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28/06/1971 | CANADA | N°[1972]_R.C.S._303

Canada | R. c. Appleby, [1972] R.C.S. 303 (28 juin 1971)


Cour Suprême du Canada

R. c. Appleby, [1972] R.C.S. 303

Date: 1971-06-28

Sa Majesté la Reine Appelante;

et

William F. Appleby Intimé.

1971: les 18 et 19 mai; 1971: le 28 juin.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

APPEL de la Couronne d’un jugement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], confirmant un jugement du Juge Dohm sur un appel par voie d’exposé. Appel accueilli.

G.

L. Murray, c.r., pour l’appelante.

C.R. Maclean, pour l’intimé.

Le Juge en Chef et les Juges Abbott, Martland, Judson,...

Cour Suprême du Canada

R. c. Appleby, [1972] R.C.S. 303

Date: 1971-06-28

Sa Majesté la Reine Appelante;

et

William F. Appleby Intimé.

1971: les 18 et 19 mai; 1971: le 28 juin.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

APPEL de la Couronne d’un jugement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], confirmant un jugement du Juge Dohm sur un appel par voie d’exposé. Appel accueilli.

G.L. Murray, c.r., pour l’appelante.

C.R. Maclean, pour l’intimé.

Le Juge en Chef et les Juges Abbott, Martland, Judson, Hall, Spence et Pigeon souscrivent au jugement rendu par

LE JUGE RITCHIE — Il s’agit d’un appel formé avec l’autorisation de cette Cour à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique1 rejetant l’appel de l’appelante contre une ordonnance que le Juge Dohm a rendue en réponse à une question formulée dans un exposé de cause par le Juge provincial H.M. Ellis. Dans cette ordonnance, le Juge Dohm a décidé que le juge provincial avait commis une erreur en déclarant que les normes de preuve requises pour repousser la présomption légale créée par l’art. 224A(1)(a) du Code criminel étaient celles de la prépondérance de preuve ou de la balance des probabilités.

L’unique question de droit à l’égard de laquelle l’autorisation d’interjeter appel à cette Cour a été accordée est la suivante:

[TRADUCTION] Que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a commis une erreur en décidant que le

[Page 306]

degré, ou les normes, de preuve requis pour repousser la présomption légale créée par l’article 224A(1)a) du Code criminel ne sont pas ceux d’une preuve par la balance des probabilités mais uniquement d’une preuve soulevant un doute raisonnable?

Le présent intimé a été accusé d’avoir eu la garde et le contrôle d’un véhicule à moteur à un moment où sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, en violation de l’art. 222 du Code criminel; étant donné qu’il paraît admis de toutes parts que ses facultés étaient réellement affaiblies au moment pertinent, la seule question qu’il reste à déterminer est celle de savoir si l’intimé avait ou non la garde ou le contrôle du taxi dont il occupait le siège au moment de son arrestation. Pour établir ce dernier élément de l’infraction, la Couronne s’est fondée sur la présomption légale créée par l’art. 224A(1)(a), qui se lit ainsi:

224A. (1) Dans toutes procédures en vertu de l’article 222 ou 224,

a) lorsqu’il est prouvé que le prévenu occupait la place ordinairement occupée par le conducteur d’un véhicule à moteur, il est réputé avoir eu la garde ou le contrôle du véhicule, à moins qu’il n’établisse qu’il n’était pas entré ou qu’il n’était pas monté dans le véhicule afin de le mettre en marche;…

Le préambule de l’exposé de cause formulé par le savant juge de la Cour provinciale à la demande de l’intimé comprend les points suivants:

[TRADUCTION] 3. Les témoignages relatifs aux procédures contestées ont été entendus devant moi le 9 mars 1970; j’ai réservé ma décision jusqu’au 15 avril 1970, date où j’ai conclu à la culpabilité dudit William F. Appleby, à l’égard de l’accusation portée.

4. Les faits pertinents qui ont été constatés sont les suivants:

a) Que le défendeur a tenté de repousser la présomption de l’article 224A (1)a) en témoignant qu’il avait pris place sur le siège du conducteur du taxi pour appeler une dépanneuse par la radio plutôt que pour conduire le véhicule; même si ce témoignage n’a pas été appuyé par d’autres témoins, il a soulevé un doute raisonnable dans mon esprit.

b) Je me suis prononcé sur les points de droit qui se rapportent à la question soulevée, me fondant sur la décision du Juge Munro dans la cause R. Vs McRae (1969) 4 C.C.C. 374, où l’article 224 (2) du Code criminel du Canada était en jeu.

