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16/05/2022 | BELGIQUE | N°C.18.0347.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 mai 2022, C.18.0347.F


N° C.18.0347.F
ISERA & SCALDIS SUGAR, société anonyme, dont le siège est établi à Antoing (Fontenoy), chaussée de la Sucrerie, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0861.251.419,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre ayant les Classes moyennes, les Petites et moyennes entreprises, les Indépendants et l’Agriculture dans ses attr

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défende...

N° C.18.0347.F
ISERA & SCALDIS SUGAR, société anonyme, dont le siège est établi à Antoing (Fontenoy), chaussée de la Sucrerie, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0861.251.419,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre ayant les Classes moyennes, les Petites et moyennes entreprises, les Indépendants et l’Agriculture dans ses attributions, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Petits Carmes, 15,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 25 avril 2022, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 26 avril 2022, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Quant au second rameau :
L’examen de la contradiction dénoncée par le moyen, en ce rameau, suppose l’interprétation des dispositions légales dont l’arrêt fait application.
Pareil grief est étranger à l’article 149 de la Constitution.
Dans cette mesure, le moyen, en ce rameau, est irrecevable.
Pour le surplus, il ne ressort ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure que les parties s’accordaient pour considérer que le respect des quotas devait être apprécié sur deux campagnes consécutives.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en ce rameau, manque en fait.
Quant à la première branche, premier rameau, et à la seconde branche :
Le règlement (CE) 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, qui se substitue au règlement (CE) 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, applicable au litige, confirme la mise en place d’un régime « de maîtrise de la production » du sucre fondé sur l’existence de quotas par campagne de commercialisation.
1. Ainsi que le met en exergue le préambule du règlement 1234/2007, « ces campagnes de commercialisation reflè[tent] principalement les cycles biologiques de production des produits concernés » et sont intégrées « telles qu’elles ont été définies dans [les] secteurs » (considérant 9).
L’article 3, e), de ce règlement établit la campagne de commercialisation du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante pour le secteur du sucre.
L’article 20 du règlement (CE) 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas détermine l’affectation des récoltes de betteraves à une campagne de commercialisation en prévoyant une faculté de dérogation pour l’Espagne, l’Italie et le Portugal. Ainsi que le souligne le préambule de ce règlement, « il est […] nécessaire de fixer une règle relative à l’attribution de la production de sucre à une campagne de commercialisation déterminée, tout en laissant aux États membres une marge de flexibilité pour les situations spécifiques que sont la production de sucre à partir des betteraves d’automne [...] » (considérant 12).
Il suit de ces dispositions, d’une part, que la date du début de la campagne de commercialisation est fixée en fonction du cycle normal de production du sucre, sans qu’il soit permis à un État membre, dont la Belgique, d’anticiper cette date en fonction d’un cycle spécifique de récolte des betteraves, d’autre part, que les États membres visés, mais non la Belgique, peuvent déroger à la règle de rattachement de la production de sucre à une campagne de commercialisation pour le sucre extrait de betteraves semées à l’automne.
2. Le préambule du règlement 1234/2007 rappelle que, dans le secteur du sucre, « la limitation quantitative de la production […] constitue depuis de nombreuses années un instrument essentiel de la politique de marché » (considérant 30), « destiné à servir des objectifs d’intérêt public » (considérant 30), et revêt de ce fait une « importance capitale » (considérant 31). Il souligne qu’ « il convient de maintenir [les] dispositions » antérieures qui imposaient « l’établissement d’un prélèvement sur l’excédent afin de prévenir l’accumulation de ces quantités préjudiciables au marché » et celles qui permettent, « afin d’éviter toute distorsion du marché lié au sucre excédentaire, [d’autoriser], sous certaines conditions, [le report des] quantités excédentaires de sucre, […] à considérer comme une production sous quotas, sur la campagne de commercialisation suivante » (considérant 35).
Conformément à l’article 56, paragraphes 1er et 2, du règlement 1234/2007, les quotas nationaux et régionaux de production de sucre sont fixés à l’annexe VI et les États membres attribuent un quota à chaque entreprise productrice de sucre établie sur leur territoire et agréée conformément à
l’article 57.
En vertu de l’article 55, paragraphe 2, de ce règlement, si un producteur dépasse le quota correspondant et, en ce qui concerne le sucre, n’utilise pas les quantités excédentaires prévues à l’article 61, un prélèvement sur les excédents est perçu pour les quantités concernées.
L’article 61 du règlement prévoit, en son alinéa 1er, que le sucre produit au cours d’une campagne de commercialisation en sus du quota visé à l’article 56 peut être : a) utilisé pour l’élaboration de certains produits énumérés à
