La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2022 | BELGIQUE | N°P.22.0026.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 novembre 2022, P.22.0026.F


N° P.22.0026.F
R. P.,
partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Pierre Monville et Mona Giacometti, avocats au barreau de Bruxelles,
contre
G.G., S., , ayant fait élection de domicile chez son conseil, Maître Antoine Leroy, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue de Stassart, 99,
personne à l’égard de laquelle l’action publique est engagée,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 octobre 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mi

ses en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en c...

N° P.22.0026.F
R. P.,
partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Pierre Monville et Mona Giacometti, avocats au barreau de Bruxelles,
contre
G.G., S., , ayant fait élection de domicile chez son conseil, Maître Antoine Leroy, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue de Stassart, 99,
personne à l’égard de laquelle l’action publique est engagée,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 octobre 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 27 juillet 2022, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 2 novembre 2022, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 128, alinéa 2, 159, 191, 212 et 240 du Code d’instruction criminelle et 1022 du Code judiciaire. Le demandeur reproche aux juges d’appel de l’avoir condamné à indemniser deux fois le même dommage : selon le moyen, après avoir constaté que la défenderesse avait souffert un préjudice imputable au demandeur en raison du caractère déraisonnable de la situation, lequel caractère découlait lui-même du recours, jugé téméraire et vexatoire, qu’il avait choisi d’introduire contre l’ordonnance de non-lieu, les juges d’appel ne pouvaient le condamner à la fois à payer à la défenderesse une indemnité de procédure majorée et des dommages et intérêts.
Les juges d’appel ont d’abord octroyé à la défenderesse une indemnité de procédure d’appel majorée en raison du caractère estimé déraisonnable de la situation, parce que, selon eux, la décision du demandeur d’interjeter appel avait constitué un abus qui a contraint la défenderesse, confrontée à un comportement qualifié de procédurier, à se défendre et à faire rédiger des conclusions circonstanciées par son conseil.
Ensuite, les juges d’appel ont écarté la demande de la défenderesse tendant à se voir accorder des dommages et intérêts en raison de son préjudice matériel, au motif qu’il était déjà réparé par l’octroi de l’indemnité de procédure.
Enfin, l’arrêt alloue à la défenderesse une indemnité afin de réparer le dommage moral que, selon les juges d’appel, elle a subi pour avoir été injustement visée par une procédure engagée par le demandeur avec une légèreté coupable.
Ainsi qu’il le précise, l’arrêt répare donc deux dommages distincts.
Procédant d’une lecture erronée de l’arrêt, le moyen manque en fait.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-quatre euros trente et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du deux novembre deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.0026.F
Date de la décision : 02/11/2022
Type d'affaire : Droit pénal

Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS, DE LA SERNA IGNACIO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-11-02;p.22.0026.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award