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22/12/1969 | CANADA | N°[1970]_R.C.S._477

Canada | Child c. Vancouver General Hospital et al., [1970] R.C.S. 477 (22 décembre 1969)


Cour Suprême du Canada

Child c. Vancouver General Hospital et al., [1970] R.C.S. 477

Date: 1969-12-22

Frederick Albert Child, représenté par son curateur, Mable Charity Wilce Child (Demandeur) Appelant;

et

The Vancouver General Hospital et Charleen Tennessy (Défendeurs) Intimés.

1969: les 14 et 15 octobre; 1969: le 22 décembre.

Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Martland, Judson, Ritchie et Spence.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de la Colombi

e-Britannique[1], confirmant un jugement du Juge Aikins prononcé après un procès devant un jury. Appel rejeté, le ...

Cour Suprême du Canada

Child c. Vancouver General Hospital et al., [1970] R.C.S. 477

Date: 1969-12-22

Frederick Albert Child, représenté par son curateur, Mable Charity Wilce Child (Demandeur) Appelant;

et

The Vancouver General Hospital et Charleen Tennessy (Défendeurs) Intimés.

1969: les 14 et 15 octobre; 1969: le 22 décembre.

Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Martland, Judson, Ritchie et Spence.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], confirmant un jugement du Juge Aikins prononcé après un procès devant un jury. Appel rejeté, le Juge en Chef Cartwright et le Juge Spence étant dissidents.

W.J. Wallace, c.r., pour le demandeur, appelant.

D.B. MacKinnon et M.P. Ragona, pour les défendeurs, intimés.

Le jugement du Juge en Chef Cartwright et du Juge Spence a été rendu par

LE JUGE SPENCE (dissident) — Le pourvoi est à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique1, prononcé le 11 décembre 1968. Cet arrêt a rejeté un appel à l’encontre d’une décision du Juge Aikins, rendue le 26 juin 1967, à la suite d’un procès par jury.

Avant de considérer les motifs d’appel il est nécessaire d’exposer les faits en détail.

Frederick Albert Child, douanier d’environ cinquante ans, a subi une très grave opération à l’abdomen au Vancouver General Hospital le 12 mai 1964. Il semblait s’en rétablir normalement, mais le 15 mai, son état s’étant aggravé, il a été conduit dans une chambre particulière et, à la suite d’une consultation entre le chirurgien

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et les médecins de service, l’hôpital a chargé trois infirmières particulières, se relayant toutes les huit heures, du soin de l’appelant. Ces trois infirmières au service de l’hôpital, s’occupaient de M. Child, à l’exclusion de tout autre malade. Au cours de sa très grave maladie, les 15, 16 et 17 mai, M. Child a été plus d’une fois troublé et agité, selon les observations notées à son dossier. A diverses reprises, il a été inconscient de son entourage et a eu de vives hallucinations.

La défenderesse, Charleen Tennessy, a été l’infirmière particulière préposée au soin du demandeur le 16 mai, de 7h. du matin à 3h. de l’après-midi. Au cours de la journée, elle a noté l’état grave de son patient: celui-ci avait une aiguille intraveineuse assujettie au bras et un tube Levine introduit dans l’estomac par voie nasale; son pansement était énorme et un drain Penrose était placé dans sa plaie; de plus, il avait l’abdomen démesurément gonflé. L’infirmière a observé qu’un liquide dégageant une odeur de matière fécale suintait de la plaie encore ouverte. Durant la journée, elle a remarqué et noté sur la fiche que le malade passait par des périodes de confusion mentale, de grand malaise et d’agitation. Elle a repris son service le 17 mai, quelques minutes avant 7h. du matin, et a lu les observations inscrites par l’infirmière qui avait été de service la veille, de 11h. du soir à 7h. le lendemain matin. Elle admet y avoir lu les observations suivantes:

11h. 30 du soir — Semble fort agité et troublé, en proie à des hallucinations visuelles fréquentes.

Minuit — Très agité.

1h. du matin — Troublé, incohérent.

5h. du matin — Légèrement troublé, les hallucinations persistent.

6h. 15 du matin — Agité, en proie à de vives hallucinations, nerveux et tourmenté.

Mlle Tennessy savait donc que, trois quarts d’heure avant qu’elle commence son service, le malade avait été agité, en proie à de vives hallucinations, nerveux et tourmenté. La première observation portée au dossier par l’infirmière Tennessy, à 7h. le matin du 17 mai se lit ainsi: «Semble plus troublé et agité ce matin.» L’infirmière Tennessy a prodigué à son patient ses soins professionnels en lui donnant un bain et en changeant ses draps et ses pansements. Toute-

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fois, ces soins n’ont pas réussi à calmer le malade qui, pendant que l’infirmière s’en occupait, s’est brusquement redressé sur son lit et a tenté d’en descendre. L’infirmière l’en a facilement empêché en le recouchant tout doucement. M. Child était alors agité et troublé et n’avait nullement conscience qu’il portait pas moins de trois tubes — un au bras, un autre dans le nez, et un troisième dans sa plaie.

