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11/05/2022 | BELGIQUE | N°P.22.0089.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 mai 2022, P.22.0089.F


N° P.22.0089.F
AVIS BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Diegem (Machelen), Kouterveldstraat, 14,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Sabine Szulanski et Carine Liekendael, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal correctionnel du Luxembourg, division Neufchâteau, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

A l’audience du 11 mai 2022, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat g...

N° P.22.0089.F
AVIS BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Diegem (Machelen), Kouterveldstraat, 14,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Sabine Szulanski et Carine Liekendael, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal correctionnel du Luxembourg, division Neufchâteau, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
A l’audience du 11 mai 2022, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :

Le moyen est pris de la violation des articles 62, alinéas 1er et 8, et 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière.
La demanderesse fait valoir que depuis la modification de l’article 67ter, précité, par la loi du 6 mars 2018 relative à l’amélioration de la sécurité routière, cette disposition ne requiert plus que la demande de renseignements soit jointe à la copie du procès-verbal de constatation de l’infraction envoyée au titulaire de l’immatriculation. Elle en déduit que, contrairement à ce que le jugement décide, la force probante spéciale que l’article 62 de la loi relative à la police de la circulation routière attache au procès-verbal des agents de l’autorité en ce qui concerne la constatation de l’infraction, ne s’étend plus à la constatation, par ces agents, de l’envoi de la demande de renseignements au titulaire de l’immatriculation.
Le jugement relève que la demande de renseignements a été envoyée à deux reprises à la demanderesse, la première fois au moyen du formulaire-réponse adressé avec la copie du procès-verbal quelques jours après la constatation de l’excès de vitesse, et la seconde fois sous la forme d’un courrier du procureur du Roi du 16 juin 2020, lequel renouvelle cette demande. Le jugement constate en outre que les deux demandes ont été adressées au siège social de la demanderesse, que celui-ci est situé à l’adresse reprise dans ses conclusions, que les copies de ces demandes figurent au dossier, que la demanderesse ne fait pas état d’une difficulté dans l’acheminement du courrier postal, qu’il est très improbable que deux lettres, l’une de la police et l’autre émanant du procureur du Roi, se soient égarées, et qu’il n’apparaît pas que ces deux envois, dont l’expédition paraît incontestable, aient fait l’objet d’un retour à l’expéditeur.
Il ressort de ces motifs que le tribunal a considéré, sur la base de l’ensemble des constatations qu’ils contiennent, que la demanderesse avait reçu la demande d’identification du conducteur du véhicule fautif.
Ainsi, les juges d’appel n’ont pas conféré, à la mention du procès-verbal relative à l’envoi de la copie de celui-ci et de la demande de renseignements, la portée probatoire spéciale que le moyen invoque.

Fondé sur une lecture inexacte du jugement, le moyen manque en fait.
Quant à la seconde branche :
Le moyen soutient qu’en considérant qu’« il n’appartient pas à la partie poursuivante de rapporter la preuve de la réception de la demande de renseignements et que, lorsque le titulaire de la marque d’immatriculation prétend ne pas avoir reçu la demande de renseignements, il doit présenter les éléments de fait qui rendent son affirmation plausible », le jugement viole l’article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, puisque, ainsi, il exige que la demanderesse prouve un fait dont la preuve est impossible à rapporter. Selon le moyen, pour condamner légalement la demanderesse du chef de l’infraction visée aux articles 29ter, alinéa 1er, et 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière, les juges d’appel auraient dû constater que la demande de renseignements avait été présentée au siège social de la demanderesse, ce que, précisément, ils n’ont pas fait.
Les juges d’appel ont considéré, sur la base de l’ensemble des éléments soumis à leur appréciation, énoncés ci-dessus dans la réponse à la première branche du moyen, que la demanderesse avait reçu cette demande à son siège social.
Dirigé contre un motif surabondant, le moyen est irrecevable.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen invoque la violation des articles 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, et 62, alinéas 1er et 8, et 67ter, de la loi relative à la police de la circulation routière.

