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05/10/2022 | BELGIQUE | N°P.22.1207.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 octobre 2022, P.22.1207.F


N° P.22.1207.F
ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d’Etat à l’Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Lambermont, 2,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Cathy Piront, avocat au barreau de Liège-Huy, et Stamatina Arkoulis, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
A.H. I.,
étranger, privé de liberté,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée confo...

N° P.22.1207.F
ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d’Etat à l’Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Lambermont, 2,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Cathy Piront, avocat au barreau de Liège-Huy, et Stamatina Arkoulis, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
A.H. I.,
étranger, privé de liberté,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LES FAITS
Le 12 juillet 2022, le défendeur a été intercepté à la frontière par les autorités de l’aéroport de Bruxelles. Il était en possession, notamment, d’un passeport valable muni d’un visa des autorités consulaires françaises d’une durée de validité d’un mois.
Le même jour, l’Office des étrangers a assujetti le défendeur à une décision de refus d’entrée assortie d’une mesure de maintien dans un lieu déterminé sur le fondement de l’article 74/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l'établissement et l’éloignement des étrangers.
Le 13 juillet 2022, ces décisions ont été notifiées au défendeur qui a introduit une demande de protection internationale à la frontière.
La requête de mise en liberté introduite contre la mesure de maintien précitée a été rejetée par une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal francophone de Bruxelles du 27 juillet 2022. Cette ordonnance n’a pas été frappée d’appel.
Le 10 août 2022, à défaut de décision rendue par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans les quatre semaines de sa demande de protection internationale, le défendeur a été autorisé à entrer sur le territoire et l’administration lui a notifié une décision de maintien dans un lieu déterminé fondée sur l’article 74/6, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980.
Le 11 août 2022, le défendeur a déposé une requête de mise en liberté dirigée contre le titre du 10 août 2022.
L’arrêt attaqué réforme l’ordonnance de la chambre du conseil du 19 août 2022, laquelle avait rejeté cette nouvelle requête. L’arrêt ordonne la mise en liberté du défendeur.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant à la deuxième branche :
Lorsque la juridiction d’instruction a déjà statué de façon définitive sur la légalité d’une décision administrative de privation de liberté d’un étranger, la chambre des mises en accusation viole les articles 23 à 26 du Code judiciaire lorsqu’elle soumet cette décision administrative à un nouvel examen dans le cadre du recours dirigé contre le titre qui l’a remplacée.
Par une ordonnance du 27 juillet 2022, non frappée d’appel, la chambre du conseil s’est prononcée sur la légalité de la décision initiale de maintien dans un lieu déterminé, prise le 12 juillet 2022.
La chambre des mises en accusation n’a pu, sans violer les dispositions légales précitées, décréter d’illégalité un titre privatif de liberté jugé valide par la décision judiciaire précédente.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui ne pourraient entraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Laisse les frais à charge de l’Etat ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Lesdits frais taxés à la somme de deux cent dix euros nonante-trois centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.1207.F
Date de la décision : 05/10/2022
Type d'affaire : Droit administratif

Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, DE LA SERNA IGNACIO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-10-05;p.22.1207.f ?

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