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02/11/2022 | BELGIQUE | N°P.22.0883.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 novembre 2022, P.22.0883.F


N° P.22.0883.F
L. C. T., A., J.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Alexandre de Fabribeckers, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LES FAITS
Le dem

andeur est poursuivi pour avoir commis le 9 mai 2020, en état de récidive légale, un vol à l’aide de vi...

N° P.22.0883.F
L. C. T., A., J.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Alexandre de Fabribeckers, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LES FAITS
Le demandeur est poursuivi pour avoir commis le 9 mai 2020, en état de récidive légale, un vol à l’aide de violences ou de menaces, avec les circonstances que l’auteur a utilisé un véhicule pour faciliter l’infraction ou pour assurer sa fuite et que des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés.
Par un jugement rendu le 4 décembre 2020, le tribunal a acquitté le demandeur des faits qui lui étaient reprochés.
Par une déclaration faite au greffe le 11 décembre 2020, le ministère public a interjeté appel de ce jugement et a coché, dans son formulaire de griefs, la case « culpabilité », en raison de l’existence de preuves suffisantes, et celle des « peines et mesures ».
Le 31 décembre 2020, le demandeur a déclaré à son tour interjeter appel du jugement précité en cochant, dans son formulaire de griefs, la case « procédure » et en invoquant l’irrecevabilité des poursuites en raison de la déloyauté de l’enquête et de la violation du droit à un procès équitable.
Par un arrêt rendu par défaut le 2 novembre 2021, la cour d’appel a déclaré l’appel du ministère public recevable et celui du demandeur irrecevable à défaut d’intérêt, vu son acquittement.
Réformant le jugement entrepris, les juges d’appel ont, sur l’appel du ministère public, déclaré la prévention établie et condamné le demandeur, en état de récidive légale, à une peine de deux ans d’emprisonnement.
Le 29 avril 2022, le demandeur a formé opposition à la prison contre cet arrêt.
Par un arrêt rendu le 7 juin 2022, la cour d’appel a reçu l’opposition du demandeur et, après avoir mis sa décision du 2 novembre 2021 à néant, elle a déclaré l’appel du ministère public recevable et celui du demandeur irrecevable.
Réformant le jugement entrepris, les juges d’appel ont ensuite déclaré la prévention établie et condamné le demandeur, en état de récidive légale, à une peine de deux ans d’emprisonnement.
Il s’agit de l’arrêt attaqué.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui déclare l’opposition du demandeur recevable et avenue :
Pareille décision n’infligeant pas grief au demandeur, le pourvoi est irrecevable, à défaut d’intérêt.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur la culpabilité et sur la peine :
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Pris notamment de la violation de l’article 204 du Code d’instruction criminelle, le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir considéré qu’ils n’étaient pas saisis des dispositions du jugement entrepris relatives à l’éventuelle irrecevabilité des poursuites, ce grief n’étant pas visé par le ministère public dont seul l’appel est recevable.
Lorsque, dans son formulaire de griefs, le ministère public mentionne, comme en l’espèce, que son appel porte sur la culpabilité relative à une prévention dont le premier juge a acquitté le prévenu, les juges d’appel ont le pouvoir d’apprécier le motif de cet acquittement mais aussi tout autre motif pouvant conduire à confirmer ou à réformer cette décision. De même, il résulte de l’effet dévolutif de l’appel que lorsque, dans le cadre de l’appel du ministère public dirigé contre une décision d’acquittement, le prévenu invoque une cause d’irrecevabilité de l’action publique, le juge d’appel est tenu de statuer sur celle-ci.
En considérant qu’ils n’étaient pas saisis des dispositions du jugement entrepris relatives à l’éventuelle irrecevabilité des poursuites, ce grief n’étant pas visé par le ministère public alors que ce dernier avait coché la case « culpabilité » et celle relative à la peine, les juges d’appel ont violé l’article 204 du Code d’instruction criminelle.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le surplus du moyen qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il déclare l’opposition du demandeur recevable et avenue ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur à un dixième des frais de son pourvoi et réserve le surplus pour qu’il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles.
Lesdits frais taxés à la somme de cent soixante-cinq euros quatre-vingt-huit centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du deux novembre deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.0883.F
Date de la décision : 02/11/2022
Type d'affaire : Autres

Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS, DE LA SERNA IGNACIO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-11-02;p.22.0883.f ?

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