un camion lui appartenant transportait des arbustes et des petits arbres de Yarrow, en Colombie-Britannique, à destination de la Saskatchewan, via l’Alberta. Le camion a été arrêté près de Canmore, en Alberta et l’accusation suivante a été portée contre l’intimé:

[TRADUCTION] le 6 mai 1970, à Canmore ou près de cet endroit, dans la province de l’Alberta, étant propriétaire d’un véhicule à moteur portant la plaque d’immatriculation H00729, a illégalement exploité une entreprise extra-provinciale, en contravention du certificat d’autorisation d’exploiter 0620, délivré par le Alberta Highway Traffic Board, et en contravention des dispositions de la Loi sur le transport par véhicule à moteur du Canada.

Une accusation semblable a été portée à l’égard d’un autre véhicule arrêté le 7 mai 1970.

Les articles pertinents de la Loi sur le transport par véhicule à moteur, 1953-54 (Can.), c. 59 (ci-après appelée «la Loi fédérale») sont les suivants:

2. Dans la présente loi, l’expression

b) «entreprise extra-provinciale» signifie un ouvrage ou une entreprise pour le transport de voyageurs ou de marchandises par véhicule à moteur, reliant une province à une autre ou à d’autres provinces, ou s’étendant au-delà des limites d’une province;

* * *

d) «loi de la province» signifie une loi d’une province ou municipalité, non inconciliable ni incompatible avec la présente loi;

* * *

g) «entreprise locale» signifie un ouvrage ou une entreprise pour le transport de voyageurs ou de marchandises par véhicule à moteur, qui n’est pas une entreprise extra-provinciale;

h) «commission provinciale de transport» signifie une commission, un conseil, bureau ou office ou autre corps ou personne ayant, en vertu de la loi d’une province, le pouvoir de contrôler ou de réglementer l’exploitation d’une entreprise locale.

3. (1) Lorsque, dans une province, la loi de la province exige un permis pour la mise en service d’une entreprise locale, nulle personne ne doit y ex-

[Page 362]

ploiter une entreprise extra-provinciale, sauf si elle détient un permis délivré sous l’autorité de la présente loi.

(2) La commission provinciale de transport, dans chaque province, peut, à sa discrétion, délivrer à une personne un permis d’exploiter une entreprise extra-provinciale en pénétrant dans la province ou en passant à travers celle-ci, aux mêmes conditions et de la même manière que si l’entreprise extra-provinciale y exploitée était une entreprise locale.

* * *

6. (1) Quiconque viole une disposition de la présente loi ou omet de se conformer à un ordre ou à une instruction donnée par une commission provinciale de transport sous l’autorité de la présente loi, est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende de mille dollars ou un emprisonnement d’un an, ou à la fois l’amende et l’emprisonnement.

Le certificat d’autorisation d’exploiter a été délivré à l’intimé le 18 mars 1970 par le Highway Traffic Board of Alberta (ci-après appelé «la commission»), lequel est une commission provinciale de transport selon la définition de la loi fédérale. L’intimé a demandé la modification de son certificat relativement aux fruits et légumes; un certificat modifié lui a été délivré le 23 avril 1970.

Le certificat se limitait à certains produits alimentaires, aux céréales et aux graines. Il n’autorisait pas le transport d’arbustes et d’arbres. En première instance, il a été admis que si les restrictions du certificat étaient valides, l’intimé avait violé ledit certificat.

L’intimé détient un permis de véhicule d’entreprise publique de la province du Manitoba, où se trouve le siège de son exploitation. Le permis du Manitoba a été déposé devant la commission. Ce permis prescrivait certains parcours et conditions autorisés par le Highway Motor Transport Board of Manitoba.

R.T. Lawson, secrétaire adjoint de la commission, a témoigné sur la façon dont celle-ci procédait habituellement. Pour obtenir un certificat d’autorisation d’exploiter, afin de pouvoir transporter des marchandises à travers l’Alberta, les voituriers extra-provinciaux doivent présenter

[Page 363]

une demande à la commission. Cette dernière décide alors si elle va accueillir la demande ou non, compte tenu de la commodité et de la nécessité publiques. Si la demande est rejetée, une audition publique peut être sollicitée.

En plus du certificat d’autorisation d’exploiter une plaque et un certificat d’immatriculation sont délivrés au voiturier extra-provincial.