[Page 307]

Comme nous le verrons plus loin en étudiant plus à fond la cause McRae[2], il me semble qu’il faut conclure que si le savant juge de la Cour provinciale a jugé l’intimé coupable c’est parce que, même s’il avait un doute quant à la preuve de celui-ci, il n’était pas convaincu que l’intimé avait établi, par une prépondérance de preuve ou une balance des probabilités, [TRADUCTION] «qu’il n’était pas entré ou qu’il n’était pas monté dans le véhicule afin de le mettre en marche.»

Dans les motifs de jugement qu’il a rendus en l’espèce au nom de la majorité de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, le Juge Tysoe semble avoir adopté le point de vue que si la preuve d’un accusé laisse la cour dans le doute sur la raison pour laquelle il a pris place sur le siège du conducteur d’un véhicule à moteur, cet accusé, de ce fait, «établit qu’il n’était pas entré ou qu’il n’était pas monté dans le véhicule afin de le mettre en marche» au sens de l’art. 224A(1)(a). Pour arriver à cette conclusion, le Juge Tysoe a fait sienne la décision du Juge Lord dans R. v. Sokalski[3]; commentant cette décision, il dit:

[TRADUCTION] Je suis d’avis que le dictum: «si l’accusé soulève un doute raisonnable sur les intentions qu’il avait, cela suffit pour repousser la présomption» n’est pas un simple obiter, mais fait partie de la ratio decidendi. Je crois que nous sommes liés par ce jugement à cet égard. Quoi qu’il en soit, bien que j’admette aisément que la question soit restreinte, à mon humble avis, le dictum décrit correctement la nature et l’étendue du fardeau de la preuve qui incombe à l’accusé s’il veut repousser la présomption de garde ou de contrôle créée par l’article 224A (1)a).

Le principal argument présenté à cette Cour porte sur le sens qu’il faut attacher au terme «établit», tel qu’il est employé à l’art. 224A(1)(a) du Code criminel. Nous verrons que la Cour d’appel a considéré que ce terme équivalait à «soulève un doute raisonnable», mais je dois dire très respectueusement qu’il m’est impossible de faire une distinction entre le terme «établit», tel qu’il est employé à l’art. 224A(1)(a) et le terme «prouve», tel qu’il est employé dans d’autres

[Page 308]

articles du Code criminel. Dans la cause Clark c. Le Roi[4], le Juge Anglin (alors juge puîné) a considéré le par. 3 de l’art. 19 du Code, relatif à l’aliénation mentale, qui se lisait alors ainsi:

Lorsqu’il commet ou omet un acte quelconque, tout individu est présumé sain d’esprit jusqu’à ce que le contraire soit prouvé.

Dans ses motifs de jugement, à la page 625, il a dit:

[TRADUCTION] Le terme «prouvé» n’est pas un terme technique. Aaron’s Reefs v. Twiss 1896 A.C. 273, p. 282. Il peut avoir différentes nuances de signification qui varient selon la matière à laquelle il se rattache ou selon le contexte. «Éprouvé», «fait valoir» ou «établi» sont ordinairement ses équivalents. … Ici je ne trouve rien qui justifie d’exiger une preuve plus forte que celle qui convaincrait ordinairement le jury, dans une cause civile, que l’on a satisfait au fardeau de la preuve … que, compte tenu de la balance des probabilités à l’égard de l’ensemble de la preuve, la prépondérance de la preuve est telle qu’elle les autoriserait, en tant que personnes raisonnables, à conclure qu’il a été établi que, lorsqu’il a commis l’acte, le prévenu était mentalement incapable d’en connaître la nature et la gravité, ou que, s’il la connaissait, il ne savait pas que l’acte était mal. Je crois que tel est le droit en vigueur au Canada, et il semble que ce soit aussi celui de la plupart des États américains.

Cette norme de preuve a été confirmée en cette Cour dans Smythe c. Sa Majesté Le Roi[5] par Sir Lyman Duff, dont les motifs de jugement ont été suivis dans les motifs du Juge Fauteux (alors juge puîné) dans Latour c. Le Roi[6], où il est dit, au sujet de la défense excipant de l’aliénation mentale:

[TRADUCTION] Par conséquent, en pareil cas, on est obligé de prouver ou d’établir la défense excipant de l’aliénation mentale même s’il n’est pas nécessaire de l’établir hors de tout doute raisonnable mais uniquement de façon à convaincre raisonnablement le jury. (C’est moi qui ai mis des mots en italiques).

A la lumière de ces arrêts, je suis d’avis que les considérations qui s’appliquent lorsqu’il s’agit de repousser la présomption créée par l’art. 224A

[Page 309]

(1) (a) sont celles qui s’appliquent dans le cas d’un prévenu accusé d’avoir eu en sa possession des instruments d’effraction en violation de l’art. 295(1).

