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16/05/2022 | BELGIQUE | N°S.21.0001.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 mai 2022, S.21.0001.F


N° S.21.0001.F
N. K.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
UNION NATIONALE DES MUTUALITÉS LIBRES, dont le siège est établi à Anderlecht, route de Lennik, 788 A, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0411.766.483,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 octobre 2020 p

ar la cour du travail de Mons.
Le 25 avril 2022, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé...

N° S.21.0001.F
N. K.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
UNION NATIONALE DES MUTUALITÉS LIBRES, dont le siège est établi à Anderlecht, route de Lennik, 788 A, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0411.766.483,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 octobre 2020 par la cour du travail de Mons.
Le 25 avril 2022, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
En vertu de l’article 779 du Code judiciaire, le jugement ne peut, à peine de nullité, être rendu que par les juges qui ont assisté à toutes les audiences de la cause.
Il suit de cette disposition que la décision doit être rendue par les juges qui ont assisté aux audiences antérieures ou, à défaut, par un siège devant lequel les débats ont été entièrement repris.
Conformément à l’article 755, alinéa 1er, du même code, les parties ou leurs avocats peuvent décider conjointement de recourir à la procédure écrite ; en ce cas, ils déposent au greffe leurs mémoires, notes, pièces et conclusions préalablement communiqués.
L’article 2, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux précise que les parties peuvent, conjointement, à tout moment de la procédure, décider de recourir à la procédure écrite visée à l’article 755 du Code judiciaire.
Lorsque des débats oraux ont été entamés et ont été mis en continuation, le recours à cette procédure écrite entraîne que les débats sont entièrement repris sur la base des mémoires, notes, pièces et conclusions des parties.
Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Vu l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne la défenderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois cent soixante-quatre euros vingt-neuf centimes en débet envers la partie demanderesse et à la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du seize mai deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3f - troisième chambre
Numéro d'arrêt : S.21.0001.F
Date de la décision : 16/05/2022
Type d'affaire : Autres

Analyses

La décision doit être rendue par les juges qui ont assisté aux audiences antérieures ou, à défaut, par un siège devant lequel les débats ont été entièrement repris (1). (1) Voir les concl. du MP.

ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE CIVILE - TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités - JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités [notice1]

Lorsque des débats oraux ont été entamés et ont été mis en continuation, le recours à la procédure écrite visée à l'article 755 du Code judiciaire entraîne que les débats sont entièrement repris sur la base des mémoires, notes, pièces et conclusions des parties.

ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE CIVILE - TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités [notice4]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 779 - 01 / No pub 1967101052

[notice4]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 755 et 779 - 01 / No pub 1967101052 ;

A.R. n° 2 du 9 avril 2020 - 2 - 09-04-2020 - Art. 2, § 2, al. 1er - 01 / No pub 2020030581


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : BODY LUTGARDE
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, GEUBEL SABINE, MARCHANDISE MAXIME

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-05-16;s.21.0001.f ?

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