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24/06/2022 | BELGIQUE | N°C.20.0345.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 juin 2022, C.20.0345.F


N° C.20.0345.F
C. D.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Colonies, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
1. V. D.,
2. B. D.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’

arrêt rendu le 10 mars 2020 par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rap...

N° C.20.0345.F
C. D.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Colonies, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
1. V. D.,
2. B. D.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 mars 2020 par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
En vertu de l’article 771 du Code judiciaire, il ne peut être déposé, après la clôture des débats, aucune pièce et celle-ci sera, le cas échéant, rejetée du délibéré.
Suivant l’article 769, alinéa 2, de ce code, le juge peut autoriser les parties ou leurs avocats à déposer leurs dossiers au greffe après les débats et dans le délai qu’il fixe ; dans ce cas, la clôture des débats a lieu de plein droit au terme du délai susvisé.
Conformément à l’article 770, § 1er, du même code, la prononciation du jugement doit avoir lieu dans le mois à partir de la clôture des débats.
Il suit de ces dispositions, qui visent à assurer non seulement la contradiction à l’égard des parties, mais aussi l’efficacité procédurale, que le juge est tenu de rejeter du délibéré toute pièce déposée après la clôture des débats ou en dehors du délai fixé.
Ni l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense n’imposent au juge d’inviter préalablement les parties à s’expliquer sur ce rejet.
Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen, qui critique la motivation de l’arrêt, est étranger à la violation des articles 1044, alinéa 1er, et 1045 du Code judiciaire relatifs à l’acquiescement.
Dans cette mesure, il est irrecevable.
Pour le surplus, d’une part, l’arrêt, qui relève que les défendeurs « invoquent un acquiescement tacite [de la demanderesse] au jugement du 13 avril 2018 […] en ce que celle-ci ne s’opposerait plus à ce qu’il soit procédé à la liquidation-partage judiciaire des successions de sorte que son appel devrait être dit irrecevable quant à ce » et qui considère qu’« il résulte du procès-verbal d’ouverture des opérations du 3 septembre 2018 que [la demanderesse] a expressément acquiescé au jugement [du 13 avril 2018] en ce que celui-ci a désigné le notaire R. en vue de procéder aux opérations de liquidation-partage » et que « l’appel de [la demanderesse] est donc irrecevable quant à ce », donne à connaître, contrairement à ce que soutient le moyen, que l’appel de la demanderesse est irrecevable en tant qu’il critique la décision du premier juge d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire des successions.
D’autre part, le procès-verbal d’ouverture des opérations dressé par le notaire R. le 3 septembre 2018 énonce que le jugement du 13 avril 2018 « a ordonné la liquidation et le partage de la succession [des auteurs des parties], a renvoyé [celles-ci] devant le notaire R. pour procéder aux comptes, liquidation et partage [et que] les parties déclarent acquiescer expressément au jugement susvanté […] quant à la désignation du notaire R. ».
En considérant qu’« il résulte [de ce] procès-verbal […] que [la demanderesse] a expressément acquiescé au jugement [du 13 avril 2018] en ce que celui-ci a désigné le notaire R. en vue de procéder aux opérations de liquidation-partage », l’arrêt, qui retient un acquiescement exprès de la demanderesse à la décision du premier juge d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire, ne donne pas de ce procès-verbal une interprétation inconciliable avec ses termes, partant, ne viole pas la foi due à l’acte qui le contient.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen manque en fait.
Sur le troisième moyen :
Quant à la première branche :
L’arrêt fonde sa décision que « c’est […] à bon droit que le premier juge a condamné [la demanderesse] à remettre une copie des clefs de [cet] immeuble [aux défendeurs] » sur la considération propre que, comme, « en application de l’article 577-2, § 5, du Code civil, chaque copropriétaire peut user et jouir de la chose commune conformément à sa destination et dans la mesure compatible avec le droit de ses consorts, chacune des parties est donc en droit de disposer des clefs de l’immeuble de ... », sans s’approprier les motifs du premier juge.
Le moyen, qui, en cette branche, suppose le contraire, manque en fait.
Quant à la seconde branche :
Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, en énonçant que la condamnation de la demanderesse à remettre une copie des clefs de l’immeuble de ... aux défendeurs « ne signifie […] pas que ces derniers seraient en droit de s’introduire à leur guise dans l’immeuble litigieux au mépris du droit à la protection du domicile de [la demanderesse] », l’arrêt ne laisse pas aux défendeurs la possibilité de s’introduire dans les lieux sans devoir demander d’abord l’accord de la demanderesse.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille sept euros trente et un centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-deux par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0345.F
Date de la décision : 24/06/2022
Type d'affaire : Autres

Analyses

Il suit des articles 769, al. 2, et 771 du Code judiciaire que le juge est tenu de rejeter du délibéré toute pièce déposée après la clôture des débats ou en dehors du délai fixé; ni l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le principe général du droit relatif au respect des droit de la défense n'imposent au juge d'inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce rejet.

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 769, al. 2, et 771 - 01 / No pub 1967101052 ;

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 / Lien DB Justel 19501104-30


Composition du Tribunal
Président : DELANGE MIREILLE
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-06-24;c.20.0345.f ?

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