Voici un extrait de l’article 295(1):

295. (1) Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, a en sa possession…

Dans les motifs de jugement rendus au nom de la majorité de cette Cour dans Tapper c. La Reine[7], le Juge Judson a décrit en ces termes la nature du fardeau qui incombe au prévenu:

[TRADUCTION] Une fois démontrée la possession d’un instrument pouvant servir aux effractions, le fardeau de la preuve retombe sur le prévenu qui doit démontrer, par la balance des probabilités, qu’il avait une excuse légitime d’avoir l’instrument en sa possession au moment et à l’endroit en question. (C’est moi qui ai mis des mots en italiques).

A la suite de la décision de Lord Reading dans Rex v. Ward[8], une abondante jurisprudence en Colombie-Britannique et ailleurs a soutenu qu’un prévenu pouvait s’acquitter du fardeau que la loi lui impose de réfuter un élément essentiel d’une infraction en présentant une preuve qui crée un doute raisonnable dans l’esprit de la Cour. C’est l’attitude adoptée par le Juge d’appel Bird (alors juge puîné) dans Rex v. Hoy[9] et par le Juge d’appel Sheppard, qui a rendu jugement au nom de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans Reg. v. Jones[10].

Toutefois, Lord Parker, Juge en chef de la Court of Criminal Appeal, a répudié la cause Rex. v. Ward dans Rex v. Patterson[11], où le prévenu était accusé d’avoir eu en sa possession des instruments d’effraction; après avoir dit que la cause Ward [TRADUCTION] «ne devait pas être suivie», Lord Parker a ajouté:

[TRADUCTION] Une fois démontrée la possession d’un tel outil, le fardeau de la preuve retombe sur le prévenu qui doit démontrer, par la balance des

[Page 310]

probabilités, qu’il avait une excuse légitime d’avoir eu en sa possession l’outil au moment et à l’endroit en question.

Dans l’arrêt Rex v. McRae, précité, sur lequel s’est fondé le savant Juge provincial dans l’exposé de cause, le Juge Munro a ajouté, après s’être reporté de façon générale aux arrêts précités:

[TRADUCTION] Je ne crois pas nécessaire de passer en revue ces arrêts, étant donné le jugement de la Cour suprême du Canada dans Tupper c. La Reine et celui de la cour de la Colombie-Britannique dans Reg. v. McCoole, 1968 65 W.W.R. 427. Je suis d’avis qu’il est maintenant établi en droit au Canada que, lorsqu’en vertu d’une loi, il incombe à une personne accusée d’établir ou de prouver un fait essentiel, cette dernière satisfait au fardeau de la preuve si elle remplit l’obligation qui incombe à la partie à une cause civile de prouver, par une prépondérance de la preuve ou par une balance des probabilités, les allégations qu’elle avance.

J’adopte cette déclaration comme étant un exposé exact du droit; comme le dit le Juge Bull dans ses motifs de jugement en l’espèce, il est à remarquer que les arrêts faisant autorité à la Chambre des Lords, au Conseil privé et dans les autres cours d’appel du Commonwealth sont en ce sens. A cet égard, les commentaires de Lord Diplock dans Public Prosecutor v. Yuvaraj[12], me semblent particulièrement pertinents:

[TRADUCTION] En règle générale, dans des procédures criminelles, le défendeur n’a pas à prouver ou à réfuter quelque fait que ce soit: pour qu’il soit acquitté, il suffit que l’un des faits qui, s’il existait, constituerait l’infraction dont il est accusé, «ne soit pas prouvé». Mais il arrive exceptionnellement, comme en l’espèce, que la loi créant une infraction prévoie expressément que si d’autres faits sont prouvés, un fait précis, dont l’existence constitue un élément essentiel de l’infraction, sera présumé ou réputé exister «à moins que le contraire ne soit prouvé». En pareil cas, la conclusion que ce fait précis est «réfuté» entraîne un acquittement, alors que l’absence d’une telle conclusion entraîne une déclaration de culpabilité. Lorsque c’est là le résultat de la «réfutation» d’un fait, il ne peut y avoir, dans l’intérêt public, de motif d’exiger un degré exceptionnel de certitude tel qu’il lève tout doute raison-

[Page 311]

nable que ce fait n’existe pas. A notre avis, en pareil cas, la règle générale s’applique et il suffit que la cour considère, eu égard à la preuve à sa disposition, que le fait n’existe probablement pas. Le critère est le même que celui qui s’applique dans les procédures civiles: celui de la balance des probabilités.

Les dispositions exceptionnelles relatives à la preuve dans les procédures visées par les art. 222 et 224, dispositions qui sont énoncées à l’art. 224A(1)(a), sont à mon avis bien décrites dans les commentaires précités de Lord Diplock, où il parle de la loi qui «prévoit expressément que si d’autres faits sont prouvés, un fait précis, dont l’existence constitue un élément essentiel de l’infraction, sera présumé ou réputé exister «à moins que le contraire ne soit prouvé».»

