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08/09/2022 | BELGIQUE | N°F.21.0083.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 septembre 2022, F.21.0083.F


N° F.21.0083.F
ATELIER MÉCANIQUE DE LA BASSE MEUSE, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Flémalle (Flémalle-Haute), quai du Halage, 11, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0464.631.978,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Xavier Thiébaut, avocat au barreau de Liège-Huy, dont le cabinet est établi à Liège, rue Simonon, 13, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi
à Bruxelles, rue de la Loi, 12, r> défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de ...

N° F.21.0083.F
ATELIER MÉCANIQUE DE LA BASSE MEUSE, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Flémalle (Flémalle-Haute), quai du Halage, 11, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0464.631.978,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Xavier Thiébaut, avocat au barreau de Liège-Huy, dont le cabinet est établi à Liège, rue Simonon, 13, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi
à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 octobre 2020 par la cour d’appel de Liège.
Le 18 juillet 2022, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marielle Moris a fait rapport et l’avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
En vertu de l’article 81bis, § 1er, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dans la version applicable au litige, la prescription de l’action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est, en cas d’infraction aux articles 70 et 71 commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, acquise à l’expiration de la cinquième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d’exigibilité de ces taxes, intérêts et amendes fiscales est intervenue.
Suivant l’article 84ter du même code, dans cette même version, lorsqu’elle se propose d’appliquer le délai de prescription prévu à l’article 81bis, § 1er, alinéa 2, l’administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions est tenue, à peine de nullité du redressement, de notifier au préalable, par écrit et de manière précise, à la personne concernée, les indices de fraude fiscale qui existent, à son endroit, pour la période en cause.
Il ne suit pas de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée susceptible d’être recouvrée dans le délai de prescription de cinq ans est exclusivement celle qui est due pour des faits visés dans la notification préalable des indices de fraude fiscale.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.
Sur le deuxième moyen :
Après avoir constaté que la demanderesse « a déduit [les] factures [considérées comme fictives par l’administration fiscale] à titre de frais professionnels et revendiqué la déduction [de la taxe sur la valeur ajoutée y] afférente », l’arrêt considère que « l’utilisation délibérée de fausses factures est établie » et que « le nombre de factures en cause, réparties sur plusieurs années […], témoigne d’un comportement infractionnel persistant dans le chef de [la demanderesse] ».
Par ces considérations, l’arrêt donne à connaître que la demanderesse a agi dans une intention frauduleuse en faisant usage, en connaissance de cause, de fausses factures pour diminuer le montant de ses revenus imposables et celui de la taxe sur la valeur ajoutée à devoir pour les période concernées.
Le moyen, qui repose sur une interprétation inexacte de l’arrêt, manque en fait.
Sur le troisième moyen :
Lorsqu’au pénal, le condamné se trouve dans les conditions pour bénéficier du sursis prévues par les articles 8, § 1er, et 18bis de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, il appartient à la juridiction de jugement d’apprécier, sur la base de considérations propres au condamné, s’il convient d’ordonner cette mesure.
Le moyen, qui revient à soutenir que la juridiction pénale n’a pas ce pouvoir d’appréciation, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent un euros septante-trois centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du huit septembre deux mille vingt-deux par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : F.21.0083.F
Date de la décision : 08/09/2022
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

La taxe sur la valeur ajoutée susceptible d'être recouvrée dans le délai de prescription de cinq ans n'est pas exclusivement celle qui est due pour des faits visés dans la notification préalable des indices de fraude fiscale (1). (1) Voir les concl. du MP.

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE [notice1]

Lorsqu'au pénal, le condamné se trouve dans les conditions pour bénéficier du sursis, il appartient à la juridiction de jugement d'apprécier, sur la base de considérations propres au condamné, s'il convient d'ordonner cette mesure (1). (1) Voir les concl. du MP.

IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Sanctions. Accroissement d'impôt. Amendes administratives. Peines [notice2]


Références :

[notice1]

L. du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 03-07-1969 - Art. 81bis, § 1er, al. 2, et 84 - 32

[notice2]

L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8, § 1er, et 18bis - 30 / No pub 1964062906


Composition du Tribunal
Président : DELANGE MIREILLE
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, GEUBEL SABINE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-09-08;f.21.0083.f ?

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