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24/06/2022 | BELGIQUE | N°C.21.0439.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 juin 2022, C.21.0439.F


N° C.21.0439.F
1. ETHIAS, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.484.654,
2. H. P., avocat, agissant en qualité de médiateur de dettes de N. M.,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
AG INSURANCE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,

inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.494.849,
défenderesse e...

N° C.21.0439.F
1. ETHIAS, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.484.654,
2. H. P., avocat, agissant en qualité de médiateur de dettes de N. M.,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
AG INSURANCE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.494.849,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
en présence de
N. M.,
partie appelée en déclaration d’arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d’appel de Mons.
Le 8 juin 2022, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
L’article 35, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, devenu l’article 89, § 3, de la loi du 14 avril 2014 relative aux assurances, dispose que, si la déclaration de sinistre a été faite en temps utile, la prescription est interrompue jusqu’au moment où l’assureur a fait connaître sa décision par écrit à l’autre partie.
Lorsque la partie qui a fait la déclaration de sinistre ne peut exercer elle-même l’action en indemnisation, la notification par l’assureur de sa décision ne met fin à l’interruption de la prescription que si elle est adressée à la partie qui peut exercer cette action.
L’arrêt attaqué constate que, « le 30 avril 2005, l’immeuble [appartenant à la partie appelée en déclaration d’arrêt commun] a été détruit par un incendie », que « l’interruption de la prescription [a été] opérée par la déclaration de sinistre du 26 mai 2005 », que, « le 26 août 2006, [la partie appelée en déclaration d’arrêt commun] a été admise au règlement collectif de dettes », que, « par lettre du
18 décembre 2006, le conseil de [la défenderesse] a répondu au conseil de [la partie appelée en déclaration d’arrêt commun] que sa cliente refusait son intervention », que, « le 19 décembre 2006, [la partie appelée en déclaration d’arrêt commun] a cité [la défenderesse] en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer l’indemnité relative au sinistre du 30 avril 2005 » et que, par son arrêt du
21 janvier 2013, la cour d’appel « a décidé [que] seul le médiateur [a] qualité pour […] mener » cette procédure, cette décision étant « coulée en force de chose jugée ».
En considérant que « la notification [par la défenderesse] a été valablement faite à [la partie appelée en déclaration d’arrêt commun qui est la] créancière de l’indemnité d’assurance » en sorte que la prescription a commencé à courir, alors qu’il relève qu’il a été jugé que la partie appelée en déclaration d’arrêt commun ne pouvait exercer l’action en indemnisation, l’arrêt attaqué viole la disposition légale précitée.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il joint les causes ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-deux par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.21.0439.F
Date de la décision : 24/06/2022
Type d'affaire : Droit commercial

Analyses

Si la déclaration de sinistre a été faite en temps utile, la prescription est interrompue jusqu'au moment où l'assureur a fait connaître sa décision par écrit à l'autre partie; lorsque la partie qui a fait la déclaration de sinistre ne peut exercer elle-même l'action en indemnisation, la notification par l'assureur de sa décision ne met fin à l'interruption de prescription que si elle est adressée à la partie qui peut exercer cette action (1). (1) Voir les concl. du MP.

ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES


Composition du Tribunal
Président : DELANGE MIREILLE
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-06-24;c.21.0439.f ?

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