N° C.21.0372.F
J. R.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
1. A. V.,
2. P. D.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d’appel.
Le 1er septembre 2022, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général
Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
En vertu de l’article 1184 de l’ancien Code civil, la résolution doit être demandée en justice.
Le juge qui doit se prononcer sur la demande de résolution d’un contrat synallagmatique est tenu d’examiner l’étendue et la portée des engagements pris par les parties et, à la lumière des circonstances de fait, d’apprécier si le manquement invoqué est suffisamment grave pour prononcer la résolution.
Le jugement attaqué, qui considère que « le comportement [de la demanderesse] justifie la résolution du bail à ses torts » au motif qu’elle « n’a pas répondu comme l’aurait fait un locataire normalement prudent aux nombreuses demandes qui lui étaient faites » par les bailleurs d’avoir accès au lieu loué, « et ce même en tenant compte du fait qu’elle pouvait légitimement souhaiter protéger son lieu de vie durant les périodes où des mesures strictes ont été prises pour éviter la propagation de la covid-19 », sans examiner si ce comportement est suffisamment grave pour prononcer la résolution, viole la disposition légale précitée.
Le moyen est fondé.
Et la cassation de la décision confirmant la résolution de la convention aux torts de la demanderesse entraîne l'annulation du jugement du 21 septembre 2021 statuant sur les dégâts locatifs et les dépens, qui en est la suite.
Par ces motifs,
La Cour,
Casse le jugement attaqué ;
Annule le jugement du 21 septembre 2021 ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé et du jugement annulé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Namur, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-deux par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.