N° P.22.0943.F
LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
D. V., G., J.,
prévenu,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 27 juin 2022 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Il est reproché au défendeur d’avoir commis un excès de vitesse et conduit un véhicule alors qu’il n’a pas réussi l’examen qui lui avait été imposé par une décision judiciaire avant de pouvoir être réintégré dans le droit de conduire.
Le jugement attaqué acquitte le défendeur au motif que, n’ayant pas été envoyé en copie au défendeur, le procès-verbal de constat a perdu la force probante spéciale visée à l’article 62 de la loi relative à la police de la circulation routière. Le jugement ajoute que le ministère public ne rapporte pas la preuve que le défendeur conduisait le véhicule au moment des faits.
Le moyen est pris de la violation des articles 62 et 67bis de la loi précitée.
Il reproche aux juges d’appel de ne pas avoir fait application de l’article 67bis, alinéa 1er, de la loi qui instaure à charge du titulaire de l’immatriculation du véhicule une présomption d’imputabilité de l’infraction constatée. Selon le demandeur, dès lors que cette présomption est étrangère aux constatations matérielles contenues dans ledit procès-verbal, l’absence de son envoi au contrevenant dans le délai légal ne saurait avoir d’effet sur celle-ci.
En vertu de l’article 62, alinéa 2, de la loi, les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d’un agent qualifié font foi jusqu’à preuve du contraire.
Il ressort du jugement qu’un véhicule de marque BMW, modèle 418 D, immatriculé au nom du défendeur, a été photographié alors qu’il circulait à une vitesse de 67 km/h, corrigée à 61 km/h, la vitesse maximale autorisée à cet endroit étant de 50 km/h, d’où il suit que l’indication de la plaque d’immatriculation du véhicule a été fournie par un tel appareil automatique.
Partant, à la suite de la perte de la valeur probante spéciale du procès-verbal de constat de l’infraction dans les conditions précitées, l’article 67bis, alinéa 1er, ne peut trouver application et il appartient au ministère public de rapporter la preuve de la culpabilité du prévenu dans les faits de l’infraction ainsi constatée.
Reposant sur la prémisse juridique contraire, le moyen manque en droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l’Etat.
Lesdits frais taxés à la somme de trente-cinq euros quatre-vingt-un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du deux novembre deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.