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02/11/2022 | BELGIQUE | N°P.22.0838.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 novembre 2022, P.22.0838.F


N° P.22.0838.F
I. ETHIAS, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24,
partie intervenue volontairement,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Virginie Châlon, avocat au barreau de Liège-Huy,
II. B. G., D., E.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Danielle Dechamps, avocat au barreau de Liège-Huy,
les deux pourvois contre
1. A. S.et
2. G. I.,
parties civiles,
défenderesses en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigé

s contre un jugement rendu le 25 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Liège, division Liège, statuant...

N° P.22.0838.F
I. ETHIAS, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24,
partie intervenue volontairement,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Virginie Châlon, avocat au barreau de Liège-Huy,
II. B. G., D., E.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Danielle Dechamps, avocat au barreau de Liège-Huy,
les deux pourvois contre
1. A. S.et
2. G. I.,
parties civiles,
défenderesses en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 25 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Liège, division Liège, statuant en degré d’appel.
La demanderesse G. B. invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi de la société anonyme Ethias :
Il n’apparaît pas, des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que le pourvoi ait été signifié aux parties contre lesquelles il est dirigé.
Le pourvoi est irrecevable.
B. Sur le pourvoi de G. B. :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur l’action publique exercée à charge de la demanderesse du chef d’infractions aux articles 9.1.1, 10.1.3° et 40.1 du code de la route (préventions B, C et D) :
Le jugement dit l’action publique éteinte par suite de la prescription.
Pareille décision n’infligeant aucun grief à la demanderesse, le pourvoi est irrecevable à défaut d’intérêt.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur l’action publique exercée à charge de la demanderesse du chef d’infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal (prévention A) :
Sur le premier moyen :
Il est reproché au jugement de violer la foi due à l’expertise.
Le rapport auquel le jugement se réfère énonce, à la page 45, que les déclarations des deux témoins de l’accident « ne sont pas compatibles » avec les éléments techniques en possession de l’expert.
Selon les juges d’appel, l’expert a voulu dire que ces déclarations n’étaient pas « incompatibles » avec lesdits éléments.
Le jugement s’en explique en indiquant que l’expression litigieuse doit se lire à la lumière des développements qui la précèdent et qui figurent aux pages 42 et 43 du rapport.
Selon ces développements, la version des deux témoins de l’accident est techniquement possible. L’empiètement, sur le trottoir, des deux roues droites du véhicule piloté par la demanderesse, a pu s’effectuer sans qu’il y ait de traces ou de dégâts au niveau des pneus, compte tenu de la hauteur modeste de la bordure. Par ailleurs, la trajectoire du véhicule peut avoir provoqué un choc tangentiel à la suite duquel le corps de la piétonne a basculé, seule sa tête entrant en collision avec le parebrise et le rétroviseur latéral droit.
Partant, en rectifiant l’énoncé de l’expert comme le moyen reproche au tribunal de l’avoir fait, les juges d’appel se sont bornés à corriger une erreur matérielle, sans altérer le sens du texte de référence mais en lui restituant au contraire sa signification véritable et sa cohérence.
Pareille rectification ne constitue pas une violation de la foi due aux actes dès lors qu’elle n’entraîne aucune dénaturation de l’écrit visé.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
La demanderesse soutient que le jugement viole la notion juridique de présomption de fait en déduisant, de la circonstance que la victime effectuait toujours le même trajet, l’affirmation qu’elle circulait sur le trottoir et non sur la chaussée.
Mais pour situer le point de choc sur le trottoir, le jugement ne se fonde pas uniquement sur les habitudes de la victime. Il s’appuie sur les déclarations de deux témoins disposant d’une parfaite visibilité sur les lieux de l’accident et qui ont déclaré avoir vu le véhicule de la prévenue empiéter sur le trottoir où circulait l’écolière.
En tablant, pour dire la prévention établie, sur ces deux témoignages mis en relation avec les dires de la mère de l’enfant quant au trajet suivi tous les jours par celle-ci, les juges d’appel n’ont pas déduit, des faits ainsi recensés, des conséquences qui seraient sans lien avec eux ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d’aucune justification.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
3. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par les deux défenderesses, statuent sur
a. le principe de la responsabilité :
La demanderesse n’invoque aucun moyen spécifique.
b. l’étendue des dommages :
La demanderesse se désiste, sans acquiescement, de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement du pourvoi de la demanderesse G. B. en tant qu’il est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par S. A. et I. G., statuent sur l’étendue de leurs dommages ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne chacune des demanderesses aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent septante-deux euros dont I) sur le pourvoi de la société anonyme Ethias : quarante-neuf euros vingt-cinq centimes dus et trente-cinq euros payés par cette demanderesse et II) sur le pourvoi de G.B. : quatre-vingt-sept euros septante-cinq centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du deux novembre deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.0838.F
Date de la décision : 02/11/2022
Type d'affaire : Droit civil

Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS, DE LA SERNA IGNACIO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-11-02;p.22.0838.f ?

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