Je dois dire respectueusement qu’il me semble que si la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a eu raison de décider que, pour repousser la présomption créée par l’expression «est réputé» de l’art. 224A(1)(a), il suffit que le prévenu soulève un doute raisonnable sur la question de savoir s’il est entré dans le véhicule afin de le mettre en marche, il s’ensuit que si la Couronne a établi le fondement de la présomption hors de tout doute raisonnable, elle doit également prouver de façon semblable les faits que la loi présume exister, et oblige expressément le prévenu à réfuter. C’est exactement le fardeau qui incomberait à la Couronne si cet article n’avait pas été adopté; à mon avis, pareille interprétation enlève tout effet à la présomption légale et toute portée à l’article.

J’ai donc conclu qu’en vertu de l’art. 224A(1) (a) il incombe à l’intimé de s’acquitter du fardeau de la preuve par une prépondérance de preuve ou par une balance des probabilités, et qu’il ne suffit pas qu’il soulève un doute raisonnable seulement.

Au cours des débats, toutefois, l’avocat de l’intimé a soutenu que cette façon d’interpréter l’article en question est contraire à l’art. 2(f) de la Déclaration canadienne des droits, 1960 (Can.), c. 44, car si l’art. 224A(1)(a) s’interprétait ou s’appliquait de cette façon, il «priverait une personne accusée d’un acte criminel du droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie en con-

[Page 312]

formité de la loi…». Les dispositions pertinentes de l’art. 2 de la Déclaration canadienne des droits se lisent ainsi:

2. Toute loi du Canada, à moins qu’une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu’elle s’appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits, doit s’interpréter et s’appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l’un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s’interpréter ni s’appliquer comme…

f) privant une personne accusée d’un acte criminel du droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie en conformité de la loi, après une audition impartiale et publique de sa cause par un tribunal indépendant et non préjugé, ou la privant sans juste cause du droit à un cautionnement raisonnable;…

Aucune argumentation fondée sur la Déclaration des droits n’a été présentée en cour d’instance inférieure, mais je crois qu’il convient de parler de la prétention formulée en cette Cour parce que la cause Reg. v. Silk[13] a fait l’objet de commentaires dans les motifs du Juge Tysoe et parce qu’elle semble représenter l’avis final de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique sur cette question.

La cause Reg. v. Silk met en jeu la Loi des aliments et drogues, 1952-53 (Can.), c. 38 (dans sa forme modifiée), en vertu de laquelle le fardeau imposé au prévenu par l’art. 33(2)(b) se limite aux cas où: «la cour décide que l’accusé a été en possession d’une drogue contrôlée»; l’article édicte alors que: «…il doit être fourni à l’accusé une occasion d’établir… b) qu’il n’a pas été en possession de la drogue contrôlée pour en faire le trafic». Dans ses motifs de jugement en l’espèce, le Juge Tysoe a dit:

[TRADUCTION] J’aimerais dire tout d’abord qu’à mon avis la cause Regina v. Silk, précitée, n’est pas concluante à l’égard de la question qui nous occupe. Cette cause traite du sens à attacher au terme «établit», employé dans un article entièrement différent de l’article 224A(1)a) du Code, et dans un contexte

[Page 313]

totalement différent. Pour les mêmes raisons, je ne vois pas comment la cause Tupper c. La Reine, précitée, peut nous aider. De plus, dans Regina v. Silk, on s’est fondé dans une certaine mesure sur l’article 2 f) de la Déclaration canadienne des droits. Dans la cause qui nous occupe, aucun des avocats, tous deux avocats d’expérience, ne s’est reporté à cet article dans son argumentation. Par conséquent, je ne m’arrête pas à la question de l’application possible de cet article.

Toutefois, le Juge Tysoe a conclu ainsi ses motifs de jugement:

[TRADUCTION] Je répète ce que j’ai dit dans l’arrêt Regina v. Silk, précité, au bas de la page 284, en l’appliquant à l’article 224A(1)a):

En interprétant une disposition telle que l’art. 33, on ne doit pas perdre de vue le droit fondamental du prévenu, énoncé par Lord Sankey dans Woolmington v. Director of Public Prosecutions, (1935) A.C. 462, …et aucune interprétation supprimant ce droit fondamental ne devrait être adoptée à moins que les termes utilisés ne permettent aucune autre interprétation. Tout doute sur le sens à donner à ces termes devrait être en faveur du prévenu.