Comme le 17 mai était un dimanche, l’infirmière Tennessy a témoigné qu’elle ignorait si le docteur White, chirurgien, visiterait le patient ce matin-là; elle lui a donc téléphoné à 8h.30 pour l’en prier et lui communiquer ses constatations. Une autre employée de l’hôpital a entendu cet entretien téléphonique. Il s’agit de Mme Engel, l’infirmière en chef de l’étage. Il est possible que ce soit à la suite de cet entretien que Mme Engel a rendu visite à M. Child à 8h.45 et constaté son état de trouble et d’agitation. Le docteur White est arrivé à l’hôpital à 9h. et s’est rendu directement à la chambre de M. Child. Dans l’intervalle, comme cela s’était produit à d’autres occasions, le trouble et l’agitation de M. Child avaient semblé s’apaiser et le docteur White a témoigné que le malade lui avait paru en bien meilleur état, que lui avait bien confiance que le patient continuerait à rester calme et qu’il ne pensait pas que M. Child retomberait dans son état de confusion mentale. Il n’en reste pas moins que, pendant les vingt-quatre heures précédentes, M. Child avait traversé successivement des périodes où son progrès semblait normal et durant lesquelles il était tout à fait calme, et des périodes de trouble, d’agitation et de vive hallucination. Une fois son examen terminé, le docteur White a quitté la chambre du malade et l’infirmière Tennessy l’a accompagné jusqu’au poste de garde. A noter que c’était la seconde fois, ce matin-là, que l’infirmière Tennessy quittait le malade, d’abord pour téléphoner au docteur White, et ensuite pour l’accompagner de la chambre au poste de garde. Il convient de signaler que ces deux absences ont été momentanées.

A son retour à la chambre, l’infirmière Tennessy a trouvé M. Child calme et apparem-

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ment endormi. Elle l’a de nouveau quitté pour aller prendre, à l’un des étages inférieurs, son habituelle tasse de café du matin. Il était 9h.25 environ. En quittant la chambre du patient, Mlle Tennessy s’est arrêtée au poste de garde et a informé l’infirmière en chef suppléante qu’elle prenait sa pause-café. L’infirmière en chef suppléante n’était pas Mme Engel qui était absente de l’étage à ce moment-là. L’infirmière Tennessy n’a pas demandé à l’infirmière en chef suppléante de veiller sur le malade ou de lui fournir quelque soin et il n’y a aucune preuve que cette dernière était au courant de l’état de M. Child.

L’infirmière Tennessy n’a quitté son patient que pendant quinze minutes mais à son retour elle a trouvé la chambre vide, la fenêtre ouverte et un drap de lit attaché au pied d’un fauteuil et pendant du rebord de la fenêtre. Regardant par la fenêtre, elle a vu le patient sur un toit en auvent, deux étages en contrebas. Le malade a survécu, mais il a subi des lésions graves et permanentes et il semble frappé d’incapacité totale permanente.

Le demandeur, par l’intermédiaire de sa femme, en qualité de curateur, a poursuivi le Vancouver General Hospital et Charleen Tennessy en dommages pour négligence. Toutes les parties ont reconnu que la responsabilité de l’hôpital n’était pas en cause du fait des méthodes ou traitements, mais que sa responsabilité ne pouvait découler que de la négligence des défenderesses Tennessy et Mme Engel dans l’exercice de leurs fonctions comme préposées de l’hôpital, engageant la responsabilité de cette dernière à ce titre.

Le Juge d’appel Bull qui a donné les motifs de jugement à la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique dit ceci:

[TRADUCTION] On n’a pas contesté que l’infirmière particulière, l’intimée Tennessy, était une préposée de l’hôpital intimé et qu’en toutes circonstances pertinentes elle a agi dans le cadre de son emploi et dans l’exercice de ses fonctions; c’est aussi la conclusion à laquelle le jury en est venu.

Les parties l’ont de nouveau admis au cours des plaidoiries devant cette Cour. Pour des raisons qui

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deviendront évidentes plus loin, je n’ai pas à m’occuper de la situation de Mme Engel bien qu’elle ait été elle aussi une préposée de l’hôpital et ait agi, en toutes circonstances pertinentes, dans l’exécution de ses fonctions.

La question de la responsabilité de l’hôpital à titre de commettant a fait l’objet des premières et troisième questions du savant juge de première instance au jury. Vu ce qui précède, il ne m’est pas nécessaire d’en traiter davantage. La deuxième question que le savant juge de première instance a posée au jury, celle qui est de toute première importance aux fins du présent pourvoi, est la suivante:

[TRADUCTION] Q. L’infirmière Tennessy est-elle coupable de négligence ayant causé ou contribué à causer les lésions subies par M. Child? Répondez «oui» ou «non».

