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19/10/2022 | BELGIQUE | N°P.22.1290.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 octobre 2022, P.22.1290.F


N° P.22.1290.F
G.L.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Maxim Töller, avocat au barreau de Liège-Huy, et Dimitri De Coster, avocat au barreau du Luxembourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.


II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation de l’article 3 de la loi du 20 ju...

N° P.22.1290.F
G.L.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Maxim Töller, avocat au barreau de Liège-Huy, et Dimitri De Coster, avocat au barreau du Luxembourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation de l’article 3 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Selon le demandeur, le mandat d’amener en exécution duquel il a été présenté au juge d’instruction était irrégulier dès lors qu’ayant précédemment été libéré sous de strictes conditions restreignant sa liberté d’aller et de venir, il se trouvait déjà, par l’effet de cette décision, à la disposition de ce magistrat.
L'article 3 de la loi du 20 juillet 1990 dispose que le juge d'instruction peut décerner un mandat d'amener motivé contre toute personne à l'égard de laquelle il existe des indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit, et qui ne se trouve pas déjà à sa disposition.
Le suspect est mis à la disposition du juge d’instruction lorsqu’il se trouve en son pouvoir, de sorte que ce dernier est en mesure de l’interroger.
Un suspect libre sous des conditions restreignant sa liberté d’aller et de venir et lui assignant un lieu de résidence n'est pas mis à la disposition du juge d'instruction, quand bien même il résiderait ainsi dans l’arrondissement de ce dernier et que son adresse serait connue de ce magistrat.
Le moyen manque en droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.1290.F
Date de la décision : 19/10/2022
Type d'affaire : Droit pénal

Composition du Tribunal
Président : ROGGEN FRANCOISE
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-10-19;p.22.1290.f ?

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