En présentant la thèse fondée sur la Déclaration des droits, l’avocat de l’intimé en l’espèce a tout simplement adopté le raisonnement du Juge Tysoe dans l’affaire Silk; ce dernier y disait, p. 496:

[TRADUCTION] Si le Parlement impose au prévenu le fardeau d’établir sans conteste ou par une prépondérance de preuve ou par une balance des probabilités qu’il n’avait pas une chose en sa possession afin d’en faire le trafic, il prive celui-ci du bénéfice du doute raisonnable en ce qui concerne le but dans lequel il avait ladite chose en sa possession et lui impose en fait le fardeau de réfuter une preuve positive d’un élément essentiel de l’infraction dont il est accusé. Il m’est difficile de croire que le Parlement ait eu pareille intention. Si le Parlement avait dit que le prévenu qui a commis cette infraction particulière ou même n’importe quelle autre infraction, a le fardeau de prouver qu’il n’est pas coupable, j’ose croire que personne ne refuserait d’admettre qu’il priverait ainsi le prévenu du droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie en conformité de la loi. Je suis d’avis qu’il en serait de même si le Parlement impo-

[Page 314]

sait au prévenu le fardeau de réfuter une allégation positive d’un élément essentiel de l’infraction qui consiste à avoir une chose en sa possession afin d’en faire le trafic.

Dans la même cause, le savant Juge dit, p. 497:

[TRADUCTION] Imposer au prévenu le fardeau de réfuter une preuve négative, ce n’est pas du tout la même chose que l’obliger à réfuter une preuve positive d’un élément essentiel d’une infraction. A coup sûr, lorsque le Parlement a adopté l’art. 2 f) de la Déclaration canadienne des droits, il voulait s’assurer que ce principe aussi fondamental et aussi bien établi dans notre droit que la présomption d’innocence serait protégé. A mon avis, cet article prévient l’adoption d’une disposition édictant qu’une personne est réputée coupable d’une infraction criminelle à moins qu’elle n’établisse son innocence. Je crois que cet article se rapporte et s’applique également aux lois qui ont pour objet d’obliger le prévenu à réfuter par une prépondérance de preuve ou par une balance des probabilités une preuve positive d’un élément essentiel de l’infraction dont il est accusé; j’interprète cet article de cette façon.

Sur ce point, je dois dire respectueusement dès l’abord qu’à mon avis, ce raisonnement se fonde sur une conception erronée du droit ainsi que l’a exposé Lord Sankey dans l’arrêt Woolmington v. Director of Public Prosecutions[14] et c’est, à mon avis, ce qui ressort des motifs du Juge d’appel Nemetz dans la cause Silk:

[TRADUCTION] Je ne doute aucunement que l’art. 2 f) de la Déclaration canadienne des droits constitue une approbation législative expresse des mémorables paroles de Lord Sankey dans l’arrêt Woolmington v. Director of Public Prosecutions (précité). Le fil d’or, pour employer son expression, dont la toile du droit criminel anglais est tissée a clairement été reconnu par le Juge d’appel Martin, dans Rex v. Lee Fong Shee (1933), 60 C.C.C. 73, et par le Juge Davey, Juge en chef de la Colombie-Britannique, dans Reg. v. Hartley and McCallum (1968), 2 C.C.C. 183. A mon humble avis, l’art. 2 f) ne fait qu’énoncer de nouveau la common law en édictant que le fardeau primordial de prouver la culpabilité du prévenu hors de tout doute raisonnable incombe toujours à la Couronne.

[Page 315]

Dans l’affaire Hartley and McCallum[15], tout comme dans l’affaire Silk, la Cour avait à considérer le fardeau légal créé par l’art. 33(2)(b) de la Loi des aliments et drogues; le passage du jugement du Juge en chef Davey auquel se reporte le Juge Nemetz se lit ainsi:

[TRADUCTION]… si, par son argumentation ou la preuve qu’il présente ou par le contre-interrogatoire des témoins de la Couronne, le prévenu crée un doute raisonnable sur la question de savoir s’il avait le stupéfiant en sa possession afin d’en faire le trafic, il doit être acquitté à l’égard de l’infraction en cause … et par conséquent il ne devrait être déclaré coupable que de simple possession.

Si l’art. 2(f) de la Déclaration canadienne des droits doit s’interpréter comme constituant une approbation législative des paroles de Lord Sankey dans l’affaire Woolmington, il convient, à mon avis, de citer toute la phrase à laquelle se reporte le Juge Nemetz. Voici ce qu’a réellement dit Lord Sankey, après avoir parlé de la défense excipant de l’aliénation mentale:

[TRADUCTION] Dans toute la toile du droit criminel anglais se retrouve toujours un certain fil d’or, soit le devoir de la poursuite de prouver la culpabilité du prévenu, sous réserve de ce que j’ai déjà dit à propos de la défense excipant de l’aliénation mentale et sous réserve, également, de toute exception créée par la loi. (C’est moi qui ai mis des mots en italiques).

