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06/05/2022 | BELGIQUE | N°C.21.0479.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mai 2022, C.21.0479.F


N° C.21.0479.F
C. B.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
M. V.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 453, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 juillet 2021 par

la cour d’appel de Mons.
Le 20 avril 2022, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des concl...

N° C.21.0479.F
C. B.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
M. V.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 453, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 juillet 2021 par la cour d’appel de Mons.
Le 20 avril 2022, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général
Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
En vertu de l’article 1341 de l’ancien Code civil, il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée de toutes choses excédant une somme ou valeur de 375 euros.
Conformément aux articles 1347 et 1348 de ce code, cette règle reçoit exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit et toutes les fois qu’il n’a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l’obligation qui a été contractée envers lui.
En vertu de l’article 1923 de ce code, le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit.
Aux termes de l’article 1924 du même code, lorsque le dépôt, étant au-dessus de 375 euros, n’est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l’objet, soit pour le fait de sa restitution.
Il suit de la combinaison de ces dispositions que la déclaration du dépositaire portant sur la restitution ne vaut preuve de l’exécution de cette obligation que si la preuve du dépôt même résulte de sa déclaration.
Le moyen, qui soutient que la seule absence d’un écrit constatant le dépôt permet au dépositaire de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de restitution par sa déclaration, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés, en débet, à la somme de cinq cent cinquante-huit euros vingt-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du six mai deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.21.0479.F
Date de la décision : 06/05/2022
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit; lorsque le dépôt, étant au-dessus de 375 euros, n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.

DEPOT [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1923 et 1924 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : LEMAL MICHEL, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-05-06;c.21.0479.f ?

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