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06/04/2022 | BELGIQUE | N°P.21.1599.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 avril 2022, P.21.1599.F


N° P.21.1599.F
I. B.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Séverine Solfrini, avocat au barreau de Liège, et Fouad Marchouh, avocat au barreau du Limbourg,
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISIO

N DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique...

N° P.21.1599.F
I. B.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Séverine Solfrini, avocat au barreau de Liège, et Fouad Marchouh, avocat au barreau du Limbourg,
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur :
Pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 1138, 4°, du Code judiciaire, le moyen reproche à l’arrêt attaqué de se contredire.
Ainsi que le moyen l’expose, les juges d’appel n’ont pu, sans verser dans la contradiction invoquée, ramener à quinze mille euros le montant, à confisquer, des avantages patrimoniaux tirés des infractions retenues à charge du demandeur pour, ensuite, lui infliger, au même titre, par confirmation du jugement dont appel, la confiscation d’une somme de cent cinquante mille euros.
Le moyen est fondé.

Et pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l’irrégularité à censurer ci-après, conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’ordre d’arrestation immédiate :
En raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, sauf en tant qu’elle statue sur la confiscation par équivalent, la décision de condamnation acquiert force de chose jugée.
Le pourvoi dirigé contre l’ordre d’arrestation immédiate devient sans objet.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur la confiscation par équivalent des avantages patrimoniaux tirés des infractions retenues à charge du demandeur ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur aux trois quarts des frais de son pourvoi et réserve le quart restant pour qu’il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Liège, autrement composée.
Lesdits frais taxés à la somme de cent soixante et un euros quinze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du six avril deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.1599.F
Date de la décision : 06/04/2022
Type d'affaire : Autres - Droit pénal

Analyses

L'illégalité de la confiscation par équivalent des avantages patrimoniaux n'entache pas la légalité de la déclaration de culpabilité ni celle des autres peines de sorte que la cassation du chef de cette illégalité est limitée à la décision statuant sur la confiscation de ces avantages patrimoniaux (1). (1) Cass. 11 octobre 2012, RG P.16.0473.N, Pas. 2016, n° 561.

CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé - PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation [notice1]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 434 - 30 / No pub 1808111701 ;

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 43bis, al. 2 - 01 / No pub 1867060850


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-04-06;p.21.1599.f ?

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