Le camionneur de l’Alberta qui exploite une entreprise locale reçoit un permis de véhicule d’entreprise publique («P.S.V.») pour les marchandises de caractère général, un permis de véhicule d’entreprise publique («U.») pour les marchandises de caractère général transportées dans un rayon de cinq milles du lieu d’immatriculation, un permis de véhicule d’entreprise publique («E») pour les marchandises qui ne sont pas assurées, par exemple le sable et le gravier. Il existe d’autres catégories de permis pour les véhicules destinés au transport de voyageurs ou à d’autres entreprises commerciales.

Le camionneur de l’Alberta qui transporte des marchandises dans les limites de cette province reçoit une plaque et un certificat d’immatriculation sur lequel est imprimée au tampon une description des marchandises pour lesquelles il est assuré. Habituellement, sur les permis délivrés aux camionneurs locaux qui transportent des marchandises de caractère général (catégorie comprenant les denrées alimentaires, les arbustes et les arbres), la commission n’apporte aucune restriction quant aux marchandises particulières qu’ils peuvent transporter ou au parcours qu’ils doivent suivre. Ces camionneurs reçoivent un permis que seule restreint la description des marchandises pour lesquelles ils ont produit un certificat d’assurance. D’habitude, le bureau des permis délivre ce permis de véhicule d’entreprise publique sans autre formalité que le paiement d’un droit et la présentation d’un certificat d’assurance par le camionneur local. La commission n’entend pas ces demandes et ne les examine pas.

L’intimé a été déclaré coupable à l’égard des deux accusations. Un exposé de cause a été présenté à la Chambre d’appel, qui a accueilli l’appel et annulé les déclarations de culpabilité. L’appelante interjette appel de ce jugement à cette Cour.

[Page 364]

Le jugement de première instance se fonde sur les motifs suivants, qu’a d’ailleurs énoncés le magistrat dans l’exposé de cause à la Chambre d’appel:

[TRADUCTION] (a) que la commission avait le pouvoir de limiter l’autorisation qu’elle a accordée à George Smith de transporter des marchandises pour son entreprise extra‑provinciale;

(b) que ladite commission a également le pouvoir de limiter de façon semblable l’autorisation qu’elle accorde aux entreprises locales de transporter des marchandises;

(c) que:

«A mon avis, il n’est pas nécessaire de prouver que les mêmes pouvoirs ou des pouvoirs semblables ont été exercés à l’égard d’un camionneur local. Les mêmes pouvoirs peuvent être exercés à l’égard des entreprises locales ou extra‑provinciales et aucune restriction précise n’est imposée à son pouvoir d’agir.»

et que:

«Ce qu’il importe de retenir, c’est que la commission possède des pouvoirs discrétionnaires étendus en ce qui concerne la réglementation des entreprises extra‑provinciales, tout comme elle jouit de pouvoirs discrétionnaires étendus en ce qui concerne les entreprises locales, mais cela ne veut pas dire que dans chaque cas, elle doit exercer ces pouvoirs à l’égard des deux genres d’entreprises en même temps et aux mêmes conditions.

Les motifs de la Chambre d’appel sont résumés dans le passage suivant:

[TRADUCTION] Ainsi, en vertu de sa compétence provinciale, la commission peut imposer à une entreprise locale le genre de restrictions dont il est question ici. D’après les faits qui ont été prouvés, elle s’est bornée, dans l’exercice de cette compétence, à exiger un certificat d’assurance pour le transport interne des marchandises, quelles qu’elles soient, qu’une entreprise locale peut vouloir transporter. Je suis d’avis que la commission a excédé sa compétence fédérale en imposant à Smith des restrictions qu’elle n’impose pas en fait aux entreprises locales.

Par conséquent, la question en litige est celle de savoir si, en vertu de l’art. 3(2) de la loi fédérale, une commission provinciale de transport peut, lorsqu’elle délivre un permis d’exploitation pour une entreprise extra-provinciale, imposer des conditions qu’elle a le pouvoir d’imposer, en vertu de la législation provinciale ré-

[Page 365]

gissant les entreprises locales, lorsqu’elle délivre un permis d’exploitation pour une entreprise locale, ou si elle peut imposer ces conditions à une entreprise extra-provinciale uniquement si, de fait, elle exerce ce pouvoir lorsqu’elle délivre des permis aux entreprises locales.

En d’autres termes, les mots de l’art. 3(2) de la loi: «aux mêmes conditions et de la même manière que si l’entreprise extra-provinciale y exploitée était une entreprise locale» veulent-ils dire que le Parlement fédéral attribue à l’organisme à qui il permet de délivrer les permis les mêmes pouvoirs légaux, en ce qui concerne les permis fédéraux, que cet organisme possède, à titre d’organisme provincial, en vertu de la législation provinciale qui l’a créé, ou que le Parlement fédéral veut restreindre le pouvoir d’imposer des conditions, dans un permis fédéral, aux conditions que l’organisme a l’habitude d’imposer dans les permis qu’il délivre aux entreprises locales en qualité de commission provinciale?

