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06/10/2022 | BELGIQUE | N°C.22.0122.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 octobre 2022, C.22.0122.F


N° C.22.0122.F
1. SUPERMARKT D., société à responsabilité limitée,
2. R. T., et
3. G. E.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Jourdan, 31, où il est fait élection de domicile,
contre
MATCH, société anonyme, dont le siège est établi à Fleurus, route de Gosselies, 408, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0426.985.288,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour d

e cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domi...

N° C.22.0122.F
1. SUPERMARKT D., société à responsabilité limitée,
2. R. T., et
3. G. E.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Jourdan, 31, où il est fait élection de domicile,
contre
MATCH, société anonyme, dont le siège est établi à Fleurus, route de Gosselies, 408, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0426.985.288,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d’appel de Mons.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
En vertu de l'article 828, 1°, du Code judiciaire, tout juge peut être récusé s'il y a suspicion légitime.
La suspicion légitime suppose que les faits allégués puissent susciter l'impression, dans le chef des parties ou de tiers, que le juge dont la récusation est demandée n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions avec l'indépendance et l'impartialité nécessaires.
Après avoir constaté qu’« il est demandé au tribunal de statuer exclusivement sur l’application de l’adage ‘le pénal tient le civil en l’état’ et de réserver à statuer sur le surplus », le jugement rendu par les juges dont la récusation est demandée rejette la demande de surséance des demandeurs aux motifs que ceux-ci « sont liés à [la défenderesse] par un contrat de leasing depuis plus de neuf ans au moment de l’introduction de la procédure sans avoir jamais évoqué l’existence d’une quelconque infraction pénale », qu’ils « ont d’abord soulevé l’incompétence territoriale du tribunal, lequel, par jugement du
19 décembre 2019, ne les a pas suivis », qu’ils « ont ensuite formulé une demande avant dire droit tendant à la désignation d’un expert, laquelle a été déclarée non fondée par jugement du 8 octobre 2020 », qu’ils « ont ensuite conclu au fond dans le cadre du calendrier fixé sur la base de l’article 747, § 2, du Code judiciaire, le 20 décembre 2020, soit à la veille du dépôt de leur plainte avec constitution de partie civile », qu’« à aucun moment, à l’occasion de ces conclusions, [ils n’]ont fait la moindre allusion aux infractions qu’[ils] reproche[nt] tout à coup à la [défenderesse] », qu’ils « s’y bornent en effet à faire état de manœuvres dolosives et de lésion qualifiée sans qu’il soit question d’une quelconque infraction pénale » et qu’« il ressort de ce qui précède que la constitution de partie civile paraît avoir pour seul objet de détourner la finalité du principe ‘le criminel tient le civil en l’état’ en faisant malicieusement et de manière dilatoire obstacle à l’examen d’un litige civil ».
L’arrêt, qui rejette la demande de récusation des demandeurs au motif que « le fait que les magistrats faisant l’objet de la demande en récusation aient, dans les motifs de leur décision rejetant la demande de surséance à statuer formée par [les demandeurs], émis l’opinion que celle-ci pouvait s’analyser comme une manœuvre dilatoire de nature à retarder l’examen du fond du litige, ne constitue pas une cause de suspicion légitime ou une preuve de partialité dès lors qu’elle ne touche pas au fond de la cause », sans examiner si l’opinion émise par ces juges à propos de la manière dont les demandeurs ont organisé leur défense est susceptible de susciter l'impression, dans le chef des demandeurs, que les juges dont la récusation est demandée ne sont pas en mesure d'exercer leurs fonctions avec l'indépendance et l'impartialité nécessaires, viole l’article 828, 1°, du Code judiciaire.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du six octobre deux mille vingt-deux par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.22.0122.F
Date de la décision : 06/10/2022
Type d'affaire : Autres

Composition du Tribunal
Président : DELANGE MIREILLE
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : LEMAL MICHEL, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-10-06;c.22.0122.f ?

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