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11/05/2022 | BELGIQUE | N°P.22.0498.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 mai 2022, P.22.0498.F


N° P.22.0498.F
B. R., M., C.,
interné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Martin Aubry, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 379, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal de l’application des peines de Bruxelles, chambre de protection sociale.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 6 mai 2022, l’avocat

général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 11 mai...

N° P.22.0498.F
B. R., M., C.,
interné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Martin Aubry, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 379, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal de l’application des peines de Bruxelles, chambre de protection sociale.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 6 mai 2022, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 11 mai 2022, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Par un jugement du 14 mars 2022, rendu par défaut, le tribunal de l’application des peines a révoqué la libération à l’essai qu’il avait octroyée au demandeur par un jugement du 10 novembre 2020 et suspendue par un jugement du 22 février 2022.
Le jugement attaqué statue sur l’opposition du demandeur.
Pris de la violation des articles 6.3.c, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 61, § 3, et 64, § 3, de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement, le moyen reproche au jugement attaqué d’ordonner la révocation de la mesure précitée.
Le demandeur soutient que ledit jugement devait, dans un premier temps, constater l’irrégularité du jugement rendu par défaut, dès lors que le tribunal de l’application des peines était tenu de lui donner la possibilité de comparaître en personne pour se défendre quant à la demande de révocation de la libération à l’essai et, partant, ne pouvait statuer en son absence.
L’article 6 de la Convention ne s’applique pas, en tant que tel, au tribunal de l’application des peines, puisqu’il ne décide pas du bien-fondé d’une accusation en matière pénale.
A cet égard, le moyen manque en droit.
Par ailleurs, si l’article 64, § 3, de la loi du 5 mai 2014 prévoit la comparution personnelle de l’interné devant le tribunal de l’application des peines, le paragraphe 7 de cet article dispose qu’un jugement de révocation, de suspension ou de révision par défaut est susceptible d’opposition, d’où il suit que le jugement du 14 mars 2022 a pu être rendu par défaut.
Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque également en droit.
Selon le moyen, le jugement attaqué devait ensuite octroyer au demandeur la modalité initialement accordée, à défaut de décision régulière dans le délai d’un mois à compter du jugement de suspension.
En tant qu’il repose sur l’allégation vainement invoquée ci-dessus, selon laquelle le jugement par défaut serait irrégulier, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, le jugement attaqué énonce que
- à l’audience du tribunal de l’application des peines du 8 mars 2022, le demandeur n’a pas été extrait en raison d’une action de grève menée par le personnel pénitentiaire de la prison ;
- son avocat, présent à l’audience, a refusé de le représenter à cette occasion ;
- la première audience utile de la chambre de protection sociale étant fixée au 22 mars 2022, à 13h30, le tribunal a constaté l’impossibilité de tenir une audience et de prononcer un jugement dans le délai prévu à l’article 61, § 3, de la loi du 5 mai 2014 qui expire à cette même date ;
- invité à solliciter une remise de la cause à ladite audience du 22 mars 2022, ce qui aurait entraîné la suspension du délai précité, l’avocat du demandeur n’a pas souhaité demander un tel report ;
- au vu de ces circonstances, le tribunal de l’application des peines n’a pas eu d’autre choix que d’examiner la cause par défaut afin de statuer dans le délai imparti ;
- le droit du demandeur de comparaître personnellement a été garanti par la procédure d’opposition.
De ces considérations, qui gisent en fait, le jugement attaqué a pu déduire que les droits de la défense n’ont pas été méconnus par la circonstance que la cause a été examinée à l’audience du 8 mars 2022 en l’absence du demandeur.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs et Marielle Moris, conseillers, et prononcé en audience publique du onze mai deux mille vingt-deux par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.0498.F
Date de la décision : 11/05/2022
Type d'affaire : Droit pénal - Droit international public

Analyses

L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'applique pas, en tant que tel, au tribunal de l'application des peines, puisqu'il ne décide pas du bien-fondé d'une accusation en matière pénale (1). (1) Cass. 13 janvier 2016, RG P.15.1659.F, Pas. 2016, n° 25.

APPLICATION DES PEINES - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 [notice1]

Si l'article 64, § 3, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement prévoit la comparution personnelle de l'interné devant le tribunal de l'application des peines, le paragraphe 7 de cet article dispose qu'un jugement de révocation, de suspension ou de révision par défaut est susceptible d'opposition, d'où il suit qu'un jugement révoquant la libération à l'essai d'un interné peut être rendu par défaut lorsque l'interné ne comparaît pas et n'est pas représenté par son conseil (1). (1) Voir les concl. du MP.

DEFENSE SOCIALE - MODALITES D'EXECUTION DE L'INTERNEMENT - Conséquence - DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE [notice4]


Références :

[notice1]

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6 - 30 / Lien DB Justel 19501104-30

[notice4]

L. du 5 mai 2014 relative à l'internement - 05-05-2014 - Art. 64, § 3 - 11 / No pub 2014009316


Composition du Tribunal
Président : ROGGEN FRANCOISE
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-05-11;p.22.0498.f ?

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