N° P.22.0935.F
N.V. D.,
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Patrick Huget, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi Bruxelles, rue de la Régence, 23, où il est fait élection de domicile,
contre
ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Lambermont, 2,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er juillet 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation de l’article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le demandeur reproche à l’arrêt de déclarer l’appel sans objet et, partant, de se dérober au contrôle de la légalité du premier titre de détention, délivré le 5 juin 2022, au motif qu’une nouvelle décision privative de liberté a été notifiée à l’intéressé le 21 juin 2022.
Le moyen soutient que la nouvelle mesure de détention n’a pu être prise à l’égard du demandeur qu’en raison du fait qu’il était déjà détenu depuis le 5 juin 2022 sur un autre fondement légal, et que la cour d’appel devait examiner cette contestation dès lors qu’est invoqué le fait que la première décision de privation de liberté est affectée d’une illégalité susceptible d’invalider la seconde.
Lorsqu’une nouvelle décision administrative se substitue, sur un fondement différent, à celle qui ordonne l’éloignement du territoire et la rétention d’un étranger, le recours judiciaire contre celle-ci devient, en règle, sans objet.
Si l’étranger détenu doit, conformément à l’article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pouvoir faire valoir que la précédente décision est entachée d’une illégalité de nature à invalider la nouvelle, la connaissance de cette contestation appartient au juge saisi du recours contre cette dernière décision, sur la légalité de laquelle il peut seul statuer.
En considérant n’être « pas saisie du recours contre [la] nouvelle décision » administrative prise à l’égard du demandeur sur un fondement différent de la précédente, la chambre des mises en accusation a légalement justifié sa décision de ne pas examiner la contestation déduite par celui-ci de l’incidence de l’illégalité de la première décision sur la validité de la seconde et de tenir le recours dont elle était saisie pour dénué d’objet.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Christian Storck, président de section, Filip Van Volsem, Sabine Geubel, Steven Van Overbeke et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du deux août deux mille vingt-deux par Christian Storck, président de section, en présence de Alain Winants, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.