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05/10/2022 | BELGIQUE | N°P.22.0487.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 octobre 2022, P.22.0487.F


N° P.22.0487.F
J. A.,
partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Antoine Leroy, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Stassart, 99, où il est fait élection de domicile,
contre
d. C. d’. C., S., S., A., G.,
personne à l’égard de laquelle l’action publique est engagée,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Pierre Monville, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 mars 2022 par la

cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans u...

N° P.22.0487.F
J. A.,
partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Antoine Leroy, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Stassart, 99, où il est fait élection de domicile,
contre
d. C. d’. C., S., S., A., G.,
personne à l’égard de laquelle l’action publique est engagée,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Pierre Monville, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 63, 70 et 128 du Code d’instruction criminelle.
Le demandeur reproche à l’arrêt d’avoir admis que le juge d’instruction pouvait refuser d’instruire, estimant que les éléments constitutifs des infractions faisaient défaut, tout comme l’élément intentionnel requis, et que le litige était de nature civile.
Si le juge d’instruction ne peut refuser d’acter une plainte quand bien même elle lui paraîtrait irrecevable, il peut, en revanche, même sans effectuer aucun acte d’instruction, communiquer son dossier au ministère public, si après examen de celui-ci, il estime qu’il existe des motifs empêchant ou rendant superflues l’exécution ou la poursuite d’une instruction. Tel peut être le cas notamment lorsque le juge d’instruction estime qu’aucune qualification pénale ne peut être attribuée aux faits faisant partie de son instruction judiciaire.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 128 et 240 du Code d’instruction criminelle et 1022 du Code judiciaire.
Le demandeur reproche à l’arrêt de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure supérieure au montant de base sans motiver spécialement sa décision alors qu’il aurait dû, en application de l’article 1022 du Code judiciaire, tenir compte de la complexité de l’affaire, des indemnités contractuelles convenues et du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
L’article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire prévoit que sur décision spécialement motivée, le juge peut condamner la partie qui succombe à une indemnité de procédure soit réduite soit supérieure au montant de base. La disposition légale énonce quatre critères non cumulatifs pouvant guider le juge dans le choix de sa décision.
En considérant que la demande d’indemnité de procédure majorée formulée par la défenderesse eu égard au caractère manifestement déraisonnable de la situation apparaît justifiée en raison de la défense que celle-ci a dû déployer devant la chambre des mises en accusation, les juges d’appel ont légalement et régulièrement motivé leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quarante-quatre euros quarante et un centimes dont neuf euros quarante et un centimes dus et trente-cinq euros payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.0487.F
Date de la décision : 05/10/2022
Type d'affaire : Droit pénal

Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, DE LA SERNA IGNACIO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-10-05;p.22.0487.f ?

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