l’article 62 ; b) reporté sur la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production sous quota de cette campagne, en application de l’article 63 ;
c) utilisé aux fins du régime d’approvisionnement spécifique prévu pour les régions ultrapériphériques, ou d) exporté dans les limites des quantités fixées par la commission conformément aux engagements de la Communauté découlant d’accords conclus au titre de l’article 300 du traité, et, en son alinéa 2, que les autres quantités excédentaires sont soumises au prélèvement sur les excédents visés à l’article 64.
S’agissant du report du sucre excédentaire, l’article 63 du règlement précise, en son paragraphe 1er, que chaque entreprise peut décider de reporter sur la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production de cette campagne, tout ou partie de sa production excédentaire de sucre sous quota et que cette décision est irrévocable et, en son paragraphe 2, que les entreprises qui prennent une telle décision a) informent l’État membre concerné avant une date à fixer par cet État membre, entre le 1er février et le 15 avril de la campagne de commercialisation en cours, des quantités de sucre qui font l’objet d’un report ;
b) s’engagent à stocker à leurs frais les quantités à reporter jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation en cours.
En vertu de l’article 64, paragraphe 1er, a), du règlement 1234/2007, un prélèvement sur les excédents est perçu sur les quantités de sucre excédentaire produites au cours d’une campagne de commercialisation, à l’exception des quantités reportées sur la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production sous quota de cette campagne et stockées conformément à
l’article 63.
Il suit de ces dispositions, d’une part, qu’un quota de production est attribué par l’État membre au fabricant agréé par année de commercialisation et que les conditions de ce quota sont appréciées, non sur deux années consécutives, mais sur la seule année de commercialisation en cause, d’autre part, que la production qui excède le quota donne lieu à un prélèvement visant à dissuader une telle production, que, dans le secteur du sucre, le législateur communautaire a toutefois prévu des dérogations, dès lors d’interprétation stricte, consistant à permettre l’affectation, durant la campagne de commercialisation, du sucre excédentaire à l’une des utilisations prévues à l’article 61, soit l’élaboration de sucre industriel, l’approvisionnement des régions ultrapériphériques, l’exportation et le report sur la campagne de commercialisation suivante au compte de la production sous quota, ces utilisations sortant ainsi définitivement et irrévocablement le sucre en question du cycle de commercialisation pour la campagne en cours, et que l’affectation relative au report est concrétisée par le stockage de la quantité de sucre reportée.
3. Conformément à l’article 57, paragraphe 1er, du règlement 1234/2007, les États membres délivrent un agrément aux entreprises productrices de sucre à condition que celles-ci démontrent leur capacité professionnelle dans le domaine de la production et acceptent de fournir toutes les informations nécessaires et de se soumettre aux contrôles afférents au règlement.
En vertu du paragraphe 2 de cette disposition, les entreprises agréées font connaître à l’État membre les quantités de betteraves pour lesquelles un contrat de livraison a été conclu ainsi que les rendements correspondants estimés, les données relatives aux livraisons projetées et effectives de betteraves à sucre et de sucre brut, ainsi qu’à la production de sucre et à l’état des stocks de sucre, et les quantités de sucre blanc vendues et les prix et conditions correspondants.
L’article 8, paragraphe 1er, du règlement 952/2006 dispose qu’aux fins de l’obtention de l’agrément, l’entreprise s’engage par écrit : a) à notifier sans délai à l’autorité compétente de l’État membre toute modification des données prévues à l’article 7, paragraphe 2 ; b) à tenir à disposition de l’autorité compétente de l’État membre les registres conformément à l’article 9 et les prix de vente établis conformément à l’article 13 ; c) à communiquer les informations à l’État membre conformément à l’article 21 ; d) à fournir, à la demande de l’autorité compétente de l’État membre, toute information ou pièce justificative pour la gestion et le contrôle.
L’article 9 du règlement 952/2006 précise que l’autorité compétente de l’État membre détermine les registres que toute entreprise agréée doit tenir ainsi que la périodicité des enregistrements qui doit être au moins mensuelle ; ces registres comportent au moins les quantités de matière première reçues, les quantités de produits finis obtenus ainsi que les quantités de sous-produits, les pertes dues à la transformation, les quantités détruites et les quantités de produits finis expédiées.
En vertu de l’article 13, paragraphe 1er, de ce règlement, chaque mois, les entreprises agréées établissent, respectivement pour le sucre blanc sous quota et le sucre blanc hors quota, pour le mois précédent, le prix moyen de vente ainsi que la quantité vendue correspondante et, pour le mois en cours et les deux mois suivants, le prix moyen de vente prévisionnel et la quantité correspondante prévus dans le cadre des contrats ou d’autres transactions. Conformément au paragraphe 2 de cette disposition, afin de permettre les contrôles prévus à
