N° P.22.1106.F
LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES
demandeur en cassation,
contre
M. B.,
prévenu,
défendeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Mélanie Bosmans et Deborah Albelice, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 27 juin 2022 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LES FAITS
Par un jugement du 25 juin 2020, le tribunal de police francophone de Bruxelles a condamné, par défaut, le défendeur pour diverses infractions à la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
Le jugement précité a été signifié au défendeur le 4 août 2020 à la prison de Saint-Gilles, où ce dernier se trouvait depuis la veille. En date du 14 octobre 2020, le défendeur a interjeté appel dudit jugement. Le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles a, par un jugement contradictoire du 24 janvier 2022, déclaré l’appel irrecevable.
Le 12 janvier 2022, le défendeur a formé opposition, par l’intermédiaire de son conseil, au jugement précité, rendu par défaut le 25 juin 2020. Par jugement du 17 février 2022, le tribunal de police a jugé l’opposition irrecevable. En date du 21 février 2022, le défendeur a interjeté appel de ce jugement. Le 26 avril 2022, le tribunal correctionnel a jugé l’appel recevable. Il a ensuite, par un jugement du 27 juin 2022, déclaré les poursuites irrecevables.
C’est ce jugement du 27 juin 2022 qui fait l’objet du pourvoi.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 187, §§ 4 et 5, du Code d’instruction criminelle :
L'article 187, § 4, du Code d'instruction criminelle prévoit que la condamnation prononcée par défaut sera mise à néant par suite de l'opposition, sauf dans les cas visés aux paragraphes 5 à 7.
Aux termes de l’article 187, § 5, dudit code, l’opposition est déclarée irrecevable notamment lorsque la signification de l’opposition n’a pas été faite dans les formes et délais légaux, sauf cas de force majeure.
Lorsque le jugement dit l’opposition irrecevable, il se borne à déclarer que la décision rendue par défaut produira ses pleins et entiers effets. Dans cette hypothèse, il ne peut examiner le fondement ni de l'opposition ni du jugement rendu par défaut. Il en va de même pour les juges d’appel qui confirment le jugement dont appel déclarant irrecevable l’opposition du prévenu. Dans ce cas, les juges d’appel ne peuvent statuer sur l’action publique notamment en vérifiant si les faits sont prescrits ou si les poursuites doivent être déclarées irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que, lorsqu’ils annulent le jugement entrepris déclarant irrecevable l’opposition formée par un prévenu, les juges d’appel sont tenus de se prononcer d’abord sur la recevabilité de l’opposition avant de statuer sur l’action publique.
En l’espèce, le jugement attaqué met à néant le jugement dont appel et déclare les poursuites irrecevables sans avoir statué préalablement sur la recevabilité de l’opposition du défendeur. Ce faisant, le jugement viole l’article 187, §§ 4 et 5, du Code d’instruction criminelle.
Il n’y a pas lieu d’examiner les moyens, lesquels ne sont pas de nature à entraîner une cassation dans des termes différents de ceux du dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Brabant wallon, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.