A cette question, comme à une question semblable, c’est-à-dire la question n° 4 traitant d’une négligence possible de Mme Engel, le jury a répondu par la négative. Le jury n’a pas donné de réponse à la question des dommages. Il n’est pas sans intérêt de noter que les réponses du jury aux questions n° 2 et n° 4 n’ont pas été unanimes, mais que, dans chaque cas, six des huit jurés ont répondu par la négative. La loi en Colombie-Britannique prescrit que si le jury délibère depuis un certain temps, ce qui s’est produit dans cette affaire, le juge peut le rappeler et l’informer que la réponse à une question peut être décidée à la majorité des trois quarts. Or, les trois quarts des huit membres dont se compose un jury sont, évidemment, six.

L’appelant a soutenu devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique et soutient également devant cette Cour que le verdict découle de deux erreurs principales: premièrement, il est déraisonnable, deuxièmement, le juge de première instance a, dans ses directives au jury, fait erreur sur certains points importants. On peut disposer assez rapidement du premier de ces griefs. Comme le Juge d’appel Bull l’a indiqué dans ses motifs en Cour d’appel de la Colombie-Britannique, les principes qui doivent guider la Cour d’appel lorsqu’il s’agit d’infirmer le verdict d’un jury sont bien établis. Cette Cour a défini ces principes

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à plusieurs reprises, et notamment dans l’affaire Canadian National Railways c. Muller[2], où le Juge Duff dit à la page 769:

[TRADUCTION] Nous posons en principe qu’il n’appartient pas à cette Cour, pas plus qu’il n’appartenait à la Cour d’appel, de reviser les conclusions du jury sur une question de fait. Ces conclusions lient le tribunal, à moins qu’elles ne soient complètement déraisonnables, au point de démontrer que le jury n’a pas pu agir judiciairement.

Ce principe a été réaffirmé par le Juge en chef Duff, dans McCannell c. McLean[3]; le Juge Rinfret l’invoque également dans Coca-Cola of Canada Ltd. c. Forbes[4], tout comme le Juge Hall dans Byron c. Williams[5].

Dans l’affaire qui nous occupe, il existait des éléments de preuve sur lesquels le jury pouvait se fonder pour répondre aux questions 2 et 4 par la négative et, par conséquent, rendre un verdict en faveur de la défenderesse en agissant judiciairement. Je n’ai pas l’intention d’examiner cette preuve en détail, mais on peut citer l’opinion du docteur White, formulée à la suite de son examen du patient à 9h. du matin, le jour de l’accident, et à laquelle j’ai fait allusion, de même que le fait que la défenderesse Tennessy avait déjà laissé le patient, à deux reprises, le matin du 17 mai, et six ou huit fois, le 16 mai, pendant son service, sans aucune conséquence fâcheuse, et aussi que le malade reposait calmement et paraissait dormir, quand elle l’a quitté avant que la catastrophe ne se produise. On peut aussi citer le témoignage du docteur White qui a déclaré qu’il croyait que le médicament prescrit au malade et administré jusqu’au matin en question pouvait causer ces symptômes d’agitation, et qu’il en avait ordonné le changement. On pourrait mentionner d’autres éléments de preuve, mais il suffit de dire qu’en se fondant sur ceux que je viens de mentionner et les autres, un jury agissant judiciairement pouvait rendre un verdict en faveur des défendeurs. Par conséquent, je n’accepte pas le premier argument dont fait état l’appelant et je n’estime pas que le verdict soit déraisonnable et doive être annulé.

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Le deuxième argument de l’appellant est beaucoup plus important et soulève bien plus de difficultés. Le savant juge de première instance a donné au jury des directives très longues, très soigneusement conçues et fort détaillées. Le jury est venu poser des questions et le juge lui a donné des directives additionnelles longues et minutieuses. Dans ces circonstances, on ne s’attendrait pas à trouver dans les directives une erreur assez grave pour obliger à accueillir le pourvoi et ordonner un nouveau procès. Cela est particulièrement vrai à la lecture du point central des remarques du juge sur la négligence où il dit ceci:

[TRADUCTION] Je vous ai expliqué en quoi consiste le premier élément de la négligence, savoir l’obligation d’être diligent. Je passe maintenant au second élément. Toute négligence présuppose un manquement à cette obligation d’être raisonnablement diligent dont je viens de parler. On peut manquer à cette obligation, ainsi que je l’ai dit, par une omission ou par un acte positif. Disons, pour parler encore plus simplement peut-être, que le manquement à l’obligation peut consister à faire, ou à omettre de faire, ce que, dans le premier cas, une infirmière raisonnablement diligente n’aurait pas fait ou, dans le second cas, aurait fait. Vous pouvez juger l’infirmière Tennessy négligente si, — et seulement si, — vous êtes convaincus qu’elle a fait une chose qu’une infirmière usant d’une diligence raisonnable n’aurait pas faite dans les mêmes circonstances, ou qu’elle a omis de faire une chose qu’une infirmière raisonnablement diligente aurait faite en l’occurrence.