l’article 10, les entreprises agréées conservent, pendant une durée d’au moins trois ans suivant l’année de leur établissement, les données utilisées pour l’établissement des prix et des quantités visées au paragraphe 1er.
L’article 21 du même règlement relatif à la communication concernant la production et les stocks précise, en son paragraphe 1er, que chaque fabricant de sucre communique à l’organisme compétent de l’État membre où a lieu la production, avant le 20 de chaque mois, le total, exprimé en sucre blanc, des quantités de sucre en spécifiant les quantités sous quota, hors quota ou reportées.
L’article 10 du règlement 952/2006 prévoit, en son paragraphe 1er, qu’au cours de chaque campagne, l’autorité compétente de l’État membre procède à des contrôles auprès de chaque fabricant agréé, et, en son paragraphe 2, que les contrôles visent à s’assurer de l’exactitude et de l’exhaustivité des données des registres visés à l’article 9 et des communications visées à l’article 21 au moyen, notamment, d’une analyse de la cohérence entre les quantités de matières premières livrées et les quantités de produits finis obtenus ainsi que d’un rapprochement avec les documents commerciaux ou d’autres documents pertinents, qu’au moins une fois tous les deux ans, les contrôles incluent une vérification physique des stocks et que chaque contrôle fait l’objet d’un rapport.
4. Il suit, sans aucun doute raisonnable, de l’ensemble des dispositions précitées ainsi que du contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elles relèvent, d’une part, que, si, en raison du caractère fongible du sucre, le report d’une quantité excédentaire porte sur du sucre interchangeable, l’affectation définitive et irrévocable que constitue ce report oblige le fabricant agréé à maintenir, chaque jour de la campagne de commercialisation, un stock constant de sucre reporté, quelle que soit la provenance de ce sucre, jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation en cause, d’autre part, que les obligations imposées au fabricant agréé de tenir un registre et de communiquer mensuellement l’état de la production sont des instruments mis à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre pour faciliter sa mission de contrôle, et non pour la restreindre, que, loin de fixer une date unique, soit à la fin de chaque mois, à laquelle cette autorité doit limiter son contrôle de l’état des stocks, ces obligations laissent intact le pouvoir de l’autorité compétente de l’État membre de solliciter, à tout moment, toute information ou de procéder à tout contrôle portant sur l’ensemble de la chaîne de production et de commercialisation du fabricant agréé, en sorte que leur respect n’exclut pas la constatation d’un manquement dans la gestion des quotas, et que de telles obligations n’ont pas pour objet ou effet de déterminer la portée de l’affectation que constitue le report du sucre excédentaire.
Le moyen, qui, en ces branches, repose sur autant de soutènements contraires, manque en droit.
Et dès lors que cette interprétation s’impose avec évidence, il n’y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles invoquées par la demanderesse.
Sur le second moyen :
L’arrêt énonce que, selon la demanderesse, « les tableaux journaliers sur lesquels le [défendeur] s’est fondé pour constater la variation du stock litigieux et la quantifier sont des documents strictement internes, officieux et incomplets, que seuls pouvaient être pris en considération ses rapports mensuels car les tableaux journaliers ne sont pas des documents commerciaux ni d’autres documents pertinents au sens de l’article 10 du règlement 925/2006, qui vise exclusivement le contrôle de documents mensuels seuls probatoires, [et que le défendeur] ne pouvait, sous peine de se rendre coupable d’excès de pouvoir, contrôler le respect de ses obligations communautaires en matière de report de stock en se basant sur une périodicité d’enregistrement autre que celle qu’elle devait légalement observer ou sur des registres autres que ceux qu’elle devait légalement tenir en application de la réglementation européenne ».
Il considère que, « cependant, [la demanderesse] ne conteste pas avoir utilisé au cours de la campagne de commercialisation 2009-2010 une partie du stock de cette campagne reporté sur la campagne suivante dans la mesure finalement retenue par [le défendeur] », que, d’ailleurs, « elle reconnaît ce fait », en sorte que « ses critiques [ne] servent [pas] à démontrer qu’elle n’aurait pas utilisé une partie du stock en septembre 2010 », et que, « compte tenu de cet état de fait », la seule question est « de déterminer si […] le prélèvement est justifié ».
L’arrêt, qui considère que, dès lors qu’elle reconnaît les prélèvements litigieux sur le stock reporté durant quelques jours du mois de septembre, les critiques de la demanderesse portant sur l’examen par le défendeur de ses documents internes journaliers ne sont pas pertinentes, n’était pas tenu de répondre aux conclusions de la demanderesse reproduites au moyen, que sa décision privait de pertinence.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent quatre-vingt-un euros nonante-huit centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du seize mai deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3f - troisième chambre
Numéro d'arrêt : C.18.0347.F
Date de la décision : 16/05/2022
Type d'affaire : Droit européen - Droit commercial