L’affaire Silk et l’argument avancé au nom de l’intimé en l’espèce me semblent partir de la supposition que, dans son fameux dictum, Lord Sankey a de quelque façon établi qu’un accusé pouvait s’acquitter du fardeau de repousser une présomption légale par une preuve créant uniquement un doute raisonnable. A mon avis, toutefois, lorsque Lord Sankey dit: «sous réserve, également, de toute exception créée par la loi», relativement au fardeau de la preuve dans les causes criminelles, il faut entendre par là les exceptions légales qui déplacent le fardeau ordinaire de la preuve quant aux faits constituant un élément ou plus d’une infraction criminelle. C’était le cas dans l’arrêt Public Prosecutor v. Yuvaraj, précité, et c’est le cas ici. Par conséquent, il me semble que si l’on doit accepter l’affaire Woolmington,

[Page 316]

les termes «du droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie en conformité de la loi…» à l’art. 2(f) de la Déclaration des droits, doivent être interprétés comme envisageant une loi qui reconnaît l’existence d’exceptions légales déplaçant le fardeau de la preuve en ce qui concerne un élément ou plus d’une infraction, lorsque certains faits précis ont été prouvés par la Couronne relativement à ces éléments.

Si l’on donne effet à la présomption légale créée à l’art. 224A(1)(a) relativement à une accusation portée en vertu de l’art. 222, nous avons la situation suivante: s’il est prouvé que les facultés du prévenu étaient affaiblies par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, et que de plus, il occupait au moment pertinent la place ordinairement occupée par le conducteur, ce prévenu est réputé avoir eu la garde ou le contrôle du véhicule, mais il a l’occasion de repousser cette présomption s’il «établit» par la balance des probabilités «qu’il n’était pas entré ou qu’il n’était pas monté dans le véhicule afin de le mettre en marche».

Si le prévenu ne peut pas convaincre la cour, la présomption légale l’emporte et il est alors coupable d’une infraction en vertu de l’art. 222, mais s’il peut présenter la preuve requise, il doit être acquitté. A mon avis, rien dans cette procédure ne prive le prévenu du droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie en conformité de la loi, au sens de Woolmington v. Director of Public Prosecutions, précitée, et de l’art. 2(f) de la Déclaration des droits.

Pour tous ces motifs, je suis d’avis que le savant Juge provincial a rendu la bonne décision sur le point de droit contesté dans l’exposé de cause. Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir l’appel et de rétablir la déclaration de culpabilité de l’intimé.

Le Juge Hall souscrit au jugement rendu par

LE JUGE LASKIN — Je pense comme mon collègue le Juge Ritchie que l’art. 224A(1)(a) du Code criminel a pour effet d’obliger le prévenu, dans les circonstances énoncées, à faire plus que

[Page 317]

soulever un doute raisonnable. Il a l’obligation de présenter une preuve nullifiante, concluante par la balance des probabilités.

Il reste à déterminer si ce fardeau légal est compatible avec l’art. 2(f) de la Déclaration canadienne des droits qui, dans la mesure où il s’applique, prévoit qu’en l’absence d’une loi écartant expressément l’application de la Déclaration canadienne des droits (il n’y en a aucune ici), «nulle loi du Canada ne doit s’interpréter ni s’appliquer comme privant une personne accusée d’un acte criminel du droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie en conformité de la loi». On n’a pas soulevé de problème relativement à la disposition de l’art. 1(a) de la Déclaration canadienne des droits qui traite de «l’application régulière de la loi». Certes, on ne saurait dire qu’il n’existe aucun rapport rationnel entre le fait devant être présumé et le fait devant être prouvé: Voir Regina v. Sharpe[16].

Je ne considère pas que l’art. 2(f) s’annule lui-même à cause de l’expression «en conformité de la loi» qui y figure. Ainsi, une loi fédérale, en matière criminelle, qui imposerait à l’accusé l’obligation ultime de prouver son innocence relativement à tout élément de l’accusation portée contre lui, enfreindrait l’art. 2(f). Le «droit à la présomption d’innocence» dont parle l’art. 2(f) signifie, en termes populaires, que le fardeau ultime d’établir la culpabilité income au ministère public. Si, à la fin des plaidoiries, il existe un doute raisonnable relativement à tout élément de l’accusation, le prévenu doit être acquitté. Plus précisément, la présomption d’innocence donne au prévenu l’avantage initial du droit au silence et l’avantage ultime (après la présentation de la preuve du ministère public et de toute autre preuve pour le compte du prévenu) de tout doute raisonnable: voir Coffin v. U.S.[17].