En toute déférence, je suis tout à fait d’accord avec ces directives. Toutefois, l’appelant fait valoir que le juge de première instance, après avoir donné ces directives générales sur la négligence, a expliqué en détail comment le jury devait décider si, compte tenu de toutes les circonstances, l’infirmière avait fait une chose qu’une infirmière raisonnablement diligente n’aurait pas faite, car, lorsque le juge de première instance en est venu à ce point précis, il a expliqué non pas une fois mais à plusieurs reprises dans ses directives que la question était de savoir si l’infirmère aurait dû raisonnablement prévoir qu’il était dangereux de quitter le malade. Le savant juge de première instance dit:

[TRADUCTION] On soutient, si je comprends bien, que Mlle Tennessy a été négligente en laissant le

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malade sans surveillance, parce que, si elle avait montré une diligence raisonnable et avait tenu compte de ce qu’elle savait du malade, notamment qu’il avait tenté de quitter son lit, dans l’hypothèse où vous jugeriez que c’est ce qu’il a effectivement essayé de faire, elle aurait dû raisonnablement prévoir qu’il était dangereux de le laisser seul. Bref, ce qu’on reproche à Mlle Tennessy est que, dans cet ensemble de circonstances, si elle avait fait preuve de diligence raisonnable, elle aurait dû raisonnablement prévoir qu’il était dangereux de laisser M. Child sans surveillance.

Le juge de première instance dit encore ceci:

[TRADUCTION] Naturellement, si vous rendez un verdict de négligence contre Mlle Tennessy en vous fondant sur la preuve faite par le demandeur, telle que je l’entends, savoir que si elle avait fait preuve de diligence raisonnable elle aurait prévu que le malade pouvait passer par une autre période d’égarement et que, laissé seul pendant une telle période, il pouvait en raison de cet égarement s’infliger des blessures, vous devrez, cela va de soi, appliquer la même norme lorsqu’il faudra décider si le dommage attribuable à la négligence est ou n’est pas trop indirect; cette décision ne comportera pour vous que bien peu de difficultés.

En vous donnant des directives sur la négligence, j’ai parlé de la preuve du demandeur qui soutient essentiellement que Mlle Tennessy aurait dû savoir, parce qu’il était raisonnablement possible de le prévoir par suite de ce qu’elle savait de l’état du malade, que M. Child pouvait passer par une autre période d’égarement et que laissé seul pendant une telle période, il pouvait se blesser, et qu’elle a manqué de diligence raisonnable en surveillant le malade puisqu’elle l’a quitté sans s’assurer que quelqu’un serait à ses côtés, pendant son absence, pour l’empêcher de s’infliger des blessures alors qu’il était seul.

Puis, lorsqu’il s’est adressé au jury la seconde fois, le savant juge de première instance a dit:

[TRADUCTION] Avant de rendre un verdict de négligence contre Mlle Tennessy, vous devez être convaincus qu’une infirmière, faisant preuve de diligence raisonnable et connaissant la situation comme elle la connaissait, aurait raisonnablement prévu que M. Child pouvait passer par une autre période d’égarement et que, laissé seul pendant une telle période, il pouvait s’infliger des blessures.

Et, quelques minutes plus tard, il a répété exactement les mêmes mots. Ces nouvelles directives

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ont été données malgré l’énergique plaidoirie du procureur de l’appelant à l’effet que la prévisibilité ne faisait l’objet d’aucun doute. Il a été admis que la défenderesse Tennessy avait prévu cette éventualité et ce danger. L’explication semble résider dans la réponse que le savant juge de première instance fait à cette façon de raisonner quand il dit:

[TRADUCTION] Je ne pense pas qu’il faille aller aussi loin et considérer qu’elle a dit avoir alors eu, de fait, ces deux pensées en tête. Sûrement en jetant un coup d’œil rétrospectif, elle a véritablement dit: «Je conviens, à la réflexion, que l’une ou l’autre des situations pouvait survenir».