Analyses

La date du début de la campagne de commercialisation est fixée en fonction du cycle normal de production du sucre, sans qu'il soit permis à un État membre, dont la Belgique, d'anticiper cette date en fonction d'un cycle spécifique de récolte des betteraves; cependant, l'Espagne, l'Italie et le Portugal, mais non la Belgique, peuvent déroger à la règle de rattachement de la production de sucre à une campagne de commercialisation pour le sucre extrait de betteraves semées à l'automne.

UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Divers - AGRICULTURE [notice1]

Un quota de production est attribué par l'État membre au fabricant agréé par année de commercialisation et les conditions de ce quota sont appréciées, non sur deux années consécutives, mais sur la seule année de commercialisation en cause.

UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Divers - AGRICULTURE [notice3]

La production qui excède le quota donne lieu à un prélèvement visant à dissuader une telle production; dans le secteur du sucre, le législateur communautaire a toutefois prévu des dérogations, dès lors d'interprétation stricte, consistant à permettre l'affectation, durant la campagne de commercialisation, du sucre excédentaire à l'une des utilisations prévues à l'article 61 du Règlement (CE) 1234/2007, soit l'élaboration de sucre industriel, l'approvisionnement des régions ultrapériphériques, l'exportation et le report sur la campagne de commercialisation suivante au compte de la production sous quota, ces utilisations sortant ainsi définitivement et irrévocablement le sucre en question du cycle de commercialisation pour la campagne en cours; l'affectation relative au report est concrétisée par le stockage de la quantité de sucre reportée.

UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Divers - AGRICULTURE [notice5]

Si, en raison du caractère fongible du sucre, le report d'une quantité excédentaire porte sur du sucre interchangeable, l'affectation définitive et irrévocable que constitue ce report oblige le fabricant agréé à maintenir, chaque jour de la campagne de commercialisation, un stock constant de sucre reporté, quelle que soit la provenance de ce sucre, jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation en cause.

UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Divers - AGRICULTURE [notice7]

Les obligations imposées au fabricant agréé de tenir un registre et de communiquer mensuellement l'état de la production sont des instruments mis à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre pour faciliter sa mission de contrôle, et non pour la restreindre; loin de fixer une date unique, soit à la fin de chaque mois, à laquelle cette autorité doit limiter son contrôle de l'état des stocks, ces obligations laissent intact le pouvoir de l'autorité compétente de l'État membre de solliciter, à tout moment, toute information ou de procéder à tout contrôle portant sur l'ensemble de la chaîne de production et de commercialisation du fabricant agréé, en sorte que leur respect n'exclut pas la constatation d'un manquement dans la gestion des quotas; de telles obligations n'ont pas pour objet ou effet de déterminer la portée de l'affectation que constitue le report du sucre excédentaire.

UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Divers - AGRICULTURE [notice9]

Lorsqu'une interprétation d'un règlement européen s'impose avec évidence, il n'y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles invoquées par une partie.

UNION EUROPEENNE - QUESTIONS PREJUDICIELLES


Références :

[notice1]

Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 - 22-10-2007 - Art. 3, e) - 31 ;

Règl. Comm. CE n° 952/2006 du 29 juin 2006 - 29-06-2006 - Art. 20

[notice3]

Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 - 22-10-2007 - Art. 55, § 2, 56, § 1er et 2, 61, al. 1er et 2, 63, § 1er et 2, et 64, § 1er, a) - 31

[notice5]

Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 - 22-10-2007 - Art. 55, § 2, 56, § 1er et 2, 61, al. 1er et 2, 63, § 1er et 2, et 64, § 1er, a) - 31

[notice7]

Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 - 22-10-2007 - Art. 57, § 1er et 2 - 31 ;

Règl. Comm. CE n° 952/2006 du 29 juin 2006 - 29-06-2006 - Art. 8, § 1er, 9, 10, § 1er et 2, 13, § 1er et 2, et 21, § 1er

[notice9]

Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 - 22-10-2007 - Art. 57, § 1er et 2 - 31 ;

Règl. Comm. CE n° 952/2006 du 29 juin 2006 - 29-06-2006 - Art. 8, § 1er, 9, 10, § 1er et 2, 13, § 1er et 2, et 21, § 1er


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : BODY LUTGARDE
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : DELANGE MIREILLE, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, GEUBEL SABINE, MARCHANDISE MAXIME

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-05-16;c.18.0347.f ?

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