Pour répondre à cette question, on peut se reporter à l’arrêt Coughlin c. The Ontario Highway Transport Board[2], où la constitutionnalité de la loi fédérale était contestée pour le motif qu’elle constituait une délégation illégale par le Parlement aux Législatures provinciales du pouvoir de légiférer dans un domaine relevant de la compétence législative du Parlement. Il a été décidé que la loi fédérale était intra vires; le Juge Cartwright (alors juge puîné), qui a prononcé les motifs de jugement au nom de la majorité de cette Cour, a étudié l’objet, la nature et l’effet de cette législation. Je cite les passages suivants de ses motifs:

[TRADUCTION] Il ressort de ce bref examen de la législation pertinente que, dans l’état actuel des choses, la question de savoir si un voiturier interprovincial peut exploiter une entreprise de transport routier de marchandises en Ontario relève d’une commission constituée par la Législature provinciale, laquelle commission doit se fonder, pour rendre sa décision, sur le texte des lois de cette législature et sur les règlements d’application en vigueur au moment pertinent.

* * *

Il est bien établi que le Parlement peut conférer à une commission constituée par la province un pou-

[Page 366]

voir de réglementation dans un domaine qui est exclusivement de la compétence du Parlement. Sur ce point, il suffit de se reporter aux motifs prononcés dans l’affaire P.E.I. Potato Marketing Board c. H.B. Willis Inc., (1952) 2 R.C.S. 392, (1952) 4 D.L.R. 146.

En l’espèce, la commission intimée n’a reçu de la Législature ontarienne aucun pouvoir de réglementation ou de regard sur le transport inter-provincial de marchandises. Ses pouvoirs étendus en la matière lui sont conférés par le Parlement. Le Parlement a jugé bon d’édicter que, dans l’exercice de ces pouvoirs, la commission procédera de la manière prescrite de temps à autre par la Législature en ce qui concerne le transport intra-provincial…

A mon avis, il ne s’agit pas ici d’une délégation du pouvoir de légiférer, mais plutôt de l’adoption par le Parlement, dans l’exercice de son pouvoir exclusif, de la législation d’un autre corps législatif, telle qu’elle peut exister de temps à autre, et cette façon de procéder a été jugée constitutionnellement valide par cette Cour dans Attorney General for Ontario c. Scott, (1956) R.C.S. 137, 114 C.C.C. 224, 1 D.L.R. (2d) 433, et par la Cour d’appel d’Ontario dans Regina v. Glibbery, (1963) 1 O.R. 232, (1963) 1 C.C.C. 101, 38 C.R. 5, 36 D.L.R. (2d) 548.

Bref, dans ces passages, la loi fédérale est ainsi interprétée: le Parlement a accordé le pouvoir de réglementer les entreprises extra-provinciales à des commissions constituées par les provinces. En définissant ce pouvoir, il a adopté, comme s’il s’agissait de sa propre loi, dans chaque province à laquelle la loi fédérale s’applique, la législation de cette province, telle que celle-ci peut exister de temps à autre. A mon avis, c’est là l’interprétation qu’il faut donner à l’art. 3(2) de la Loi fédérale. L’objet de cet article est d’établir que les pouvoirs de la commission, lorsqu’elle agit en vertu de la Loi fédérale, sont de même étendue que ceux qu’elle exerce en vertu de la législation provinciale. On n’a pas voulu, par cette disposition, limiter ces pouvoirs de la commission en exigeant que lorsqu’elle exerce ses pouvoirs, sa façon de procéder en vertu des deux lois soit identique.

Par conséquent, lorsque la commission a étudié l’opportunité de délivrer à l’intimé, en vertu de la loi fédérale, un permis pour l’entreprise extra-provinciale qu’il exploite en Alberta, ses

[Page 367]

pouvoirs, en sa qualité de commission fédérale, étaient ceux qui étaient énoncés dans la loi pertinente de l’Alberta, The Public Service Vehicles Act, R.S.A. 1955, c. 265, modifiée, et dans ses règlements d’application.