A mon avis, il y a là une grave méprise sur la portée du témoignage de la défenderesse Tennessy au cours de son contre-interrogatoire. Elle a admis plus d’une fois avoir réalisé qu’un malade comme M. Child, qui avait eu de fréquents moments d’agitation, de trouble et d’égarement depuis plus de vingt-quatre heures, pouvait avoir une rechute et s’infliger des blessures. Il est parfaitement vrai que la défenderesse Tennessy était d’avis qu’une telle chose ne se répéterait pas. Dans son témoignage, elle a déclaré très ouvertement que si elle avait cru qu’une telle rechute était probable, — ce qui est différent de croire qu’elle était possible, — elle serait simplement demeurée dans la chambre et aurait pu très facilement dominer une situation semblable, comme elle l’avait fait une heure et quart à peine avant de quitter la chambre. C’est donc de l’aveu même de la défenderesse Tennessy que, non seulement une telle éventualité était raisonnablement prévisible, mais encore qu’elle l’avait prévue; je cite les mots mêmes qu’elle a prononcés:

[TRADUCTION] J’ai présumé qu’il n’allait pas entrer en un de ces états.

Par conséquent, je suis d’accord avec la thèse de l’avocat de l’appelant, selon laquelle, eu égard aux circonstances, les directives détaillées données au jury sur la question de la prévisibilité raisonnable n’étaient ni pertinentes ni nécessaires. Il aurait fallu indiquer aux membres du jury que la défenderesse Tennessy avait admis qu’elle avait prévu le danger et il aurait alors fallu que le

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jury sache que, pour répondre à la question n° 2, il devait décider si, eu égard à toutes les circonstances, la défenderesse avait agi comme l’aurait fait une infirmière raisonnablement prudente, quand elle a pris le parti de quitter son patient pour s’accorder une pause-café. Le jury aurait dû être informe qu’il devait tenir compte de toutes les circonstances, non seulement du fait que la défenderesse Tennessy avait prévu le danger, mais aussi du fait qu’elle savait que son patient était calme et apparemment endormi quand elle l’a quitté, qu’elle était au courant du pronostic verbal du médecin quelques minutes plus tôt et qu’elle se souvenait des autres occasions où elle avait laissé le malade sans que rien de fâcheux ne survienne, de même que des circonstances qui avaient accompagné ses fréquents moments d’égarement au cours de la nuit et la veille.

En outre, je suis d’avis qu’un jury devait, pour décider si la défenderesse Tennessy s’est conduite comme l’aurait fait dans les mêmes circonstances une infirmière raisonnablement prudente, estimer combien il eût été facile de prévenir toute blessure consécutive à une récurrence possible de l’égarement, soit en demeurant elle-même dans la chambre, soit en priant quelqu’un du personnel de surveiller son patient, et considérer aussi s’il était nécessaire ou non pour l’infirmière de quitter la chambre du patient. Je me rends compte que le médecin n’avait pas prescrit une surveillance continuelle, mais il appartenait au jury de décider, même en l’absence de telles instructions, si, eu égard aux circonstances de l’instant et vu ce qui s’était produit plus tôt, une infirmière raisonnablement prudente aurait exercé une surveillance qui, sans être continuelle, aurait été plus diligente que celle qu’a exercée la défenderesse Tennessy. Voir Overseas Tankship (U.K.) Ltd. v. The Miller Steamship Co. Pty. (The Wagon Mound, No. 2)[6], Lord Reid, pages 718 et 719; Watt v. Hertfordshire County Council[7], Lord Denning, p. 371.

Comme j’en arrive ainsi à la conclusion que le jury n’a pas été invité à considérer ces facteurs, mais que, par des directives répétées, on l’a engagé à considérer des facteurs qui n’avaient pas, dans les circonstances, de rapport avec la présente

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affaire, soit la prévisibilité raisonnable du fait que le patient pouvait s’infliger des blessures pendant une période d’égarement, je serais d’avis d’accueillir le pourvoi et d’ordonner un nouveau procès. Voir Governor and Company of Adventurers of England Trading into Hudson’s Bay c. Wyrzykowski et autres[8], le Juge Hudson, p. 292, Swadling v. Cooper[9], Lord Hailsham, p. 10.

J’accorderais à l’appelant les dépens en cette Cour et en la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique et j’ordonnerais que les dépens du premier procès soient laissés à la discrétion du juge qui présidera le second procès.

Le jugement des Juges Martland, Judson et Ritchie a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — Le pourvoi est à l’encontre d’un arrêt unanime de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[10] qui a rejeté l’appel de Child à l’encontre d’un jugement du Juge Aikins à la suite d’un procès par jury. Ce dernier jugement a rejeté l’action en dommages de l’appelant pour prétendre négligence des intimés, l’infirmière Tennessy et le Vancouver General Hospital.

Après avoir étudié très attentivement les plaidoiries fouillées des avocats, je ne vois rien d’utile à ajouter aux motifs de jugement rédigés par le Juge d’appel Bull au nom de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique étant tout à fait d’accord avec ces motifs.

