La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2022 | BELGIQUE | N°P.22.1445.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 novembre 2022, P.22.1445.F


N° P.22.1445.F
Y. Y. A., M.,
inculpé,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Marc Gouverneur, avocat au barreau de Charleroi.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 novembre 2022 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour du 19 octobre 2022.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat gÃ

©néral Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur la demande de remise...

N° P.22.1445.F
Y. Y. A., M.,
inculpé,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Marc Gouverneur, avocat au barreau de Charleroi.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 novembre 2022 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour du 19 octobre 2022.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur la demande de remise :
Le demandeur sollicite à l’audience la remise de la cause pour pouvoir consulter un autre avocat.
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, laquelle est étrangère au cas prévu à l’article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire.
B. Sur le pourvoi :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 322 et 837, alinéas 1 et 3, du Code judiciaire, et 435, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle.
Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de faire état d’une situation d’urgence fictive pour persister à s’écarter des règles de procédure applicables à la récusation d’un juge d’instruction, et d’avoir méconnu ainsi la chose jugée par l’arrêt de la Cour du 19 octobre 2022.
Des règles de droit judiciaire visées au moyen, il résulte qu’en dehors de l’hypothèse où l’urgence rend impossible l’application de la procédure visée à l’article 837, alinéa 3, c’est cette disposition particulière et non celle, revêtant une portée générale, de l’article 322, qui régit le remplacement du juge d’instruction récusé.
Le juge du fond apprécie en fait l’existence de l’urgence rendant impossible l’application de l’article 837, alinéa 3, du Code judiciaire. La Cour vérifie toutefois si le juge n’a pas déduit, de ses constatations, des conséquences qui seraient sans lien avec elles ou ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d’aucune justification.
Selon les juges d’appel, l’urgence imposait qu’une décision relative à la prolongation, ou non, des conditions mises à la libération du demandeur soit rendue avant l’échéance du délai de trois mois fixé dans la précédente ordonnance de prolongation, laquelle les avait prorogées à compter du 15 juin 2022, en manière telle qu’à peine de caducité, il était impératif, en cas de prorogation, que celle-ci intervienne avant le 15 septembre 2022.
L’arrêt ajoute que cette urgence nécessitait dès lors l’intervention ponctuelle d’un magistrat instructeur autre que son collègue récusé et ce, en vue de respecter le caractère suspensif de la récusation, l’application de l’article 837, alinéa 3, étant impossible dès lors que les délais prévus par la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ne sont pas conciliables avec une procédure impliquant l’intervention du ministère public puis du président de la juridiction.
Le requérant fait valoir que la notion d’urgence aurait pu être appréciée dès le 29 juillet 2022, date de sa requête en récusation.
Cependant, la cour d’appel a statué sur ladite requête par un arrêt du 12 septembre 2022. Si cet arrêt avait admis la récusation, le dossier aurait dû être attribué à un autre juge d’instruction. Il peut donc être admis que le choix entre les deux procédures, celle de l’article 837, alinéa 3, et celle de l’article 322, ait été différé dans l’attente de l’arrêt susdit.
Partant, des considérations résumées ci-dessus, les juges d’appel ont pu déduire l’existence d’une urgence rendant impossible l’application de la procédure visée à l’article 837.
Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 837 du Code judiciaire et 21, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Le demandeur fait valoir qu’en violation de l’article 837, alinéa 3, dudit code, le juge d’instruction dont la récusation était demandée a fait rapport devant la chambre du conseil ayant rendu l’ordonnance entreprise. Il en déduit que la chambre des mises en accusation aurait dû prononcer la nullité de cette ordonnance.
Il n’apparaît pas, des pièces de la procédure, que le demandeur ait soulevé ce moyen devant les juges d’appel. Leur arrêt précise que, « sur interpellation de la cour à l’audience du 31 octobre 2022, l’inculpé a, par la voix de son conseil, précisé ne pas déposer de conclusions, n’invoquant oralement aucun autre moyen que ceux tirés de la cassation de l’arrêt de la cour de céans du 6 octobre 2022 ».
Il en résulte que le moyen est nouveau et, partant, irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent vingt-trois euros quatre-vingt-un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.1445.F
Date de la décision : 16/11/2022
Type d'affaire : Autres

Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS, DE LA SERNA IGNACIO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-11-16;p.22.1445.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award