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16/11/2022 | BELGIQUE | N°P.22.1337.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 novembre 2022, P.22.1337.F


N° P.22.1337.F
I. 1. C. B.,
2. C. E.,
3. BUREAU D’ARCHITECTURE RAPHAËL TERREUR, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Geer, rue Champinotte, 12,
4. V. S.,
II. TRIMITY, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Forest, rue Prosper Mathys, 14,
requérants en récusation,
ayant pour conseil Maître Geoffroy Van Cutsem, avocat au barreau de Liège-Huy,
en cause
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES
et
1. C.B.,
2. C. E.,
3. BUREAU D’ARCHITECTURE RAPHAËL

TERREUR,
4. V. S.,
5. TRIMITY,
mieux qualifiés ci-dessus,
parties civiles,
contre
1. PROXIMEDIA, société a...

N° P.22.1337.F
I. 1. C. B.,
2. C. E.,
3. BUREAU D’ARCHITECTURE RAPHAËL TERREUR, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Geer, rue Champinotte, 12,
4. V. S.,
II. TRIMITY, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Forest, rue Prosper Mathys, 14,
requérants en récusation,
ayant pour conseil Maître Geoffroy Van Cutsem, avocat au barreau de Liège-Huy,
en cause
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES
et
1. C.B.,
2. C. E.,
3. BUREAU D’ARCHITECTURE RAPHAËL TERREUR,
4. V. S.,
5. TRIMITY,
mieux qualifiés ci-dessus,
parties civiles,
contre
1. PROXIMEDIA, société anonyme, dont le siège est établi à Anderlecht, square Marie Curie, 20,
2. ACCESS FROM EVERYWHERE BENELUX, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Anderlecht, square Marie Curie, 20,
prévenues.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par deux requêtes déposées au greffe de la cour d’appel de Bruxelles le 10 octobre 2022, reçues au greffe de la Cour le 13 du même mois, et annexées au présent arrêt, en copie certifiée conforme, les requérants sollicitent la récusation de Patrick Carolus, avocat général près la cour d’appel susdite et occupant, en la cause, le siège du ministère public.
Le magistrat dont la récusation est demandée a fait, le 11 octobre 2022, la déclaration prescrite à l’article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, portant son refus motivé de s’abstenir.
Des conclusions ont été déposées au greffe le 27 octobre 2022 par l’avocat général Damien Vandermeersch et le 14 novembre 2022 par les requérants.
A l’audience du 16 novembre 2022, le président chevalier Jean de Codt a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Les requérants, parties civiles, sollicitent la récusation du magistrat occupant le siège du ministère public dans la cause qui les oppose aux prévenues. Ils font valoir que l’attitude et les propos de ce magistrat engendrent un doute quant à son impartialité objective et subjective, et quant à son aptitude à n’exercer les devoirs de son office qu’en vue de l’intérêt général.
En vertu de l’article 832 du Code judiciaire, les causes de récusation relatives aux juges ne s’appliquent pas au ministère public lorsqu’il agit comme partie principale.
Demandeur à l’action publique qu’il exerce devant les juridictions répressives, le ministère public est partie principale au procès pénal. De la circonstance qu’il requiert l’acquittement, il ne se déduit pas qu’il perde cette qualité dès lors que celle-ci ne fait pas, de lui, un accusateur obligatoire.
L’impossibilité de récuser le ministère public lorsqu’il exerce l’action publique procède de la règle générale voulant qu’une partie ne saurait être admise à récuser son adversaire ou la partie vis-à-vis de laquelle elle défend des intérêts distincts et opposés.
Cette règle ne méconnaît pas l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les requérants font valoir que la partialité ou le défaut d’objectivité d’un magistrat du ministère public doit pouvoir faire l’objet d’un recours effectif portant directement remède à la situation critiquée.
Contrairement à ce que les requérants soutiennent, ce remède immédiat ne réside pas dans la récusation mais dans la censure qu’il appartiendra au juge du procès d’opposer aux réquisitions entachées de partialité.
Les requêtes sont irrecevables.
Les requérants entendent poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle relative à la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article 832 du Code judiciaire.
La question préjudicielle repose sur l’affirmation qu’en soustrayant le ministère public agissant comme partie principale, à l’application des causes de récusation prévues pour les juges, la disposition légale susdite autorise cette partie à s’affranchir de tout devoir d’impartialité objective ou subjective.
Le ministère public a notamment pour mission d’assister les juges dans l’interprétation de la loi et dans l’application de celle-ci aux causes qui leur sont soumises. Ce devoir d’assistance implique celui d’éclairer impartialement le juge sur la solution que le procès comporte aux yeux de la loi, cette solution serait-elle contraire à la demande qu’il a introduite.
Dans la mesure où elle suggère que l’article 832 du Code judiciaire, avec la réserve qu’il contient, donnerait licence au ministère public de manquer à ses devoirs d’objectivité, de neutralité et de loyauté, la question préjudicielle repose sur une prémisse juridique inexacte.
Pour le surplus, les requérants n’indiquent pas en quoi ou par rapport à qui le régime légal qu’ils critiquent pourrait créer une inégalité de traitement susceptible de constituer l’objet de la question préjudicielle de constitutionnalité soulevée à l’appui de leur demande.
Il n’y a dès lors pas lieu d’en saisir la Cour constitutionnelle.
Dans leurs conclusions, les requérants soulèvent une question préjudicielle qualifiée de distincte et complémentaire, et qui ne figure pas, en effet, dans l’acte de récusation déposé au greffe de la cour d’appel le 20 octobre 2022.
La récusation étant jugée uniquement sur la base des moyens contenus dans l’acte susdit, cette question, nouvelle, ne doit pas être posée non plus.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les requêtes ainsi que la demande de renvoi préjudiciel ;
Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux parties par pli judiciaire dans les quarante-huit heures ;
Condamne les requérants aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme jusqu’ores à zéro euro.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.1337.F
Date de la décision : 16/11/2022
Type d'affaire : Autres - Droit pénal

Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS, DE LA SERNA IGNACIO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-11-16;p.22.1337.f ?

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