Pour les mêmes motifs que le Juge Bull, je suis d’avis que la prétention de l’appelant que le verdict du jury est contraire à la preuve n’est pas fondée et que le savant juge de première instance n’a pas commis d’erreur dans ses directives au jury.

Depuis que j’ai rédigé ce qui précède, j’ai eu le privilège de lire les motifs de mon collègue le Juge Spence, avec qui le Juge en chef a manifesté son accord. Je crois donc souhaitable de m’expliquer plus en detail.

La négligence que l’appelant reproche à l’intimée, l’infirmière particulière Charleen Tennessy, se situe dans les circonstances suivantes: après

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avoir pris connaissance que son patient était agité et troublé au moment de commencer son service, le 17 mai, l’infirmière Tennessy a fait mander le médecin qui le traitait. Après la visite du médecin, elle a laissé le patient seul pendant quinze ou vingt minutes pour aller prendre sa tasse de café du matin. A son retour, elle a constaté que le patient était descendu de son lit, qu’il s’était échappé par la fenêtre et qu’il était tombé sur un toit en auvent à l’étage inférieur.

Pour commencer, il me semble important de noter, comme l’a fait mon collègue le Juge Spence, que les fonctions de l’infirmière Tennessy n’exigeaient pas d’elle qu’elle reste constamment dans la chambre de son patient. A ce propos, voici la question qu’on a posée au Dr White, le chirurgien traitant M. Child:

[TRADUCTION] Q. …Vous saviez qu’on ne le surveillait pas constamment?

R. Si surveiller constamment signifie qu’il y avait quelqu’un avec lui en tout temps, je savais qu’on ne le surveillait pas constamment.

L’avocat de l’appelant a soutenu qu’étant donné la preuve, on aurait dû laisser l’affaire au jury en lui indiquant qu’au moment de quitter son patient pour aller prendre un café, l’infirmière savait qu’il existait un danger réel que son patient ait une autre crise et qu’il se blesse. Pour en décider ainsi, aux dires de l’appelant, la question à poser était de savoir si, comme elle connaissait ce danger, l’infirmière Tennessy avait agi en infirmière raisonnablement diligente et compétente, en quittant son patient pour son utilité personnelle. Voyant l’affaire de cette façon, l’avocat de l’appelant soutient que l’absence de directive du savant juge de première instance au jury sur ce point équivaut à l’absence de directive sur le fondement même de la preuve de l’appelant et que la question de la prévisibilité comme telle était secondaire comparée à celle du choix à faire entre un danger connu, même s’il était minime, et une utilité personnelle. Mon collègue le Juge Spence semble adopter cette thèse. En toute déférence, je ne partage pas l’opinion qu’il exprime sur la connaissance qu’avait Mlle Tennessy de l’existence d’un danger. Voici ce que dit mon collègue le Juge Spence à ce sujet:

C’est donc de l’aveu même de la défenderesse Tennessy que, non seulement une telle éventualité

[Page 491]

était raisonnablement prévisible, mais encore qu’elle l’avait prévue; je cite les mots mêmes qu’elle a prononcés:

[TRADUCTION] J’ai présumé qu’il n’allait pas entrer en un de ces états.

Par conséquent, je suis d’accord avec la thèse de l’avocat de l’appelant, selon laquelle, eu égard aux circonstances, les directives détaillées données au jury sur la question de la prévisibilité raisonnable n’étaient ni pertinentes ni nécessaires.

Pendant qu’il contre-interrogeait Mlle Tennessy au sujet de son départ de la chambre pour une pause-café, l’avocat de l’appelant l’a maintes et maintes fois invitée à dire si, à ce moment-là, elle pensait que son patient allait avoir une autre crise d’égarement. Elle lui a d’abord répondu:

[TRADUCTION] «Nous essayons de ne rien présumer». Ensuite, elle a dit qu’elle pouvait penser l’un ou l’autre. L’avocat a finalement obtenu les réponses suivantes:

[TRADUCTION] Q. Maintenant, connaissant ces antécédents, vous, en tant qu’infirmière diplômée, en tant qu’infirmière particulière, faisiez-vous votre service ou vos traitements,… pas vos traitements, mais votre service, votre service d’infirmière, en présumant qu’il pouvait avoir une rechute n’importe quand, ou preniez-vous soin du patient en présumant qu’il n’aurait pas de rechute?

R. J’ai présumé, une heure et demie plus tard, vu qu’il reposait, que le médecin lui avait rendu visite, qu’il avait fait ses selles et qu’il avait uriné, que j’avais fait sa toilette et changé les draps, vu qu’il semblait dormir quand je suis partie, qu’il avait répondu aux questions du médecin clairement, j’ai présumé qu’il allait être en parfaite sécurité pendant que j’irais prendre mon café.

