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18/12/1967 | CANADA | N°[1968]_R.C.S._177

Canada | Watt c. Smith, [1968] R.C.S. 177 (18 décembre 1967)


Cour suprême du Canada

Watt c. Smith, [1968] R.C.S. 177

Date: 1967-12-18

Madame Opal E. Watt (Demanderesse) Appelante;

et

Wilbrod Smith (Défendeur) Intimé.

1967: November 28, 29; 1967: December 18.

Coram: Les Juges Fauteux, Abbott, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec1, cassant un jugement du Juge Laliberté. Appel maintenu en partie.

Jules Deschênes, c.r., et Louis Doiron, c.r., pour la demanderesse,

appelante.

Perrault Casgrain, c.r., pour le défendeur, intimé.

Le jugement de la Cour fut rendu par

LE JUGE PIGE...

Cour suprême du Canada

Watt c. Smith, [1968] R.C.S. 177

Date: 1967-12-18

Madame Opal E. Watt (Demanderesse) Appelante;

et

Wilbrod Smith (Défendeur) Intimé.

1967: November 28, 29; 1967: December 18.

Coram: Les Juges Fauteux, Abbott, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec1, cassant un jugement du Juge Laliberté. Appel maintenu en partie.

Jules Deschênes, c.r., et Louis Doiron, c.r., pour la demanderesse, appelante.

Perrault Casgrain, c.r., pour le défendeur, intimé.

Le jugement de la Cour fut rendu par

LE JUGE PIGEON: — L’accident qui est à l’origine de ce litige est survenu après la tombée du jour à 8 h. 30 du soir, le 3 mai 1962, sur une route au pavage d’asphalte large de 20 pieds. Le mari de l’appelante circulait en direction ouest dans une familiale de dimensions réduites (Envoy 1961). Il venait de dépasser un terrain destiné au stationnement en face d’un petit magasin lorsqu’il s’est arrêté et s’est mis à reculer en zigzaguant. Sa voiture a alors été heurtée à l’arrière par celle de l’intimé. Celui-ci a admis qu’il avait aperçu les feux arrière de l’autre voiture devant lui à une assez bonne distance (400-500 pieds) et qu’ensuite il avait détourné son regard vers un piéton qui se trouvait au bord du chemin du côté gauche et dont il a vainement tenté d’attirer l’attention. Lorsqu’il a regardé de nouveau devant lui, il n’a pas eu le temps d’éviter la collision dans laquelle le mari de l’appelante a été tué sur le coup,

[Page 179]

En Cour supérieure le Juge Laliberté a statué que l’accident était uniquement dû à la faute de l’intimé. La Cour du banc de la reine[2] a, au contraire, décidé que le mari de l’appelante avait également commis une faute qui avait contribué à l’accident, en reculant sans s’assurer qu’il pouvait le faire sans risque. Elle a fixé à un tiers la part de responsabilité imputable à cette faute et réduit en conséquence de $30,107.94 à $20,172.32 le montant payable à l’appelante personnellement. Quant à l’indemnité payable à l’appelante en sa qualité de tutrice de son fils et dé sa fille, elle a en outre réduit l’estimation du préjudice en ramenant de ce chef la condamnation de $23,713.04 à $8,710.

Sur la responsabilité, l’intimé ne conteste ni la faute qui lui est reprochée ni son importance relative. Quant à l’appelante, elle invoque certaines erreurs dans les motifs par lesquels la Cour d’appel en est venue à la conclusion qu’il y avait faute commune.

Elle signale en premier lieu que le terrain de stationnement n’a pas les dimensions considérables qu’on lui attribue. C’est exact, mais on ne voit pas quelle influence ce détail a pu avoir sur la décision. Ensuite, on relève qu’il n’est pas exact de dire qu’une boîte à claire‑voie qui se trouvait dans la familiale, gênait la vue du conducteur vers l’arrière. Cette affirmation est fondée uniquement sur l’examen d’une photographie prise après l’accident où l’on voit cette boîte sur le côté. On a sûrement eu tort de présumer qu’elle était dans cette position lors de l’accident alors que tout indique qu’elle devait être à plat; dans cette position, elle ne gênait pas la vue du conducteur à l’arrière. Cette erreur également ne tire pas à conséquence parce que le conducteur est aussi fautif de ne pas avoir tenu compte de la présence de la voiture qu’il pouvait voir que de celle d’une voiture qu’il aurait été empêché de voir.

Enfin, on signale également que c’est une erreur de droit que de dire «L’accident prouve certainement qu’il y avait risque». Au sens statistique, cette affirmation est vraie, mais non au sens juridique. Quand le Code de la route prescrit, au para. 11 de l’art. 40, qu’on ne doit pas faire une manœuvre sans s’assurer qu’elle «peut s’effectuer sans risque», il ne faut pas prendre cette expression dans un

[Page 180]

sens absolu. Il est clair qu’il y a lieu d’interpréter cette expression de façon analogue à l’obligation de céder le passage à une intersection munie d’un signal d’arrêt. Comme cette Cour l’a jugé dans Provincial Transport Co. c. Dozois[3], il faut s’en tenir à ce qui peut raisonnablement être prévu dans les circonstances.

