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11/05/2022 | BELGIQUE | N°P.22.0519.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 mai 2022, P.22.0519.F


N° P.22.0519.F
O. R.,
mineur d’âge au moment des faits,
demandeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 mars 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
La déclaration de recours n’étant pas signée par un avocat, le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits

frais taxés à la somme de quarante et un euros quatre-vingt centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassati...

N° P.22.0519.F
O. R.,
mineur d’âge au moment des faits,
demandeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 mars 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
La déclaration de recours n’étant pas signée par un avocat, le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante et un euros quatre-vingt centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs et Marielle Moris, conseillers, et prononcé en audience publique du onze mai deux mille vingt-deux par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.0519.F
Date de la décision : 11/05/2022
Type d'affaire : Autres - Droit civil

Analyses

Est irrecevable le pourvoi d'un mineur d'âge dirigé contre un arrêt ordonnant son dessaisissement des juridictions de la jeunesse lorsque la déclaration de recours n'est pas signée par un avocat (1). (1) En outre, cette avocat doit être titulaire de l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme du pourvoi en cassation et indications - PROTECTION DE LA JEUNESSE [notice1]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 425, § 1er - 30 / No pub 1808111701


Composition du Tribunal
Président : ROGGEN FRANCOISE
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-05-11;p.22.0519.f ?

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