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16/11/2022 | BELGIQUE | N°P.21.0671.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 novembre 2022, P.21.0671.F


N° P.21.0671.F
P.A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Philippe Culot, avocat au barreau de Liège-Huy,
contre
KBC ASSURANCES, société anonyme, dont le siège est établi à Louvain, Professor Roger Van Overstraetenplein, 2,
partie civile,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-François Dister, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoq

ue un moyen dans un mémoire remis au greffe le 5 juillet 2021.
L’avocat général Damien Vandermeersch ...

N° P.21.0671.F
P.A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Philippe Culot, avocat au barreau de Liège-Huy,
contre
KBC ASSURANCES, société anonyme, dont le siège est établi à Louvain, Professor Roger Van Overstraetenplein, 2,
partie civile,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-François Dister, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire remis au greffe le 5 juillet 2021.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions le 21 octobre 2022.
A l’audience du 16 novembre 2022, le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l’action civile exercée par la défenderesse, statue sur
1. le principe de la responsabilité :
Le demandeur n’invoque aucun moyen.
2. l’étendue du dommage :
L’arrêt condamne le demandeur à payer une indemnité provisionnelle et réserve à statuer sur le surplus de la demande.
Pareille décision n’est pas définitive au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article.
Le pourvoi est irrecevable.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard au mémoire, étranger à la recevabilité du pourvoi et qui, de surcroît, n’a pas été notifié à la défenderesse, contrairement au prescrit de l’article 429, alinéa 4, dudit code.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent dix euros soixante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.0671.F
Date de la décision : 16/11/2022
Type d'affaire : Autres

Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS, DE LA SERNA IGNACIO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-11-16;p.21.0671.f ?

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