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10/11/2022 | BELGIQUE | N°C.21.0154.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 novembre 2022, C.21.0154.F


N° C.21.0154.F
M. J. D.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
N. W.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 novembr

e 2020 par la cour d’appel de Bruxelles, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de l...

N° C.21.0154.F
M. J. D.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
N. W.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d’appel de Bruxelles, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 16 mars 2017.
Le 21 octobre 2022, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
L’article 332quater de l’ancien Code civil, applicable au litige, dispose, en son alinéa 1er, que, si l’un de ceux qui doivent être cités en vertu des articles précédents est décédé, l’action en contestation d’état est intentée uniquement contre les autres et l’action en réclamation d’état contre les autres et les héritiers du défunt et, en son alinéa 2, que, si tous ceux qui doivent être cités en vertu des dispositions précédentes sont décédés, la demande est introduite par requête unilatérale et que les articles 1025 et suivants du Code judiciaire sont applicables, à l’exception des articles 1029, alinéa 2, et 1032.
En vertu de l’article 17 du Code judiciaire, l’action ne peut être admise si le demandeur n’a pas qualité pour la former.
Le défendeur doit de même avoir qualité pour y répondre.
Il s’ensuit que l’action en réclamation d’état, qui doit être dirigée, en cas de décès du défunt, contre ses héritiers, n’est pas recevable à l’égard d’une personne qui n’a pas cette qualité, lors même que celle-ci a été attraite à la cause par le demandeur dès l’entame de la procédure.
Dans la mesure où il repose sur le soutènement contraire, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, contrairement à ce que soutient le moyen, l’arrêt attaqué ne considère pas que la demanderesse n’a pas l’intérêt, mais uniquement qu’elle n’a pas la qualité requise pour répondre à l’action de la défenderesse.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Enfin, d’une part, la violation prétendue de l’article 149 de la Constitution ainsi que la méconnaissance prétendue des principes généraux du droit visés au moyen sont tout entières déduites de la violation vainement alléguée des articles 17 et 18 du Code judiciaire.
D’autre part, dans la mesure où il fait grief à l’arrêt attaqué d’élever une contestation dont les parties ont exclu l’existence en conclusions, sans critiquer l’appréciation de l’arrêt qu’« à l’audience du 22 octobre 2020, le conseil de [la demanderesse] s’est référé à justice sur la question de la recevabilité de la demande à son égard au regard de l’article 332quater ancien du Code civil », le moyen, qui ne saurait entraîner la cassation, est dénué d’intérêt.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Sur le deuxième moyen :
Quant à la première branche :
Il ne suit pas de l’article 332quater précité que, lorsque la demande eût dû être introduite par requête unilatérale, l’introduction de la demande par voie de citation ne saisit pas valablement le juge ou que cette demande est irrecevable.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
Ainsi qu’il a été dit en réponse au premier moyen, le fait d’être attrait comme défendeur dans la procédure en substitution de paternité ne pallie pas l’irrecevabilité de la demande déduite du défaut de qualité.
Pour le surplus, d’une part, la méconnaissance prétendue des principes généraux du droit visés au moyen, en cette branche, ainsi que de l’obligation de motivation formelle qui s’impose au juge, est tout entière déduite de la violation vainement alléguée des articles 17 et 18 du Code judiciaire.
D’autre part, l’examen de la contradiction dénoncée au moyen, en cette branche, suppose l’interprétation des dispositions légales dont le juge a fait application.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
L’examen de la contradiction dénoncée par le moyen, qui exige d’apprécier si, en énonçant que « la plupart des conditions citées à l’article 331nonies sont réunies en l’espèce », cette disposition prévoyant que
la possession d’état s’établit par des faits qui, ensemble ou séparément, indiquent le rapport de filiation et que ces faits sont entre autres que l’enfant a toujours porté le nom de celui dont on le dit issu, que celui-ci l’a traité comme son enfant, qu’il a, en qualité de père ou de mère, pourvu à son entretien et à son éducation, que l’enfant l’a traité comme son père, qu’il est reconnu comme son enfant par la famille et dans la société et que l’autorité publique le considère comme tel, l’arrêt attaqué considère que R. W. avait la possession d’état de père à l’égard de la défenderesse, suppose l’interprétation de la disposition légale précitée dont il fait application.
Ce grief n’équivaut pas à une absence de motifs et est étranger à la règle de forme prescrite par l’article 149 de la Constitution.
Et les autres griefs sont entièrement déduits du grief vainement allégué de contradiction.
Le moyen est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille cent neuf euros neuf centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.21.0154.F
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Autres

Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, LEMAL MICHEL, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, MARCHANDISE MAXIME

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-11-10;c.21.0154.f ?

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