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10/11/2022 | BELGIQUE | N°C.21.0510.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 novembre 2022, C.21.0510.F


N° C.21.0510.F
C. N.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile,
contre
AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.483.367,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe,

177/7, où il est fait élection de domicile,
en présence de
J. S.,
partie appelée en décla...

N° C.21.0510.F
C. N.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile,
contre
AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.483.367,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
en présence de
J. S.,
partie appelée en déclaration d’arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 avril 2021 par la cour d’appel de Liège.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général Bénédicte Inghels a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la deuxième branche :
Aux termes de l’article 143, alinéa 2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, en ce qui concerne les intérêts civils, et dans la mesure où les intérêts de l'assureur et de l'assuré coïncident, l'assureur a le droit de combattre, à la place de l'assuré, la réclamation de la personne lésée ; il peut indemniser cette dernière s'il y a lieu. L’alinéa 3 dispose que ces interventions de l'assureur n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité dans le chef de l'assuré et ne peuvent lui causer préjudice.
Lorsque l’assureur a indemnisé sur la base de ces dispositions les personnes lésées par une infraction à la loi pénale et agit contre l’assuré devant le juge civil en remboursement des indemnités, l’action est fondée sur cette infraction.
Il incombe par conséquent à l’assureur de prouver que les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis et, si le défendeur invoque une cause de justification non dépourvue de tout élément de nature à lui donner crédit, que cette cause de justification n’existe pas.
L’arrêt condamne la demanderesse à rembourser à la défenderesse des indemnités que cette dernière avait payées sur la base dudit article 143, alors que les responsabilités étaient contestées, à des personnes lésées dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès d’elle par la demanderesse.
Pour prendre cette décision, l’arrêt constate que la partie appelée en déclaration d’arrêt commun, qui conduisait le véhicule, en a perdu le contrôle, que cette partie a imputé de manière constante la perte de contrôle à la manœuvre d’un autre véhicule mais que l’autre conducteur l’a contesté, et considère qu’aucun élément ne permet d’accréditer la thèse de la partie appelée en déclaration d’arrêt commun, qu’« il n’est pas douteux que, assigné[e] par [l]es tiers lésés, [cette partie] aurait vu sa responsabilité engagée dans les dégradations causées par la perte de contrôle de son véhicule, sans pouvoir établir que celle-ci serait survenue sans sa faute », et que les indemnités étaient donc dues aux personnes lésées.
Il ressort de ces énonciations que, aux yeux de la cour d’appel, la faute reprochée à la partie appelée en déclaration d’arrêt commun constitue un manquement à l’obligation qui s’impose à tout conducteur d’avoir constamment le contrôle de son véhicule, prévue à l’article 8.3 du code de la route, que les éléments de cette infraction sont réunis sous réserve de justification et que la cause de justification invoquée est dénuée de toute crédibilité.
Par ces énonciations, par lesquelles l’arrêt charge la demanderesse, non de prouver l’absence de responsabilité de la partie appelée en déclaration d’arrêt commun et donc de supporter le doute subsistant à cet égard à la suite de la production des preuves, mais seulement d’apporter des éléments de nature à donner crédit à la justification invoquée, l’arrêt ne méconnaît pas les règles de la charge de la preuve en matière pénale, dont le moyen, en cette branche, invoque tout entier la violation.
Celui-ci ne peut être accueilli.
Quant à la première branche :
Il ressort de la réponse à la deuxième branche du moyen que le litige est soumis aux règles relatives à la charge de la preuve en matière pénale, et non aux articles 8.4 du Code civil et 870 du Code judiciaire.
Le moyen, qui, en cette branche, invoque tout entier la violation de ces articles, est irrecevable.
Quant à la troisième branche :
D’une part, en énonçant que, « suivant l’article 143, alinéa 2, de la loi du 4 avril 2014, l’assureur peut indemniser la personne lésée […], sans que cette faculté soit subordonnée à l’existence d’un jugement statuant sur les responsabilités », l’arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse qui soutenait le contraire.
D’autre part, l’arrêt ne considère pas que l’attitude de la défenderesse est fautive.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Et le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration d’arrêt commun.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille cent cinquante-six euros soixante-huit centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.21.0510.F
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Droit commercial

Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, LEMAL MICHEL, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, MARCHANDISE MAXIME

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-11-10;c.21.0510.f ?

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