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19/10/2022 | BELGIQUE | N°P.22.0641.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 octobre 2022, P.22.0641.F


N° P.22.0641.F
B. S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jonathan De Taye, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 20 juillet 2022, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 19 octobre 2022, le conseiller Françoise Roggen a fa

it rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Le...

N° P.22.0641.F
B. S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jonathan De Taye, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 20 juillet 2022, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 19 octobre 2022, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Le moyen invoque la violation de l’article 149 de la Constitution et la méconnaissance du principe général du droit relatif à la motivation des décisions judiciaires.
Quant à la première branche :
Le moyen reproche à l’arrêt de se borner à adopter les motifs du jugement entrepris quant à un éventuel dépassement du délai raisonnable, alors que quinze mois se sont écoulés entre cette décision et celle rendue en degré d’appel et que la procédure dans son ensemble a duré presque cinq ans.
Il ne ressort pas des pièces de la procédure que le demandeur ait soutenu devant la cour d’appel que le délai raisonnable pour juger la cause était dépassé en raison de la durée du traitement du dossier en degré d’appel.
En l’absence d’un telle défense, la cour d’appel n’était pas tenue de motiver spécialement sa décision relative à l’incidence du temps écoulé entre la décision du premier juge et sa propre décision sur le caractère raisonnable de la durée de la procédure considérée dans son ensemble.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le moyen soutient en outre que les motifs énoncés dans le jugement entrepris en ce qui concerne l’absence du dépassement du délai raisonnable, que l’arrêt adopte, révèlent que la cour d’appel a écarté l’existence d’un tel dépassement en ayant critiqué l’exercice normal par le demandeur de son droit de défense, en l’occurrence en ayant considéré que, la veille de l’audience de la chambre du conseil, celui-ci avait déposé une requête sollicitant l’accomplissement de devoirs d’enquête complémentaires et demandé le report de l’examen de la cause.
Pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la procédure, le juge peut prendre en compte le fait qu’une partie a exercé son droit de solliciter des devoirs d’enquête complémentaires et que l’examen de cette demande ou son exécution a entraîné une prolongation de la durée de la procédure. Ainsi, le juge ne sanctionne pas l’exercice par le justiciable de ses droits de défense, mais se borne à constater que cet exercice a eu pour conséquence d’allonger la durée de la procédure.
Le jugement dont appel relève que « l’affaire a été traitée avec diligence » et que « alors que la cause est fixée en chambre du conseil, le prévenu sollicite par requête déposée en mains du juge d’instruction la veille de cette audience la réalisation de devoirs complémentaires et demande le report de la cause ».
En adoptant ce motif, l’arrêt ne critique pas la manière dont le demandeur s’est défendu ou a exercé son droit de solliciter des devoirs complémentaires, mais se borne à en constater les conséquences sur la durée de la procédure.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
Le demandeur reproche à l’arrêt de rejeter la réalisation d’un test du polygraphe en raison du manque de fiabilité de ce moyen de preuve.
L’arrêt énonce qu’en l’espèce, le test du polygraphe ne présente pas les critères de fiabilité suffisants pour être pris en considération. Il précise ensuite que ce devoir n’est dès lors pas non plus utile à la manifestation de la vérité.
Lorsque la loi ne prévoit pas de moyen de preuve spécial, le juge pénal apprécie souverainement la valeur probante des éléments qui lui sont régulièrement soumis et qui ont fait l'objet de la contradiction des parties, en tenant éventuellement compte de tous les éléments et présomptions de fait qui suscitent dans son chef l'intime conviction de la culpabilité du prévenu.
Dans le respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable, le juge apprécie souverainement le caractère nécessaire, utile et adéquat d'un complément d'enquête sollicité par une partie.
Il ne résulte pas de la seule circonstance qu’un moyen d’investigation est légalement règlementé que le juge ne peut pas considérer, au regard des éléments concrets du dossier qui relèvent de son appréciation souveraine, que ce devoir ne présente pas les critères de fiabilité nécessaires et aptes à le convaincre de son utilité en vue de la manifestation de la vérité.
A cet égard, le moyen manque en droit.
De la circonstance que les juges d’appel ont rejeté comme étant dépourvu de fiabilité et en conséquence d’utilité un devoir d’enquête légalement règlementé, il ne peut se déduire qu’ils auraient manqué à leur devoir de motivation et auraient refusé illégalement au demandeur l’exercice d’un droit de défense.
A cet égard, le moyen ne peut être acceuilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de nonante-quatre euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.0641.F
Date de la décision : 19/10/2022
Type d'affaire : Droit pénal - Droit international public

Composition du Tribunal
Président : ROGGEN FRANCOISE
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-10-19;p.22.0641.f ?

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