Ici, cependant, on ne peut pas dire que, voyant ou pouvant voir dans son rétroviseur une voiture qui le suivait, le conducteur de la familiale ne devait pas prévoir un risque de collision s’il reculait. En effet, tout automobiliste doit savoir combien il est difficile dans l’obscurité d’apprécier la distance à laquelle se trouve un autre véhicule. Sa voiture n’étant pas munie de feux de recul, le conducteur devait savoir que sa manœuvre risquait fort de n’être pas perçue en temps utile par le conducteur du véhicule qui le suivait. Sa voiture étant au surplus de dimensions réduites, l’autre conducteur était encore plus exposé à être induit en erreur sur la distance l’en séparant.

Évidemment, l’infortuné conducteur ne pouvait pas être tenu de prévoir l’inattention de l’autre et c’est pourquoi sa responsabilité n’est pas totale. Cependant, il n’est pas possible de dire que la manœuvre imprudente de recul n’a joué aucun rôle dans l’accident. Au contraire, c’est la combinaison de cette manœuvre avec l’inattention qui l’a provoqué. L’intimé a été induit en erreur par la marche arrière. Il a cru que la distance entre les deux véhicules lui permettait de tourner la tête comme il l’a fait. La manœuvre de recul a aggravé son imprudence en réduisant considérablement le temps disponible pour éviter la collision alors que normalement, comme il ne venait pas de véhicules en sens inverse et que la familiale dépassait d’au plus deux pieds la ligne centrale, il aurait dû être facile pour celui qui la suivait de la dépasser en prenant la gauche du chemin.

Pour ces raisons, je conclus que la Cour d’appel n’a pas fait erreur en modifiant le jugement de la Cour supérieure sur la responsabilité. Elle était d’autant plus justifiée de le faire que la décision ne portait pas sur une question de crédibilité mais sur l’appréciation des conséquences à tirer de faits prouvés sans contradiction.

[Page 181]

Quant à la liquidation des dommages-intérêts, le juge de première instance n’a pas indiqué de quelle manière il a calculé le montant très précis auquel il s’est arrêté. Il n’a pas davantage révélé d’après quel principe il a fait le partage entre la veuve et chacun de ses enfants mineurs. Il est regrettable que le jugement ne fournisse pas ces renseignements. On devrait les considérer comme une partie essentielle des motifs que l’art. 471 du Code de procédure civile prescrit d’insérer dans tout jugement quand il y a eu contestation et qu’il est rendu après délibéré.

En Cour d’appel, on s’est contenté de dire que les «montants accordés aux enfants dépassent ce à quoi en justice l’appelant aurait dû être condamné». Après avoir noté que le juge de première instance ne laissait aucunement «deviner sa façon de procéder», on déclare que «ces montants dépassent tout ce qui a été accordé… par les tribunaux dans des circonstances semblables». On cite après cela les sommes accordées dans certaines autres causes et l’on finit par réduire le montant payable à la tutrice à $4,690 pour son fils et $4,020 pour sa fille. Là encore on ne révèle pas les bases du calcul et il est clair que la Cour d’appel a substitué son appréciation à celle du juge de première instance.

En face de ces jugements, devons-nous procéder à une nouvelle estimation pour en apprécier le bien-fondé. Je né le crois pas. A mon avis, nous devons nous demander si la Cour d’appel a appliqué le principe qu’un tribunal d’appel doit suivre en l’occurrence. Ce principe n’est pas de se demander si, siégeant en première instance on aurait accordé le même montant, ce qui est au fond la même chose que de se demander si ce qui a été accordé dépasse ce qui est dû en justice. Ce qu’il faut rechercher c’est si le montant accordé est tellement excessif ou tellement insuffisant qu’il constitue une estimation entièrement erronée.

Appliquant ce critère, il faut constater, comme il a été dit en Cour d’appel, que le revenu annuel du défunt était de $5,677.20. Le fils, lors de l’accident, avait près de 4 ans et la petite fille 7 ans. Le père avait 38 ans. Le montant accordé à la demanderesse personnellement pour dommages découlant de la mort de son époux s’élève à $28,146.34 et avec l’addition des $23,713.04 accordés aux enfants, cela fait un total de $51,859.38. C’est environ neuf fois le

[Page 182]

revenu annuel du défunt. Si Ton considère que Ton peut présumer que la moitié du revenu annuel d’un père de famille est susceptible d’être consacrée à faire vivre sa femme et ses enfants puisque son salaire est saisissable à cette fin dans cette proportion (C.P.C. art. 553, dernier alinéa), peut-on dire qu’en accordant environ dix-huit fois cette partie du revenu annuel du défunt comme compensation pour son décès, la Cour supérieure a accordé un montant tellement excessif, qu’il s’agit d’une estimation entièrement erronée du préjudice? Quoique l’on se trouve évidemment à l’extrême limite de ce qui est susceptible d’être justifié, je ne pense pas que Ton puisse dire qu’il s’agit d’un montant manifestement excessif.