Quant à la première branche :
La demanderesse a soutenu dans ses conclusions d’appel que la mention dans le procès-verbal de constatation de l’infraction, selon laquelle la copie de ce procès-verbal accompagnée de la demande de renseignements a été envoyée au titulaire de l’immatriculation, était dépourvue de la force probante visée à l’article 62, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière, d’une part, parce que, l’infraction d’excès de vitesse ayant été constatée le 18 avril 2020 et le procès-verbal rédigé le 4 mai 2020, la copie de celui-ci n’a pas été envoyée à la demanderesse dans le délai de quatorze jours à compter de la date de la constatation de l’infraction prescrit par l’article 62, alinéa 8, de la loi précitée, et, d’autre part, parce que, de manière incohérente, ledit procès-verbal a constaté le 4 mai 2020 que la copie avait été envoyée le 6 mai 2020.
Selon le moyen, le tribunal ne pouvait pas, concernant le dépassement du délai de quatorze jours, se borner à considérer que cette situation était habituelle au regard du nombre de cas à traiter par les verbalisateurs, ni juger que la constatation anticipée de l’envoi de la copie du procès-verbal était dénuée de pertinence « vu le fait reproché », puisque, à défaut de respect de ce délai et en présence de l’anomalie de date invoquée, la mention du procès-verbal relative à l’envoi de la copie du procès-verbal et de la demande de renseignements était dénuée de la force probante spéciale attribuée par la loi. D’après le moyen, vu cette circonstance, les juges d’appel auraient dû vérifier si le ministère public apportait la preuve de l’envoi et de la réception de la demande de renseignements et, ne l’ayant pas fait, ils devaient acquitter la demanderesse.

Le moyen ajoute qu’un courrier du procureur du Roi ne bénéficie d’aucune force probante spéciale et que, dans ces conditions, le jugement ne pouvait pas présumer la réception de ce courrier en raison de son importance et du seul fait qu’une copie était produite au dossier répressif.

