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06/04/2022 | BELGIQUE | N°P.21.0975.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 avril 2022, P.21.0975.F


N° P.21.0975.F
M. F.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Caroline Heymans, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme ...

N° P.21.0975.F
M. F.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Caroline Heymans, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Le demandeur reproche à l’arrêt de décider que le délai raisonnable pour le juger n’a pas été dépassé. Il fait ainsi grief aux juges d’appel de ne pas avoir légalement justifié leur décision que, dans son ensemble, la durée de la procédure n’avait pas subi de retard anormal malgré plusieurs ajournements de l’examen de la cause en degré d’appel, non imputables au demandeur, et alors que trente-deux mois s’étaient écoulés devant la cour entre sa saisine et l’audience de plaidoiries. Selon le demandeur, aucune raison objective ne permet de justifier ce délai, imputable aux autorités judiciaires, pour le juger.
En l’absence de conclusions du prévenu à l’appui de sa défense faisant valoir que le délai raisonnable pour le juger est dépassé, le juge du fond décide légalement que ce délai a été observé en constatant que la complexité de la cause justifie le temps mis avant de statuer, que le retard n’est pas imputable aux autorités et que le prévenu lui-même, par son comportement, a contribué à l’allongement de la procédure.
L’arrêt considère d’abord que la nature des faits imputés au demandeur, les devoirs rendus nécessaires et le parcours judiciaire de la cause, depuis les juridictions de la jeunesse jusqu’au dessaisissement et au jugement sur le fond, justifient la durée de la procédure. Il ajoute que le défaut du demandeur devant le premier juge, le délai qu’il a mis avant de former opposition et l’examen de ce recours, soit des circonstances imputables à l’intéressé, ont contribué à l’allongement de la procédure, même si ce retard ne fut que marginal. Il conclut de ces considérations que le délai raisonnable pour juger le demandeur n’était pas dépassé, tout en précisant que les ajournements de la cause en degré d’appel, que la cour estime non imputables à la défense, n’y changent rien.
Ainsi, en l’absence de conclusions du demandeur critiquant les remises décidées par la cour, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision que le délai raisonnable pour le juger n’était pas dépassé.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 1017 du Code judiciaire et 91 de l’arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
Le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir condamné le demandeur à l’ensemble des frais de l’action publique, nonobstant son acquittement pour deux préventions, sur les cinq dont il était accusé.
Aucune des dispositions visées au moyen ne concerne la condamnation du prévenu reconnu coupable, aux frais de l’action publique.
Dans la mesure où il invoque ces dispositions, le moyen manque en droit.
Conformément aux articles 162, alinéa 1er, et 194 du Code d’instruction criminelle, tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l’infraction, les condamnera aux frais, même envers la partie publique.
Lorsqu'un prévenu est poursuivi du chef de plusieurs préventions, qu’il est acquitté pour certaines et reconnu coupable du chef des autres, le juge décide souverainement si, et dans quelle mesure, les frais de l'action publique ont été causés par les préventions tenues pour constantes. Les articles 162 et 194 précités n'imposent pas la ventilation de ces frais.
Ainsi, la règle suivant laquelle le prévenu n’est pas condamné aux frais afférents à la prévention du chef de laquelle il a été acquitté n'exclut pas qu’il soit condamné à tous les frais à condition que le juge constate qu’ils ont tous été causés par l'infraction déclarée établie. Par ailleurs, en l’absence de conclusions sur ce point, le juge n’est pas tenu de motiver spécialement la condamnation aux frais.
À la page 18 de l’arrêt, les juges d’appel ont constaté que les faits des deux préventions dont le demandeur a été acquitté n’ont pas donné lieu au paiement de débours particuliers, que ce soit en première instance ou en appel.
Ainsi, en l’absence de conclusions du demandeur faisant valoir que certaines dépenses seraient afférentes aux faits dont l’intéressé a été acquitté, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision de le condamner à l’entièreté des frais de l’action publique.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent treize euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du six avril deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.0975.F
Date de la décision : 06/04/2022
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

Lorsqu'un prévenu est poursuivi du chef de plusieurs préventions, qu'il est acquitté pour certaines et reconnu coupable du chef des autres, le juge décide souverainement si, et dans quelle mesure, les frais de l'action publique ont été causés par les préventions tenues pour constantes; les articles 162 et 194 du Code d'instruction criminelle n'imposent pas la ventilation de ces frais (1). (1) Cass. 4 janvier 2011, RG P.10.1198.N, Pas. 2011, n° 3.

FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond - APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND [notice1]

La règle suivant laquelle le prévenu n'est pas condamné aux frais afférents à la prévention du chef de laquelle il a été acquitté n'exclut pas qu'il soit condamné à tous les frais à condition que le juge constate qu'ils ont tous été causés par l'infraction déclarée établie; en l'absence de conclusions sur ce point, le juge n'est pas tenu de motiver spécialement la condamnation aux frais (1). (1) Cass. 17 janvier 2006, RG P.05.1118.N, Pas. 2006, n° 38.

FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond - MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) [notice3]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 162, al. 1er, et 194 - 30 / No pub 1808111701

[notice3]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 162, al. 1er, et 194 - 30 / No pub 1808111701


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-04-06;p.21.0975.f ?

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