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06/04/2022 | BELGIQUE | N°P.22.0435.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 avril 2022, P.22.0435.F


N° P.22.0435.F
A. A.
personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Laurent Poisson, avocat au barreau de Charleroi.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire reçu le 4 avril 2022 au greffe de la Cour.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. L

A DÉCISION DE LA COUR

Le pourvoi ayant été formé par déclaration du demandeur du 25 mars 2022, ...

N° P.22.0435.F
A. A.
personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Laurent Poisson, avocat au barreau de Charleroi.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire reçu le 4 avril 2022 au greffe de la Cour.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Le pourvoi ayant été formé par déclaration du demandeur du 25 mars 2022, la Cour ne peut pas avoir égard au mémoire reçu le 4 avril, soit en dehors du délai de cinq jours à compter du pourvoi, prescrit par l’article 18, § 2, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen.
Le mémoire dûment signé doit être déposé en original. Ne répondent dès lors pas au prescrit légal les mémoires produits par télécopies ou par courriels, fussent-ils munis d’une image ou d’un fac-simile de la signature de leur auteur. Partant, la Cour n’a pas davantage égard à la pièce, intitulée mémoire, attachée à un mail reçu le 29 mars 2022.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de nonante-quatre euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du six avril deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.0435.F
Date de la décision : 06/04/2022
Type d'affaire : Autres - Droit pénal

Analyses

Le mémoire dûment signé doit être déposé en original; ne répondent dès lors pas au prescrit légal les mémoires produits par télécopies ou par courriels, fussent-ils munis d'une image ou d'un fac-similé de la signature de leur auteur (1). (1) Voir Cass. 15 février 2012, RG P.11.1832.F, Pas. 2012, n° 107.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces - MANDAT D'ARRET EUROPEEN [notice1]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429, al. 1er - 30 / No pub 1808111701 ;

L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen - 19-12-2003 - Art. 18, § 2 - 32 / No pub 2003009950


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-04-06;p.22.0435.f ?

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