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23/08/2022 | BELGIQUE | N°P.22.1109.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 août 2022, P.22.1109.F


N° P.22.1109.F
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,
contre
CH. A.,
personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, détenu,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Yvon Brion, avocat au barreau de Namur.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 août 2022 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.r> Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. LA DÉC...

N° P.22.1109.F
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,
contre
CH. A.,
personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, détenu,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Yvon Brion, avocat au barreau de Namur.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 août 2022 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
L’arrêt statue sur l’exequatur d’un mandat d’arrêt européen émis à la charge du défendeur le 20 décembre 2021 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille (France) aux fins d’exécuter la peine de dix-huit mois d’emprisonnement du chef de trafic de produits stupéfiants commis à Mouscron, prononcée par le jugement rendu contradictoirement le 23 mars 2004 par le tribunal de grande instance de Lille.
Le moyen est pris de la violation de l’article 4.4 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen et de la méconnaissance du principe général du droit non bis in idem consacré par l’article 54 de la Convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990.

Il fait grief à l’arrêt de refuser l’exécution de ce mandat par application de l’article 4.4 de la loi précitée alors que la condition de la compétence des juridictions belges pour connaître des faits, prévue par cet article, ferait défaut.
Il soutient en effet que, dès lors que le défendeur a déjà été condamné définitivement pour ces faits par les juridictions françaises, l’article 54 de la convention interdit de nouvelles poursuites pour ces mêmes faits et que les juridictions belges ne sont donc plus compétentes pour les juger à nouveau.
L’article 4.4 de la loi relative au mandat d’arrêt européen dispose que l’exécution d’un mandat d’arrêt européen est refusée lorsqu’il y a prescription de l’action publique ou de la peine selon la loi belge et que les faits relèvent de la compétence des juridictions belges.
L’article 54 de la Convention d’application de l’accord de Schengen dispose qu’une personne qui a été définitivement jugée par une partie contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre partie contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la partie contractante de condamnation.
L’interdiction consacrée par le principe général du droit non bis in idem et par l’article 54 de la convention de poursuivre ou de punir une personne en raison d’une infraction pour laquelle elle a déjà été acquittée ou condamnée constitue, non une règle de compétence, mais une cause d’extinction de l’action publique.

Il s’ensuit que l’article 54 de la convention et le principe général du droit non bis in idem sont étrangers à l’examen de la condition de la compétence des juridictions belges exigée par l’article 4.4 de la loi.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l’État.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-deux euros quarante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Christian Storck, président de section, Filip Van Volsem, Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois août deux mille vingt-deux par Christian Storck, président de section, en présence de Henri Vanderlinden, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre vac - chambre des vacations
Numéro d'arrêt : P.22.1109.F
Date de la décision : 23/08/2022
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

L'interdiction consacrée par le principe général du droit non bis in idem et par l'article 54 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 de poursuivre ou de punir une personne en raison d'une infraction pour laquelle elle a déjà été acquittée ou condamnée constitue, non une règle de compétence, mais une cause d'extinction de l'action publique.

COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Compétence - ACTION PUBLIQUE - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT [notice1]

L' article 54 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 et le principe général du droit non bis in idem sont étrangers à l'examen de la condition de la compétence des juridictions belges exigée par l'article 4.4 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen.

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - EXTRADITION [notice4]


Références :

[notice1]

Principe général du droit 'non bis in idem' ;

Convention du 19 juin 1990 d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, relatif ... - 19-06-1990 - Art. 54 - 36 / Lien DB Justel 19900619-36

[notice4]

Principe général du droit 'non bis in idem' ;

Convention du 19 juin 1990 d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, relatif ... - 19-06-1990 - Art. 54 - 36 / Lien DB Justel 19900619-36 ;

L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen - 19-12-2003 - Art. 4.4 - 32 / No pub 2003009950


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, GEUBEL SABINE, JACQUEMIN ARIANE, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-08-23;p.22.1109.f ?

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