Ce que j’ai appelé l’avantage initial du droit au silence peut être perdu lorsque la preuve du ministère public exige une réponse. Cela ne signifie pas que la réponse doit nécessairement venir du prévenu lui-même. Cependant, s’il est le seul

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à pouvoir répondre, il est habile à le faire en qualité de témoin pour son propre compte et je ne vois là rien qui détruise la présomption d’innocence. Il serait étrange, en effet, de considérer la présomption d’innocence comme donnant au prévenu le droit de refuser de répondre à la preuve présentée contre lui sans accepter les conséquences résultant d’une déclaration de culpabilité éventuelle prononcée contre lui. Cette présomption n’empêche pas non plus qu’un prévenu puisse avoir, en vertu d’une loi ou non, l’obligation de présenter une preuve pour neutraliser ou contrecarrer, par une balance des probabilités, l’effet de la preuve du ministère public. Ainsi, je ne considère pas que l’art. 2(f) vise l’obligation de présenter une preuve à la suite de la preuve de certains faits par le ministère public, bien que le défaut de la produire autoriserait le juge à déclarer le prévenu coupable.

A mon avis, le critère pour ce qui est de l’application de l’art. 2(f), c’est si la loi à laquelle on l’oppose requiert une déclaration de culpabilité du prévenu lorsque, à la fin des plaidoiries et à la lumière de la preuve, s’il en est, du ministère public et du prévenu, qui ont aussi satisfait à toute obligation intermédiaire de présenter une preuve, il existe un doute raisonnable quant à la culpabilité. L’article 224A(1)(a) n’est pas une disposition de ce genre.

Il convient de noter que ce qui s’applique à l’art. 224A(1)(a) s’applique également aux dispositions du Code criminel relatives à l’aliénation mentale. Le prévenu peut repousser la présomption de santé d’esprit énoncée à l’art. 16(4) par une balance des probabilités: voir La Reine c. Borg[18]. Je remarque que la Cour suprême des États-Unis a statué que la clause de sa Constitution traitant de l’application régulière de la loi n’était pas enfreinte par une loi d’un État exigeant qu’un prévenu établisse l’aliénation mentale hors de tout doute raisonnable: voir Leland v. Oregon[19]. Cette question ne se pose pas d’après les termes de notre loi.

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Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir l’appel et de rétablir la déclaration de culpabilité.

Appel accueilli et déclaration de culpabilité rétablie.

Procureur de l’appelante: G.L. Murray, Vancouver.

Procureur de l’intimé: C.R. Maclean, Vancouver.

[1] [1971] 2 W.W.R. 219, 13 C.R.N.S. 171, 2 C.C.C. 2(d) 98.

[2] [1969] 4 C.C.C. 374, 6 C.R.N.S. 199, 68 W.W.R. 609.

[3] (1963), 44 C.R. 293, 45 W.W.R. 375.

[4] (1921), 61 R.C.S. 608, 35 C.C.C. 261, 59 D.L.R. 121.

[5] [1941] R.C.S. 17, 74 C.C.C. 273, [1941] 1 D.L.R. 497.

[6] [1951] R.C.S. 19 à 25, 98 C.C.C. 258, [1951] 1 D.L.R. 834.

[7] [1967] R.C.S. 589, [1968] 1 C.C.C. 253, 63 D.L.R. (2d) 289.

[8] [1915] 3 K.B. 696.

[9] [1950] 2 W.W.R. 865, 10 C.R. 403, 98 C.C.C. 132.

[10] (1960), 128 C.C.C. 230.

[11] (1961), 46 Cr. App. R. 106.

[12] [1970] 2 W.L.R. 226 à 232.

[13] (1970), 71 W.W.R. 481, 9 C.R.N.S. 277, [1970] 3 C.C.C. 1.

[14] [1935] A.C. 462.

[15] [1968] 2 C.C.C. 183, 63 W.W.R. 174.

[16] [1961] O.W.N. 261, 35 C.R. 375, 131 C.C.C. 75.

[17] (1895), 156 U.S. 432 à 452.

[18] [1969] R.C.S. 551, [1969] 4 C.C.C. 262, 6 D.L.R. (3d) 1.

[19] (1952), 343 U.S. 790.


Synthèse
Référence neutre : [1972] R.C.S. 303 ?
Date de la décision : 28/06/1971
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli et la déclaration de culpabilité rétablie

Analyses

Droit criminel - Preuve - Garde et contrôle d’un véhicule à moteur à un moment où la capacité de conduire est affaiblie - Prévenu occupant le siège du conducteur - Présomption légale - Degré de preuve requis pour repousser la présomption - Doute raisonnable ou preuve par balance des probabilités - Code criminel, 1 (Can.), c. 51, art. 222, 224A (1)(a).

Droits civils - Garde et contrôle d’un véhicule à moteur à un moment où la capacité de conduire est affaiblie - Présomption légale - Accusé a le fardeau de repousser la présomption - Fardeau non incompatible avec la Déclaration canadienne des droits - Code criminel, 1 (Can.), c. 51, art. 222, 224A (1) (a) - Déclaration canadienne des droits, 1960 (Can.), c. 44, art. 2(f).