Je suis donc d’avis que la Cour d’appel n’était pas justifiée de substituer sa propre appréciation des dommages à celle du juge de première instance. En conséquence, j’accueillerais l’appel aux fins de modifier le jugement de la Cour du banc de la reine de façon à fixer à $8,156.87 la somme accordée à la présente appelante en sa qualité de tutrice de son fils James et à $7,651.16 la somme accordée à la présente appelante en sa qualité de tutrice de sa fille Susan Joy. Je ne modifierais pas le jugement de la Cour d’appel en ce qu’il s’agit des dépens et, comme l’appelante ne réussit pas devant cette Cour sur le principal objet de son appel, je ne lui en accorderais que la moitié des dépens.

Appel maintenu en partie.

Procureur de la demanderesse, appelante: L. Doiron, Chandler.

Procureurs du défendeur, intimé: Casgrain, Casgrain & Crevier, Rimouski.

[1] [1965] B.R. 885, sub. nom. Smith v. Dame Le Maistre.

[2] [1965] B.R. 885, sub. nom. Smith v. Dame Le Maistre.

[3] [1954] R.C.S. 223.


Synthèse
Référence neutre : [1968] R.C.S. 177 ?
Date de la décision : 18/12/1967
Sens de l'arrêt : L’appel doit être maintenu en partie

Analyses

Automobile - Collision - Automobile heurtée à l’arrière alors qu’elle reculait - Faute commune - Quantum des dommages - Ètaient-ils excessifs - Code civil, art. 1056.

Le mari de la demanderesse a été tué lorsqu’une familiale de dimensions réduites qu’il conduisait a été heurtée à l’arrière par l’automobile du défendeur. L’accident est survenu après la tombée du jour. Le mari de la demanderesse venait de dépasser un terrain destiné au stationnement en face d’un petit magasin lorsqu’il s’est arrêté et s’est mis à reculer en zigzaguant. Le défendeur a admis qu’il avait aperçu les feux arrière de l’autre voiture devant lui à quelque 500 pieds et qu’ensuite il avait détourné son regard vers un piéton du côté gauche et dont il avait vainement tenté d’attirer l’attention. Lorsqu’il a regardé de nouveau devant lui, il n’a pas eu le temps d’éviter la collision. Le juge de première instance a statué que seul le défendeur était en faute. La Cour d’appel a fixé à un tiers la part de responsabilité imputable à la faute du mari de la demanderesse et a aussi réduit les montants accordés à la demanderesse en sa qualité de tutrice de son fils et de sa fille. La demanderesse en appela à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être maintenu en partie.

Sur la responsabilité. La Cour d’appel n’a pas fait erreur en modifiant le jugement de la Cour supérieure sur la responsabilité. C’est la combinaison de la manœuvre imprudente du mari de la demanderesse et de la faute d’inattention du défendeur qui a provoqué l’accident.

Quant aux dommages. La Cour d’appel n’était pas justifiée de substituer sa propre appréciation à celle du juge de première instance. On ne peut pas dire que le montant accordé par celui-ci était tellement excessif qu’il constituait une estimation entièrement erronée.

Motor vehicle - Collision - Automobile struck in the rear as it was backing up - Contributory negligence - Quantum of damages - Whether excessive - Civil Code, art. 1056.

The plaintiff’s husband was killed when a small station wagon he was driving was struck in the rear by the defendant’s automobile. The accident occurred at nightfall. After he had passed by a parking lot in front of a small store, the plaintiff’s husband stopped his car and backed up in zigzags. The defendant admitted seeing the tail lights of the other vehicle in front of him at some 500 feet. He said that he looked away towards a pedestrian on his left whose attention he tried unsuccessfully to catch. When he looked again in front, it was too late to avoid the collision. The trial judge held that the defendant was solely to blame. The Court of Appeal assessed at one-third the

[Page 178]

share of liability attributable to the fault committed by the plaintiff’s husband and also reduced the amounts awarded to the plaintiff as tutrix to her son and daughter. The plaintiff appealed to this Court.

Held: The appeal should be allowed in part.

As to the liability. The Court of Appeal did not err in modifying the judgment of the Superior Court on the question of liability. The accident was caused by the combination of the plaintiff’s husband’s imprudent action with the defendant’s inattention.

As to the damages. The Court of Appeal erred in substituting its own. appreciation of the damages to the estimate made by the trial judge. It cannot be said that the amount awarded by the trial judge was so excessive as to constitute an entirely erroneous estimate.

APPEAL from a judgment of the Court of Queen’s Bench, Appeal Side, province of Quebec[1], setting aside a judgment of Laliberté J. Appeal allowed in part.


Parties
Demandeurs : Watt
Défendeurs : Smith
Proposition de citation de la décision: Watt c. Smith, [1968] R.C.S. 177 (18 décembre 1967)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1967-12-18;.1968..r.c.s..177 ?
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