Ainsi qu’il est indiqué dans la réponse à la première branche du premier moyen, les juges d’appel, d’une part, n’ont pas attribué, à la mention du procès-verbal relative à l’envoi de la copie de ce procès-verbal et de la demande de renseignements, la force probante spéciale prévue par l’article 62, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière, et, d’autre part, ont considéré, sur le fondement de l’ensemble des éléments de fait susdits, et pas uniquement en raison de l’importance de la lettre du procureur du Roi et de la présence d’une copie de celle-ci au dossier, que la demanderesse avait reçu la demande d’identification du conducteur du véhicule verbalisé.
Entièrement déduit d’une lecture erronée du jugement, le moyen manque en fait.
Quant à la seconde branche :
La demanderesse soutient qu’en l’ayant condamnée au motif qu’« il est très improbable que les deux lettres se soient égarées », les juges d’appel se sont fondés sur une vraisemblance et non sur une certitude.
Il ressort de la réponse au premier moyen que le tribunal n’a pas fondé sa décision sur le seul motif que le moyen critique, mais sur plusieurs éléments qui, considérés dans leur ensemble, établissent selon lui que la demanderesse a reçu la demande de renseignements.
Reposant sur une lecture incomplète de la décision attaquée, le moyen manque en fait.
Sur le troisième moyen :
Le jugement énonce que, « admettant, au moins implicitement, n’avoir pas répondu à la police ou au procureur du Roi, [la demanderesse] se contente d’affirmer, de manière générale, qu’elle a pris toutes les mesures pour satisfaire à son obligation et qu’il est inévitable qu’il y ait des erreurs, vu le nombre de demandes qui lui parviennent des autorités et l’obligation de télétravail à l’époque des faits ».
Pris de la violation des articles 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière, le moyen soutient qu’aucun élément ne permettait au tribunal, pour justifier le rejet de cette cause de justification, de considérer que « manifestement l’organisation [de la demanderesse] est défectueuse depuis plus de dix ans et les procédures, notamment vis-à-vis des agences locales de location, qui, elles, ne traitent certainement pas des milliers de cas en même temps, sont insuffisantes ». Ainsi, selon le moyen, sans se fonder sur aucun élément du dossier, les juges d’appel ont supposé que les demandes de renseignements étaient traitées par les agences locales, alors que, au contraire, ces demandes sont adressées au siège social de la demanderesse.
Contrairement à ce que le moyen soutient, le motif critiqué n’affirme pas que les demandes de renseignements que les autorités font parvenir à la demanderesse sont traitées par les agences locales, mais se borne à considérer que les procédures que la demanderesse met en œuvre « vis-à-vis » de ces agences sont insuffisantes et que, dans ce cadre, celles-ci ne traitent pas des milliers de cas en même temps.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Le moyen reproche encore aux juges d’appel d’avoir rejeté ladite cause de justification en raison du casier judiciaire indiquant des condamnations répétées depuis 2008. La demanderesse fait valoir, ainsi qu’elle l’a souligné devant les juges d’appel, qu’elle examine quarante mille demandes par an, que la trentaine de condamnations prononcées à sa charge en onze ans démontre que l’immense majorité des demandes est traitée avec succès, que vu ce faible pourcentage d’échec, aucune faute ne peut raisonnablement lui être reprochée et que, par conséquent, en ayant rejeté la cause de justification invoquée, les juges d’appel ont méconnu « le critère de la faute dans les infractions dites réglementaires ».
Après avoir constaté le caractère règlementaire de l’infraction imputée à la demanderesse, le jugement attaqué précise, en ce qui concerne l’élément moral de l’infraction, que sa culpabilité nécessite que la cause de justification ou de non imputabilité dont elle estime pouvoir bénéficier ne soit pas invoquée de manière crédible.
Le tribunal a rejeté toute justification dans le chef de la demanderesse et a déduit sa faute des motifs suivants :
- se contenter d’affirmer d’une manière générale que toute mesure a été prise pour satisfaire aux obligations légales et qu’il est inévitable qu’il y ait des erreurs, a fortiori en période de télétravail, n’est pas une cause de justification ;
- le nombre de condamnations de la demanderesse pour les mêmes faits depuis 2008 dément la mise en œuvre de mesures nécessaires pour satisfaire au prescrit de la loi, notamment auprès des agences locales de location qui ne traitent pas un volume excessif de dossiers ;
- les moyens informatiques ordinaires offrent des méthodes d’encodage, notamment des loueurs de véhicules, faciles d’utilisation ;
- la demanderesse pouvait, en raison de la nature de ses activités, obtenir des dispenses de télétravail.
Par ces considérations, les juges d’appel ont légalement rejeté la cause de justification invoquée par la demanderesse.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Par ailleurs, en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie en fait la valeur probante de tous les éléments qui ont été soumis à la libre contradiction des parties et qui lui paraissent constituer des présomptions suffisantes de culpabilité, alors même qu’il existerait dans la cause des éléments en sens contraire.
Dans la mesure où il revient à contester la valeur probante des éléments de fait retenus par les juges d’appel pour asseoir leur conviction, le moyen, qui se heurte à leur appréciation souveraine, est irrecevable.
Sur le quatrième moyen :
Le moyen invoque la violation des articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 49.3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et 14 et 149 de la Constitution, ainsi que la méconnaissance des principes de personnalité et de proportionnalité de la peine.
Quant à la première branche :
Le moyen fait grief au jugement de fonder la condamnation de la demanderesse à une amende de deux mille euros, majorée des décimes additionnels et sans sursis, notamment sur le fait que le jugement dont appel a été prononcé par défaut, alors que cette décision a été rendue contradictoirement.