L’intimé, un chauffeur de taxi, a été accusé d’avoir eu la garde et le contrôle d’un véhicule à moteur à un moment où sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, en violation de l’art. 222 du Code criminel. Il est admis de toutes parts que ses facultés étaient réellement affaiblies et qu’il occupait le siège du conducteur du taxi au moment de son arrestation. Il a tenté de repousser la présomption de l’art. 224A(1)(a) du Code en témoignant qu’il avait pris place sur le siège du conducteur du taxi pour appeler une dépanneuse par la radio plutôt que pour conduire le véhicule. Bien que le témoignage ait soulevé un doute raisonnable dans son esprit, le juge de première instance a jugé l’intimé coupable pour le motif qu’il n’était pas convaincu que l’intimé avait établi, par une prépondérance de preuve ou une balance des probabilités, «qu’il n’était pas entré ou qu’il n’était pas monté dans le véhicule afin de le mettre en marche». Sur appel formé par voie d’exposé, le juge a annulé la déclaration de culpabilité pour le motif que le prévenu n’était pas obligé à faire plus que soulever un doute raisonnable pour repousser la présomption. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel. La

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poursuite a obtenu l’autorisation d’appeler à cette Cour sur la question de savoir si la Cour d’appel a commis une erreur en décidant que le degré, ou les normes, de preuve requis pour repousser la présomption légale créée par l’art. 224A(1)(a) ne sont pas ceux d’une preuve par la balance des probabilités mais uniquement d’une preuve soulevant un doute raisonnable.

Arrêt: L’appel doit être accueilli et la déclaration de culpabilité rétablie.

Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon: En vertu de l’art. 224A(1)(a) il incombe au prévenu de s’acquitter du fardeau de la preuve par une prépondérance de preuve ou par une balance des probabilités, et il ne suffit pas qu’il soulève un doute raisonnable seulement. Il est impossible de faire une distinction entre le terme «établit», tel qu’il est employé à l’article, et le terme «prouve», tel qu’il est employé dans d’autres articles du Code criminel. Lorsqu’en vertu d’une loi, il incombe à une personne accusée d’établir ou de prouver un fait essentiel, cette dernière satisfait au fardeau de la preuve si elle remplit l’obligation qui incombe à la partie à une cause civile de prouver, par une prépondérance de la preuve ou par une balance des probabilités, les allégations qu’elle avance. S’il suffit, pour repousser la présomption, que le prévenu soulève un doute raisonnable sur la question de savoir s’il est entré dans le véhicule afin de le mettre en marche, il s’ensuit que si la Couronne a établi le fondement de la présomption hors de tout doute raisonnable, elle doit également prouver de façon semblable les faits que la loi présume exister, et oblige expressément le prévenu à réfuter. Pareille interprétation enlèverait tout effet à la présomption légale et toute portée à l’article.

Rien dans cette procédure ne prive le prévenu du droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie en conformité de la loi, au sens de Woolmington v. Director of Public Prosecutions, [1935] A.C. 462, et de l’art. 2(f) de la Déclaration canadienne des droits.

Les Juges Hall et Laskin: L’article 224A(1)(a) du Code a pour effet d’obliger le prévenu à faire plus que soulever un doute raisonnable. Il a l’obligation de présenter une preuve nullifiante, concluante par la balance des probabilités.

Ce fardeau légal est compatible avec l’art. 2(f) de la Déclaration canadienne des droits qui prévoit que «nulle loi du Canada ne doit s’interpréter ni s’appliquer comme privant une personne accusée d’un acte

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criminel du droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie en conformité de la loi». Le «droit à la présomption d’innocence» signifie que le fardeau ultime d’établir la culpabilité incombe au ministère public. Cette présomption n’empêche pas qu’un prévenu puisse avoir, en vertu d’une loi ou non, l’obligation de présenter une preuve pour neutraliser ou contrecarrer, par une balance des probabilités, l’effet de la preuve du ministère public. Le critère pour ce qui est de l’application de l’art. 2(f), c’est si la loi à laquelle on l’oppose requiert une déclaration de culpabilité du prévenu lorsque, à la fin des plaidoiries et à la lumière de la preuve, s’il en est, du ministère public et du prévenu, qui ont aussi satisfait à toute obligation intermédiaire de présenter une preuve, il existe un doute raisonnable quant à la culpabilité. L’article 224A(1)(a) n’est pas une disposition de ce genre.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Appleby
Proposition de citation de la décision: R. c. Appleby, [1972] R.C.S. 303 (28 juin 1971)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1971-06-28;.1972..r.c.s..303 ?
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