N° P.22.0245.F
E.-B. N.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Wiet Goris, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Pris de la violation de l’article 48, alinéa 1er, 2°, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir reconnu le demandeur coupable de conduite d’un véhicule à moteur sans avoir réussi les examens qui lui furent imposés par le jugement du tribunal de police de Flandre orientale, division Termonde, du 11 avril 2014.
Le demandeur expose que, condamné par défaut aux termes du jugement précité, il a formé opposition à cette décision le 17 février 2022, ce recours ayant été déclaré recevable par un jugement du 8 mars 2022. Dès lors, selon lui, le tribunal n’a pu décider que le jugement du 11 avril 2014 était passé en force de chose jugée.
L'article 48, alinéa 1er, 2°, de la loi du 16 mars 1968 punit quiconque conduit un véhicule à moteur de la catégorie visée dans la décision de déchéance ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage sans avoir réussi l'examen imposé.
Cette disposition subordonne le caractère répréhensible du fait qui y est visé à la circonstance que la personne concernée, qui a exécuté la déchéance du droit de conduire, n'a pas passé l'examen en vue de la réintégration alors que cette obligation lui a été imposée par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée.
À l'expiration du délai ordinaire d'opposition et pour autant qu'aucun recours n'ait été exercé, la décision de condamnation rendue par défaut passe en force de chose jugée, sous la condition résolutoire d'opposition éventuelle formée durant le délai extraordinaire.
Pareille décision peut, dès lors, servir de fondement à la condamnation du chef d’infraction à l’article 48, alinéa 1er, 2°, de la loi du 16 mars 1968.
Selon le demandeur lui-même, il n’a formé opposition que le 17 février 2022, soit après le prononcé du jugement attaqué.
Ainsi, à la date de cette décision, le jugement du 11 avril 2014, sur lequel repose la prévention déclarée établie, était passé en force de chose jugée.
D’où il suit que les juges d’appel ont légalement justifié leur décision de reconnaître le demandeur coupable des faits de cette prévention.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de nonante euros quatre-vingt-un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs et Marielle Moris, conseillers, et prononcé en audience publique du onze mai deux mille vingt-deux par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.