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19/10/2022 | BELGIQUE | N°P.22.1315.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 octobre 2022, P.22.1315.F


N° P.22.1315.F
Y. Y. A., M.,
inculpé,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Marc Gouverneur, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de la Neuville, 50, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapp

ort.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LES FAITS
Le demandeur est ...

N° P.22.1315.F
Y. Y. A., M.,
inculpé,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Marc Gouverneur, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de la Neuville, 50, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LES FAITS
Le demandeur est inculpé d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à son épouse et menacé verbalement sa belle-mère d’un attentat sur sa personne, avec ordre ou sous condition.
Par une ordonnance du 19 novembre 2021, le juge d’instruction Guisset l’a libéré sous conditions.
Cette décision a été renouvelée à plusieurs reprises par des ordonnances successives du magistrat instructeur.
Par un acte déposé le 29 juillet 2022, le demandeur a sollicité la récusation du magistrat précité pour cause de suspicion légitime, en application de l’article 828, 1°, du Code judiciaire.
La cour d’appel de Mons a rejeté cette demande en récusation par un arrêt rendu le 12 septembre 2022 ; le demandeur a introduit un pourvoi en cassation contre cette décision par une déclaration faite au greffe le 22 septembre 2022.
Par une ordonnance du 13 septembre 2022, le juge d’instruction Laffineur a renouvelé et complété, pour une durée de trois mois à partir du 15 septembre 2022, les conditions alternatives à la détention préventive imposées au demandeur.
Par une requête déposée le 19 septembre 2022 en application de l’article 36, § 1er, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le demandeur a postulé, à titre principal et sur la base de l’article 837 du Code judiciaire, la nullité de l’ordonnance rendue le 13 septembre 2022 et, à titre subsidiaire, le retrait de toutes les conditions imposées.
Le 22 septembre 2022, la chambre du conseil a déclaré la demande recevable, mais non fondée.
L’arrêt attaqué confirme cette ordonnance et maintient les conditions au respect desquelles la mise en liberté du demandeur est subordonnée.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen est pris de la violation des articles 2, 322 et 837 du Code judiciaire et 21, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Le demandeur soutient que dans la mesure où le juge d’instruction Guisset était visé par une requête en récusation, il y avait lieu de procéder à son remplacement conformément à l’article 837, alinéa 3, du Code judiciaire.
Selon le moyen, dans un tel cas de figure, la procédure de remplacement des juges en cas d’empêchement, qui est visée à l’article 322 du même code, ne trouve pas à s’appliquer.
Conformément à l’article 837, alinéas 1er et 3, du Code judiciaire, à compter du jour de la communication de la demande de récusation au juge, tous jugements et opérations sont suspendus sauf si la demande n'émane pas d'une partie ou du ministère public. Si la récusation d'un juge d'instruction est demandée, le premier président ou le président ordonne, à la demande du ministère public, qu'il sera procédé par un autre juge.
L’article 322, alinéa 1er, du même code prévoit notamment que, dans les tribunaux de première instance, le juge empêché peut être remplacé par un autre juge.
Il suit de ces dispositions qu’en dehors de l’hypothèse où l’urgence rend l’application de la procédure visée à l’article 837, alinéa 3, impossible, c’est cette disposition particulière et non celle, revêtant une portée générale, de l’article 322 du même code, qui régit le remplacement du juge d’instruction dont la récusation est demandée.
Selon l’arrêt, le demandeur a sollicité le 29 juillet 2022 la récusation du juge d’instruction Guisset et il s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel du 12 septembre 2022 qui a rejeté cette demande, de sorte que le 13 septembre 2022, la procédure de récusation n’était pas terminée.
Le 13 septembre 2022, le juge d’instruction Laffineur, remplaçant sa collègue Guisset sur le fondement de l’article 322 du Code judiciaire, a prolongé les conditions au respect desquelles la mise en liberté du demandeur avait été subordonnée.
L’arrêt qui, sans constater l’existence d’une situation d’urgence ne permettant pas d’appliquer la procédure visée à l’article 837, alinéa 3, du Code judiciaire, décide que pareille ordonnance a été prise valablement en application de l’article 322 du même code n’est pas légalement justifié.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard au surplus du moyen ni au second moyen, lesquels ne sont pas de nature à entraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.1315.F
Date de la décision : 19/10/2022
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Composition du Tribunal
Président : ROGGEN FRANCOISE
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-10-19;p.22.1315.f ?

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