N° C.21.0537.F
PROXIMUS, société anonyme, dont le siège est établi à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 27, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0202.239.951,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
W.D.M., société anonyme, dont le siège est établi à Remicourt, rue Nouvelle Percée, 10, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0443.821.520,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
en présence de
PORTIMA, société coopérative, dont le siège est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 150, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0428.775.335,
partie appelée en déclaration d’arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d’appel de Liège.
Le 18 juillet 2022, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
En vertu du principe général du droit dit principe dispositif, le juge ne peut élever une contestation dont l’accord des parties exclut l’existence.
Cet accord doit être certain et ne peut se déduire de la seule absence de contestation par une partie, dans ses conclusions, d’un moyen invoqué par l’autre partie.
Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
Dans ses conclusions, la demanderesse soutenait que l’action de la défenderesse était de nature contractuelle, partant, qu’elle était soumise à ses conditions générales de téléphonie dès lors que celles-ci avaient été portées à sa connaissance et acceptées au moment de la conclusion du contrat et qu’en toute hypothèse, l’acceptation des factures et leur paiement constituaient une acceptation des conditions générales reproduites au verso de ces factures.
Dans ses conclusions, la défenderesse contestait l’application de ces conditions générales au motif que son action avait un fondement extracontractuel et relevait qu’en tout état de cause, la clause limitative de responsabilité ne pouvait justifier le rejet de son action.
L’arrêt, qui retient la responsabilité contractuelle de la demanderesse et considère que celle-ci « reste en défaut de démontrer que [la clause limitative de responsabilité] de ses conditions générales est entrée dans le champ contractuel » au motif qu’il n’est « pas établi que, lors de la conclusion du contrat, [cette disposition] faisait déjà partie des conditions générales » et qu’« il ne peut être déduit une acceptation des conditions générales […] du simple paiement des factures », se borne à examiner, sur la base des éléments qui lui sont soumis et que les parties ont pu contredire, si le moyen de défense invoqué par la demanderesse pour échapper à sa responsabilité contractuelle est fondé, partant, ne méconnaît pas le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Et le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration d’arrêt commun.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de neuf cent cinquante euros quatre-vingt-six centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du huit septembre deux mille vingt-deux par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.