Le savant magistrat de première instance et la Chambre d’appel ont conclu qu’en vertu de sa compétence, la commission a le pouvoir d’imposer aux entreprises locales le genre de restrictions dont il est question ici. Je partage cet avis. Il suffit de se reporter au pouvoir de la commission de faire des règlements, en vertu des art. 11 et 14 de la loi provinciale, et au règlement 1.5.5 qui décrète ce qui suit:

[TRADUCTION] Les certificats pour les véhicules d’entreprise publique peuvent, à la discrétion de la commission, ne permettre à l’exploitant de transporter que certaines marchandises spécifiées.

Je conclus que la loi fédérale, à titre de législation fédérale, confère à la commission, lorsqu’elle délivre un permis à une entreprise extra-provinciale, le pouvoir d’imposer toutes conditions qu’elle a le pouvoir d’imposer à une entreprise locale dans un permis délivré en vertu du Public Service Vehicles Act, peu importe qu’elle ait ou non l’habitude d’imposer pareilles conditions aux entreprises locales.

Je suis d’avis d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement de la Chambre d’appel et de rétablir les déclarations de culpabilité. Il ne devrait pas y avoir de dépens en cette Cour ni en Chambre d’appel.

Appel accueilli.

Procureur de l’appelante: Le Procureur général de l’Alberta, Edmonton.

Procureurs de l’intimé: Macdonald, Spitz & Lavallée, Edmonton.

[1] [1971] 3 C.C.C. (2d) 162, 17 D.L.R. (3d) 590.

[2] [1968] R.C.S. 569, 68 D.L.R. (2d) 384.


Synthèse
Référence neutre : [1972] R.C.S. 359 ?
Date de la décision : 05/10/1971
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli et les déclarations de culpabilité rétablies

Analyses

Droit constitutionnel - Permis d’exploiter une entreprise extra-provinciale - Pouvoir d’une Commission provinciale de transport d’imposer des conditions - Façon de procéder de la Commission diffère dans le cas d’une entreprise locale - Pas nécessaire que la façon de procéder soit identique - Loi sur le transport par véhicule à moteur, 1 (Can.), c. 59, art. 3(2) - Public Service Vehicles Act, R.S.A. 1955, c. 265.

L’intimé a été déclaré coupable à l’égard de deux accusations d’avoir exploité une entreprise extraprovinciale, en contravention du certificat d’autorisation d’exploiter délivré par le Alberta Highway Traffic Board, et en contravention des dispositions de la Loi sur le transport par véhicule à moteur, 1953-54 (Can.), c. 59. Le certificat de l’intimé se limitait à certains produits alimentaires, aux céréales et aux grains et n’autorisait pas le transport d’arbustes et d’arbres, ainsi qu’il a été fait dans ce cas-ci. La Commission a l’habitude d’imposer aux entreprises extra-provinciales des restrictions qu’elle n’impose pas en fait aux entreprises locales. Un exposé de cause a

[Page 360]

été présenté à la Chambre d’appel, qui a accueilli l’appel et annulé les déclarations de culpabilité. La Couronne a obtenu l’autorisation d’appeler à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être accueilli et les déclarations de culpabilité rétablies.

La Loi sur les transport par véhicule à moteur, à titre de législation fédérale, confère à la Commission, lorsqu’elle délivre un permis à une entreprise extra-provinciale, le pouvoir d’imposer toutes conditions qu’elle a le pouvoir d’imposer à une entreprise locale dans un permis délivré en vertu du Public Service Vehicles Act, peu importe qu’elle ait ou non l’habitude d’imposer pareilles conditions aux entreprises locales. L’article 3(2) de la Loi fédérale doit être ainsi interprété: le Parlement a accordé le pouvoir de réglementer les entreprises extra-provinciales à des commissions constituées par les provinces. En définissant ce pouvoir, il a adopté comme s’il s’agissait de sa propre loi, dans chaque province à laquelle la Loi fédérale s’applique, la législation de cette province, telle que celle-ci peut exister de temps à autre. L’objet de cet article est d’établir que les pouvoirs de la Commission, lorsqu’elle agit en vertu de la Loi fédérale, sont de même étendue que ceux qu’elle exerce en vertu de la législation provinciale. On n’a pas voulu, par cette disposition, limiter ces pouvoirs de la Commission en exigeant que lorsqu’elle exerce ses pouvoirs, sa façon de procéder en vertu des deux lois soit identique.

Arrêt suivi: Coughlin c. Ontario Highway Transport Board, [1968] R.C.S. 569.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Smith
Proposition de citation de la décision: La Reine c. Smith, [1972] R.C.S. 359 (5 octobre 1971)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1971-10-05;.1972..r.c.s..359 ?
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