Q. Très bien. Ainsi vous avez donc présumé, en vous absentant pour la pause-café, que votre patient n’aurait pas d’autre crise de confusion mentale comme il en avait eu de plus en plus fréquemment au cours de la nuit?

R. Oui.

Q. Est-ce exact? Je vois. Et si vous aviez fait votre service, prodigué vos soins en présumant autre chose, par exemple, qu’il pouvait avoir un autre accès de confusion mentale, vous ne seriez pas allée prendre un café à ce moment-là, est-ce exact?

R. Bien, si j’avais pensé qu’il était pour en avoir un, je ne me serais évidemment pas absentée pour le café.

Je ne crois pas que cette réponse soit autre chose qu’une expression d’opinion de la part de

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Mlle Tennessy à l’effet qu’elle ne croyait pas raisonnablement probable que M. Child aurait un autre accès d’égarement et qu’il s’infligerait des blessures pendant qu’elle serait absente. Sous ce rapport, son opinion coïncide avec celle du Dr White, à qui on a demandé:

[TRADUCTION] M. MacKinnon: Q. Docteur, d’après ce que vous saviez sur ce patient, plus spécialement d’après l’examen auquel vous avez procédé vers 9h. le matin du 17 mai, aviez-vous une opinion, en tant que médecin, sur ce que ferait probablement le patient si on le laissait seul pendant une quinzaine de minutes, vers 9h.25 du matin?

R. A ce moment-là, j’étais tout à fait sûr qu’il continuerait à bien aller.

LA COUR: Un instant, s’il vous plaît.

R. Vu qu’il était tellement lucide, je n’ai pas cru qu’il aurait un autre accès d’égarement.

En contre-interrogatoire, le Dr White a donné les réponses suivantes:

[TRADUCTION] Q. Oui. Et vous étiez d’avis qu’il s’était considérablement amélioré et que son égarement avait diminué très rapidement?

R. Avait disparu.

Q. Disparu ou diminué — oh, est-ce bien cela, disparu?

R. Oui.

Plus tôt, pendant l’interrogatoire principal, le médecin avait dit de l’état du patient, le 17 au matin:

[TRADUCTION] «Je trouvais qu’il s’était beaucoup amélioré. Je pensais que tous nos ennuis étaient terminés.»

En ce qui concerne la preuve du «danger réel», je reprends l’opinion du Juge Bull de la Cour d’appel lorsqu’il dit:

[TRADUCTION] Il est loin d’être évident que la preuve dont il vient d’être question indique une prise de conscience ou connaissance d’un danger réel au temps et lieu pertinents et il appartenait au jury seul d’en apprécier et déterminer la nature et la portée. Je suis convaincu qu’il appartenait au jury de déterminer si la possibilité que l’appelant ait une rechute pendant l’absence de l’infirmière Tennessy pour le café (et qu’en conséquence, il s’inflige des blessures par un geste irrationnel) constituait un danger réel et non une possibilité improbable ou très éloignée, et que cette question lui a été soumise.

[Page 493]

Je ne trouve pas nécessaire d’examiner la portée des arrêts Overseas Tankship (U.K.) Ltd. v. The Miller Steamship Co. Pty. (The Wagon Mound, No. 2)[11] et Bolton v. Stone[12] parce que, comme je l’ai déjà dit, je suis convaincu que M. le Juge Bull a bien énoncé le droit applicable aux circonstances de la présente affaire.

Je pense qu’il y a lieu de souligner que la question de la responsabilité de Mlle Tennessy doit se juger à la lumière des circonstances juste au moment où celle-ci a quitté la chambre pour aller à sa pause-café. Après un accident, il est trop facile d’aborder la question de faute à la lumière de ce qui s’est produit et, en toute déférence, il me paraît que l’argumentation soumise pour le compte de l’appelant reflète cette manière d’aborder l’affaire.

Prétendre que Mlle Tennessy a fait preuve de négligence en réglant sa conduite sur une opinion que partageait le chirurgien traitant c’est, selon moi, exiger plus que ce que doit faire une infirmière raisonnablement prudente et compétente.

Comme je l’ai déjà dit, pour tous ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Appel rejeté avec dépens, LE JUGE EN CHEF CARTWRIGHT et LE JUGE SPENCE étant dissidents.

Procureurs du demandeur, appelant: Bull, Housser & Tupper, Vancouver.

Procureurs des défendeurs, intimés: Harper, Gilmour, Grey & Co., Vancouver.

[1] (1968), 67 W.W.R. 169, 2 D.L.R. (3d) 533.

[2] [1934] 1 D.L.R. 768.

[3] [1937] R.C.S. 341 à la p. 343.

[4] [1942] R.C.S. 366 à la p. 368.

[5] [1968] R.C.S. 314 à la p. 319.

[6] [1966] 2 All E.R. 709, [1967] 1 A.C. 617.