Il n’apparaît pas du jugement attaqué que les juges d’appel ont pris en compte cette circonstance pour motiver la peine infligée à la demanderesse.
Dénué d’intérêt, le moyen est, à cet égard, irrecevable.
La demanderesse reproche également au jugement de ne pas répondre à sa demande, formulée dans ses conclusions à titre subsidiaire, de lui octroyer la suspension du prononcé de la condamnation.
Dans ses conclusions, la demanderesse a motivé sa demande de suspension du prononcé de la condamnation par les circonstances suivantes :
- elle a pour objet social la location de véhicules à court terme ;
- en raison de sa profession, compte tenu de cent soixante-cinq mille jours de location par an, la demanderesse répond à quarante mille demandes par an ;
- en tant que loueur, elle est consciente de l’importance du respect des règles de la circulation routière et soucieuse de se conformer à la loi.
Le fait d’infliger une peine effective et d’en donner les motifs peut également laisser apparaître les raisons du refus de la suspension du prononcé de la condamnation.
Après avoir considéré, en ce qui concerne l’élément moral de l’infraction, qu’« au vu [de son] casier judiciaire, indiquant des condamnations répétées depuis 2008, [la demanderesse] est malvenue de soutenir qu’elle a tout mis en œuvre pour respecter son obligation » et que « manifestement, son organisation est défectueuse depuis plus de 10 ans et les procédures, notamment vis-à-vis des agences locales de location […], sont insuffisantes », les juges d’appel ont décidé de confirmer la peine selon eux « très importante » prononcée par le premier juge, en raison de « l’état de récidive de la prévenue », de « ses antécédents nombreux qui n’ont pas provoqué son amendement », et de « la gravité du fait qui intéresse la sécurité routière (comme le relève le premier juge, les manquements de la prévenue assurent l’impunité de chauffeurs dangereux) ».
Par ces motifs, qui énoncent pourquoi les juges d’appel ont prononcé une peine effective, le jugement répond régulièrement à la demande d’octroi de la suspension du prononcé de la condamnation.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
Le moyen fait grief à la décision attaquée de confirmer la peine infligée par le premier juge, sans avoir pris en considération la circonstance, invoquée à titre plus subsidiaire, que l’infraction poursuivie, ainsi que la trentaine de condamnations encourues en dix ans, n’étaient que des incidents d’importance marginale au regard des quatre cent mille demandes de renseignements qui, au cours de cette période, ont été traitées avec succès dans le respect de la loi. Selon la demanderesse, conformément aux principes de personnalité et de proportionnalité des peines, le tribunal aurait dû déduire de cette circonstance, comme elle le soutenait dans ses conclusions, que le fait soumis à son appréciation ne justifiait qu’une peine minime.
Dans la mesure où il conteste l’appréciation souveraine, en fait, du caractère approprié de la peine infligée à la demanderesse, le moyen est irrecevable.
Ainsi qu’il a été indiqué dans la réponse à la première branche, le jugement attaqué considère que la peine prononcée par le premier juge doit être confirmée en raison de l’état de récidive de la demanderesse, de ses nombreux antécédents qui n’ont pas provoqué son amendement, de la gravité de l’infraction pour la sécurité routière et de la circonstance que les manquements de la demanderesse favorisent l’impunité de chauffeurs dangereux.
Contrairement à ce que le moyen soutient, ces motifs indiquent que le tribunal a pris en considération, en la rejetant, la défense de la demanderesse soutenant que la gravité de l’infraction devait être relativisée au regard du nombre de demandes de renseignements traitées conformément à la loi.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Dès lors que la peine prononcée est inférieure au minimum légal et que les juges d’appel ont considéré que, en raison des circonstances précitées, l’infraction ne pouvait être sanctionnée d’une peine minime, les juges d’appel n’ont pas méconnu les principes de personnalité et de proportionnalité en confirmant la peine d’amende infligée par le premier juge.
Dans cette mesure également, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante et un euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs et Marielle Moris, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.0089.F
Date de la décision : 11/05/2022
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

Lorsqu'il constate que la demande de renseignements dont les copies figurent au dossier a été envoyée à deux reprises au siège social de la prévenue, la première fois au moyen du formulaire-réponse adressé avec la copie du procès-verbal quelques jours après la constatation de l'excès de vitesse, et la seconde fois sous la forme d'un courrier ultérieur du procureur du Roi, lequel renouvelle cette demande, et que la prévenue ne faisant pas état d'une difficulté dans l'acheminement du courrier postal, il est très improbable que ces deux envois, qui n'ont pas fait l'objet d'un retour à l'expéditeur, se soient égarés, le tribunal a pu considérer que la prévenue a bien reçu la demande d'identification du conducteur du véhicule fautif.

ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 67 - Article 67ter [notice1]

Le fait d'infliger une peine effective et d'en donner les motifs peut également laisser apparaître les raisons du refus de la suspension du prononcé de la condamnation (1). (1) Cass. 30 janvier 2018, RG P.16.1258.N, Pas. 2018, n° 63.

CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SUSPENSION SIMPLE - MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) [notice2]


Références :

[notice1]

Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 67ter, al. 1er et 2 - 31 / No pub 1968031601

[notice2]

L. du 29 juin 1964 modifiée par la L. du 10 février 1994 - 29-06-1964 - Art. 3, al. 4 - 44


Composition du Tribunal
Président : ROGGEN FRANCOISE
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-05-11;p.22.0089.f ?

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