[7] [1954] 2 All E.R. 368.

[8] [1938] R.C.S. 278.

[9] [1931] A.C. 1.

[10] (1968), 67 W.W.R. 169, 2 D.L.R. (3d) 533.

[11] [1966] 2 All E.R. 709, [1967] 1 A.C. 617.

[12] [1951] A.C. 850.


Synthèse
Référence neutre : [1970] R.C.S. 477 ?
Date de la décision : 22/12/1969
Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté, le juge en chef cartwright et le juge spence étant dissidents

Analyses

Négligence - Hôpital - Patient calme après fréquents moments d’égarement - Opinion du docteur qu’il était en meilleur état et continuerait d’être calme - Infirmière s’accorde une pause-café - Patient s’échappe par la fenêtre, fait une chute et se blesse - Verdict du jury en faveur de l’infirmière est-il contraire à la preuve - Y a-t-il eu erreur dans les directives au jury.

Trois jours après avoir subi une opération à l’abdomen dont il semblait s’en rétablir normalement, la condition du demandeur s’est aggravée et il a été conduit dans une chambre particulière. L’hôpital a chargé trois infirmières particulières, dont la défenderesse T, se relayant toutes les huit heures, du soin du demandeur. Au cours de sa très grave maladie, les 3e, 4e et 5e jours après l’opération, le patient a été plus d’une fois troublé et agité. A diverses reprises, il a été inconscient de son entourage et a eu de vives hallucinations.

[Page 478]

Lorsque T a commencé son service le matin du 5e jour, elle a observé que le patient était troublé et agité. Elle a fait venir le médecin mais dans l’intervalle, comme cela s’était produit à d’autres occasions, le trouble et l’agitation du patient avaient semblé s’apaiser. Le docteur a émis l’opinion que le malade était en bien meilleur état et qu’il continuerait à rester calme.

Après la visite du docteur, T a quitté le patient, qui à ce moment était calme et apparemment endormi, pour s’accorder une pause-café. A son retour, quelque quinze minutes plus tard, elle a constaté que le patient était descendu de son lit, qu’il s’était échappé par la fenêtre et qu’il était tombé sur un toit en auvent à l’étage inférieur. Le demandeur a subi des lésions graves et permanentes.

Le demandeur a poursuivi l’hôpital et l’infirmière T en dommages pour négligence. Le procès a eu lieu devant un jury et l’action a été rejetée. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel. Le demandeur a soutenu devant la Cour d’appel et devant cette Cour que le verdict du jury est déraisonnable et que le juge de première instance a, dans ses directives au jury, fait erreur sur certains points importants.

Arrêt: L’appel doit être rejeté, le Juge en Chef Cartwright et le Juge Spence étant dissidents.

Les Juges Martland, Judson et Ritchie: La prétention que le verdict du jury est contraire à la preuve n’est pas fondée et le juge de première instance n’a pas commis d’erreur dans ses directives au jury. Comme le dit la Cour d’appel, il appartenait au jury de déterminer si la possibilité que le demandeur ait une rechute pendant l’absence de T pour le café (et qu’en conséquence, il s’inflige des blessures par un geste irrationnel) constituait un danger réel et non une possibilité improbable ou très éloignée, et cette question lui a été soumise.

Prétendre que T a fait preuve de négligence en réglant sa conduite sur une opinion que partageait le chirurgien traitant c’est exiger plus que ce que doit faire une infirmière raisonnablement prudente et compétente.

Le Juge en Chef Cartwright et le Juge Spence, dissidents: En se fondant sur la preuve, un jury agissant judiciairement pouvait rendre un verdict en faveur des défenderesses et, par conséquent, le premier argument dont a fait état le demandeur doit être rejeté.

[Page 479]

Quant à son deuxième argument, il aurait fallu indiquer aux membres du jury que la défenderesse T avait admis qu’elle avait prévu le danger et il aurait alors fallu que le jury sache que, pour répondre à la question de savoir si T avait été négligente, il devait décider si, eu égard à toutes les circonstances, la défenderesse avait agi comme l’aurait fait une infirmière raisonnablement prudente, quand elle a pris le parti de quitter son patient pour s’accorder une pause-café.

Le jury n’a pas été invité à considérer tous les facteurs, mais, par des directives répétées, on l’a engagé à considérer des facteurs qui n’avaient pas, dans les circonstances, de rapport avec la présente affaire, soit la prévisibilité raisonnable du fait que le patient pouvait s’infliger des blessures pendant une période d’égarement.


Parties
Demandeurs : Child
Défendeurs : Vancouver General Hospital et al.
Proposition de citation de la décision: Child c. Vancouver General Hospital et al., [1970] R.C.S. 477 (22 décembre 1969)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1969-12-22;.1970..r.c.s..477 ?
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